Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 12 mai 2026, n° 23/02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 23 février 2023, N° F21/01444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02400 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMK3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 21/01444
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
INTIME
Monsieur [H] [A] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [A] [S], né le 30 décembre 1972, a été engagé par la Société [2] par un contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2017 à compter du 16 octobre 2017, en qualité de Directeur d’agence, catégorie Cadre, niveau VII, échelon A, coefficient 410.
Le 31 mai 2020, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la SAS [1].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction en date du 8 décembre 2015 (IDCC 3216).
Par lettre datée du 20 octobre 2020 (remise en main propre), M. [H] [A] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 octobre 2020 avec mise à pied conservatoire, avant d’être licencié pour licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier du 2 novembre 2020, motif pris d’un grave manquement à ses obligations relatives au respect des règles d’hygiène pendant la période de pandémie du COVID 19.
A la date du 2 novembre 2020, M [H] [A] [S] avait une ancienneté de trois ans et un mois.
La S.A.S. [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour préjudice moral, ainsi que la remise des documents conformes (bulletin de paie, certificat de travail, solde de tout compte, attestation pôle emploi) sous astreinte de 50 euros par document, M [H] [A] [S] a saisi le 22 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 23 février 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamne la société [1] à payer à M [H] [A] [S] les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 4 mois de salaire soit 20 970, 20 euros
— indemnité pour préjudice distinct de 1 000.00 euros
— ordonne la remise des documents conformes au jugement sous astreinte de 10,00 € par jour de retard passé le délai d’un mois de la notification du jugement.
— condamne la société [1] à payer 1 500.00 euros à M. [H] [A] [S] en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens
Par déclaration du 30 mars 2023, la SAS [1] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2023, la S.A.S. [1] demande à la cour de :
— Constater que le licenciement de M. [H] [A] [S] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse
— D’infirmer le jugement en date du 23 février 2023 en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [H] [A] [S] était sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société [1] à payer M. [H] [A] [S] les sommes de :
— 20.970 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1.000 euros à titre d’indemnité pour préjudice distinct
— ordonné la remise de documents conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois de la notification du jugement
— condamné la société [1] à payer à M. [H] [A] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre reconventionnel :
— Condamner M. [H] [A] [S] à verser la somme de 3.000 euros à la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 août 2023, M. [H] [A] [S] demande à la cour de :
— dire et juger la demande de M. [H] [A] [S] recevable et bien fondée ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en date du 23 février 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité le quantum du préjudice distinct subi, et en ce qu’il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ;
Recevant M. [H] [A] [S] en son appel incident sur ces points ;
— le déclarer bien fondé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 1000€ l’indemnité due pour préjudice distinct et en ce qu’il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Statuant à nouveau,
— condamner la société par actions simplifiée [1] sas à payer à M. [H] [A] [S] la somme de 15.000 € à titre d’indemnité pour préjudice distinct subi (préjudice moral)
— déclarer les demandes plus amples ou contraires de la société par actions simplifiée [1] sas infondées, et par conséquent l’en débouter,
— condamner la société par actions simplifiée [1] sas à payer à M. [H] [A] [S] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société par actions simplifiée [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés en application de l’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Pour confirmation de la décision, M. [S] expose contester fermement les griefs qui lui ont été reprochés.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était essentiellement ainsi libellée :
« A la suite de votre entretien du 27 octobre 2020, avec [G] [F], directeur de l’exploitation (assisté par [M] [K], RRH) , au cours duquel vous étiez assisté par [I] [Z], nous vous informons que nous sommes amenés à notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
— Vous avez gravement manqué à vos obligations relatives au respect des règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement dans l’agence dont vous avez la responsabilité en qualité de Directeur d’Agence.
Vous avez fait encourir des risques à vos collaborateurs en vous affranchissant délibérément du protocole sanitaire mis en place dans l’entreprise et dont vous avez parfaitement connaissance, puisque vous êtes garant de sa bonne application.
— Vous avez dissimulé des faits et vos agissements à votre manager, qui a perdu la confiance qu’il avait en vous.(…) »
Il en résulte qu’il a été reproché à M. [S] d’avoir fait venir travailler Mme [U], collaboratrice de l’agence de [Localité 3] , le 16 octobre 2020 alors que celle-ci était cas contact d’un salarié de l’agence testé positif au COVID 19 et qu’elle était en attente du résultat de ses propres tests, de l’avoir conviée avec une autre collègue à venir déjeuner dans un restaurant et enfin d’avoir dissimulé la situation à son supérieur hiérarchique M. [F] y compris le fait qu’il était cas contact le lundi matin suivant.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte du dossier que M. [S] était depuis octobre 2017 le directeur de l’agence [1] de [Localité 3].
Il n’est pas discuté que jusqu’au jour des faits litigieux, M. [S] était un directeur apprécié, qui avait de bons résultats et qu’il avait même pris des initiatives pour installer des parois vitrées pour séparer les bureaux et le comptoir afin de protéger ses collaborateurs.
En l’espèce, il est établi que le 9 octobre 2020, M. [L] [O] a été dépisté positif au COVID 19 et que le même jour, dans le doute, des collaborateurs ayant été en contact avec lui M. [Y] et Mmes [R] et [U] ont été invités à effectuer un test et à rester chez eux dans l’attente des résultats.
Le 13 octobre 2020, Mme [J] autre salariée et M. [Y] le 14 octobre 2020, étaient déclarés positifs, ce dont M. [F] a été immédiatement informé.
Il ressort du dossier que le 14 octobre 2020, M. [S] a vainement réclamé la fermeture de l’agence pour une désinfection totale, en sollicitant des VPN pour l’ensemble des collaborateurs.
