Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 17 déc. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 11 décembre 2023, N° 22/443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
17 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/054
N° Portalis DBVE-V-B7I-CH6O SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 11 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/443
[Z]
C/
CONSORTS
[Z]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-SEPT DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [A] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [S] [Z]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représenté par Me Christelle MENAGE, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [P] [Z]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15] (Corse-du-Sud)
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle MENAGE, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 septembre 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉDU LITIGE
[L] [Z], née le [Date naissance 2] 1962, est décédée le [Date décès 1] 2017, ne laissant ni enfant ni conjoint.
Un testament authentique en date du 1er septembre 2009 était ainsi rédigé : « J’institue pour légataire universel mon cousin germain M. [S] [Z] né à [Localité 8] le [Date naissance 6] 1951, demeurant à [Localité 9], [Adresse 17]. Je lui lègue tous mes biens. Toutefois, je lègue à sa fille, Mademoiselle [P] [Z], tous les droits que je détiens sur la maison de [Localité 10], héritée de mon père [E] [U], dont mes s’urs m’avaient cédé leur part (') ».
Par exploit de commissaire de justice du 12 avril 2022, Mme [A] [Z], s’ur de [L] [Z], a attrait M. [S] [Z] et Mme [P] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de voir prononcer la nullité du testament du 1er septembre 2009.
Par jugement en date du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°10 à n°14 produites par
M. [S] [Z] et Mme [P] [Z],
Débouté Mme [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [A] [Z] à verser à M. [S] [Z] et Mme [P] [Z] la somme de 2 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [A] [Z] aux dépens,
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision
Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 24 janvier 2024, Mme [A] [Z] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 23 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [A] [Z] demande à la cour d’appel de :
Recevoir Mme [A] [Z] en son appel et le dire bien fondé,
Infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau,
Constater la présence de vices de forme et de fond affectant le testament authentique de [B] [L] [Z] du 1er septembre 2009, son consentement ayant été vicié par les man’uvres dolosives adoptées par
M. [S] [Z] et Mme [P] [Z],
Prononcer la nullité du testament authentique de [B] [L] [Z] du 1er septembre 2009,
En conséquence,
Restituer l’intégralité des libéralités consenties à M. [S] [Z] et Mme [P] [Z] en qualité de légataires au profit de la succession de [B] [L] [Z] et notamment de ses héritiers légaux,
Désigner tel Notaire qu’il conviendra pour procéder au partage et à la licitation de la succession de [B] [L] [Z],
En tout état de cause,
Débouter M. [S] [Z] et Mme [P] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement M. [S] [Z] et Mme [P] [Z] au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil, transmises par RPVA le 4 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [S] [Z] et Mme [P] [Z] demandent à la cour d’appel de :
Confirmer purement et simplement l’intégralité des chefs du jugement déféré dans toutes ses dispositions,
En conséquence :
Débouter Mme [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner, au titre des frais irrépétibles d’appel, Mme [A] [Z] à payer à M. [S] [Z] et Mme [P] [Z] la somme de 2 000 € à chacun d’eux, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 4 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur la nullité du testament authentique
Les parties rappellent, pour une meilleure compréhension du litige, les liens familiaux existant entre les parties : [L] [Z], dont le testament est objet du litige, avait deux s’urs, Mme [A] [Z] et [V] [Z], également décédée. L’un de ses oncles, [R] [Z], a eu quatre enfants, dont M. [S] [Z], qui lui-même a eu trois enfants, dont Mme [P] [Z]. Mme [A] [Z] et M. [S] [Z] sont donc cousins germains.
