Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 5 juin 2025, n° 21/02805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2021, N° F16/00315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/02805 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAAA
S.A.S.U. MARTIN-BROWER FRANCE
C/
[W] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/06/25
à :
— Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/00315.
APPELANTE
S.A.S.U. MARTIN-BROWER FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Samia BOURAHLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [H] (le salarié) a été engagé par contrat de travail à durée déterminée par la société STEF à compter du 1er juillet 1993 en qualité d’agent d’exploitation. La relation de travail s’est ultérieurement poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, d’abord avec la société STEF, soumise à la convention collective nationale des exploitations frigorifiques, puis avec la société MARTIN-BROWER FRANCE, la relation de travail étant alors régie par la convention collective nationale des transports routiers .
Le salarié a été victime d’un accident de travail le 23 juin 2011, à la suite duquel il a été en arrêt de travail du 24 juin 2011 au mois de septembre 2013.
A la suite de la visite médicale de reprise du 30 septembre 2013, il a fait l’objet de l’avis d’aptitude avec réserves suivant: 'Apte sur le poste aménagé de cariste en respectant la contre-indication médicale à la préparation de commandes ; pas de manutention de charges lourdes de plus de 10 kg contre-indication au travail dans les surgelés. Pas de position les bras en l’air en flexion extension'.
Il a été reclassé par son employeur à un poste sans travail de nuit.
Sollicitant la requalification de son contrat à durée déterminée conclu avec la société STEF, son précédent employeur, en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société MARTIN BROWER FRANCE au paiement de diverses créances salariales et indemnitaires, M. [H], par requête du 10 juin 2013, a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
L’affaire a été radiée le 21 janvier 2014, pour défaut de diligence de la partie demanderesse, puis remise au rôle le 23 mars 2016.
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le Conseil de Prud’hommes d’Aix-En-Provence, statuant en formation de départage, a:
Condamné la société MARTIN BROWER FRANCE, à payer à Monsieur [W] [H] les sommes suivantes :
-2,934,60€, à titre d’indemnité de requalification,
-17,309,10€, à titre de rappel de salaires,
-1.730,91€, à titre d’incidence congés payés,
-1.500€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Enjoint la société MARTIN-BROWER FRANCE de communiquer à Monsieur [W] [H] les bulletins de paie rectifiés,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
Rejeté toute autre demande,
Condamné la société MARTIN-BROWER FRANCE aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 2 février 2021, la société MARTIN-BROWER FRANCE a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 octobre 2021, la société MARTIN-BROWER FRANCE demande de:
Réformer le jugement entrepris et :
' Dire et juger irrecevable la demande d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée ;
' Dire et juger infondée la demande de rappel de salaire au titre de la modification du contrat de travail ;
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
En conséquence, débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur [W] [H] au paiement de la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel:
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée et ses conséquences:
— que la société Martin-Brower, qui a repris l’exécution du contrat à durée indéterminée faisant suite au contrat à durée déterminée conclu antérieurement avec la société STEF, en application de l’article L 1224-1 du Code du travail, n’a pas à répondre du CDD conclu auprès d’une autre entreprise, et auquel elle est totalement étrangère et qu’il appartenait au salarié de diriger sa demande contre la société STEF exclusivement, avec qui le CDD litigieux avait été à la fois conclu et intégralement exécuté,
— que la relation de travail s’est déroulée uniquement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée,
— que la motivation du premier juge est erronée,
sur la prime du 13ème mois que, conformément aux dispositions conventionnelles, Monsieur [H] n’ayant percu aucun salaire de base au titre du mois de décembre 2012, ne peut prétendre à aucune prime du 13ème mois.
Sur la demande de rappel de prime d’ancienneté, que celle-ci n’est pas fondée, la convention collective ne prévoyant nullement le bénéfice d’une quelconque prime d’ancienneté, qui
serait versée en sus du salaire de base, mais seulement une « rémunération globale garantie » en fonction de l’ancienneté et qui n’est pas due en l’espèce, le demandeur ayant toujours été rémunéré au-delà des minima conventionnels qui lui étaient applicables,
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la modification du contrat de travail que le salarié a été reclassé à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, sans travail de nuit, qu’il a accepté ce reclassement, qu’il ne peut donc pas solliciter le versement de la même rémunération que lorsqu’il était employé de nuit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2021, M.[H], intimé et faisant appel incident, demande de:
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes
d’Aix en Provence le 28 janvier 2021 en ce qu’il a requalifié les contrats de travail à durée
déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, considéré que le rappel de salaire était
dû, et condamné en conséquence la société MARTIN-BROWER à payer les sommes
suivantes :
— 2 934,60 € à titre d’indemnité de requalification.
