Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 10 déc. 2025, n° 23/14881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 26 juin 2023, N° 22/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14881 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGTW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2023 – Tribunal judiciaire d’AUXERRE – RG n° 22/00083
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [J] [X], mandataire judiciaire liquidateur de M. [Z]
[S], fonctions auxquelles Me [J] [X] a été nommé par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE le 9 janvier 2006
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIME
Monsieur [R], [B], [W] [S]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 9] (89)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Carole DURIF de la SELARL C. DURIF AVOCATS, avocat au barreau de SENS
ayant pour avocat plaidant Me Sylvie FOADING NCHOH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement rendu le 27 mai 2003, le tribunal de grande instance d’Auxerre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de [Z] [S], chef d’exploitation viticole, et désigné Me [R] [H] en qualité de liquidateur.
Par jugement rendu le 9 juin 2006, le même tribunal a désigné Me [J] [X] en qualité de liquidateur, en remplacement de Me [H].
Le montant du passif déclaré définitif s’élève à la somme de 1'092'818 euros.
[G] [S], père de [Z] [S], est décédé le [Date décès 5] 2014.
[L] [V], mère de [Z] [S], est décédée le [Date décès 6] 2017, laissant pour lui succéder ses deux fils, [Z] [S] et M. [R] [S].
Le 19 juin 2017, [Z] [S] a déclaré renoncer à la succession de sa mère [L] [V] veuve [S].
Le [Date décès 3] 2017, [Z] [S] est lui-même décédé.
Selon attestation dévolutive établie le 6 novembre 2017 par Me [A], notaire à [Localité 10], la dévolution successorale de [L] [V] s’établit comme suit':
— son fils M. [R] [S]';
— ses petits-enfants MM. [Y] et [T] [S], venant aux droits de leur père [Z] [S].
Par ordonnance en date du 29 janvier 2018, la présidente du tribunal de grande instance d’Auxerre a désigné Me [D] en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter le débiteur devant les organes de la procédure collective et exercer ses droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur.
Le 7 novembre 2017, MM. [Y] et [T] [S] ont renoncé à la succession de leur père, [Z] [S].
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2017, le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Poitiers a autorisé M. [Y] [S] et son épouse Mme [O] [N] à renoncer à la succession de [Z] [S] au nom de leur enfant mineur, Mme [E] [S], petite-fille de [Z] [S].
Le 1er août 2018, une déclaration de succession, signée par M. [R] [S], a été établie par Me [A], notaire à [Localité 10].
Par acte du 15 février 2021, M. [R] [S] a renoncé à la succession de sa mère [L] [V].
Le 3 février 2022, M. [R] [S] a renoncé à la succession de son frère [Z] [S].
Par acte en date du 15 février 2022, M. [R] [S] a déposé une déclaration de révocation de renonciation à la succession de [L] [V].
Par acte d’huissier délivré le 1er février 2022, Me [X], agissant en qualité de liquidateur de M. [Z] [S], a assigné M. [R] [S] devant le tribunal judiciaire d’Auxerre.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Auxerre a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à 'constater’ ou 'donner acte’ qui ne constituent pas des prétentions ;
vu l’acceptation pure et simple de la succession de [L] [V] veuve [S] par M. [R] [S], M. [Y] [S] et M. [T] [S] le 1er août 2018,
— dit que l’acte de renonciation à la succession de [L] [V] veuve [S] effectuée par M. [R] [S] le 15 février 2021 de même que l’acte de révocation de l’acte de renonciation à la succession de [L] [V] veuve [S] effectuée par M. [R] [S] le 15 février 2022, sont entachés de nullité ;
vu la renonciation effectuée à la succession de Mme [L] [V] veuve [S] par M. [Z] [S] le 19 juin 2017,
— débouté la SELARL [J] [X], ès qualités de liquidateur de [Z] [S], de sa demande tendant à déclarer inopposable aux créanciers de la liquidation judiciaire de [Z] [S] la renonciation à la succession de [L] [S] effectuée par son fils [Z] [S] le 19 juin 2017 ;
— débouté la SELARL [J] [X] de sa demande tendant à être autorisée ès qualités de liquidateur de [Z] [S] à accepter la succession de [Z] [S] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La SELARL [J] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 août 2023.
