Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 11 juin 2025, n° 23/12448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 22 mai 2023, N° 19/03886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° 2025/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12448 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7MA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2023 – Tribunal Judiciaire d’EVRY – RG n° 19/03886
APPELANTS
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 39] (91)
[Adresse 27]
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 13] 1966 à [Localité 39] (91)
[Adresse 5]
représentés par Me Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET- NOACHOVITCH, avocat au barreau de l’ESSONNE
ayant pour avocat plaidant Me Justine FLOQUET GARET de la SCP FLOQUET-GARET- NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 38] (91)
[Adresse 22]
Madame [X] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 14] 1965 à [Localité 38] (91)
[Adresse 6]
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 38] (91)
[Adresse 11]
représentés par Me Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [O] [Y] épouse [P], à laquelle la signification de la déclaration d’appel et des conclusions a été faite par acte d’huissier de justice du 03.10.2023 remis à personne
née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 34] (91)
[Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[G] [M] veuve [Y] est décédée le [Date décès 7] 2016 à [Localité 41], à l’âge de 85 ans. Elle s’était mariée avec [B] [Y], qui est décédé le [Date décès 12] 2005.
Initialement mariés sous le régime de la communauté légale, les époux avaient changé de régime matrimonial le 1er mars 1999, en adoptant celui de la communauté universelle.
Suivant acte de notoriété reçu par Me [Z] [T], notaire associé de la SCP [J] [D] et [Z] [T] à Athis-Mons (91200), le 1er février 2017, [G] [M] veuve [Y] a laissé pour lui succéder ses six enfants, tous issus de son union avec [B] [Y] , à savoir':
Mme [O] [Y] épouse [P]';
M. [N] [Y] ';
M. [L] [Y] ';
Mme [X] [Y] épouse [R]';
M. [S] [Y] ';
Mme [K] [Y], chacun d’entre eux se portant héritier de leur mère pour 1/6ème.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier en date du 29 mai 2019, M. [L] [Y] , Mme [X] [Y] épouse [R] et Mme [K] [Y] ont fait assigner Mme [O] [Y] épouse [P], M. [N] [Y] et M. [S] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir le tribunal, à titre principal, ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de leur mère.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Evry a':
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [M] veuve [Y] , décédée le [Date décès 7] 2016 à [Localité 40] (91)';
— commis Me [Z] [T], notaire à [Localité 28] (91) pour procéder à ces opérations';
— ordonné à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 200 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage'; à défaut de versement par une ou plusieurs des parties, la somme totale de 1 200 euros sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend';
— dit que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission';
— rappelé qu’il appartient aux parties de justifier, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, des créances qu’elles allèguent pour leur compte ou au bénéfice de l’indivision';
— rappelé que le notaire commis doit faire application des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties';
— rappelé que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension de délai prévus à l’article 1369 du même code';
— commis le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu';
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête';
— ordonné l’intégration à la masse successorale reconstituée fictivement pour le calcul de la quotité disponible en application de l’article 922 du code civil des biens et sommes suivantes, à revaloriser le cas échéant au jour du partage, selon leur valeur au jour de l’acquisition':
les avoirs bancaires de la défunte';
concernant M. [N] [Y] ':
la somme de 5 000 euros
la somme de 130 000 euros,
concernant M. [L] [Y] ': la somme de 3 000 euros';
concernant Mme [X] [Y] épouse [R]': la somme de 3 000 euros';
ordonné la vente sur licitation du bien sis [Adresse 24], cadastré Section AL n°[Cadastre 15] pour une contenance de 00ha 00a 34 ca ([Adresse 23]), Section AL n°[Cadastre 20] pour une contenance de 00ha 07 a 66 ca ([Adresse 23]), soit :
au rez-de-chaussée : entrée, salon, salle à manger, cuisine, chaufferie, salle de bains et WC
à l’étage, un couloir desservant 4 chambres
un grenier
garage double
une véranda';
— dit qu’il appartiendra au notaire de procéder à la licitation du bien sis [Adresse 23] à [Localité 48], cadastré Section AL n°[Cadastre 15] pour une contenance de 00ha 00a 34 ca ([Adresse 23]), Section AL n°[Cadastre 20] pour une contenance de 00ha 07 a 66 ca ([Adresse 23]), sur une mise à prix, à défaut d’accord des parties, de 260 000 euros ;
— dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart, puis de la moitié';
— dit que la publicité se fera conformément aux droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le code des procédures civiles d’exécution ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— fait masse des dépens de l’instance et ordonné leur emploi en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage';
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
MM. [N] et [S] [Y] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 juillet 2023.
Ils ont remis et notifié leurs premières conclusions d’appelants le 2 octobre 2023.
M. [L] [Y] et Mmes [X] et [K] [Y] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimés, portant appel incident, le 29 décembre 2023.