— 17 309.10 € à titre de rappel de salaire.
— 1730.91 € à titre d’incidence congés payés.
— 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de ses demandes au titre du
rappel sur prime de treizième mois, rappel relatif à l’ancienneté, rappel au titre des RTT, et au
titre de sa demande en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
En conséquence:
Condamner la Société MARTIN-BROWER à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes:
-2934,60€ au titre de l’indemnité de requalification,
— 17 309.10 € à titre de rappel de salaire,
— 1730.91 € à titre d’incidence congés payés,
— 11 520,22 € bruts au titre du rappel de prime d’ancienneté,
-381€ bruts au titre du rappel de salaire au titre des RTT pour le mois de septembre 2013,
-5000€ nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 200€ par jour de retard et par document.
Juger que la Cour se réserve le droit de liquider les astreintes,
Ordonner les intérêts de droit à compter de la demande.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la Société MARTIN-BROWER FRANCE à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Il approuve le premier juge d’avoir retenu, pour requalifier le CDD conclu antérieurement avec la société STEF, que le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juillet 1994 étant également conclu entre M.[W] [H] et l’entrepôt Frigorifique STEF, la société MARTIN-BROWER FRANCE ne pouvait soutenir sans se contredire qu’elle a été l’employeur de M.[H] uniquement dans le cadre du contrat à durée indéterminée.
Il dit qu’il appartenait à la société MARTIN-BROWER France de mettre dans la cause la
société STEF afin d’être garantie de sa condamnation, ce qu’elle n’a pas fait;
Il réplique:
Sur la prime du 13ème mois: qu’il remplissait la condition d’ancienneté, prévue par les dispositions conventionnelles, que le Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence a commis une erreur de droit en considérant que la société était en droit, en état de l’absence de Monsieur [H] en décembre 2012, de ne pas lui verser de prime de treizième mois pour l’année 2012.
Sur la prime d’ancienneté: que le Conseil de Prud’hommes a retenu à tort qu’il ne démontrait pas que la garantie annuelle de rémunération n’a pas donné lieu aux majorations conventionnelles au titre de l’ancienneté correspondant à sa catégorie de personnel,
sur le rappel de salaire au titre de la modification de son contrat de travail, qu’il n’a jamais accepté expressément la modification de son contrat de travail, que c’est donc à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a considéré que l’employeur ne justifie nullement avoir requis l’accord de Monsieur [H] avant la modification en cause.
Sur le rappel de salaire au titre des jours de RTT du 2 au 6 septembre 2013, que ceux-ci n’ont pas été rémunérés et devaient l’être.
Il estime enfin que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
Sur la demande d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée:
L’article L. 1242-12 du code du travail, dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’article L. 1245-1 du code du travail stipule également qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions L. 1242-1 à L. 1242-4 (…), L. 1242-12 du code du travail.
Comme retenu par le premier juge, les contrats de travail à durée déterminée conclus le 1er juillet 1993 et le 1er octobre 1993 jusqu’au 31 décembre 1993 versés aux débats et conclus entre M. [I] [J], Directeur d’établissement de l’entrepôt Frigorifique STEF et M. [W] [H] ne mentionnent aucune définition de leur motif .
En conséquence, en application des dispositions précitées, comme justement retenu par le premier juge, cette seule absence de motifs entraîne la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1993, date du premier contrat à durée déterminée.
Il est constant que la relation de travail du salarié s’est poursuivie à compter du 1er juillet 1994 avec la société STEF par un contrat à durée indéterminée.
Il est constant que la circonstance que la relation de travail ait été poursuivie après le dernier contrat à durée déterminée par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié de l’indemnité de requalification.
Il n’est pas contesté qu’à compter du 1er décembre 2000 Monsieur [H] est entré au service de la société MARTIN-BROWER, cette dernière ayant, à cette dernière date, repris l’activité d’entreposage frigorifique exercée jusque-là par la société STEF, entraînant transfert du contrat de travail du salarié par application de l’article L 1224-1 du Code du travail, les bulletins de salaire de l’intimé mentionnant d’ailleurs une date d’entrée dans la société MARTIN-BROWER au 1er juillet 1994, qui est la date de conclusion du contrat indéterminée de M. [H] avec la société STEF, son précédent employeur.
