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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 mai 2025, n° 24/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
Organisme CARSAT SUD-EST
CCC adressées à :
— Société [6]
— CARSAT SUD-EST
— Me LECLERCQ-LEROY
Copie exécutoire délivrée à :
— CARSAT SUD-EST
Le 12 mai 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/01594 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBQ3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
Organisme CARSAT SUD-EST, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [T], dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 12 Mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Par une publication au BODACC du 14 janvier 2021, la société [6] a déclaré pour son entreprise l’objet social «'travaux de menuiserie métallique et serrurerie, magasin de vente d’accessoires, de serrurerie, de cordonnerie, tous travaux de déménagement, garde meubles, assistance huissier de justice et tous travaux de dépannage'».
Par courriel du 3 mai 2022, après que la société ait repris l’entreprise [5], la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (la CARSAT ou la caisse) lui a demandé qu’elle précise ses activités, le détail de ses salariés et leurs fonctions.
Par réponse de son cabinet d’expertise comptable du 16 mai 2022, la société indiquait que son établissement comportait deux salariés affectés à l’activité de métallerie (serrurerie, ferronnerie, cloisons industrialisées, fermetures, miroiterie, charpente métallique courante). Elle a également transmis un questionnaire relatif aux salariés qui pourraient bénéficier du taux fonctions support de nature administrative (TFSNA) le 16 juin 2022.
Par décision du 23 juin 2022, la CARSAT informait la société qu’elle classait la section 01 de son établissement sous le code risque 45.4LE «'Travaux d’isolation, travaux de finitions (travaux d’aménagements intérieurs)'» et que, s’agissant de la section 02 45.4LE B «'Salariés occupant des fonctions support de nature administrative dans les entreprises de BTP'», elle n’accordait le TFSNA qu’à Mme [H], secrétaire administrative, à compter du 1er’juin'2022.
Par deux décisions du 3 janvier 2023, la CARSAT a notifié à la société demanderesse les taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) des sections 01 et 02 de son établissement pour l’année 2023, à effet du 1er janvier 2023.
Par courriel du 5 décembre 2023, la société [6] a contesté auprès de la CARSAT le classement de son établissement sous le code risque 45.5LE. Elle a transmis à la caisse un nouveau questionnaire sur son activité par courriel du 21 décembre 2023.
Par décision du 4 janvier 2024, la CARSAT a indiqué à la société [6] que son activité de travaux de menuiserie métalliques et serrurerie avait été classée par assimilation sous le code risque 45.5LE et l’informait maintenir ce code.
Par acte de commissaire justice délivré le 8 mars 2024 et visé par le greffe le 25 mars suivant, la société [6], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 4 octobre 2024, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 21 février 2025.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 24/01594.
Par courriel du 19 février 2024, la société [6] a demandé à la CARSAT qu’elle applique le TFSNA à trois de ses salariées.
Par décision du 8 avril 2024, la CARSAT a informé la société [6] de sa décision de ne pas appliquer le TFSNA à Mmes [L] et [Y] et lui a rappelé que Mme [H] bénéficiait déjà d’un taux réduit depuis le 1er juin 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2024, et visé par le greffe le 10 juillet suivant, la société [6], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 21 février 2025.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de registre général 24/02683';
Par dernières conclusions communiquées et soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande à la cour de':
— 'joindre les instances RG n°24/01594 et 24/02683,
— 'prononcer l’annulation de la décision de la CARSAT Sud-Est du 4 janvier 2024 concernant l’attribution de son code risque pour l’année 2024,
— 'lui attribuer le code risque 45.4CE pour l’année 2024,
— 'prononcer l’annulation de la décision de la CARSAT Sud-Est du 8 avril 2024 concernant le refus d’attribution du TFSNA à Mme [Y] pour l’année 2024,
— 'lui attribuer ce TFSNA pour l’année 2024 au titre des fonctions qu’elle exerce chez elle,
— 'condamner la CARSAT à lui payer une somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant de l’attribution du TFSNA à Mme [Y], la société [6] fait en substance valoir ce qui suit':
Elle disposait, avant la fusion des entreprises [5] et [6], du taux bureau, lequel a été remplacé par le TFSNA.
