Irrecevabilité 4 septembre 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 sept. 2025, n° 24/06264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/06264 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNA6B
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [L] [J] décédé
représenté par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [K]
représenté par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
S.N.C. GALDERMA RESEARCH & DEVELOPMENT Ayant eu un établissement secondaire sis [Adresse 7]
[Adresse 8],
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (ICI) (suite à son intervention volontaire devant le Tribunal Judiciaire aux droits de la société INGEROP),
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Henri DAUDET, avocat au barreau de PARIS
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAN
Y,
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimées
Monsieur [S] [J]
INTERVENANT VOLONTAIRE ET APPELANT
En qualité d’héritier de Monsieur [L] [J], décédé
représenté par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [T]
NTERVENANTE VOLONTAIRE ET APPELANTE
En qualité d’héritière de Monsieur [L] [J], décédé
représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [V] [T]
NTERVENANTE VOLONTAIRE ET APPELANTE
En qualité d’héritière de Monsieur [L] [J], décédé
représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, Greffière présente lors des débats et de Patricia CARTHIEUX, greffière présente lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Dans le cadre de la construction d’un immeuble situé à [Localité 6], à usage de centre de recherche et de développement, la SNC Galderma Research & Development a confié à la SAS INGEROP une mission de maîtrise d''uvre de conception et d’exécution.
La SAS INGEROP a sous-traité la maîtrise d''uvre de certains lots au cabinet d’architecte [J] & [K].
Après la réception de l’ouvrage, un salarié d’une entreprise extérieure, [N] [O], qui procédait au nettoyage des vitres de façade d’un des bâtiments a fait une chute mortelle d’une coursive non équipée de garde-corps.
A la suite de cet accident, la SNC Galderma Research & Development a vu sa responsabilité pénale engagée, et a indemnisé les ayants droit de la victime.
Préalablement à la décision pénale, la SNC Galderma Research & Development a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 17 septembre 2008, a ordonné une expertise, confiée à [E] [X].
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 janvier 2011.
Par actes en dates des 11 février et 9 avril 2013, la SNC Galderma Research & Development a fait assigner la SAS INGEROP, le cabinet [J] & [K] Architectes DPLG, et la SAS Griesser France devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse, aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser une indemnité à titre de remboursement des dépenses exposées, une indemnité en réparation de son préjudice d’image. Cette procédure a été enrôlée sous le no RG 13/01481.
Par ordonnance du 11 octobre 2013, le juge de la mise en état a notamment donné acte à [L] [J] et [R] [K] de leur intervention volontaire aux lieu et place du cabinet [J] & [K] – Architectes DPLG.
Par ordonnance en date du 10 février 2017, le juge de la mise en état, saisie à l’initiative de la SAS INGEROP, a jugé que l’action initiée par la SNC Galderma n’était pas périmée.
Par conclusions du 23 janvier 2018, la SA Zurich Insurance Europe Ag anciennement Insurance Public Limited Company, assureur de la SNC Galderma Research & Development est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 07/06/2022 rectifié par jugement du 26/03/2024, le tribunal judiciaire de Grasse a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SA Zurich Insurance Europe Ag;
Condamné in solidum le Cabinet [J] & [K] – Architectes DPLG et la SAS INGEROP à payer à la SA Zurich Insurance Europe Ag la somme de 323.186,06 € au titre des sommes versées suite au décès de [N] [O] ;
Condamné in solidum le Cabinet [J] & [K] – Architectes DPLG et la SAS INGEROP à payer à la SNC Galderma Research & Development la somme de 704,00 €, montant des travaux réalisés pour la mise en conformité des garde-corps ;
Condamné in solidum le Cabinet [J] & [K] – Architectes DPLG et la SAS INGEROP à payer à la SNC Galderma Research & Development la somme de 10.000,00 €, au titre du préjudice d’image ;
Condamné le Cabinet [J] & [K] – Architectes DPLG à relever et à garantir la SAS INGEROP de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
DEBOUTE la SAS INGEROP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamné in solidum le Cabinet [J] & [K] – Architectes DPLG et la SAS INGEROP application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser :
Une somme de 7.000,00 € à la SNC Galderma Research & Development et à la SA Zurich Insurance Europe Ag,
Une somme de 4.000,00 € à la SAS Griesser ;
Condamné in solidum le Cabinet [J] & [K] – Architectes DPLG et la SAS INGEROP aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Laurent ROTGE ;
Par déclaration au greffe du 14/05/2024, monsieur [L] [J] et monsieur [R] [K] ont fait appel du jugement précité.
Par conclusions notifiées le 27/09/2024, la SAS Ingerop Conseil demande au conseiller de la Mise en Etat de prononcer la nullité de la déclaration d’appel au visa des articles 462,114 et 901 du code de procédure civile et de dire irrecevable la déclaration d’appel de monsieur [J] et monsieur [K].