M. [R] [S] a constitué avocat le 12 octobre 2023.
La SELARL [J] [X] a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelante le 27 novembre 2023.
M. [R] [S] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimé le 16 février 2024.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelante remises et notifiées le 27 novembre 2023, la SELARL [J] [X] demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— déclarer la SELARL [J] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de [Z] [S], recevable et fondé en sa demande ;
En conséquence,
— dire inefficace la révocation de la renonciation à succession de M. [R] [S] effectuée le 15 février 2022 ;
— déclarer inopposable aux créanciers la renonciation de la succession de Mme [L] [V] veuve [S] effectuée par [Z] [S], le 19 juin 2017 ;
— autoriser la SELARL [J] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de [Z] [S], à accepter ladite succession ;
— dire que la décision sera assortie de l’exécution provisoire ;
— condamner M. [R] [S] à régler la somme de 2'400 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— condamner M. [R] [S] aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimé remises et notifiées le 16 février 2024, M. [R] [S] demande à la cour de :
— débouter la SELARL [J] [X], ès qualités de liquidateur de [Z] [S] en toutes ses demandes fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre le 26 juin 2023, en ce qu’il a dit que l’acte de renonciation à la succession de [L] [V] veuve [S] effectuée par M. [R] [S] le 15 février 2021 de même que l’acte de révocation de l’acte de renonciation à la succession de [L] [V] veuve [S] effectuée par M. [R] [S], le 15 février 2022, sont entachés de nullité';
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre le 26 juin 2023, en ce qu’il a débouté la SELARL [J] [X], ès qualités de liquidateur de [Z] [S], de sa demande tendant à déclarer inopposable aux créanciers de la liquidation judiciaire de [Z] [S] la renonciation à la succession de [L] [S] effectuée par son fils [Z] [S] le 19 juin 2017 ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 26 juin 2023, en ce qu’il a débouté la SELARL [J] [X] de sa demande tendant à être autorisée ès qualités de liquidateur de [Z] [S] à accepter la succession de [Z] [S].
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 26 juin 2023, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 26 juin 2023, en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En conséquence,
— dire que la dévolution successorale concernant [L] [V] veuve [S] établit comme héritiers, M. [R], [B], [W] [S], M. [Y], [P] [S] et M. [T] [F] [S] ;
— dire que la déclaration de succession établie le 1er août 2018 fixe le montant des parts devant revenir à M. [R] [S], M. [Y] [S] et M. [T] [S] ;
— dire que M. [R] [S] a accepté purement et simplement la succession de sa mère [L] [V] veuve de M. [G] [U] [S] :
En conséquence,
— dire que M. [R] [S] ne pouvait pas renoncer à la succession de [L] [V] veuve [S], par déclaration de renonciation à la succession en date du 15 février 2021, ayant hérité de cette dernière, selon déclaration de succession en date du 1er août 2018 ;
— dire que l’acte de renonciation à la succession de [L] [V] veuve [S] effectuée par M. [R] [S] en date du 15 février 2021 est entaché de nullité ;
— dire que l’acte de révocation de l’acte de renonciation à la succession de [L] [V] veuve [S] effectué par M. [R] [S] en date du 15 février 2022 est entaché de nullité ;
— débouter la SELARL [J] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de [Z] [S] de sa demande tendant à déclarer inopposable aux créanciers de la liquidation judiciaire de [Z] [S] la renonciation à succession de [L] [S] effectuée par son fils [Z] [S] le 19 juin 2017 ;
— débouter la SELARL [J] [X] de sa demande tendant à être autorisé ès qualités de liquidateur de [Z] [S] à accepter la succession de [Z] [S] ;
— débouter la SELARL [J] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de [Z] [S] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [R] [S] à lui régler une somme de 2'400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SELARL [J] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de [Z] [S] à régler à M. [R] [S] une somme de 3'500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ;
— condamner la SELARL [J] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de [Z] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL C. Durif Avocats.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux demandes de «'dire'», en particulier formulées par M. [R] [S], dès lors que celles-ci, soit ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, soit ne reposent sur aucun chef critiqué du jugement déféré dont l’intimé sollicite, à l’exception des demandes accessoires, la confirmation.