Les trois conditions d’attribution de ce taux sont remplies pour Mme [Y], à savoir le mode de tarification collectif, un local de travail qui ne l’expose pas au risque de l’entreprise et l’exercice à titre principal de fonctions support de nature administrative communes à toutes les entreprises.
Mme [Y] est gérante salariée et bénéficie d’un mandat social. La jurisprudence n’exige pas que le salarié consacre totalement son temps de travail à des fonctions support, sans lien avec le c’ur de métier. En outre, les tâches du gérant d’une entreprise restent des tâches administratives qui n’impliquent pas de déplacements à l’extérieur ou sur les chantiers, en rapport avec la gestion des ressources humaines et financières, la saisie comptable et le traitement des affaires juridiques, l’ensemble s’exerçant à l’aide d’outils de gestion administrative (téléphone, courriels etc..).
Les nombreuses attestations établies par les sociétés clientes confirment que Mme [Y] exerce à titre principal des fonctions support de nature administrative. En outre, la CARSAT ne démontre pas que Mme [Y] n’exerce pas de telles fonctions.
S’agissant du classement de l’activité de son entreprise, la société demanderesse fait pour l’essentiel valoir ce qui suit':
Son effectif est de cinq salariés, dont deux occupent des postes de chargés d’affaires et de pose de menuiserie et serrurerie, le troisième est aide manutentionnaire et chargé de pose de menuiserie et serrurerie, la quatrième est secrétaire et la dernière gérante.
Les trois premiers salariés sont polyvalents, s’occupent de poser des portes et des fenêtres mais aussi des activités de serrurerie. L’activité principale de son entreprise est donc la menuiserie métallique et la serrurerie, ce qui est confirmé par son objet social publié au BODACC et par le code NAF 43.32B relatif aux travaux de menuiserie métallique et serrurerie, qui lui a été attribué.
La CARSAT ne pouvait donc lui attribuer le code 45.5LE relatif aux travaux d’isolation et travaux de finitions (travaux d’aménagement intérieur), son activité principale consistant à réparer ou ouvrir des serrures ainsi qu’à installer des menuiseries de type portes avec serrures ou encore à assister les commissaires de justice lorsque leurs interventions nécessitent une ouverture judiciaire de locaux.
Elle sollicite donc l’application du code 45.4CE relatif aux travaux de menuiserie extérieure.
Par conclusions communiquées au greffe le 13 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de':
— 'joindre les instances RG n°24/01594 et 24/02683,
— 'débouter la société [6] de sa demande de reclassement sous le code risque 45.4CE «'travaux de menuiserie extérieure'» à effet du 1er janvier 2024,
— 'débouter la société [6] de sa demande d’attribution à Mme [Y] d’un TFSNA à compter du 1er janvier 2024,
— 'confirmer en tout état de cause ses décisions.
Elle fait pour l’essentiel valoir ce qui suit':
S’agissant du classement de l’établissement de la société [6], la demanderesse a abandonné les demandes qu’elle avait initialement formulées dans son assignation, à savoir la modification de son classement à compter de l’année 2023, eu égard à la forclusion du taux AT/MP 2023, ainsi que le classement sous le code risque 74.1JB.
Ensuite, s’agissant du code risque 45.4LE sous lequel a été classé l’établissement de la société [6], la caisse rappelle qu’en cas de pluralité d’activités, il faut retenir celle exercée par le plus grand nombre de salariés et celle engendrant le risque le plus important.
L’activité de menuiserie de la société demanderesse, selon ses propres déclarations, ne concerne pas le travail du bois mais celui d’éléments métalliques, ce qui est confirmé par le code NAF attribué et par le site internet de la confédération de l’artisanat et des entreprises du bâtiment (CAPEB).