L’appelante affirme que le testament authentique, établi le 1er septembre 2009 par un notaire, en présence de deux témoins, au centre hospitalier de [Localité 9] où [L] [Z] recevait des soins, présente un vice de forme. En effet, elle expose que le document ne permet pas de s’assurer de l’heure à laquelle la dictée du testament a commencé et partant, de la présence des deux témoins cités pendant toute la lecture. En outre, le testament ne mentionne pas les raisons exactes ayant empêché [L] [Z] de signer. Par ailleurs, l’appelante indique que le document est également affecté d’un vice de fond, les légataires ayant usé de man’uvres dolosives à l’encontre de la testatrice, en l’isolant de sa famille dès son entrée à l’hôpital, en 2009. En premier lieu, M. [S] [Z] l’a faite hospitaliser à [Localité 9], l’éloignant
ainsi de sa s’ur elle-même hospitalisée à [Localité 8], de l’appelante et de la fille de cette dernière, pour pouvoir exercer une emprise totale sur sa cousine. Elle expose par ailleurs que Mme [P] [Z] a travaillé au sein de l’étude notariale de Me [T], rédactrice du testament litigieux, et a même suivi la succession de [L] [Z] et que son père, M. [S] [Z] a effectué des paiements et des retraits suspects depuis les comptes bancaires de sa cousine, après son hospitalisation. L’appelante précise à ce titre qu’elle envisage de déposer plainte contre les intimés pour abus de faiblesse. Enfin, elle souligne que l’une des témoins est la marraine du fils de M. [S] [Z]. Elle déduit de l’ensemble de ces man’uvres qu’elle qualifie de dolosive un vice dans le consentement de la testatrice, qui n’aurait jamais consenti à de telles libéralités sans l’isolement orchestré par les intimés. Elle en demande dès lors l’annulation et toute conséquence de droit, notamment la restitution des libéralités consenties aux intimés et la désignation d’un notaire pour procéder au partage et à la licitation de la succession de la défunte.
En réponse, les intimés rappellent qu’ils ont toujours été proches d'[L] [Z] et se sont occupés d’elle de nombreuses années, précisant qu’elle entretenait au contraire de mauvais rapports avec sa s’ur, Mme [A] [Z]. Ils soulignent à ce titre qu’il ressort du testament attaqué que la défunte avait pour ferme intention d’évincer sa s’ur de son testament, en prévoyant les différentes hypothèses de décès de l’un de ses bénéficiaires. Ils contestent les vices de forme allégués par l’appelante, affirmant que le testament répond aux dispositions des articles 971 et s. du code civil, le notaire ayant précisant que le testament avait été rédigé en présence ininterrompue des deux témoins et que la testatrice avait déclaré ne pouvoir signer en raison de sa faiblesse physique. Ils contestent tout autant les man’uvres dolosives exposées par l’appelante, soulignant dans un premier temps qu’elle n’apporte aucune preuve à ses allégations et dans un second qu’ils n’ont jamais éloigné la testatrice de sa famille. Les intimés rappellent qu’en raison de sa sclérose en plaques et de la dépendance physique qui en a progressivement découlé, [L] [Z] n’a plus été en mesure de rester à son domicile à compter de 2008. Le choix de l’hôpital de [Localité 9] s’est imposé en raison de sa proximité avec le domicile de la patiente et de son passé d’aide-soignante dans cette structure. L’appelante et sa famille n’ont que rarement rendu visite à [L] [Z] avant son décès, en raison des mauvaises relations qu’elles entretenaient, au contraire des intimés qui ont aidé
celle-ci à gérer ses affaires courantes pendant près de dix années, jusqu’à son décès. Les intimés ajoutent que Mme [P] [Z] n’est pas intervenue dans la succession de la défunte mais uniquement dans celle de ses père et grand-père et qu’elle a cessé de travailler dans l’office notariale depuis plusieurs années. Concernant la témoin, les intimés rappellent qu’elle a été désignée et appelée, selon le testament attaqué, par la seule testatrice et non par eux. A ce titre et à l’instar des autres man’uvres alléguées par l’appelante, ils rappellent que le testament fait foi jusqu’à inscription de faux. Dès lors, aucun vice de forme ou de fond n’affecte le testament litigieux, [L] [Z] ayant au surplus conservé toutes ses facultés mentales jusqu’à son décès. Ils demandent la confirmation du jugement entrepris.
Sur le respect du formalisme imposé aux testaments authentiques
L’article 971 du code civil dispose que « le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins », l’article 972 du même code, en vigueur lors de la rédaction du testament litigieux précisant que « (') s’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans l’un et l’autre cas, il doit en être donné lecture au testateur. Il est fait du tout mention expresse ».
