Confirmation 25 février 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 25 févr. 2011, n° 07/05853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 07/05853 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Menton, 13 décembre 2006, N° 06/00005 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 FÉVRIER 2011
N° 2011/ 96
Rôle N° 07/05853
XXX DE LA CORNE D’OR
R S Y
I B
K L épouse B
O P C
M F
G Z
C/
S.C.I. D
Grosse délivrée
le :
à :la S.C.P. GIACOMETTI – DESOMBRE
la S.C.P. COHEN-GUEDJ
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MENTON en date du 13 décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 06/005.
APPELANTS
XXX DE LA CORNE D’OR, Hôtel de Ville – La Citadelle – XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Madame R S Y
née le XXX à XXX – XXX
Monsieur I B
né le XXX à XXX – XXX
Madame K L épouse B
née le XXX à XXX – XXX
Monsieur O P C
né le XXX à XXX – XXX
Monsieur M F
né le XXX à XXX – XXX
Monsieur G Z
né le XXX à XXX – XXX
représentés par la S.C.P. GIACOMETTI – DESOMBRE, avoués à la Cour, plaidant par la S.C.P. WALICKI-ALLOUCHE, avocats au barreau de NICE
INTIMEE
S.C.I. D, 6 avenue des Citronniers – 98000 MONACO
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par la S.C.P. COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par la S.C.P. Association DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON, avocats au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 janvier 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame R DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2011,
Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
L’Association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de LA CORNE D’OR, à VILLEFRANCHE SUR MER, a assigné la S.C.I. D, propriétaire des lots n° 28, 29 et 33, pour obtenir sa condamnation à élaguer l’ensemble de ses arbres conformément au Cahier des charges ; Madame Y, Mr et Madame B, Mr C, Mr F et Mr Z, autres co-lotis, sont intervenus volontairement aux débats pour demander en outre sa condamnation à supprimer ceux de ses végétaux ne respectant pas la distance de 2 m prévue par l’article 671 du code civil ;
Par jugement du 13 décembre 2006 le Tribunal d’instance de MENTON a :
— déclaré recevable la demande de L’Asa du lotissement de LA CORNE D’OR ;
— donné acte à Madame Y, Mr et Madame B, Mr C, Mr F et Mr Z de leur intervention volontaire ;
— débouté L’Asa du lotissement de LA CORNE D’OR, Madame Y, Mr et Madame B, Mr C, Mr F et Mr Z de leur demande ;
— débouté la S.C.I. D de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné L’Asa du lotissement de LA CORNE D’OR, Madame Y, Mr et Madame B, Mr C, Mr F et Mr Z à payer à la S.C.I. D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné L’Asa du lotissement de LA CORNE D’OR, Madame Y, Mr et Madame B, Mr C, Mr F et Mr Z aux dépens ;
L’Asa du lotissement de LA CORNE D’OR, Madame Y, Mr et Madame B, Mr C, Mr F et Mr Z ont relevé appel de cette décision le 4 avril 2007 ;
Par arrêt du 15 juillet 2009 la Cour a :
— reçu l’appel ;
— ordonné une expertise à l’effet de :
. décrire les arbres, arbustes et végétations situés sur les lots de la S.C.I. D ;
. dire si ces arbres, arbustes et végétations sont régulièrement entretenus et taillés ;
. dire s’ils sont complantés en deçà des limites fixées par l’article 671 Code civil ;
. dire s’ils nuisent à la vue des co-lotis voisins et dans quelle mesure ;
. dire si la taille systématique de ces arbres est susceptible de mettre en péril leur santé ;
Au terme de ses opérations Mr E a conclu :
— que les arbres et grands végétaux de la S.C.I. D font l’objet d’un entretien 'régulier’ pour les uns, 'correct’ pour les autres ;
— que certains d’entre eux supporteraient un 'léger éclaircissement', alors que les autres ne supporteraient pas un 'rabattage sévère’ ;
— que six sujets de plus de 10 m de hauteur sont situés à moins de 2 m des limites séparatives ;
— qu’il 'paraît possible’ que les racines de l’un d’entre eux sujets soulèvent les fondations du mur mitoyen et de la terrasse de Madame Y ;
— que 'la grande majorité des grands arbres’ de la S.C.I. D 'existaient déjà bien avant la construction des villas’ voisines, et même 'avant la création du lotissement’ ;