En outre, c’est par une déclaration mensongère que la société prétend que Mme [Y] aurait une activité de secrétaire, alors que son contrat de travail indique une double fonction de gérante et de conductrice de travaux et qu’elle a déclaré, lors d’une interview à la CAPEB des Alpes Maritimes, qu’elle était la dirigeante de l’entreprise et qu’elle se rendait sur les chantiers.
Le choix du code 45.4LE relatif aux travaux d’intérieur est donc justifié par l’activité de menuiserie métallique et serrurerie, d’autant que la société, dans son questionnaire du 21'décembre'2023, a indiqué que ses trois salariés exerçaient des activités de pose de fenêtres et portes ainsi que de métallerie (petite serrurerie, clefs, dépannage, petite réparation).
Le code risque sollicité, 45.4CE «'travaux de menuiserie extérieure'», ne couvre que les travaux extérieurs qui ne présentent pas les mêmes risques et son application à l’activité de la société demanderesse n’est d’ailleurs pas justifiée par cette dernière.
S’agissant de la demande d’attribution du TFSNA à Mme [Y] à compter du 1er janvier 2024, la société ayant renoncé à ses autres demandes relatives au taux AT/MP 2023 et à Mme [L], laquelle a quitté l’entreprise, les conditions ne sont pas remplies.
La cour d’appel d’Amiens a précisé par plusieurs décisions les conditions de l’attribution du TFSNA et quelles étaient les fonctions concernées. La Cour de cassation, par une série d’arrêts du 27'janvier'2022, a pleinement approuvé ces décisions.
Il en résulte que si l’activité du salarié a un lien avec le déroulement de l’activité principale de l’entreprise, le TFSNA ne pouvait lui être appliqué, même si ce lien est indirect. Sont ainsi exclues du TFSNA les activités d’assistances administratives, commerciale ou encore de marketing.
La société a livré un descriptif très malhonnête des activités de Mme [D], qui a sensiblement varié entre 2022, où elle se déclarait gérante en charge des appels d’offre et de la préparation des devis, et 2024, où elle se déclare désormais gérante en charge de la direction et la gestion des ressources humaines, de la préparation des appels d’offres, des devis des factures, de la gestion financière et comptable.
Cette description est incomplète car Mme [D], en sa qualité de gérante, dirige l’entreprise et participe donc nécessairement à sa conduite opérationnelle, stratégique et managériale, excluant ainsi toutes fonctions support. Elle a également omis de mentionner qu’elle était également conductrice de travaux, de sorte qu’elle ne peut bénéficier du TFSNA.
MOTIFS DE L’ARRET
— 'sur la jonction des procédures 24/01594 et 24/02683.
Par deux assignations délivrées les 8 mars et 7 juin 2024, la société [6] a contesté le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2024, d’une part, en raison du classement de la section 01 de son entreprise sous le code risque 45.4LE, et, d’autre part, en raison du refus de la CARSAT de rattacher Mme [Y] à la section'02 de son établissement 45.4LE’B «'salariés occupant des fonctions support de nature administrative dans les entreprises de BTP'».
Ainsi, ces demandes tendent à la même finalité, à savoir modifier les éléments de calcul du taux de cotisation AT/MP 2024.
Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général (RG) 24/01594 et 24/02683 sous le seul numéro RG 24/01594.
— 'sur la demande de TFSNA pour Mme [Y]
Il résulte de l’article 1, II et III de l’arrêt du 17'octobre 1995, modifié, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, que': «'Pour l’application des dispositions des articles D. 242-6-1 et D. 242-29 du code de la sécurité sociale, le classement des établissements est effectué selon la nomenclature des risques figurant en annexe et dans les conditions suivantes : (') II.' En ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d’une même entreprise :
1° L’ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l’activité relève d’un même numéro de risque ;
2° L’ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l’activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d’un même numéro de risque ;
3° L’ensemble des salariés occupant des fonctions qui répondent aux conditions énumérées au III ci-dessous (').
III. ' Les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 constituent, sur demande de l’entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu’ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise (') ».