Selon l’article L1224-1 du code du travail, ''Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
Le salarié intimé ne soulève curieusement pas l’article L1224-2 du code du travail.
Cependant, si comme le fait valoir l’appelante, jurisprudence à l’appui, l’obligation au paiement d’une indemnité de requalification d’un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l’employeur l’ayant conclu, en l’espèce, dès lors que le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juillet 1994 entre M. [H] et la société STEF a subsisté avec la société MARTIN-BROWER, avec de surcroît reprise d’ancienneté du salarié, cette dernière était tenue, à l’égard de M. [H], dont le contrat de travail subsistait, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur en vertu du contrat de travail à durée indéterminée.
Ainsi, la société MARTIN-BROWER, qui a repris le contrat de travail à durée indéterminée de M. [H] conclu avec la société STEF, le précédent employeur, doit prendre à sa charge les conséquences de l’irrégularité des contrats à durée déterminée conclus par la société STEF, le précédent employeur de M. [H], à charge pour elle d’exercer son recours contre la société STEF.
En vertu de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En l’espèce, M. [H] est en droit de prétendre à une indemnité de requalification d’un montant équivalent à un mois de salaire, soit la somme non contestée dans son quantum de 2.934,60 €.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du 13ème mois
Il est constant que l’accord d’entreprise applicable, dont un extrait est produit aux débats par le salarié, prévoit que:
'Le personnel perçoit, au mois de décembre, un 13ème mois qui est égal au salaire de base du mois en cours. N’entre aucune autre prime dans l’assiette de calcul du 13ème mois.
Pour les collaborateurs ayant intégré la société en cours d’année civile, la base de calcul du prorata de 13ème mois sera égale au 1/12ème des appointements bruts cumulés (hors primes) perçus par l’intéressé depuis son entrée dans l’entreprise.
Le personnel Ouvrier et Employé se voit attribuer à l’embauche un treizième mois mensuel. Il a
ensuite une année afin d’opter pour un choix définitif entre un treizième mois mensuel et un treizième mois annuel.
L’attribution de ce treizième mois pour l’ensemble des salariés (intérimaires, CDI, CDD) est soumise à une condition d’ancienneté. Il est en effet nécessaire d’avoir une ancienneté de 3 mois pour bénéficier du treizième mois. A l’issue des trois mois de présence, le prorata de 13ème mois est versé de façon rétroactive '.
Il n’est pas contesté que M. [H] remplissait, à la date à laquelle la prime en cause aurait dû lui être versée, soit en décembre 2012, la condition d’ancienneté de trois mois dans la société . Par ailleurs, n’ayant pas intégré la société en cours d’année civile il pouvait prétendre au versement du 13ème mois au mois de décembre. Il n’a pas opté en outre pour un 13ème mois mensuel ou mensualisé.
L’accord précité ne conditionne nullement le versement du 13ème mois à la présence du salarié au cours du mois de décembre ainsi d’ailleurs qu’à un travail effectif. Il ne prévoit pas davantage, comme le souligne de manière pertinente l’intimé, que le salaire de base doit être effectivement versé. De surcroît, la société ne discute pas qu’au mois de décembre 2011, elle a versé la prime de treizième mois au salarié, alors que ce dernier était en arrêt de travail depuis le mois de juin 2011.
En conséquence, la seule condition prévue par l’accord collectif en cause pour le versement du 13ème mois étant une ancienneté de 3 mois dans l’entreprise, condition remplie par M. [H], ce dernier peut prétendre au versement de la somme de 1 651,15€ bruts, correspondant au salaire de base mentionné sur son bulletin de paie du mois de décembre 2012.
Pour autant, si le salarié sollicite la réformation du jugement de ce chef, force est de relever que dans le dispositif de ses écritures, qui seules saisissent la cour en application de l’article 954 susvisé, il ne forme aucune demande de condamnation de son employeur au paiement de la somme de 1651,15€.