Par conclusions notifiées le 29/10/2024, la société Galderma R&D SNC et la société Zurich Insurance Europe Ag demandent au conseiller de la mise en Etat de prononcer la nullité de la déclaration d’appel de monsieur [L] [J] et monsieur [R] [K] au visa des article 117,114,120, 462, 125 du code de procédure civile ;
Elle conclut à la condamnation des appelants à lui payer une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elles concluent à la condamnation des appelants à leur payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Par conclusions notifiées le 03/01/2025, les appelants demandent au conseiller de la mise en Etat :
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Juger que l’absence de la date et du lieu de naissance ainsi que la mention d’une ancienne adresse de monsieur [K] sur la déclaration d’appel ne causent aucun grief à la société INGEROP,
En conséquence,
Débouter la société INGEROP de sa demande de nullité de la déclaration d’appel de monsieur [R] [K],
Juger que les concluants s’en rapportent à justice sur la demande de nullité de la déclaration d’appel de monsieur [L] [J],
Juger que ses héritiers et ayants-droits sont intervenus volontairement à la procédure,
Sur l’irrecevabilité de l’appel,
Juger que le jugement du 7 juin 2022 ne condamnait pas messieurs [K] et [J], mais une entité sans personnalité légale,
Juger que le délai d’appel a commencé à courir à compter de la signification du jugement rectificatif du 26 mars 2024, soit le 2 juillet 2024,
Juger que la déclaration d’appel étant en date du 14 mai 2024, celle-ci a été formalisée dans les délais,
En tout état de cause,
Juger que le jugement du 7 juin 2022 n’a jamais été signifié à messieurs [K] et [J] En conséquence,
Rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel présentée par la société INGEROP,
Condamner la société INGEROP à payer aux concluants la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 03 juin 2025, la SAS Ingerop Conseil demande au conseiller de la mise en Etat :
Prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 14 mai 2024
En tout état de cause,
Juger irrecevable l’appel initié par monsieur [J] et monsieur [K],
Juger irrecevables les conclusions d’interventions volontaires de monsieur [S] [J], mademoiselle [Y] [T], mademoiselle [V] [T].
Condamner monsieur [R] [K], monsieur [S] [J], mademoiselle [Y] [T], mademoiselle [V] [T] à lui payer la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 03 juin 2025, la société Galderma R&D SNC et la société Zurich Insurance Europe Ag demandent au conseiller de la mise en Etat :
Prononcer la nullité de la déclaration d’appel de Monsieur [L] [J] du 14 mai 2024 n°24/05444
Déclarer irrecevable l’appel formée par monsieur [L] [J] à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse du 7 juin 2022 RG n°20/02975 et du jugement rectificatif du 26 mars [Immatriculation 4]/05978 selon déclaration d’appel du 14 mai 2024 n°24/05444
Déclarer irrecevable l’appel formée par monsieur [S] [J], mademoiselle [Y] [T], mademoiselle [V] [T], par conclusions d’intervention volontaire au fond du 2 janvier 2025 à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse du 7 juin 2022 RG n°20/02975 et du jugement rectificatif du 26 mars [Immatriculation 4]/05978
Déclarer irrecevable l’appel formée par monsieur [R] [K] à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse du 7 juin 2022 RG n°20/02975 et du jugement rectificatif du 26 mars [Immatriculation 4]/05978 selon déclaration d’appel du 14 mai 2024 n°24/05444
Déclarer irrecevable l’appel incident formée par la société INGEROP I&C à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse du 7 juin 2022 RG n°20/02975 et du jugement rectificatif du 26 mars [Immatriculation 4]/05978.
Déclarer irrecevables les conclusions d’intervention volontaires d’appelants principaux au fond et d’incident de monsieur [S] [J], mademoiselle [Y] [T], mademoiselle [V] [T]
Débouter Monsieur [K] de sa demande de nullité du Procès-verbal d’huissier de signification du 10 octobre 2023 du jugement du 7 juin 2022 (pièce INGEROP& GALDERMA n°6) et de sa demande subséquente de voir juger que le jugement du 7 juin 2022 ne lui a jamais été notifié ;
Débouter monsieur [S] [J], mademoiselle [Y] [T], mademoiselle [V] [T], de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter Monsieur [K], monsieur [S] [J], mademoiselle [Y] [T], mademoiselle [V] [T], de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [R] [K] à payer à GALDERMA R&D d’une part et à ZURICH d’autre part, la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Monsieur [R] [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’Aix en Provence, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Par conclusions notifiées le 04 juin 2025, monsieur [R] [K], monsieur [S] [J], Intervenant volontaire en qualité d’héritier de monsieur [L] [J] décédé, mademoiselle [Y] [T], Intervenant volontaire en qualité d’héritière de monsieur [L] [J] décédé, mademoiselle [V] [T] Intervenant volontaire en qualité d’héritière de monsieur [L] [J] décédé, demandent au conseiller de la Mise en Etat :
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Juger que l’absence de la date et du lieu de naissance ainsi que la mention d’une ancienne adresse de Monsieur [K] sur la déclaration d’appel ne causent aucun grief à la société INGEROP,
Juger que la société INGEROP renonce à la nullité de la déclaration d’appel de Monsieur [K],
En conséquence,
Débouter la société INGEROP de sa demande de nullité de la déclaration d’appel de monsieur [R] [K],
Juger que les concluants s’en rapportent à justice sur la demande de nullité de la déclaration d’appel de monsieur [L] [J],
Juger que ses héritiers et ayants-droits sont intervenus volontairement à la procédure,
Sur l’irrecevabilité de l’appel,
Juger que le jugement du 7 juin 2022 ne condamnait pas messieurs [K] et [J], mais une entité sans personnalité légale,
Juger que le délai d’appel a commencé à courir à compter de la signification du jugement rectificatif du 26 mars 2024, soit le 2 juillet 2024,
Juger que la déclaration d’appel étant en date du 14 mai 2024, celle-ci a été formalisée dans les délais,
En tout état de cause,
Juger que le jugement du 7 juin 2022 n’a jamais été signifié à messieurs [K] et [J] En conséquence,
Rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel présentée par la société INGEROP,
Condamner la société INGEROP à payer aux concluants la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience des incidents du Conseiller de la Mise en Etat du 05 juin 2025.