Pour l’application de ce texte, les fonctions support de nature administrative s’entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat, l’accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvois n° 21-10.410, 21-10.411, 21-10.412, 21-10.413'; 2e’Civ.,'12'mai'2022, pourvois n° 20-22.406, 20-22.407'; 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvois n° 20-20.764, 20-21.033, 20-16.806).
Il en résulte, en second lieu, que les fonctions support de nature administrative doivent être le support de l’activité principale, ce qui implique que le salarié n’exerce pas directement l’activité ou l’une des activités constituant le c’ur de métier de l’entreprise (Dans ce sens 2e Civ., 27'janvier'2022, pourvoi n° 20-21.033 s’agissant de salariés d’une entreprise de bâtiment qui exerçaient respectivement les fonctions de directeur de travaux, chef de secteur, responsable commercial, responsable d’exploitation travaux neufs, chef de groupe bois et assistante de travaux bâtiment/ 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.410 s’agissant de salariés exerçant les fonctions d’exploitants transport, de directeur des opérations et d’affréteurs dont la Cour spécialement désignée a relevé qu’elles ne consistent pas en des tâches de gestion communes à toutes les entreprises mais en des activités correspondant au c’ur de métier de l’entreprise, directement liées à son activité de transport routier, et que leurs fonctions administratives en sont une des modalités d’exécution/ Dans le même sens que l’arrêt précédent les arrêts du même jour, s’agissant d’activités de transports routiers ou de voyageurs 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.411'; 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n°'21 10.412'; 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.413'; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-22.406'; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-22.407) et qu’elles doivent en second lieu être une fonction administrative, ce qui exclut celles nécessitent la mise en 'uvre de compétences manuelles ou de nature technologique, industrielle ou scientifique (en ce sens l’arrêt précité 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.764 qui présente la particularité de retenir simultanément les deux critères d’exclusion de l’octroi du taux fonction support, s’agissant de salariées d’une entreprise de bâtiment dont les fonctions ne consistent pas en des tâches de gestion communes à toutes les entreprises mais en des missions spécifiques directement liées à l’activité de gros-'uvre de l’entreprise ( critère de l’activité c’ur de métier) et qui requièrent une technicité et une connaissance du secteur pour être menées à bien'(critère de la mise en 'uvre de compétences de nature technologique, industrielle ou scientifique)).
Il résulte ensuite du texte que les fonctions support de nature administrative doivent être exercées de manière principale par le salarié et non à titre secondaire ou accessoire par rapport à une activité principale d’une autre nature.
Il résulte enfin du texte précité qu’outre la condition de l’exécution par les salariés en cause de fonctions support de nature administrative, l’employeur revendiquant le bénéfice du taux correspondant doit établir, en cas de contestation, que les salariés travaillent dans un ou plusieurs locaux, c’est à dire un ou des espaces clos et couverts, qui ne sont pas exposés à un ou plusieurs des autres risques de l’entreprise.
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, il appartient au cotisant sollicitant l’octroi du TFSNA au titre de l’activité d’un ou plusieurs salariés d’alléguer l’ensemble des faits concluants requis par le texte précité et il lui appartient ensuite en application de l’article 9 du même code d’apporter la preuve des faits concluants ainsi allégués.
Contrairement aux dires de la demanderesse, il n’appartient pas à la caisse de démontrer qu’un salarié pour lequel le TFSNA est sollicité n’exerce pas des fonctions support.
En outre, il est rappelé que l’ancien bénéfice d’un taux bureau n’entraine pas automatiquement le bénéfice du TFSNA, les conditions d’attribution desdits taux n’étant pas identiques.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la CARSAT que les deux conditions d’attribution TFSNA relatives au mode de tarification et au local non exposé au risque sont remplies.
