Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 22 nov. 2024, n° 24/05011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 15 novembre 2024, N° 24/00540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [I] [Z] veuve [K]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], PREFECTURE DE LA DORDOGNE
— -------------------------
N° RG 24/05011 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAJC
— -------------------------
du 22 NOVEMBRE 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 22 NOVEMBRE 2024
Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 14 juin 2024 assistée de Marie-Laure MIQUEL, Greffier ;
ENTRE :
Madame [I] [Z] veuve [K]
née le 18 Décembre 1961 à [Localité 5]
Actuellement hospitalisée au CH de [Localité 4]
assistée de Me Aymeric ORLIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 24/00540) rendue le 15 novembre 2024 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 18 novembre 2024
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
PREFECTURE DE LA DORDOGNE, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 18novembre 2024,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Marie-Laure MIQUEL, greffier, en audience publique, le 21 Novembre 2024
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’arrêté en date du 8 novembre 2024 du préfet de la Dordogne, portant admission de Mme [I] [Z] veuve [K] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Dordogne en date du 12 novembre 2024, portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Dordogne enregistrée au greffe du juge du tribunal judiciaire de Périgueux le 12 novembre 2024, aux fins de voir statuer à 12 jours de l’admission sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [I] [Z] veuve [K],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 15 novembre 2024 prononçant la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [I] [Z] veuve [K] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’appel formé par Mme [I] [Z] veuve [K] enregistré au greffe le 15 novembre 2024,
Vu la convocation des parties à l’audience du 21 novembre 2024,
Vu l’avis médical du Docteur [W] [N] en date du 19 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 18 novembre 2024 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 19 novembre 2024 par le docteur [N].
Mme [Z] veuve [K] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Entendu Maître Aymeric Orliac, avocat au barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme [Z] veuve [K] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 22 novembre 2024 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’admission de Mme [Z] veuve [K] au centre de soins sans consentement du centre hospitalier de [Localité 4] est intervenue suivant un arrêté préfectoral du 8 novembre 2024 à la suite d’une mesure d’admission provisoire en soins psychiatriques du maire de la commune de [Localité 3] du 7 novembre 2024, au visa du certificat médical établi par le docteur [R] le 7 novembre 2024 mentionnant que Mme [Z] veuve [K] présentait des délires et hallucinations avec mise en danger et auto et hétéro-agressivité. Le médecin concluait que les troubles mentaux présentés par Mme [Z] veuve [K] nécessitaient des soins et représentaient un danger imminent pour les personnes, justifiant une admission en hospitalisation psychiatrique à temps complet.
Aux 24 heures d’hospitalisation, l’état clinique de Mme [Z] veuve [K] était le suivant: elle était de présentation paradoxale, souriante après un événement grave, pensant que c’est Dieu qui l’avait sauvée et niant toute vélléité suicidaire. Sa conscience était claire. Elle était bien orientée dans le temps et dans l’espace. Le médecin soulignait l’absence de doutes sur un syndrome délirant polythématique avec des hallucinations auditives, outre un délire de perscéution centré sur sa voisine.
Il concluait que Mme [Z] veuve [K] était dans le déni des troubles et refusait les traitements.
Le certificat de 72 heures notait que même si Mme [Z] se montrait calme et coopérante, le comportement et le discours étaient inadaptés, avec un délire de persécution centré sur sa voisine, sur les gendarmes, sur son frère et sa soeur.
Le médecin relevait que la patiente n’avait pas véritablement conscience de sa maladie et de la nécessité des traitements et des soins.
Dans l’avis médical de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 12 novembre 2024, le docteur [W] [N] relève que Mme [Z] veuve [K] déclarait 'avoir béni’ sa voiture avec de l’essence, qu’elle avait été intoxiquée par les émanations toxiques causées par l’incendie. Le médecin indique que cet événement est le résultat d’un processus délirant polythématique de persécution, auquel est associé un délire mystique avec des hallucinations auditives. Le docteur [N] conclut à une psychose franche avec absence de toute critique qui justifient le maintien en hospitalisation complète.
Le dernier avis médical du docteur [N] fait état de ce que Mme [Z] veuve [K] tient des propos délirants, paranoïaques, avec une adhésion totale. Il souligne que la pathologie mentale est confirmée eu égard au délire mystique, qu’elle explique en effet que Jésus lui aurait confié la mission de sauver le monde et qu’elle se compare à Sainte Bernadette. Le médecin souligne qu’il s’agit d’un délire riche avce une conviction inébranlable, aux thématiques de persécution et mystique, que Mme [Z] reste calme si on ne la confronte pas avec la réalité.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, la patiente expose qu’elle aimerait rentrer chez elle, qu’elle refuse le traitement, qu’elle conteste les conclusions des médecins, qu’elle n’est pas malade. Elle précise qu’elle est victime de sa voisine, qu’elle n’a pas aspergé sa voiture d’essence mais l’a seulement branchée sur une prise électrique. Elle dit qu’elle accepterait éventuellement de rester à l’hôpital huit jours de plus mais qu’ensuite elle veut quitter la Nouvelle-Aquitaine et s’installer dans les Deux-Sèvres où elle avait une amie aujourd’hui décédée. Elle insiste sur le fait de vouloir mener une vie tranquille.
Son conseil soutient la demande de mainlevée de Mme [Z] en faisant valoir qu’avant son hospitalisation, Mme [Z] menait une vie saine mais qu’il y a une vraie difficulté avce sa voisine, dont il faut que Mme [Z] s’éloigne, ce dont elle a conscience.
Il souligne que Mme [Z] n’a pas d’idées suicidaires, ni d’idées dépressives et que la mesure d’hospitalisation complète n’est donc pas justifiée.
Il résulte cependant de l’ensemble de ces éléments et de l’audience que Mme [Z] veuve [K] souffre de troubles mentaux, en l’espèce un délire de persécution et des hallucinations avec manifestations auto et hétéro-agressives, qu’elle conteste, alors qu’ils sont de nature à compromettre la sûreté des personnes et à porter gravement atteinte à l’ordre public.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une mesure d’hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de favoriser la conscience des troubles et de mettre en place des soins indispensables à son état, une sortie prématurée présentant un risque important de rechute et de mise en danger des personnes.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Périgueux le 15 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [I] [Z] veuve [K],
Confirme l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 15 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au Préfet de la Dordogne, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, président de chambre, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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