Mme [O] [Y] épouse [P] n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelants lui aient été signifiées à personne le 3 octobre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants remises et notifiées le 28 avril 2025, MM. [N] et [S] [Y] demandent à la cour de':
— confirmer le jugement (RG 19/03886) rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [M] veuve [Y] , décédée le [Date décès 7] 2016 à [Localité 40] (91)';
commis Maître [Z] [T], notaire à [Localité 28] (91), pour procéder à ces opérations';
— ordonné l’intégration à la masse successorale reconstituée fictivement pour le calcul de la quotité disponible en application de l’article 922 du code civil des biens et sommes suivantes, à revaloriser le cas échéant au jour du partage, selon leur valeur au jour de l’acquisition concernant M. [L] [Y] la somme de 3 000 euros, concernant Mme [X] [Y] épouse [R] la somme de 3 000 euros';
— débouté M. [L] [Y], Mme [X] [Y] épouse [R] et Mme [K] [Y] de leur demande de dire et juger que M. [N] [Y] s’est en effet rendu coupable de recel successoral, de sorte qu’il devra rapporter à la succession la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de son appropriation injustifiée, soit à compter du 11 mai 2016, et ce aux fins de partage entre les autres héritiers';
— infirmer le jugement (RG 19/03886) rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes en ce qu’il a :
ordonné l’intégration à la masse successorale reconstituée fictivement pour le calcul de la quotité disponible en application de l’article 922 du code civil des biens et sommes suivantes, à revaloriser le cas échéant au jour du partage, selon leur valeur au jour de l’acquisition soit pour M. [N] [Y] la somme de 130 000 euros';
ordonné la vente sur licitation du bien sis [Adresse 25], cadastré Section AL n°[Cadastre 15] pour une contenance de 00ha 00a 34 ca ([Adresse 23]), Section AL n°[Cadastre 20] pour une contenance de 00ha 07 a 66 ca ([Adresse 23]), soit
au rez-de-chaussée : Entrée, salon, salle à manger, cuisine, chaufferie, salle de bains et WC';
à l’étage, un couloir desservant 4 chambres';
un grenier';
garage double';
une véranda';
— dit qu’il appartiendra au notaire de procéder à la licitation du bien sis [Adresse 23] à [Localité 48], cadastré Section AL n°[Cadastre 15] pour une contenance de 00ha 00a 34 ca ([Adresse 23]), Section AL n°[Cadastre 20] pour une contenance de 00ha 07 a 66 ca ([Adresse 23]), sur une mise à prix, à défaut d’accord des parties, de 260'000 euros ;
— dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart, puis de la moitié';
— dit que la publicité se fera conformément aux droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le code des procédures civiles d’exécution ;
débouté M. [N] [Y] et M. [S] [Y] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
et statuant à nouveau,
— débouter M. [L] [Y] , Mme [X] [Y] épouse [R] et Mme [K] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';
à titre principal,
— débouter M. [L] [Y] , Mme [X] [Y] épouse [R] et Mme [K] [Y] de leur demande de vente sur licitation';
à titre subsidiaire,
— voir ordonner que préalablement au partage, il soit procédé à la requête de M. [N] [A], M. [S] [Y] , en présence des autres coindivisaires, étrangers admis, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par la SCP Floquet-Garet-Noachovitch, par le ministère de Thierry Floquet, avocat au barreau de l’Essonne, ou de tout autre avocat de la SCP qui s’y substituerait, à la vente sur licitation, à la barre du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, en un seul lot de l’immeuble situé à [Adresse 49] cadastré section AL [Cadastre 20] pour une contenance de 00ha07a66ca, soit :
au rez-de-chaussée : Entrée, salon, salle à manger, cuisine, chaufferie, salle de bains et WC';
à l’étage, un couloir desservant 4 chambres';
un grenier';
garage double';
une véranda';
— voir fixer la mise à prix à la somme de 260 000 euros';
— voir dire qu’à défaut d’enchères, il pourra être procédé à une baisse de la mise à prix d’un tiers puis de moitié';
— voir autoriser l’étude [30] – SARL [33], huissiers de justice à [Localité 43] (Essonne), [Adresse 16], à dresser un procès verbal de description et pour se faire, à se faire assister de la force publique et ce préalablement au dépôt du cahier des conditions de vente';
— voir autoriser ce même huissier, conformément à l’article R 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, à se faire assister à cette occasion de tout professionnel qualifié à l’effet de procéder au mesurage de l’immeuble et à l’établissement des différents diagnostics';
— voir dire qu’en ce qui concerne les modalités de publicité, la publicité se fera conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le code des procédures civiles d’exécution';
— voir autoriser en outre l’impression de 100 affiches à mains pour qu’elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d’avocats, de 80 affiches de couleurs, format A3, apposées sur des panneaux d’affichage situés à proximité des édifices publics ainsi que la publication d’une annonce sur internet';