La cour, qui n’est saisie par l’intimé d’aucune demande de condamnation de l’ employeur au paiement de la somme de 1651,15€ au titre du 13ème mois ne peut dès lors que confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire relatif à l’ancienneté
L’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers – annexe I prévoit en son article 13 relatif à la rémunération globale garantie dans sa rédaction applicable au litige, que :
« La rémunération globale garantie visée au premier paragraphe de l’article 12 de la présente annexe est égale aux sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe et augmentée, le cas échéant :
— du montant conventionnel des indemnités complémentaires fixé en application de l’article 7 ter de la présente annexe (§ a et b, Jours fériés travaillés), de l’article 7 quater de la présente annexe (Dimanches travaillés), de l’article 22 de la présente annexe (Grande remise) et de l’article 24 bis de la présente annexe (Travail de nuit) ;
— des majorations conventionnelles fixées en application du présent article (§ 2, Ancienneté, et§ 4, Conducteurs mécaniciens, livreurs ou conducteurs encaisseurs) et de l’article 21 de la présente annexe (2°, Langues étrangères).
Les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe fixant les rémunérations globales garanties pour une durée de travail de trente-neuf heures par semaine et de cent soixante-neuf heures par mois ou pour une durée équivalente :
— d’une part, pour chaque groupe d’activités (transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport, transports routiers de voyageurs, déménagements) ;
— d’autre part, pour chaque groupe d’emplois, par référence aux nomenclatures hiérarchiques des emplois ouvriers ;
— et enfin pour chaque tranche d’ancienneté.
L’ancienneté est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :
— 2 p. 100 après deux années de présence dans l’entreprise ;
— 4 p. 100 après cinq années de présence dans l’entreprise ;
— 6 p. 100 après dix années de présence dans l’entreprise ;
— 8 p. 100 après quinze années de présence dans l’entreprise ;
Pour les ouvriers titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de conducteur routier, du CFP de conducteur routier M 128 ou M 148, du BEP de conduite et service dans les transports routiers (note 67) et classés dans les groupes 4, 5 et 6, l’ancienneté à prendre en considération est l’ancienneté effective dans l’entreprise majorée de deux années.
La rémunération globale garantie est calculée mensuellement. »
Comme le fait justement valoir la société appelante, il a été jugé que les rémunérations globales garanties prévues par les dispositions conventionnelles précitées prennent déjà en compte l’ancienneté. ( Soc 13/04/2023, 21-14.127).
Le demandeur n’est donc pas fondé à solliciter de manière impropre une prime d’ancienneté ou une majoration de son salaire de base, en y appliquant ce qu’il considère comme étant des majorations en fonction de l’ancienneté, alors que le texte précité prévoit uniquement le versement d’une rémunération globale garantie intégrant déjà l’ancienneté.
Il convient donc de déterminer si le salarié a effectivement perçu, durant la période concernée objet du litige, soit de juin 2008 à septembre 2015, la rémunération minimale garantie, intégrant déjà l’ancienneté de 6% pour la tranche des 10 ans d’ancienneté et de 8% pour la tranche d’ancienneté de 15 ans.
L’employeur fait état d’accords et avenants ayant modifié la rémunération conventionnelle des salariés concernés dont la teneur n’est pas contestée utilement par le salarié intimé bien qu’aucun de ces accords ne soit produit. La cour s’y réfère donc, s’agissant des taux horaires prévus par ces accords. De même, si l’ensemble des bulletins de paie correspondants du salarié pour la période en cause ne sont pas produits, le montant du salaire de base perçu par l’intimé, durant la période litigieuse, n’est pas contesté.
La cour retient, à défaut d’éléments contraires, que la rémunération conventionnelle fixée par les accords et/ou avenants, dont fait état l’appelante, correspond à la rémunération globale garantie par l’accord du 16 juin 1961 précité.
En juin 2008, le taux horaire applicable aux salariés au coefficient 114M comme l’était M. [H] était de 9,048, prenant déjà en compte la majoration de 6% pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté, correspondant à une rémunération mensuelle de 1.379,41 €.
Monsieur [H] a perçu alors une rémunération de base égale à 1.508,48 € supérieure à la rémunération conventionnelle garantie.
A compter de juillet 2008 jusqu’en avril 2009, M. [H] a perçu une rémunération de base de 1508,48€, supérieure à la rémunération conventionnelle garantie, prenant en compte la majoration de 8% correspondant à son ancienneté supérieure à 15 ans, égale à 1.405,43 € bruts par mois ( de 9,2664 x 151,67).
De mai 2009 à mars 2010, M. [H] a perçu un salaire de base de 1.566,67 €, supérieur à la rémunération conventionnelle garantie, prenant en compte la majoration de 8% au titre de l’ancienneté, égale à 9,7848 x 151,67 = 1.484,06 € bruts par mois.