S’agissant de la nature des tâches exercées par Mme [Y], force est de constater qu’elle est gérante de la société et qu’elle exerce nécessairement à ce titre la direction de la société notamment sur le plan commercial ce que confirme le questionnaire rempli par Mme [Y] le 9 février 2024 et destiné à la CARSAT, où elle décrit son poste comme il suit «'direction et organisation, ressources humaines, préparation appel d’offres, devis, factures, gestion financières, comptabilité au siège social'».
Il résulte cependant des pièces produites par la demanderesse que sa gérante exerce également des tâches relevant de la fonction ressources humaines et de la comptabilité.
Toute la question est de déterminer si la société apporte la preuve de ce que cette activité de direction de la société serait secondaire par rapport à des activités de support administratif communes à toutes les entreprises.
Cette preuve n’est pas rapportée, la plupart des attestations de clients versées aux débat faisant même apparaître que la gérante participe régulièrement à des réunions administratives lors desquelles, pour reprendre l’expression d’un des maîtres d’ouvrage dont l’attestation est produite par la société en pièce n° 65, elle prend part à des «' réunions administratives liées à la gestion des chantiers'» l’amenant à prendre note notamment des demandes des clients et des éléments nécessaires aux demandes de devis supplémentaires, assurant ainsi des tâches de nature commerciale voire même technique relevant du c’ur de métier de l’entreprise.
De la même manière le questionnaire rempli en date du 17 mai 2022 par la société fait apparaitre que la gérante répond aux demandes de prix, aux appels d’offre et aux préparations de devis.
Il importe peu que Mme [Y] n’exerce pas son activité sur les chantiers au même titre que les salariés polyvalents assurant des missions de menuiserie métallique et de serrurerie puisqu’elle participe bien au c’ur d’activité de la société de par ses fonctions de gérante qui l’amènent à diriger cette dernière et à lui donner les impulsions nécessaires et que toutes les missions commerciales de relation clientèle, d’établissement des devis et de contact avec les fournisseurs, contribuent au c’ur de métier l’activité de la société [6], qui est la commercialisation et la pose de menuiseries.
Il n’est en tous aucunement démontré en l’espèce que la gérante de la société n’assurerait à titre principal que des fonctions support et que son activité commerciale soit secondaire.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il est constaté que Mme [Y] n’exerce pas, à titre principal, des fonctions support de nature administrative communes à toutes les entreprises.
La demande de la société tendant à ce que lui soit attribué le TFSNA au titre des fonctions occupées par sa gérante doit être par conséquent rejetée.
— 'sur le classement de l’activité de l’entreprise
Comme déjà indiqué ci-dessus l’article 1er de l’arrêté du 17 octobre 1995 pris pour l’application de l’article D.242-6-1 du Code de la sécurité sociale prévoit ce qui suit':
II. ' En ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d’une même entreprise : '
1° L’ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l’activité relève d’un même numéro de risque ; '
2° L’ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l’activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d’un même numéro de risque ; '
3° L’ensemble des salariés occupant des fonctions qui répondent aux conditions énumérées au III ci-dessous. '
La tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l’activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du bâtiment et des travaux publics est déterminée d’après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités. '
Il résulte du II de l’article 1 de l’arrêté l’existence d’un régime spécifique de détermination de la notion d’établissement pour les activités ressortissant du bâtiment et des travaux publics aux termes duquel l’ensemble des chantiers de BTP et des dépôts, magasins ou services dont l’activité est rattachée au CTN du bâtiment et des travaux publics constituent des établissements distincts.
L’expression «' ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l’activité relève du même numéro de risque'» et l’expression «' ensemble des ateliers et dépôts, des magasins ou des services dont l’activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d’un même numéro de risque'» doit se comprendre dans le sens que tous les chantiers dont l’activité relève d’un même numéro de risque doivent être regroupés dans un seul et même établissement et que le même raisonnement vaut respectivement pour tous les ateliers, tous les dépôts, tous les services et tous les magasins dont l’activité relève d’un même numéro de risque au sein du CTN du bâtiment et des travaux publics.