— voir dire qu’en vue de cette vente, le même huissier, pourra faire visiter le bien saisi selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord, dans le mois précédant la vente, un maximum de deux heures par jour, du lundi au samedi, entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 18 heures avec assistance de la force publique et d’un serrurier.';
— voir dire qu’il sera pourvu en cas d’empêchement de l’huissier commis à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête';
— débouter M. [L] [Y], Mme [X] [Y] épouse [R] et Mme [K] [Y] de leur demande tendant à faire déclarer nulle la demande de rachat partiel du contrat d’assurance vie';
— débouter M. [L] [Y], Mme [X] [Y] épouse [R] et Mme [K] [Y] de leur demande tendant à faire juger que M. [N] [Y] s’est rendu coupable d’un recel successoral portant sur la somme de 20 000 euros';
— débouter M. [L] [Y], Mme [X] [Y] épouse [R] et Mme [K] [Y] de leur demande tendant à faire juger que M. [N] [Y] s’est rendu coupable d’un recel successoral portant sur la somme de 5 000 euros';
— juger que M. [N] [Y] rapportera à la succession la somme de 5 000 euros, conformément à son souhait';
— débouter M. [L] [Y] , Mme [X] [Y] épouse [R] et Mme [K] [Y] de leur demande de rapport à la succession d’une somme de 130 000 euros';
— à titre subsidiaire, voir fixer à une somme inférieure le montant de la donation et voir juger que cette donation est une donation par préciput et hors part';
— ordonner à M. [L] [Y] de rapporter à la succession une somme de 3 000 euros';
— ordonner à Mme [X] [Y] épouse [R] de rapporter à la succession une somme de 3 000 euros';
— fixer la créance de M. [N] [Y] envers l’indivision successorale à la somme de 10'018,08 euros';
en tout état de cause,
— condamner in solidum M. [L] [Y], Mme [X] [Y] épouse [R] et Mme [K] [Y] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance';
— condamner in solidum M. [L] [Y], Mme [X] [Y] épouse [R] et Mme [K] [Y] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel';
— condamner in solidum M. [L] [Y], Mme [X] [Y] épouse [R] et Mme [K] [Y] aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés portant appel incident remises et notifiées le 4 avril 2025, M. [L] [Y] et Mmes [X] et [K] [Y] demandent à la cour de':
— déclarer MM. [S] et [N] [Y] recevables mais mal fondés en leur appel ; les en débouter purement et simplement';
— déclarer les concluants recevables et fondés en leur appel incident';
— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau';
— ordonner le partage des avoirs bancaires du de cujus entre les six héritiers indivisaires, chacun d’eux ayant vocation à recevoir 1/6ème du montant total, sauf en ce qui concerne les avoirs portant sur l’assurance-vie pour lesquels M. [N] [Y] sera privé de toute part';
— annuler le rachat partiel signé par M. [N] [Y] et, en conséquence, ordonner le rapport de la somme de 20 000 euros dans la masse successorale aux fins de partage entre les héritiers à l’exception de M. [N] [Y] ';
— ordonner à M. [N] [Y], qui s’est rendu coupable de recel successoral, de rapporter à la succession la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de son appropriation injustifiée, soit à compter du 11 mai 2016, et ce aux fins de partage entre les autres héritiers';
— priver M. [N] [Y] de tout droit sur la somme de 20 000 euros recelée';
— ordonner le rapport de la somme de 5 000 euros dans la masse successorale aux fins de partage entre les héritiers à l’exception de M. [N] [Y] ';
— ordonner à M. [N] [Y], qui s’est rendu coupable de recel successoral, de rapporter à la succession la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de son appropriation injustifiée, soit à compter du 11 mai 2016, et ce aux fins de partage entre les autres héritiers';
— priver M. [N] [Y] de tout droit sur la somme de 5 000 euros recelée';
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
subsidiairement, concernant la valorisation du bien indivis dont la licitation a été à juste titre ordonnée,
— si par extraordinaire la cour d’appel de céans ne s’estimait pas convaincue de la valeur du terrain situé à Saintry-sur-Seine (91250), cadastré AL [Cadastre 21], d’une superficie de 449 m2, ordonner une mesure d’instruction aux fins de procéder à l’évaluation de ce terrain par tout expert qu’il plaira de désigner';
en tout état de cause,
— condamner MM. [S] et [N] [Y] in solidum à verser à M. [L] [Y] , à Mme [X] [Y] épouse [R] et à Mme [K] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner les mêmes, sous même solidarité, aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réintégration de la somme de 130 000 euros
Le tribunal a estimé que la défunte avait réalisé une donation déguisée en vendant à son fils [N] au prix de 10 000 euros, le 27 mars 2015, un terrain à bâtir de 450 m², cadastré AL [Cadastre 21], situé [Adresse 26] à Saintry sur Seine, qui valait 140 000 euros et qu’aucun élément ne démontrait par ailleurs qu’elle aurait souhaité faire une donation par préciput et hors part successorale à son fils.