Par ailleurs, l’article 973 du code civil prévoit que « ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer ».
Enfin, l’article 975 du même code précise que les témoins ne peuvent être ni les légataires du testateur ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement.
En l’espèce, il ressort que le testament d'[L] [Z] a été reçu le 1er septembre 2009 par Me [F] [T], notaire à [Localité 9], en présence de deux témoins ne présentant aucun lien de parenté avec les intimés. Il précise également qu’il a été « fait et passé (') l’an deux mille neuf le premier septembre à dix-neuf heures quinze minutes (') ».
L’appelante critique en premier lieu le fait que le testament ne permet pas de s’assurer que les témoins étaient présents dès le début de la dictée des volontés d'[L] [Z], faute pour l’acte de préciser l’heure à laquelle cette dictée a débuté.
Cependant, l’acte mentionne précisément et de la main du notaire que « ce testament a été ainsi dicté par la testatrice au notaire soussigné, qui l’a écrit en entier de sa main tel qu’il lui a été dicté et l’a ensuite lu à la testatrice qui a déclaré le bien comprendre et a reconnu qu’il est l’expression exacte de ses volontés, le tout en la présence simultanée et non interrompue des deux témoins ».
Cette mention, dont l’authenticité n’est pas remise en cause par l’appelante, démontre suffisamment que les deux témoins ont été présents de manière continue lors de la dictée puis de la lecture par le notaire des volontés exprimées en leur présence par la testatrice. Les dispositions de l’article 972 de code civil ne mentionnant pas de formalisme supplémentaire à cette garantie apportée de manière explicite et précise par le notaire en l’espèce, il sera considéré que les témoins ont bien été présents pendant la dictée et la lecture de ces volontés.
Par ailleurs, l’appelante souligne que le testament ne détaille pas les causes ayant rendu impossible sa signature par la testatrice, les autres éléments apportés par les intimés ne démontrant pas que son état de santé l’empêchait de ratifier le testament.
Or l’acte précise de façon manuscrite qu’il a été « fait et passé à [Localité 9], hôpital local, dans la chambre n°9 de la testatrice (') et après lecture entière des présentes par Me [T] à la testatrice, cette dernière, de ce requis, a déclaré ne pouvoir signer en raison de sa faiblesse physique ».
Une nouvelle fois, l’article 973 du code civil n’exige pas que les raisons empêchant la testatrice de signer soient détaillées ou circonstanciées mais que celle-ci déclare qu’elle en est empêchée et que soit mentionnée la raison. Ainsi, en mentionnant que [L] [Z] a déclaré ne pouvoir signer en raison de sa faiblesse physique et faute de preuve contraire apportée par l’appelante, l’acte authentique remplit les seules conditions posées à l’article 973 précité.
En effet, la jurisprudence citée par l’appelante n’est pas pertinente puisque, dans le cas d’espèce, le notaire avait omis de préciser que la testatrice avait elle-même déclaré ne pouvoir signer en raison de sa « faiblesse ». Or le testament litigieux précise tant le fait que cet empêchement a été déclaré par la testatrice elle-même et qu’il est causé par une faiblesse physique, que le lieu de réception de l’acte, à savoir une chambre d’hôpital, ne pouvait que corroborer.
La cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré valable sur la forme le testament reçu le 1er septembre 2009.
Sur le vice du consentement allégué par l’appelante
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 901 du Code civil dispose que, « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence », l’article 1116 du code civil, en vigueur à l’époque, définissant le dol comme « une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
Mme [A] [Z] énumère plusieurs faits pour fonder l’existence de man’uvres dolosives commises par les intimés, en vue de déterminer [L] [Z] à tester en leur faveur : isolement organisé de cette dernière, emprise, présence au sein de l’office notariale de Me [T] de l’une des intimés, proximité de l’une des témoins de la famille de M. [S] [Z] et gestion fautive des comptes bancaires de l’intéressée par ce dernier.