Motivation
A titre liminaire il convient de relever que les dispositifs des seules conclusions afférentes à la déclaration d’appel enrôlée sous le numéro 24/06264 doivent être jugés à l’exclusions des dispositifs des conclusions relatifs à des déclarations d’appel enrôlées sous un autre numéro de rôle.
La déclaration d’appel de monsieur [K] mentionne une adresse [Adresse 2], adresse qui est inexacte.
Il en résulte que la déclaration d’appel a été réalisée en violation des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile sanctionnées par la nullité de l’appel.
Toutefois cette nullité a été régularisée par conclusions notifiées le 03 janvier 2025 mentionnant les nom, prénom , date et lieu de naissance et adresse de monsieur [K].
Par voie de conséquence la nullité n’est pas encourue faute de preuve de la persistance d’un grief par les parties s’étant prévalues de cette nullité de forme de la déclaration d’appel.
Il résulte ensuite de l’article 538 du code de procédure civile que le délai pour faire appel d’un jugement au fond de première instance est d’un mois.
Ce délai court à compter de la signification du jugement.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En l’espèce, il résulte de la signification en date du 05/01/2023 n°92202 à l’initiative de la société Ingérop au visa de l’article 659 du code de procédure civile qu’elle est adressée au cabinet [L] [J] &[R] [K] et non à monsieur [J] et monsieur [K] à titre personnel.
Il en est de même de la tentative de signification du 14/12/2022.
Ces actes ne sauraient donc valoir signification à monsieur [R] [K].
Un procès-verbal en date des 02 juillet 2024 signifie le jugement à monsieur [K] en application de l’article 659 du code de procédure civile auquel n’est pas joint le procès-verbal du 11/06/2024.
De plus, par arrêt du13 avril 2023 numéro de pourvoi : 21-21242, la Cour de cassation a jugé qu’il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit d’accès au juge, qu’un justiciable, fût-il représenté ou assisté par un avocat, ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des formalités de procédure imputable à la juridiction. Dès lors, le délai d’appel ne peut pas courir contre la partie qui a reçu une notification du jugement effectuée par le greffe comprenant des mentions erronées sur l’identité des parties.
Par voie de conséquence, l’appel de monsieur [K] en date du 14/05/2024 n’est pas
Irrecevable comme tardif.
En revanche un procès-verbal de signification en date du 02 /07/2024 indique que monsieur [L] [J] est décédé le 12 mars 2016.
Monsieur [J] étant décédé le 12 mars 2016, il ne pouvait recevoir signification du
jugement de première instance du 07/06/2022 rectifié par jugement du 26/03/2024 et
faire appel du jugement de première instance le 14 mai 2024.
La déclaration d’appel réalisée en son nom est donc nulle et l’appel irrecevable.
L’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause
d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni
représentés en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il résulte des dispositions de l’article 554 précité et de la nullité de l’appel formalisé au nom de monsieur [J], leur auteur, que les interventions volontaires de monsieur [S] [J], de mademoiselle [Y] [T] et mademoiselle [V] [T] en qualité d’héritiers de monsieur [J] dans la procédure RG 24-06264 sont irrecevables ne pouvant succéder à leur auteur dans une instance inexistante du fait de la nullité de la déclaration d’appel et étant ayant droits d’une personne partie au litige en première instance .
Compte tenu des carences des parties dans l’accomplissement des diligences dont elles sont réciproquement débitrices, chacune d’entre elles conservera la charg de ses dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Dit que la nullité de forme de la déclaration d’appel en date du 14 mai 2024 de monsieur [L] [K] a été régularisée par voie de conclusions notifiées par RPVA.
Dit recevable comme réalisée en temps utile la déclaration d’appel de monsieur [L] [K].
Dit la déclaration d’appel en date du 14 mai 2024 de monsieur [L] [J] entachée de nullité au fond non régularisable.
Dit irrecevables les interventions volontaires de monsieur [S] [J], de mademoiselle [Y] [T] et mademoiselle [V] [T] en qualité d’héritiers de monsieur [L] [J].
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Fait à [Localité 5], le 04 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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