Il a donc ordonné l’intégration à la masse successorale de la somme de 130 000 euros.
Les appelants’demandent à la cour de débouter M. [L] [Y], Mme [X] [Y] épouse [R] et Mme [K] [Y] de leur demande de rapport à la succession de cette somme de 130 000 euros’et, à titre subsidiaire, de fixer à une somme inférieure le montant de la donation et de juger que cette donation est une donation par préciput et hors part.
Ils font valoir qu’il incombe à celui qui demande un rapport de somme à la succession de démontrer l’existence d’une donation à l’un des héritiers'; qu’il appartient à ceux qui demandent la requalification de vente en donation déguisée de rapporter la preuve de la valeur du bien à l’époque de la vente et de la modicité du prix de vente'; que la valeur du terrain, évaluée en 2015 par deux agents immobiliers de [Localité 39] et de [Localité 47], était bien de 10 000 euros au moment de la vente puisqu’il était inconstructible du fait de son enclavement et de son caractère non viabilisé'; que les 3 évaluations communiquées par les intimées partent du postulat qu’avant le 27 mars 2015 le terrain n’était pas enclavé et donc constructible; que dès lors que la personne de l’acquéreur n’importe pas, il ne pouvait être tenu compte pour évaluer le terrain vendu du fait que M. [N] [Y] était déjà lui-même propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 19] desservie par une voie publique'; qu’au surplus à la date de la vente, la parcelle AL n°[Cadastre 19] n’était pas non plus viabilisée'; qu’il ne pouvait non plus être fait référence au prix de la vente du terrain cadastré AL [Cadastre 19] intervenue entre M. [N] [Y] et son ex épouse dans le cadre d’une liquidation partage dès lors que ce prix de cession a été fixé dans le cadre d’un accord entre les deux époux avec des concessions réciproques et qu’il ne s’agit donc pas d’une vente dans un marché libre qui est comparable.
Les intimés répondent que le prix de vente du terrain était totalement sous-évalué ; que le terrain jouxte celui de la maison indivise, cadastré AL [Cadastre 20], qui appartenait à la défunte'; qu’une servitude de passage de canalisation grève la parcelle AL [Cadastre 20], au profit de la parcelle AL [Cadastre 21]'; qu’il s’agit bien d’un terrain à bâtir, comme l’indique l’acte de vente, 'situé au jour de la vente en zone UG du PLU et donc dans une zone urbaine constructible ; qu’il n’était pas enclavé puisque jouxtant la parcelle AL [Cadastre 20] appartenant à l’acquéreur et desservi par une voie publique'; que l’expert foncier qu’ils ont sollicité confirme l’évaluation faite par les agences [45], [44] et [35] en estimant que la valeur de la parcelle AL [Cadastre 21] en 2015 pouvait être fixée à 131 000 euros mais qu’il n’a pas été possible d’obtenir de la commune le dossier de permis de construire'; qu’il y a lieu de se référer aux ventes de parcelles voisines AL [Cadastre 18] et AL [Cadastre 19]'; qu’en conservant la propriété du terrain cadastré AL [Cadastre 19] et en acquérant de sa mère, à un prix minime, le terrain litigieux cadastré AL [Cadastre 21], l’objectif de M. [N] [Y] était, à terme, d’édifier une maison sur ces deux parcelles, ce qu’il a fait depuis 2017.
L’article 843 du code civil dispose que : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur
n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en
moins prenant. »
La donation déguisée est une donation qui se dissimule sous l’apparence d’un acte à titre onéreux. S’agissant d’une vente, le déguisement peut intervenir par sous-évaluation d’un bien vendu à un héritier.
La donation déguisée est alors rapportable à la succession.
En l’espèce, selon les pièces produites par les appelants, les deux agents immobiliers de [Localité 39] et de [Localité 47] ont évalué la parcelle en 2014 respectivement entre 10 000 € et 15 000 € pour le premier et entre 9 000 € et 14 000 € pour le second en considérant qu’en 2015 le terrain serait enclavé et non viabilisé.
Le prix a été fixé dans la fourchette des deux évaluations, la défunte s’en étant remise à ces deux évaluations.
Cependant, l’acte de vente précise qu’il s’agit d’un terrain à bâtir, d’ailleurs situé en zone UG du PLU, soit une zone résidentielle à dominante pavillonnaire.