— que 'de plus tous ces grands arbres participent grandement à la qualité de l’environnement du lotissement en plus de sa situation exceptionnelle au-dessus de la baie de VILLEFRANCHE ; d’ailleurs la Ville de VILLEFRANCHE SUR MER en est bien consciente, puisqu’elle a inclus dans son règlement d’urbanisme du 21 janvier 1993 s’appliquant au lotissement de la CORNE d’OR (article 13) la nécessité en cas d’abattage de remplacer tout sujet supprimé par un autre de taille équivalente’ ;
Au terme de dernières conclusions du 25 mars 2010 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, l’Association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de LA CORNE D’OR, Madame Y, Mr et Madame B, Mr C, Mr F et Mr Z formulent les demandes suivantes :
'Vu l’arrêt avant dire droit du 15 Juillet 2009,
Vu le rapport d’expertise déposé par M. E,
Vu l’article 7 du Cahier des Charges du Lotissement,
Vu l’article 4 des Statuts de l’XXX,
Vu les articles 671 et suivants du Code Civil,
Déclarer recevables l’XXX et les co-lotis en leurs demandes,
Condamner la S.C.I. D à la taille de ses pins d’Alep sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Condamner la S.C.I. D à la suppression des 6 arbres litigieux cités par l’expert en points n° 3 de sa mission, complantés en deçà des limites légales, sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Vu les articles 544 et 1382 et suivants du Code Civil,
Dire et juger que les faits dénoncés sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage,
En conséquence, condamner la S.C.I. D au paiement d’une somme de 5.000 € au profit de chacun des co-lotis C, B, et Z, et de 10.000 € au profit de M. F, à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subis.
Condamner la S.C.I. D au paiement d’une somme de 4.000 € au profit de Madame Y, en réparation de son préjudice de jouissance.
La condamner également à la remise en état, à ses frais exclusifs, du mur de séparation des deux lots, du pilier en brique et du dallage au sol de la villa de Madame Y, sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
La condamner également au paiement d’une somme de 3.000 € au profit de l’XXX et d’une somme de 1.500 € au profit de chacun des co-lotis concluants, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La condamner enfin au paiement de la somme de 3.000 € au profit de l’XXX et d’une somme de 1.500 € au profit de chacun des intervenants volontaires en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, y incluant les frais de constat exposés par l’ASA, et d’appel distraits au profit de la S.C.P. GIACOMETTI – DESOMBRE, Avoués près la Cour’ ;
Au terme de dernières conclusions du 30 juin 2010 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, la S.C.I. D formule les demandes suivantes :
'Vu les Articles 671 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu l’Article 554 du Code de Procédure Civile,
Vu l’Article 13 du règlement d’urbanisme du lotissement,
Constater que la S.C.I. D a acquis une servitude de plantation par prescription,
Constater qu’au cas où une espèce disparaîtrait ou devrait être abattue, il existe un titre autorisant à replanter à une hauteur équivalente,'
Constater que 'la demande formulée par Madame Y’ est 'une demande nouvelle formulée en cause d’appel, qui ne saurait prospérer’ (cf. conclusions, II C, page 9),
'S’entendre condamner in solidum les requis au paiement d’une somme de 1 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondus,
Les entendre condamner in solidum au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’en tous les dépens, y compris les frais d’expertise’ ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2010 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Cahier des charges général du lotissement stipule : 'Article 7 – Dans le jardin s’il reste des arbres de haute-futaie, ces arbres devront être élagués tous les ans, toujours pour ménager les vues des villas avoisinantes. En aucun cas, ces arbres ne pourront dépasser la hauteur de dix mètres, mesurée à partir du niveau moyen de chaque lot. Il sera fait exception pour les ifs ou les cyprès dont la silhouette élancée ne peut masquer le paysage, à condition toutefois qu’ils soient isolés et ne puissent former écran par suite d’une plantation serrée’ ; mais par ailleurs le Règlement d’urbanisme du lotissement dispose : 'Article 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les constructions, voies d’accès et toutes utilisations du sol admises à l’article 1 doivent être implantées de manière à préserver les plantations existantes. Dans la mesure où l’abattage d’arbres s’avérerait indispensable, ces derniers devront être transplantés soit remplacés, par des arbres de taille équivalente. Les surfaces libres de toute occupation du sol devront être traitées en espaces verts. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par aire de stationnement. 60 % de la superficie des terrains sera aménagée en espaces verts communs et plantés’ ;
Sur la 'taille’ des pins d’Alep
Il s’agit des arbres numérotés 1, 5, 8, 9 et 19 du rapport de Mr E ; Mr X, exploitant agricole, certifiait déjà en septembre 2006 'que les arbres de la S.C.I. D sont élagués régulièrement (pins, palmiers, eucalyptus) et que l’élagage est effectué périodiquement’ ; l’expertise judiciaire de janvier 2010 confirme que les pins d’Alep portent des traces d’élagage montrant 'un entretien régulier’ à 'correct', et présentent, outre un bon état sanitaire, un 'bel aspect paysager et décoratif’ ; Mr E indiquait tout au plus qu’ils pourraient être 'légèrement éclaircis’ ; mais cela a été fait 'au plus près des prescriptions de la copropriété et sans mettre en péril le devenir des arbres’ durant l’été 2010 (cf. le rapport d’intervention de la société A TECH), ce que les appelants admettent d’ailleurs oralement à la barre ; la S.C.I. D satisfait donc pleinement à son obligation d’entretien ; la demande de L’Asa du lotissement de LA CORNE D’OR, de Mme Y, de Mr et Mme B, de Mr C, de Mr F et de Mr Z sera en conséquence rejetée ;
Sur la 'suppression’ des six arbres plantés en deçà des limites légales
Il s’agit des arbres numérotés 1 (pin d’Alep de 15 m de haut), 4 (magnolia de 7 m de haut), 13 (cyprès de 10 m de haut), 16, 18 (eucalyptus de 17 et 13 m de haut) et 19 (pin d’Alep de 15 m de haut) du rapport d’expertise ; or Mr E indique, sans même être contredit, que 'les grands sujets sont tous âgés de plus de trente ans', que 'la plupart des grands végétaux (pins et eucalyptus) existaient déjà’ en 1953 'et avaient à cette époque une taille relativement importante', et que 'certains pins d’Alep parmi les plus gros sont âgés d’au moins 80 ans et sont même centenaires pour certains’ ; la S.C.I. D s’est donc libérée de la servitude créée par l’article 671 du Code civil par la prescription extinctive résultant de plantations remontant à plus de trente ans ; la demande d’abattage de L’Asa du lotissement de LA CORNE D’OR, de Mme Y, de Mr et Mme B, de Mr C, de Mr F et de Mr Z sur ce fondement est en conséquence irrecevable ;
Sur la suppression d’un eucalyptus
Mme Y demandait également la 'suppression’ de l’eucalyptus n° 18 (cf. conclusions, page 9) pour mettre fin aux désordres subis par sa terrasse ; mais cela a également été fait durant l’été 2010, avec l’autorisation de la Commune de VILLEFRANCHE SUR MER, sous condition toutefois 'de pourvoir (à son) remplacement par un sujet de moyenne futaie dans un délai d’un an’ ; cette demande est donc devenue sans objet ;
Sur le trouble anormal de voisinage
Si la convention des parties prévoit que la vue des co-lotis doit être 'ménagée', elle impose également de 'préserver’ la végétation existante, et oblige même à 'remplacer’ les arbres dont l’abattage serait indispensable ; or les photographies aériennes produites aux débats montrent que la propriété de la S.C.I. D, et plus généralement tout le lotissement, étaient déjà couverts d’arbres et de végétation en 1955, de sorte qu’il était inévitable que la vue sur la baie de VILLEFRANCHE SUR MER soit moins dégagée cinquante ans plus tard ; Mr et Mme B, Mr C, Mr F et Mr Z pourraient se plaindre d’un trouble 'anormal’ de voisinage si la S.C.I. D ne satisfaisait pas à son obligation d’entretien, compromettant ainsi leur vocation à jouir du panorama ; mais ce n’est pas le cas ; par ailleurs cette dernière a acquis le droit d’avoir des arbres à une distance inférieure à celle prévue par l’article 671 du Code civil par prescription trentenaire ; Mr et Mme B, Mr C, Mr F et Mr Z ne peuvent donc se plaindre d’aucun trouble anormal de voisinage du seul fait de cette proximité ; ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Sur les dommages subis par Mme Y