L’arrêté du 27 décembre 2023 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’année 2024 prévoit notamment les deux codes risques suivants figurant dans le CTN du bâtiment et des travaux publics':
En l’espèce, la CARSAT, procédant à un classement par assimilation, a appliqué à la section'01 de l’établissement de la société [6] le code risque 45.4LE, ce que conteste la demanderesse qui sollicite l’application du code 45.4CE.
Il résulte de la nomenclature annexée à l’arrêté du 17'octobre'1995 modifié que le code 45.4LE correspond aux «'Travaux d’isolation, travaux de finitions (travaux d’aménagement intérieurs)'», dont le taux, pour l’année 2024, est fixé à 6,48%, et le code 45.4CE aux «'Travaux de menuiserie extérieure'», dont le taux, pour l’année 2024, est fixé à 6,28%.
L’extrait Kbis de la société, qui ne fait que reprendre les déclarations de la société mais sans faire foi de son activité effective, indique qu’elle a pour activité les «'travaux de menuiserie métallique et serrurerie, magasin de vente d’accessoire, de serrurerie, cordonnerie, tous travaux de déménagements, garde-meubles, assistance huissier de justice et tous travaux de dépannage'».
Son code NAF est le 43.32B «'Travaux de menuiserie métallique et serrurerie'».
Lors de ses échanges avec la CARSAT en 2022 sur la nature de son activité, la société avait coché pour deux de ses salariés l’activité de «'métallerie': serrurerie, ferronnerie (portes, balcons, escaliers, rampes, fenêtres etc'), cloisons industrialisées y compris fermetures et miroiterie associées, charpente métallique courante, montage de maisons métalliques préfabriquées'».
Lorsqu’elle a, à nouveau, renseigné un questionnaire pour la CARSAT le 21 décembre 2023, la demanderesse a indiqué qu’elle avait trois salariés polyvalents qui exerçaient des activités de «'métallerie': petite serrurerie (clefs, dépannage, petites réparations)'» et de «'pose de fenêtres et portes'».
La société, dans ses écritures, explique que l’activité principale de l’entreprise consiste en la réparation de serrures endommagées, l’ouverture de serrures ou encore l’installation de portes fenêtres et qu’à titre accessoire, elle exerce une activité d’assistance aux commissaires de justice lors de leurs interventions qui nécessitent une ouverture judiciaire des locaux et elle résume en page 10 ses écritures en indiquant que son activité principale est la menuiserie métallique et la serrurerie et qu’il s’agirait de travaux de menuiserie extérieure ( page 12 de ses écritures).
La CARSAT estime quant à elle que la société n’exercerait qu’une activité de réalisation de travaux de menuiserie intérieure ( page 11 de ses conclusions ).
Les parties s’opposent donc totalement sur une caractéristique essentielle de l’activité, à savoir le caractère extérieur ou intérieur de la pose de menuiseries.
Or, la cour ne dispose d’absolument aucun élément d’information extrinsèque aux affirmations des parties sur l’activité effectivement exercée par la société et, sauf à raisonner par voie de supputations tirées de sa connaissance en général de l’activité de menuiseries métalliques, se trouve dans l’incapacité absolue de pouvoir déterminer sérieusement si cette activité consiste dans le cas présent dans la réalisation de menuiseries extérieures relevant du code risque 45.4CE ou au contraire dans la réalisation de travaux d’aménagement intérieur relevant du code risque 45.4LE, voire même de déterminer si la société exercerait une activité relevant de chacun de ces deux codes risques et de nature à justifier la reconnaissance de deux sections distinctes d’établissement, s’agissant toutes deux d’activité relevant du bâtiment et des travaux publics,
Du fait de la carence de la société demanderesse à apporter le moindre commencement de preuve objectif de son activité effective, il convient de la débouter de sa revendication du code risque 45.4CE.
— 'sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant en ses demandes, la société [6] doit être condamnée aux dépens de l’instance et déboutée des prétentions qu’elle a formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 24/01594 et 24/02683 sous le seul numéro RG 24/01594,
Déboute la société [6] de ses demandes et de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Le greffier, Le président,
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