Comme l’ont retenu les premiers juges, si la parcelle AL [Cadastre 21] est enclavée, sa réunion avec la parcelle AL [Cadastre 19] entre les mains d’un même propriétaire, à savoir M. [N] [Y], fait qu’elle ne l’est plus puisqu’elle bénéficie désormais d’un accès sur la voie publique ou privée par l’intermédiaire de la parcelle AL [Cadastre 19] qui bénéficie en outre d’une servitude de passage de canalisations souterraines des eaux usées à partir de la parcelle AL [Cadastre 20].
L’article 682 du code civil prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Or si M. [N] [Y] avait dû recourir aux dispositions de ce texte, il aurait nécessairement obtenu le droit de passage, sans indemnité, puisque le propriétaire du fonds voisin n’est autre que lui-même.
M. [N] [Y] n’établit pas, comme il le soutient, que le terrain n’était pas viabilisé en 2015 et il produit d’ailleurs quelques devis et factures, dont il ressort que le coût de la viabilisation n’a pas dépassé 6 000 euros et que le terrain était en tout état de cause viabilisable, ce dont il résulte qu’il était constructible puisque la viabilisation fait partie des travaux de construction dès lors qu’ils sont possibles.
L’agence [45] a évalué le terrain entre 130 000 € et 140 000 euros'; l’agence [44] a évalué le terrain le 29 décembre 2021 entre 110 000 € et 140 000 € de 2015 à 2020 et entre 150 000 € et 180 000 € à ce jour et l’agence [35] a quant à elle estimé le terrain au prix de 140 000 € le 14 octobre 2020.
L’expert foncier sollicité par les intimés confirme l’évaluation faite par ces 3 agences en estimant que la valeur de la parcelle AL [Cadastre 21] en 2015 pouvait être fixée à 131 000 euros.
C’est donc à juste titre que le tribunal a estimé que la défunte a réalisé une donation déguisée en vendant à son fils [N] une parcelle à un prix nettement sous évalué, sans par hypothèse, prévoir qu’il s’agissait d’une donation par préciput et hors part successorale.
Eu égard à l’évaluation de l’expert foncier pour la somme de 131 000 euros, dont il convient de déduire le prix de vente de 10 000 euros, il y a lieu , par infirmation du jugement, de dire que M. [N] [Y] devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 121 000 euros aux fins de partage entre les héritiers.
Sur la licitation
Les appelants s’opposent à la licitation ordonnée du bien indivis sis [Adresse 23] à [Localité 48], qui figure au cadastre :
Section AL n°[Cadastre 15] pour une contenance de 00ha 00a 34 ca ([Adresse 23])
Section AL n°[Cadastre 20] pour une contenance de 00ha 00' a 66 ca ([Adresse 23]).
Le tribunal a relevé que les héritiers étaient d’accord sur le principe de la vente mais s’opposaient sur les modalités et a donc ordonné la licitation de la maison indivise sur une mise à prix de 260 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié.
Les appelants soutiennent qu’une fois les points de désaccord tranchés par la cour, les héritiers n’ont aucun intérêt à ce que le bien soit vendu sur licitation'; que M. [N] [Y] n’a jamais occupé le bien et n’a jamais déclaré ne pas vouloir le vendre.
A titre subsidiaire, ils demandent que soit infirmé le chef du jugement qui a dit qu’il appartiendra au notaire de procéder à la licitation du bien et, faisant valoir que les ventes réalisées par les avocats bénéficient d’une notoriété plus forte et permettent d’obtenir un prix plus important, d’ordonner que préalablement au partage, il soit procédé après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par la SCP Floquet-Garet-Noachovitch, avocats au Barreau de l’Essonne, ou par tout avocat du même cabinet qui s’y substituerait, à la vente sur licitation, à la barre du Tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, en un seul lot de l’immeuble indivis.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que les appelants ont indiqué lors de la réunion chez le notaire le 23 octobre 2018, qu’ils ne souhaitaient pas vendre immédiatement ce bien immobilier indivis'; qu’ils n’ont pas davantage donné d’explications ultérieurement, en dépit des relances qui leur ont été faites en ce sens par leur conseil.
Ils n’ont pas répondu sur la demande subsidiaire.
L’article 1686 du code civil prévoit que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre'; la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Il résulte de l’ article 1377, alinéa 1er du même code que le seul critère justifiant la licitation des biens indivis est l’impossibilité de les partager commodément en nature ou de les attribuer en nature.
En l’espèce, le bien dont s’agit était la maison occupée par la défunte dont aucun héritier ne demande l’attribution et qui ne peut être partagé en nature entre eux six.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la licitation, ce qui ne fait pas obstacle à un meilleur accord des parties.
Bien qu’il ne soit pas rétabli que les ventes publiques par les notaires soient moins fructueuses que celles réalisées à la barre du tribunal, pour faciliter l’adjudication du bien dans des conditions propres à rassurer les parties eu égard à la demande spécifique qu est faite, il sera fait droit à la demande subsidiaire, selon les conditions prévues au dispositif, le jugement étant infirmé en ce qu’il a confié la licitation au notaire.