Il suffit de se reporter aux dernières conclusions de L’Asa du lotissement de LA CORNE D’OR, de Mme Y, de Mr et Mme B, de Mr C, de Mr F et de Mr Z devant le Tribunal d’instance de MENTON pour constater qu’ils demandaient seulement la condamnation de la S.C.I. D à élaguer ses arbres, à supprimer ceux ne respectant pas la distance de 2 m, 'notamment l’eucalyptus situé à moins de 50 cm du fonds de Mme Y', et à payer des dommages et intérêts 'pour résistance abusive’ ; les demandes de Mme Y tendant à obtenir la réparation des désordres subis par sa terrasse et du trouble de jouissance en résultant sont donc nouvelles en cause d’appel ; elles sont en conséquence irrecevables ;
Sur les autres demandes
Les demandes de dommages et intérêts pour résistance ou procédure abusive sont sans fondement ; elles seront donc rejetées ;
Les circonstances justifient de faire masse des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et de les partager par moitié entre les parties ; le jugement entrepris sera dès lors réformé en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de la S.C.I. D ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Déboute l’Association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de LA CORNE D’OR, Mme Y, Mr et Mme B, Mr C, Mr F et Mr Z de leurs demandes relatives à la taille des pins d’Alep et au trouble anormal de voisinage ;
Déclare irrecevable la demande de l’Association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de LA CORNE D’OR, de Mme Y, de Mr et Mme B, de Mr C, de Mr F et de Mr Z relative à la suppression des six arbres plantés en deçà des limites légales ;
Déclare sans objet la demande de Mme Y relative à la suppression d’un eucalyptus ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme Y relatives à la réparation des désordres subis par sa terrasse et du trouble de jouissance en résultant ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions non contraires ;
Fait masse des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, les partage par moitié entre les parties, et dit que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S. AUDOUBERT J-P. ASTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collaborateur ·
- Salarié ·
- Édition ·
- Signature ·
- Horaire ·
- Hebdomadaire ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Rupture ·
- Traçabilité
- Carrelage ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Support ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Destination ·
- Responsabilité
- Piscine ·
- Spectacle ·
- Accès ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Public ·
- Message ·
- Obligation ·
- Responsabilité ·
- Établissement recevant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Support ·
- Travail ·
- Ressources humaines ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Homme ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Propos
- Dessin ·
- Concept ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Auteur ·
- Architecte ·
- Reproduction ·
- Message
- Filiale ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Personnel ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Travail ·
- Gestion ·
- Dégradations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Installation ·
- Gaz ·
- Mise en conformite ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Chauffage ·
- Habitation ·
- Preneur ·
- Expert
- Sms ·
- Harcèlement sexuel ·
- Crédit agricole ·
- Licenciement ·
- Message ·
- Faute grave ·
- Plainte ·
- Agence ·
- Indemnité ·
- Enquête
- Blé ·
- Magasin ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Requalification ·
- Délégués du personnel ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compteur ·
- Eaux ·
- Abonnés ·
- Règlement ·
- Facture ·
- Installation ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Demande ·
- Abus de droit
- Création ·
- Eau usée ·
- In solidum ·
- Réseau ·
- Vente ·
- Expert ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vis ·
- Vices
- Construction ·
- Canalisation ·
- Fondation ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Ventilation ·
- Malfaçon ·
- Coûts ·
- Expert ·
- Drainage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.