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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 mars 2025, n° 23/02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CARSAT NORMANDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [5]
— CARSAT NORMANDIE
— Me Gallig DELCROS
Copie exécutoire :
— CARSAT NORMANDIE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/02100 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYI3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT NORMANDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M] [F], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 décembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
PRONONCÉ :
Le 07 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Du 15 mars 1982 au 6 décembre 2013, M. [X] [B] a été employé par la société [7], devenue [5], devenue société [8], en qualité d’électricien.
Le 29 juin 2022, M. [X] [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome biphasique.
Le 11 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (ci-après la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [B] au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, afférent aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, et a retenu comme date de première constatation médicale le 12 janvier 2022.
Les incidences financières de la maladie de M. [B] ont été imputées sur les comptes employeurs 2022 et 2023 de la société [5]. Un coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 1 a été imputé sur le compte 2022, avec une incidence sur les taux de cotisation d’accidents de travail et de maladies professionnelles (AT/MP) 2024, 2025 et 2026, tandis qu’un coût d’incapacité permanente de catégorie 4 a été imputé sur le compte 2023, avec une incidence sur les taux de cotisation d’accidents de travail et de maladies professionnelles (AT/MP) 2025, 2026 et 2027.
Par courrier du 13 février 2023, la société [5] a formé un recours gracieux auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (ci-après la CARSAT) aux fins d’inscrire le coût de cette maladie au compte spécial.
Le 6 mars 2023, la CARSAT a rejeté son recours et a maintenu les incidences financières de la pathologie déclarée par M. [B] sur le compte employeur de la société demanderesse.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2023, la société [5] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens.
Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2024, la société [8], anciennement dénommée [5], demande à la cour de :
— constater que M. [B] a été exposé au risque dans les conditions prévues par le tableau n° 30 des maladies professionnelles, au sein de plusieurs entreprises différentes, sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— ordonner à la CARSAT Normandie de retirer le dossier de M. [B] correspondant à sa maladie du 12 janvier 2022 de ses comptes employeurs 2022 et 2023,
— condamner la CARTSAT Normandie aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Elle fait essentiellement valoir qu’il ressort de l’enquête administrative instruite par l’agent enquêteur de la CPAM, ainsi que des déclarations de M. [B], que ce dernier a été exposé à l’amiante alors qu’il travaillait en tant qu’électricien pour le compte de la société [9] du 3 décembre 1979 au 12 mars 1982, puis au sein de la société [7] de 1982 à 2005. De même, elle souligne que, dans un certificat médical établi le 13 juin 2022, le médecin traitant du salarié a indiqué que ce dernier lui avait déclaré avoir été exposé à l’amiante de 1979 à 2005, ce qui inclut la période pendant laquelle il travaillait pour la société [9].
Elle précise que la pathologie litigieuse étant d’apparition lente et progressive, il est impossible de déterminer au sein de quelle société M. [B] a pu la contracter, de sorte que les incidences financières de la maladie professionnelle du 12 janvier 2022 doivent être inscrites au compte spécial.
Par conclusions visées par le greffe le 23 novembre 2023, la CARSAT Normandie demande à la cour de :
— juger que la société [5] est le dernier employeur ayant exposé M. [B] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 29 juin 2022,
— juger que la société [5] ne rapporte pas la preuve d’une exposition antérieure de M. [B] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 29 juin 2022 au sein d’autres entreprises,
— juger que les conditions d’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 29 juin 2022 par M. [B],
— rejeter l’ensemble des demandes formées par la société [5].
Elle soutient que la société demanderesse se contente d’indiquer que M. [B] a travaillé pour d’autres entreprises en tant qu’électricien, notamment pour la société [9] du 3 décembre 1979 au 12 mars 1982, sans établir la preuve d’une multi-exposition au risque et sans démontrer les conditions de travail concrètes chez les précédents employeurs du salarié. Elle rappelle que le moyen tiré de l’exercice d’une activité similaire dans d’autres sociétés est insuffisant.
Elle ajoute que l’enquête diligentée par la caisse primaire confirme l’exposition de M. [B] à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société [5] dans le cadre de travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux amiantés entre le 15 mars 1982 et le 1er janvier 2005.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 6 décembre 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et argumentations contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
En l’espèce, la société invoque une exposition préalable au sein de la société [9], où le salarié a déclaré avoir été électricien et exposé au risque de sa pathologie. Elle se fonde notamment sur l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire. Elle se prévaut également d’un certificat médical établi par le médecin traitant de M. [B], ainsi que des pièces fournies par le salarié à l’appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie, soit un certificat de travail émanant de la société [9] et un relevé de carrière.
L’enquête administrative diligentée par la CPAM reprend les déclarations de M. [B], lequel fait état d’une exposition à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle du 1er janvier 1979 au 1er janvier 2005. Il précise ainsi que, du 3 décembre 1979 au 12 mars 1982, il a exercé le métier d’électricien pour le compte de la société [9], où il relate une exposition aux poussières d’amiante, avant d’être embauché le 15 mars 1982 par la société [7], devenue [5].
À cet égard, il est constant que les seules déclarations du salarié contenues dans sa déclaration de maladie professionnelle ou effectuées pendant l’enquête administrative ne peuvent suffire à caractériser l’exposition au risque, dès lors qu’il recherche la prise en charge de sa pathologie au titre des risques professionnels, de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme parfaitement objectives.
Dès lors, le fait que M. [B] ait pu indiquer, dans l’un des questionnaires qu’il a remplis, qu’il avait été exposé à l’amiante auprès de la société [9], ne peut être considéré comme une preuve suffisante de ses conditions de travail effectives.
Il en est de même du certificat de travail et du relevé de carrière versés aux débats, lesquels ne constituent ni la preuve des conditions de travail réelles que le salarié a pu rencontrer, ni celle de l’exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
Le certificat médical du 13 juin 2022, établi par le docteur [P], ne permet pas plus d’établir une exposition à l’amiante au sein d’autres entreprises ni de démontrer les conditions concrètes de travail rencontrées par M. [B] chez ses précédents employeurs, en ce que le médecin se contente de reprendre les déclarations du salarié et mentionne que « M. [B] déclare avoir été exposé à l’amiante en tant qu’électricien : profession exercée de 1979 à 2005 ».
Dès lors, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une multi-exposition et les conditions posées par l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies.
La société [5], devenue société [8], doit donc être déboutée de sa demande d’inscription au compte spécial.
Il y a lieu de condamner la société [8], qui succombe, aux dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
— Déboute la société [5], devenue société [8], de sa demande tendant à voir inscrire au compte spécial les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] [B] le 29 juin 2022,
— Condamne la société [8], anciennement dénommée [5], aux dépens.
Le greffier, Le président,
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