Sur le rachat partiel par M. [N] [Y] de l’assurance-vie de la défunte
Il n’est pas contesté que [G] [M] veuve [Y] avait souscrit un contrat d’assurance-vie
auprès de la [31] le 16 janvier 1995, dont le montant s’élevait à 24 662,65 € lors de son décès, contrat prévoyant que les bénéficiaires seraient, au décès du souscripteur, ses enfants à parts égales et que M. [N] [Y] a procédé au rachat partiel de cette assurance-vie à hauteur de 20 000 euros le 11 mai 2016.
M. [L] [Y] et Mmes [X] et [K] [Y] demandaient que ce rachat soit annulé et que M [N] [Y] rapporte la somme à la succession et soit condamné aux sanctions du recel successoral.
Le tribunal a rejeté ces demandes ayant relevé d’une part que M. [N] [Y] disposait d’une procuration de sa mère et d’autre part que la somme avait été remise par la défunte à ses petits enfants, enfants de [N], qui ne sont pas héritiers de premier rang.
Les intimés font valoir que la faculté de rachat d’un contrat d’assurance-vie est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercé par son mandataire qu’en vertu d’un mandat spécial prévoyant expressément cette faculté'; que n’est pas considérée comme telle une procuration générale donnant les plus larges pouvoirs en ce qui concerne le fonctionnement du ou des « comptes chèques et dépôts ouverts ou à ouvrir » au nom du mandant, et notamment celui de « faire tous dépôts ou retraits de fonds ou de titres, en donner ou retirer quittance et décharge'»'; que l’assureur tenu de payer la créance à son cocontractant, commet une faute en payant la valeur de rachat d’un contrat sans s’assurer que la demande émanait bien du titulaire du contrat.
Les appelants répondent que compte tenu de son âge et du fait que l’un de ses fils habitait à proximité de son domicile, la défunte avait, en 2006, donné procuration à M. [N] [Y] à la [29] qui a confirmé l’existence de cette procuration dans un courriel du 23 janvier 2018, même si elle n’a pu retrouver la copie de ladite procuration'; que [G] [Y] a approuvé ce retrait puisqu’elle a utilisé les sommes retirées pour effectuer deux donations au profit de ses petits-enfants, en signant elle-même les 2 chèques de 10 000 euros pré rédigés par son fils [N]. Ils contestent l’existence d’un recel au motif, notamment, qu’une éventuelle faute de la banque assureur ne permet pas d’en déduire une intention frauduleuse de la part de M. [N] [Y].
sur l’annulation
Le droit de rachat est exclusivement attaché à la personne du souscripteur au sens de l’ article 1341-1 du code civil de sorte que la faculté de rachat ne peut être exercée par un mandataire qu’en vertu d’un mandat spécial exprès.
En l’espèce, M. [N] [Y] , n’a jamais produit une quelconque procuration ni générale ni a fortiori spéciale et la [32] a admis n’avoir retrouvé aucune trace d’une procuration et ne pas être en mesure de produire une attestation du conseiller bancaire qui aurait assisté [G] [M] veuve [Y] lors de cette opération de rachat à laquelle il est constant qu’elle n’a pas personnellement participé.
Cependant, à supposer une faute de la banque ou du mandataire contre lesquels un recours en responsabilité pourrait être exercé à ce titre, M. [N] [Y] ne peut rapporter à la succession une somme qui a été remise à des tiers à celle-ci, soit par un chèque de 10 000 € n ° 67506 à l’ordre de [U] [Y] (fille de [N] [Y] ) et par un chèque de 10 000 € n° 67505 à l’ordre de [W] [Y] (fils de [N] [Y]).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rapport.
sur le recel
L’article 778 du code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport
ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés
dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Outre que le rejet de la demande de rapport induit le rejet de celle au titre du recel, seul un héritier peut commettre un recel successoral'; de même seul un héritier peut en être victime'; l’héritier receleur doit avoir agi avec l’intention de s’accaparer une partie du patrimoine successoral au détriment et à l’insu des autres héritiers et n’importe quel moyen employé par l’un des héritiers pour détourner une partie de l’actif successoral peut constituer un recel'; l’action ne peut pas être exercée en cas de repentir de l’auteur du recel.
En l’espèce, M. [N] [Y], disposant d’une procuration à tout le moins générale, que la banque a nécessairement vue, s’est cru autoriser à effectuer, à la demande de la défunte, le
rachat partiel du contrat d’assurance-vie. La souscriptrice a entériné ce rachat en émettant deux chèques dont il importe peu qu’ils aient été remplis par M. [N] [Y] dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle les a elle-même signés.