D’avril 2010 à mars 2011, M. [H] a perçu un salaire de base de 1.590,17 €, supérieur à la rémunération conventionnelle garantie, prenant en compte la majoration de 8%, égale à 9,7848 x 151,67 = 1.484,06 € bruts par mois.
D’avril 2011 à novembre 2013 M. [H] a perçu un salaire de base de 1651,15 €, supérieur à la rémunération conventionnelle garantie, prenant en compte la majoration de 8%, égale à 9,9360 x 151,67 = 1.507 € bruts par mois puis à 10,1844 x 151,67 = 1.544,67 € bruts par mois.
De décembre 2013 à mars 2015, M. [H] a perçu un salaire de base de 1827 €, supérieur à la rémunération conventionnelle garantie résultant de l’accord du 19 décembre 2012, n’étant pas contesté utilement que l’accord du 3 novembre 2015, étendu par arrêté du 4 avril 2016, fixant le taux horaire de la rémunération conventionnelle à 10,4544 € pour une ancienneté supérieure à 15 ans, correspondant à un salaire minimum conventionnel de 10,4544 x 151,67 = 1.585,62 € bruts par mois, n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2016.
Enfin, jusqu’en décembre 2015, le salarié a perçu un salaire de base de 1845,27 €, là encore supérieur à la rémunération conventionnelle garantie, telle que résultant de l’accord applicable, prenant déjà en compte l’ancienneté.
De ce qui précède, il résulte que M. [H], qui a perçu pour la période en cause un salaire de base supérieur à la rémunération conventionnelle garantie, intégrant déjà les majorations prévues par l’accord de juin 1961, en fonction de l’ancienneté, ne peut prétendre à aucun rappel de salaire à ce titre et sera, en conséquence, débouté de sa demande à ce titre par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la modification du contrat de travail
Il n’est pas contesté que le reclassement de M. [H], en application de l’avis d’aptitude avec réserves de la médecine du travail, impliquant un passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour, constituait une modification du contrat de son travail ( Soc, 16 janvier 2019, 17-23.337) dès lors qu’outre la modification de ses horaires elle avait pour conséquence de modifier un élément essentiel de son contrat de travail, soit sa rémunération, son salaire étant ainsi amputé des majorations de nuit.
Comme l’a rappelé exactement le premier juge, conformément aux principes constants et acquis de longue date, cette modification de son contrat de travail requérait dans ces conditions l’accord exprès et préalable de M. [H], cette acceptation ne pouvant en revanche résulter de la seule poursuite par le salarié de l’exécution de son contrat de travail aux nouvelles conditions.
Il convient en outre de préciser que cet accord exprès du salarié devait porter sur l’ensemble des modifications des éléments essentiels de son contrat de travail, soit les horaires et la suppression de la majoration de nuit.
Enfin, si le consentement du salarié à la modification de son contrat doit être exprès, le refus de la modification en cause n’est soumis à aucune forme et peut résulter de la revendication d’un retour à la situation antérieure à la modification litigieuse.
Pas plus qu’en première instance la société ne justifie avoir sollicité l’accord du salarié avant de mettre en oeuvre la modification litigieuse, qui doit donc être considérée comme ayant été imposée au salarié, ce en violation des principes rappelés ci-avant.
Il est constant que le 3 octobre 2013, M. [H] après avoir pris connaissance de la modification de son contrat de travail, a exprimé son désaccord dans les termes suivants: 'j’accuse réception de votre courrier réceptionné le 02 octobre 2013 par lequel vous m’affectez à un poste de cariste avec des horaires d’après-midi.
Je vous indique que je refuse la modification que vous m’imposez.
En effet, je suis depuis 2002 affecté à un poste de nuit et mes horaires sont les suivants : 20 heures ' 3 heure 24, et de ce fait je bénéficie de majoration d’heures de nuit ainsi que des paniers. La modification des horaires que vous m’imposez et que j’effectue depuis ma reprise malgré mon refus entraine une baisse de ma rémunération de plus de 546 € brute chose que bien sur je ne peux pas me permettre.
A ce jour malgré mes demandes concernant mon salaire et la perte engendrée malgré mon refus de la modification de mes horaires aucune réponse ne m’est apportée'
Je vous demande de bien vouloir me rétablir dans mon poste de travail avec la rémunération
afférente.'