Concernant l’isolement organisé par les intimés, elle n’apporte cependant aucun élément en ce sens. Les attestations qu’elle verse aux débats, au nombre de sept, constatent :
Le fait qu'[L] [Z] présentait un bon mental et était participative tant physiquement que moralement jusqu’au départ, non daté, de l’hôpital de Mme [K] [O], kinésithérapeute, attestante,
L’hospitalisation de l’appelante des mois de mai à juillet 2015 à [Localité 14],
Les bonnes relations entretenues par l’appelante et sa fille avec [L] [Z], et le soutien qu’elles lui apportaient face à sa maladie,
Le fait que Me [F] [T] avait donné deux rendez-vous à l’appelante pour un acte de succession courant 2016 avant de les annuler.
Ces attestations ne démontrent en rien que les intimés aient orchestré une quelconque emprise sur [L] [Z] afin d’exclure l’appelante de sa vie, les attestations qu’elle verse prouvant au contraire la qualité de leur lien affectif. Par ailleurs, la première attestation, rédigée par [K] [O], précise la présence continue de M. et Mme [Z] à ses côtés pendant son hospitalisation, sans préciser quel membre de la famille [Z], appelante ou intimés, elle évoque. En tout état de cause, ces attestations ne mentionnent à aucun moment l’existence de man’uvres dolosives de la part des intimés ou un isolement suspect de la testatrice.
Concernant la gestion fautive des comptes bancaires, l’appelante se contente de verser quelques relevés du compte chèque d'[L] [Z], dont il ressort quelques dépenses de vie courante, [11] ou [12], de faibles montants ainsi que l’émission d’un chèque de 9 000 euros en mars 2017. Cependant, rien ne permet à la cour de retenir que les intimés sont à l’origine de ses dépenses ni que ses dépenses sont frauduleuses. Si tel était le cas, il appartenait à l’appelante, qui semble détenir ces relevés depuis leur émission, de saisir les autorités compétentes aux fins d’éventuelles poursuites. En l’état, l’abus de faiblesse allégué n’est en rien démontré.
Par ailleurs, l’appelante ne tire aucune conséquence juridique du fait que l’un des témoins, Mme [I] [M], est la marraine du fils de
M. [S] [Z] et ce, à juste titre, ce lien ne faisant pas partie des exclusions énumérées à l’article 975 du code civil. Ce moyen n’est donc pas pertinent.
De même, le fait que Mme [P] [Z] ait travaillé au sein de l’office notariale du notaire ayant reçu le testament d'[L] [Z] est inopérant, les courriers la mentionnant concernant d’autres successions familiales que celle objet du litige et rien de démontrant une quelconque influence de l’intimée sur le choix du notaire. En effet, les pièces comptables versées par les intimés démontrent que [L] [Z] était déjà cliente en 2008 de Me [F] [T], dans le cadre de la succession de [S] [Z], son grand-père.
Les autres allégations de l’appelante, uniquement déclaratives et en tout état de cause insuffisantes à fonder des man’uvres dolosives, ne sauraient convaincre la cour.
L’appelante échoue donc à démontrer l’existence de man’uvres dolosives commises par les intimés, dans le but d’être désignés légataires d'[L] [Z]. En l’absence de preuve de telles man’uvres, la cour n’a pas à examiner leur caractère déterminant dans l’expression des volontés de la défunte. De même, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subséquentes de l’appelante, à savoir la demande de restitution des libéralités et la désignation d’un notaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté
Mme [A] [Z] de sa demande de nullité du testament reçu le 1er septembre 2009.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
Mme [A] [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions au titre desdits dépens) et de l’instance d’appel.
De même, sera confirmée sa condamnation aux frais irrépétibles exposés par les intimés en première instance.
Il est équitable de la condamner, au titre des frais irrépétibles d’appel prévus par l’article 700 du code de procédure civile, à verser à chacun des intimés la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Ajaccio le 11 décembre 2023 en toutes ses dispositions attaquées,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [A] [Z] aux entiers dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [A] [Z] à verser à M. [S] [Z] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [A] [Z] à verser à Mme [P] [Z] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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