Interrogé par le conseil des intimés dans une lettre du 27 mars 2017 concernant le rachat partiel, M. [N] [Y] a répondu, par un courrier du 17 mai 2017, dans lequel il relate les faits tels qu’ils ne sont pas contestés, sans cacher ni qu’il était signataire de la demande de rachat partiel, ni l’existence des deux chèques de 10 000 € au profit des petits-enfants de la défunte.
Il ne s’est pas accaparé les fonds.
En conséquence, à défaut d’élément tant matériel qu’intentionnel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre du recel, étant observé qu’en tout état de cause, la somme, remise à des tiers à la succession, ne peut y être rapportée.
Sur le recel de la somme de 5 000 euros remise par chèque à M. [N] [Y]
Sur la demande des intimés, le tribunal a dit que M. [N] [Y], qui en était d’accord, devrait rapporter à la succession la somme de 5 000 euros que sa mère lui avait remise par chèque n° 67507 en vue de pourvoir aux frais de ses obsèques à venir pour le cas où son compte serait bloqué par suite de son décès. Il n 'a pas motivé son rejet de la demande au titre du recel invoqué.
Les frais d’obsèques se sont élevés sensiblement à la somme prévue, soit précisément à la
somme de 5 150 euros et ont finalement pu être réglés à partir du compte de dépôt de la défunte.
Les intimés soutiennent que nonobstant son accord pour rapporter la somme de 5 000 euros à la succession, M. [N] [Y] s’est rendu coupable de recel successoral et doit en subir la sanction . Ils font valoir que les frais invoqués par M. [N] [Y] ont été engagés sans qu’il les ait préalablement consultés et sans leur accord.
M. [N] [Y] répond qu’il a momentanément conservé la somme parce qu’il a dû effectuer des règlements dans l’intérêt de la succession; qu’il n’a jamais caché l’existence de ce règlement et que le chéquier de [G] [Y] est resté au domicile de la défunte, de telle sorte que tous les héritiers ont pu le consulter'; qu’interrogé par lettre du 27 mars 2017 concernant ce chèque de 5 000 euros, il a décrit les faits tel qu’ils s’étaient produits.
Il apparaît que M. [N] [Y] n’a jamais dissimulé la remise de ce chèque, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir voulu intentionnellement rompre l’égalité du partage et à défaut d’élément intentionnel établi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
Sur la demande de rapport de la somme de 3 000 euros chacun par M. [L] [Y] et Mme [X] [Y]
L’appelant demande à la cour d’ordonner à M. [L] [Y] et à Mme [X] [Y] épouse [R] de rapporter à la succession une somme de 3'000 euros’chacun.
Force est de constater que le jugement entrepris a fait droit à ces demandes et que les deux intimés ne forment pas appel incident sur ces points de sorte qu’il n’y pas lieu de statuer.
Sur la créance revendiquée par M. [N] [Y]
Se fondant sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil, l’appelant se prévaut d’une créance de 10'018,08 euros’ sur l’indivision successorale.
Le jugement a rejeté sa demande au motif qu’il ne démontrait pas que les dépenses engagées étaient nécessaires et ont été faites dans l’intérêt de l’indivision et ni qu’il a consulté les membres de l’indivision avant d’effectuer les dites dépenses.
M. [N] [Y] soutient que dans l’intérêt de l’indivision successorale, il a réglé':
— la facture de fuel domestique d’un montant total de 3.065 € permettant à la maison de la
défunte de ne pas se détériorer par l’humidité ou par le gel,
— le 11 janvier 2017 à l’entreprise [36] une somme de 6 666 € pour le remplacement de la chaudière défectueuse,
— le 19 juin 2018, le montant annuel du contrat entretien soit 187 euros,
— le 18 avril 2017, un impayé de [G] [Y] d’un montant de 100,08 € pour éviter des poursuites contre l’indivision successorale.
Il fait valoir que ces dépenses ne nécessitaient pas de recueillir préalablement l’accord des coindivisaires.
Les intimés s’opposent à la demande au motif que M. [N] [Y] n’a nullement pris la peine de consulter les autres indivisaires avant d’engager de telles dépenses, aucun courriel ou devis n’ayant été transmis préalablement en ce sens'; que s’il n’occupait pas la maison indivise comme il le prétend, il n’avait pas de motif de s’empresser de faire procéder au changement de la chaudière alors qu’en réalité il occupait la maison et a souhaité changer de chaudière pour bénéficier d’une installation toute neuve, et ce aux frais de l’indivision.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil :
« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
Ce texte distingue les dépenses d’amélioration d’un bien indivis qui, selon les cas, peuvent être nécessaires ou utiles, et les dépenses indispensables à la conservation de ce bien qui, par définition même, sont nécessaires. Pour les premières, l’indivisaire qui les a supportées doit être indemnisé à raison de la plus-value apportée au bien lors du partage, sous réserve d’une modération fondée sur l’équité. Pour les secondes, il a droit au remboursement nominal de ce qu’il a déboursé.