Le fait que M. [H] a continué, après avoir exprimé sans équivoque son désaccord, à travailler à compter de ce mois, malgré la suppression de la majoration de nuit, ne vaut pas accord exprès de M. [H] pour perdre cet élément substantiel de sa rémunération.
Comme rappelé par le premier juge, interrogé par son employeur qui lui demandait de clarifier la situation en indiquant par écrit et au plus tard le 13 juin 2014 son acceptation ou son refus non équivoque, par courrier du 10 juin 2014, M. [H] a précisé qu’il ne refuse pas le poste qu’il occupe depuis plusieurs mois, mais demande à percevoir le même salaire que celui qu’il percevait avant son accident du travail.
Par conséquent, une telle demande de M. [H] de maintien de sa rémunération antérieure à la modification en cause ne peut s’analyser qu’en un refus de la baisse de la rémunération qu’impliquaient ses nouveaux horaires et donc, en définitive, en un refus de la modification de son contrat de travail qui lui a été imposée par son employeur, comme l’a exactement jugé le premier juge.
Dès lors, le salariée est fondé à obtenir le paiement des majorations de nuit qu’il aurait dû percevoir si la modification litigieuse de son contrat ne lui avait pas été imposée, soit la somme nullement contestée dans son quantum de 17.309,10 € outre celle de 1.730,91€ de congés payés y afférents.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des RTT
La société appelante ne conclut pas sur ce point.
Il n’est pas contesté et ressort du bulletin de paie correspondant que Monsieur [H], du 02 au 06 septembre 2013, a pris des jours de RTT lesquels n’ont pas été rémunérés.
Cependant, il est de principe que les jours de récupération, qui sont acquis par le salarié au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail représentent la contrepartie des heures de travail qu’il a exécutées en sus de l’horaire légal ou de l’horaire convenu.
Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu’il a retenu, pour débouter le salarié, que l’objet des jours de RTT étant de compenser un dépassement de la durée légale de travail par l’octroi d’un temps de repos et que Monsieur [H] n’ayant pas travaillé au-delà de la durée légale de travail puisqu’il est constant qu’il a été absent entre le début de l’année 2013 et le mois de septembre 2013, toute compensation afférente serait alors sans objet.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il revient à l’intimé d’apporter la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les condamnations prononcées.
En l’espèce, en imposant au salarié une modification de son contrat de travail, à l’origine d’une perte financière conséquente, en ne lui réglant pas le 13ème mois en décembre 2012, en invoquant l’absence du salarié et le défaut du paiement du salaire de base pour le mois de décembre 2012, alors même qu’au mois de décembre 2011, elle avait versé la prime de treizième mois au salarié, qui pourtant était en arrêt de travail depuis le mois de juin 2011, la société MARTIN BROWER n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail.
Le préjudice financier distinct, engendré par ce manquement de l’employeur, justifie d’allouer au salarié, par voie de réformation du jugement déféré, en réparation, la somme de 1000€;
sur les demandes accessoires
Il est fait droit à la demande de délivrance d’un bulletin de salaire rectifié récapitulant les sommes accordées par la présente décision selon les modalités précisées au dispositif, sans qu’il y ait lieu toutefois à astreinte.
La cour rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui en fixe le montant.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions légales applicables.
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MARTIN-BROWER FRANCE sera condamnée aux dépens en cause d’appel, et au paiement d’une somme de 2'000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Constate que dans le dispositif de ses écritures, qui seules saisissent la cour en application de l’article 954 susvisé, M. [H] ne forme aucune demande de condamnation de son employeur au paiement de la somme de 1651,15€,
Constate que la cour n’est donc saisie d’aucune demande de condamnation de l’ employeur au paiement de la somme de 1651,15€ au titre du 13ème mois,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il déboute M. [H] de sa demande au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
Le réforme sur ce dernier point,
Statuant à nouveau sur le point réformé et y ajoutant:
Condamne la société MARTIN-BROWER FRANCE à payer la somme de 1000€ à titre de dommages intérêts à M. [H] au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
Rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt qui en fixe le montant,
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions légales applicables,
Condamne la société MARTIN-BROWER FRANCE à délivrer à Monsieur [H] un bulletin de salaire rectifié récapitulant les sommes accordées par la présente décision, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne la société MARTIN-BROWER FRANCE à payer à M. [H] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel et rejette ses demandes au même titre,
Condamne la société MARTIN-BROWER FRANCE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I
- Code de procédure civile
- Code du travail
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