Sur la demande tendant à l’inefficacité de la révocation par M. [R] [S] de sa renonciation à la succession de [L] [V]':
Le premier juge a considéré que l’acte de renonciation à la succession de [L] [V] par son fils M. [R] [S] le 15 février 2021, de même que l’acte de révocation dudit acte de renonciation effectué par M. [R] [S] le 15 février 2022 sont entachés de nullité, dans la mesure où, en signant la déclaration de succession le 1er août 2018, M. [R] [S] a accepté purement et simplement la succession de sa mère, et que son option successorale était donc irrévocable, de sorte que les actes accomplis postérieurement, à savoir la renonciation d’une part et la révocation de cette renonciation d’autre part n’étaient «'juridiquement pas possibles'».
Le premier juge a déduit de cette acceptation irrévocable par M. [R] [S] de la succession de sa mère que la SELARL [J] [X] ne pouvait légitimement considérer que l’intégralité de la succession de [L] [V] devait revenir à la liquidation de [Z] [S].
Concluant à l’infirmation du jugement de ce chef, le mandataire judiciaire de [Z] [S] demande à la cour de dire inefficace la révocation par M. [R] [S] de sa renonciation à succession effectuée le 15 février 2022, aux motifs que':
— la déclaration de succession est une formalité légale obligatoire et n’emporte pas acceptation de la succession, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge';
— au regard de l’article 807 du code civil permettant à l’héritier de révoquer sa renonciation tant que la succession n’a pas déjà été acceptée par un autre héritier, M. [R] [S] ne pouvait valablement révoquer sa renonciation à succession dans la mesure où les enfants de son frère [Z] avaient accepté la succession antérieurement.
M. [R] [S] demande la confirmation du jugement, en rappelant que sa signature de la déclaration de succession l’a rendu acceptant sans réserves et de manière irrévocable de la succession de sa mère et qu’il a ensuite perçu des sommes lui revenant dans cette succession.
Il explique le fait d’avoir révoqué sa déclaration de renonciation lorsqu’il s’est aperçu avoir commis une erreur en ayant renoncé à la succession de sa mère.
***
Il résulte de l’article 782 du code civil que l’acceptation pure et simple d’une succession peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.
Selon l’article 784 du même code, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ; (').
Par ailleurs, selon l’article 786 du même code, l’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net.
Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel.
L’héritier doit introduire l’action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette.
Enfin, selon le I de l’article 800 du code général des impôts, les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée.
Pour l’interprétation de cette disposition, il est précisé par la documentation fiscale que sont concernés par cette obligation «'les divers successeurs'» (BOI-ENR-DMTG-10-60-20, I, 1).
En l’espèce, M. [R] [S] a signé le 1er août 2018, avec ses deux neveux, la déclaration de succession après le décès de Mme [L] [V].
Cet acte, qui n’est pas au nombre de ceux, purement conservatoires, visés par l’article 784 susvisé, et qui a été établi par un notaire plus d’un an après le décès de cette dernière, comporte notamment les indications que M. [R] [S] est héritier et que son frère [Z] [S] a renoncé à la succession, et la liquidation de la «'part lui revenant'», ses droits successoraux ayant été évalués à la somme de 102 558 euros.
Il n’est par ailleurs pas contesté par la SELARL [J] [X] que M. [R] [S] a également perçu des liquidités de la succession de sa mère, essentiellement composée de nombreux comptes bancaires.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a pu retenir qu’en signant la déclaration de succession, laquelle n’est pas seulement une obligation légale pour l’héritier acceptant et ne l’est d’ailleurs pas pour un héritier renonçant, M. [R] [S] a fait acte d’acceptation de la succession de [L] [V], son acceptation étant par ailleurs confirmée par la perception de liquidités de ladite succession.
Son acceptation étant définitive, à défaut d’avoir agi en décharge d’une dette successorale dans les cinq mois de la connaissance d’une telle dette, M. [R] [S] ne pouvait valablement renoncer à la succession de sa mère.