La dépense de conservation est donc nécessairement une dépense nécessaire au sens de l’alinéa 2 de l’ article 1469 du code civil.
En revanche, les dépenses d’entretien ne sont pas considérées, en tant que telles, comme nécessaires à la conservation d’un bien indivis et ne peuvent donner lieu, en principe, à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, sauf à établir que la dépense d’entretien était, en outre, nécessaire à la conservation du bien indivis.
Dès lors que les modifications qui se produisent dans les éléments constitutifs de l’indivision de l’ accord de tous les indivisaires profitent et nuisent à tous ceux-ci, seules les dépenses engagées à l’initiative personnelle d’un des indivisaires et sans l’accord des autres peuvent ouvrir droit à l’indemnité prévue par le texte , et la demande ne peut donc être rejetée au motif que M. [N] [Y] n’aurait pas demandé l’accord préalable des autres indivisaires.
M. [N] [Y], habitant à proximité,a pris la responsabilité après le décès d’éviter que le bien ne se détériore.
Le remplacement de la chaudière, qui était défectueuse, ce que confirme la facture de remplacement n° 17.01.004 du 11 janvier 2007 pour 6 666 € TTC, constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien pour maintenir les canalisations hors gel et hors eau pendant les saisons froides et éviter la moisissure des murs et meubles, pouvant même, le cas échéant, en augmenter la valeur au profit de l’indivision.
L’approvisionnement en fioul, selon factures du 2 janvier 2017 pour 770 € TTC, du 5 mars 2018 pour 455 € TTC, du 5 novembre 2018 pour 525 € TTC et du 25 février 2019 pour 495 € TTC , était par suite également nécessaire.
Enfin, le règlement d’un impayé de la défunte pour 100,18 € résultait d’une mise en demeure du 31 mars 2017 par la société de [37] mandatée par [42].
Or la chaudière étant raccordée à l’électricité, il convenait d’éviter tout risque de coupure de courant.
Le contrat d’entretien de la chaudière permet de vérifier chaque année son bon fonctionnement et malgré son nom, dans la mesure où il est la conséquence du changement de chaudière lui-même nécessaire pour les raisons ci-dessus exposées et où M. [N] [Y] n’habitait pas dans les lieux, il relève également de la conservation du bien indivis.
M. [N] [Y] communique en effet des attestations confirmant qu’il vivait chez sa compagne entre 2016 et 2019 dans l’attente de l’achèvement des travaux de sa maison alors que les intimés ne justifient aucunement leur allégation selon laquelle il vivait au domicile de la défunte.
Il en avait les clés, comme chacun de ses cinq frères et s’urs, qui l’ont d’ailleurs tous reconnu devant le notaire.
Il n’est donc pas justifié que les dépenses engagées ne l’ont pas été dans l’intérêt commun de l’indivision mais à son propre bénéfice.
Par suite, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [Y] de sa demande et la créance de M. [N] [Y] envers l’indivision successorale sera fixée à la somme de 10'018,08 euros';
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a
— ordonné l’intégration par M. [N] [Y] à la masse successorale reconstituée fictivement pour le calcul de la quotité disponible en application de l’article 922 du code civil de la somme de 130 000 euros à revaloriser le cas échéant au jour du partage, selon sa valeur au jour de l’acquisition':
— dit qu’il appartiendra au notaire de procéder à la licitation du bien sis [Adresse 24],
— débouté M. [N] [Y] de sa demande de créance sur l’indivision successorale';
Y substituant,
Ordonne l’intégration par M. [N] [Y] à la masse successorale reconstituée fictivement pour le calcul de la quotité disponible en application de l’article 922 du code civil de la somme de 121 000 euros à revaloriser le cas échéant au jour du partage, selon sa valeur au jour de l’acquisition':
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à à la barre du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, en un seul lot de l’immeuble situé à Saintry [Adresse 50] Seine [Adresse 1] cadastré section AL [Cadastre 20] pour une contenance de 00ha 07a 66ca, soit :
o Au rez-de-chaussée : Entrée, salon, salle à manger, cuisine, chaufferie, salle de
bains et WC
o À l’étage, un couloir desservant 4 chambres
o Un grenier
o Garage double
o Une véranda
l’audience des criées du tribunal de grande instance d’Evry-Courcouronnes auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien, situé [Adresse 17] et [Adresse 8] à [Adresse 46] (75016),'
— fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 260'000 €,
— dit qu’il incombera à la partie la plus diligente':
de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
— dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
— autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
— dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
Fixe la créance’de M. [N] [Y] sur l’indivision successorale à la somme de 10'018,08 euros';
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour';
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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