Il est également établi que le 15 octobre 2020, Mme [V] seule salariée encore présente à l’agence a un peu craqué devant l’ampleur de la charge de travail (ce qu’elle reconnaît dans son attestation) et c’est alors que M. [S] a pris la décision de faire revenir, avec son accord, le lendemain 16 octobre 2020, Mme [U] cas contact de M.[O] toujours en attente des résultats de son test mais qui était asymptomatique.
Il est reproché à M.[S] d’avoir ainsi manqué gravement aux obligations relatives aux règles d’hygiène dans l’agence dont il avait la responsabilité et fait encourir des risques au mépris d’une part d’un courriel de rappel de M. [F] daté du 12 octobre 2020 lequel affirme tout à la fois que « si tous nos collaborateurs portent leur masque tout le temps , un collaborateur atteint ne crééera aucun cas contact.(…) dans les zones écarlates particulièrement , je vous demande de suspendre les repas d’agence pour l’instant (les réunions sont tout à fait possibles si tout le monde porte le masque) et particulièrement de veiller aux conditions sanitaires pour les repas de midi ». Il lui est par ailleurs également reproché de ne pas avoir respecté le protocole sanitaire agences visé en pièce 4 datant de juillet 2020, qui ne traite pas clairement de la conduite à tenir en cas de cas contact.
La cour retient dès lors que les règles de conduite à tenir n’étaient pas clairement arrêtées et rappelle en outre qu’il s’agissait d’une période d’incertitude et de tâtonnements où les connaissances médicales et scientifiques évoluaient de jour en jour.
S’il est également reproché à M. [S] d’avoir été le 16 octobre 2020 au restaurant avec Mmes [V] et [U], cela ne saurait être considéré comme un repas d’agence, et c’était possible sous réserve de remplir un registre et de respecter les distanciations sociales d’un mètre et de ne pas déjeuner l’un en face de l’autre, ce qui a été respecté selon ce dernier. La cour estime que Mme [V] qui affirme le contraire n’est pas convaincante sur ce point d’autant que ces propos ne sont aucunement corroborés par Mme [U], qui elle aussi a témoigné à la demande de l’employeur.
La cour relève en outre que la démarche de M.[S], (faire venir travailler Mme [U] ) s’est inscrite dans son souci de faire tourner son agence et de soulager la tâche de Mme [V], ce qu’il n’a pas caché et ne pouvait l’être puisque Mme [U] a passé des devis et enregistré des commandes ce jour-là et qu’il ne peut lui être reproché une véritable dissimulation à l’égard de M. [F] mais tout au plus une omission d’information de son supérieur lequel ne s’est pas préoccupé comment fonctionnait l’agence avec une seule salariée (Mme [V]), omission qui aurait pu passer inaperçue si Mme [U] ne s’était pas révélée positive le dimanche 18 octobre 2020.
C’est toujours dans l’esprit d’être proche de ses équipes que M. [S] s’est présenté le 19 octobre 2020 au matin à l’agence et qu’il a prévenu M. [F] de la positivité de Mme [U], étant précisé que celle-ci l’avait informé que malgré sa positivité la CPAM lui avait indiqué qu’elle pouvait reprendre le travail, ce qui atteste une fois de plus des incertitudes des connaissances à cette date. Il ajoute en outre que l’ARS lui avait quant à lui confirmé qu’il n’était pas cas contact après qu’il ait expliqué avoir respecté l’application des règles sanitaires.
Il résulte par ailleurs du dossier que les tests tant de M. [S] et que de Mme [V] se sont révélés négatifs, étant précisé que si cette dernière a été en arrêt de maladie, c’est pour enfant malade et que les risques auxquels les salariés concernés ont été exposés ne se sont pas réalisés.
A cet égard, la cour observe que la société n’a pu en tenir compte au vu de la précipitation avec la quelle elle a agi, le salarié étant mis à pied dès le 20 octobre 2020 et licencié pour cause réelle et sérieuse le 2 novembre 2020, l’employeur ne retenant toutefois pas la faute grave en contradiction avec la gravité invoquée des faits reprochés à M. [S].
Au vu vu de ce qui précède du flou des instructions données, de l’état d’esprit de M. [S] lorsqu’il a agi et de l’absence de conséquences néfastes en l’espèce, la cour retient que le doute devant profiter à M. [S], et à l’instar des premiers juges que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Ils seront confirmés sur ce point et en ce qu’ils lui ont alloué une indemnité de 20 970,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 4 mois d’indemnité et conforme au barème prévu par l’article L.1235-3 du code du travail.
Par application de l’article L.1235-4 du code du travail, il est ordonné d’office à la SAS [1] de rembourser à France Travail les indemnités chômage éventuellement versées à M. [S] dans la limite légale de six mois d’indemnité.
Sur l’indemnité pour préjudice moral distinct
La cour retient de la précipitation de la décision prise par l’employeur qui a licencié le salarié en trois semaines alors qu’une autre sanction aurait pu être envisagée, l’existence de conditions de rupture incontestablement brutales, justifiant une indemnité distincte de 3000 euros. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur les autres dispositions
Partie perdante en son recours, la société [1] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à M. [H] [A] [S] une indemnité de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée sur ce fondement par les premiers juges également confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne l’indemnité pour préjudice moral.
Statuant de ce seul chef et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [H] [A] [S] une indemnité de 3000 euros au titre du préjudice moral.
ORDONNE le remboursement par la SAS [1] à France travail des indemnités chômage éventuellement versées à M. [H] [A] [S] dans la limite de six mois d’indemnités.
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [H] [A] [S] une indemnité de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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