Sont donc nuls l’acte de renonciation et, par voie de conséquence, l’acte de révocation de la renonciation signés par M. [R] [S] les 15 février 2021 et 15 février 2022.
La SELARL [J] [X] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande tendant à l’inopposabilité aux créanciers de la renonciation par [Z] [S] à la succession de [L] [V]':
Le tribunal a débouté la SELARL [J] [X] de sa demande tendant à déclarer inopposable aux créanciers de la liquidation judiciaire de [Z] [S] la renonciation à la succession de [L] [V] effectuée par ce dernier le 19 juin 2017, aux motifs que la renonciation par [Z] [S] ayant été effectuée en présence d’autres héritiers ayant accepté ladite succession ne peut être révoquée.
La SELARL [J] [X] demande l’infirmation de ce chef et de déclarer inopposable aux créanciers la renonciation à la succession de Mme [L] [V] veuve [S] effectuée par [Z] [S], le 19 juin 2017.
Elle fonde sa demande, au visa de l’article 788 du code civil, sur le fait que si les enfants de [Z] [S] ont accepté la succession de [L] [V], la raison unique en était la renonciation à succession de leur père, que cette renonciation à succession doit être déclarée inopposable aux créanciers et donc nulle et non avenue, les héritiers de [Z] [S] perdant tous droits de représentation de leur père renonçant.
M. [R] [S] demande la confirmation du jugement ayant débouté le mandataire judiciaire de sa demande de déclarer inopposable aux créanciers de la liquidation judiciaire la renonciation de [Z] [S], et déclare que ce dernier n’est pas le seul héritier de sa mère et ne peut percevoir l’intégralité de la succession de celle-ci puisqu’il a lui-même accepté purement et simplement la succession.
Sur ce,
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, en appel comme en première instance, la SELARL [X] ne fonde sa demande d’inopposabilité que':
— sur l’article 788 du code civil, qui ne concerne que les conditions du dépôt de la déclaration d’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net, qui ne trouve pas à s’appliquer dans la présente affaire';
— et sur la prétendue inefficacité de la révocation de la renonciation de M. [R] [S] à la succession de sa mère, résultant de la chronologie des différents actes, qui n’aurait d’incidence, en l’absence de renonciation, que sur l’étendue des droits de [Z] [S] en qualité de seul héritier ou de cohéritier avec son frère de la succession de [C] [V], mais non sur l’opposabilité de sa renonciation.
En conséquence, les motifs soutenus par la SELARL [J] [X] sont inopérants pour justifier une inopposabilité de la renonciation de [Z] [S] à l’égard des créanciers de la liquidation judiciaire.
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut examiner que les moyens invoqués dans la discussion de l’appelante, celle-ci sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’autorisation du liquidateur judiciaire à accepter la succession de [L] [V]':
La SELARL [J] [X] étant déboutée de sa demande en inopposabilité de la renonciation de [Z] [S] à la succession de [L] [V], ce dernier ne peut pas être, contrairement aux conclusions de l’appelante, réputé acceptant.
Ladite renonciation, étant définitive, fait obstacle à ce que le liquidateur judiciaire puisse accepter la succession de [L] [V].
L’appelante sera déboutée de sa demande par disposition expresse du dispositif ci-après.
Le premier juge, saisi de la même demande, a débouté la SELARL de sa demande’tendant à être autorisée ès qualités de liquidateur de M. [Z] [S] à accepter «'la succession de M. [Z] [S]'». En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SELARL [J] [X], qui succombe en ses demandes devant la cour, sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant par ailleurs confirmé quant à la répartition des dépens de première instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
'
Compte tenu de la nature et des circonstances particulières de l’affaire et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes et le jugement sera sur ce point également confirmé en ce qu’il a déclaré ni avoir lieu à l’application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre le 26 juin 2023 en ce qu’il a débouté la SELARL [J] [X] de sa demande tendant à être autorisée ès qualités de liquidateur judiciaire de [Z] [S] à accepter la succession de M. [Z] [S] ;
Déboute la SELARL [J] [X] de sa demande tendant à être autorisée ès qualités de liquidateur judiciaire de [Z] [S] à accepter la succession de [L] [V] ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour';
Condamne la SELARL [J] [X] aux dépens d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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