Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 juin 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E] [C]
C/
MDPH DU [Localité 3]
CCC adressées à :
— M. [E] [C]
— MDPH DU [Localité 3]
— Me POLLET
Copie exécutoire délivrée à :
— MDPH DU [Localité 3]
Le 10 juin 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/00073 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6QT – N° registre 1ère instance : 23/00578
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de lille en date du 29 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [F] [E] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, représenté et plaidant par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0366
ET :
INTIMEE
MDPH DU [Localité 3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, régulièrement convoquée
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Laura NORBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées du prorogé du délibéré au 10 juin 2025.
Le 10 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [M] [F] [E] [C] bénéficiait, en vertu d’une précédente décision de la commission des droits et l’autonomie des personnes handicapées (ci-après la CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées du [Localité 3] (ci-après la MDPH) en date du 23 juin 2020, de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022.
Suivant formulaire rempli le 19 mai 2022 parvenu le 23 mai 2022, M. [E] [C] a saisi la MDPH d’une demande tendant à obtenir une nouvelle attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par décision en date du 2 août 2022, la CDAPH a rejeté la demande de M. [E] [C], au motif qu’il ne remplissait pas les conditions prévues pour l’allocation aux adultes handicapés, en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par courrier envoyé le 29 août 2022 et réceptionné le 30 août 2022, M. [E] [C] a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision.
Suivant décision du 2 février 2023 notifiée par courrier en date du 7 février 2023, la CDAPH a rejeté son recours et maintenu sa décision initiale, au motif que les difficultés de l’intéressé avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat du tribunal judiciaire de Lille reçue le 4 avril 2023, M. [E] [C] a formé un recours contre la décision lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par jugement en date du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille, statuant après avoir recueilli l’avis d’un médecin consultant, a notamment :
— déclaré recevable la demande de M. [E] [C],
— rejeté la demande de M. [E] [C], en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %,
— dit que les frais de consultation médicale seraient pris en charge par la Caisse nationale d’assurance-maladie,
— condamné M. [E] [C] aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 30 novembre 2023. Notamment, M. [E] [C] l’a reçu le 5 décembre 2023.
Par déclaration d’appel en date du 22 décembre 2023, M. [E] [C] a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 9 avril 2024, le magistrat chargé de l’instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et a désigné le docteur [X] [I] pour y procéder.
Le 1er juillet 2024, le médecin consultant a établi son rapport, qui est parvenu au greffe de la cour d’appel le 16 septembre 2024. Il y a notamment indiqué que le taux d’incapacité de M. [E] [C] était inférieur à 50 % et qu’il n’était pas en droit de percevoir l’allocation aux adultes handicapés.
Ce rapport a été notifié aux parties.
Suivant conclusions parvenues au greffe le 6 mars 2025, M. [E] [C] sollicite :
— que l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée,
— que son appel soit déclaré recevable et bien fondé,
— que le jugement entrepris soit infirmé en toutes ses dispositions,
— qu’il soit jugé qu’il est en droit de bénéficier du renouvellement de son allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2022 et pour une durée de cinq ans, compte tenu de l’absence d’évolution favorable des séquelles,
— qu’il soit statué sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir :
— qu’il présente une double pathologie, à savoir une pathologie L5-S1, compliquée d’une infection, qui a nécessité deux interventions chirurgicales ayant laissé subsister des séquelles de pincement discal L5-S1, et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs nécessitant un traitement médicamenteux et des séances de rééducation,
— qu’il en résulte un retentissement sur sa vie relationnelle, sociale et familiale, ainsi que l’a constaté le médecin consultant du tribunal,
— que s’agissant de ces douleurs lombaires, il a été opéré en 2018 et cette interventions s’est malheureusement compliquée par une infection bactérienne des vertèbres ou d’un disque vertébral et a nécessité plusieurs interventions successives,
— que l’infection est guérie mais qu’il subsiste un pincement discal majeur,
— que le disque a quasiment disparu et que cela a abouti à une arthrodèse spontanée,
— que son médecin traitant atteste qu’il présente de violentes douleurs l’empêchant de travailler,
— que s’il pratique la musculation, c’est parce que son chirurgien et son médecin traitant l’encouragent vivement à une rééducation fonctionnelle très active,
— que cela n’empêche pas le ressenti très vif de la douleur, ainsi que le médecin consultant de première instance l’a relevé,
— que s’agissant de ses douleurs à l’épaule droite, le médecin consultant de première instance a relevé que cette épaule était douloureuse, avec diminution des amplitudes et signe de conflit en rapport avec une lésion non rétractée partielle du tendon supra-épineux, avec une ténosynovite du long biceps, une articulation acromio- claviculaire dégénérative et une rupture du tendon sous-scapulaire,
— qu’une kinésithérapie a été préconisée et, en cas d’échec, une chirurgie,
— qu’en outre, il a toujours travaillé dans le bâtiment,
— que ses douleurs ne le lui permettent plus, l’empêchent d’avoir un bon sommeil et le contraignent à prendre un antalgique de palier 2.
La MDPH n’a pas conclu.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 17 mars 2025. À cette date, M. [E] [C] a comparu et s’est référé aux prétentions et à l’argumentation contenues dans ses conclusions. La MDPH ne s’est pas présentée ni fait représenter.
Motifs de la décision :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu d’accorder à M. [E] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la présente affaire, que pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, le demandeur doit présenter soit un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % sans atteindre 80 %, à condition que lui soit reconnue une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité permanente de la personne qui sollicite l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il résulte de l’examen du dossier et de la teneur des débats que c’est sur le fondement de l’article L. 821-2 , et donc sur le double critère du taux d’incapacité permanente de 50 % et de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, que porte le litige. Il convient de rappeler que ces deux critères doivent être remplis cumulativement.
Il s’agit premièrement de savoir si, à la date de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, le seuil de 50 % était franchi, c’est-à-dire de savoir si M. [E] [C] connaissait des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
En l’espèce, le médecin consultant du tribunal a indiqué : « M. [E] [C], 55 ans lors de sa demande, a sollicité l’allocation adultes handicapés le 23 mai 2022, qui lui a été refusée le 2 août 2022, arguant d’un taux inférieur à 50 %. Le recours administratif préalable obligatoire a eu lieu le 2 février 2023. Le certificat médical en date du 7 juillet 2022 mentionne que l’intéressé présentait des lombosciatalgies droites sévères depuis 2016, qui ont bénéficié une chirurgie discale L5-S1 en juin 2019, compliquées d’une spondylodiscite ayant nécessité deux interventions chirurgicales supplémentaires. Il persistait lors de sa demande des dorso- lombalgies qualifiées de sévères avec station debout prolongée pénible, inaptitude au port de charges. La rééducation fonctionnelle avait été stoppée à raison d’une majoration des algies. Un séjour en centre de rééducation était à programmer, qui n’a pas été réalisé à ce jour. Le traitement symptomatique dans le certificat n’est pas précisé. Il correspondrait actuellement à un traitement anti-inflammatoire. La lettre du chirurgien consulté le 28 février 2020 mentionne une affection de spondylodiscite L5-S1 guérie avec arthrodèse spontanée L5-S1 sur un pincement discal majeur occasionnant des douleurs séquellaires qualifiées d’importantes. Une indication de séjour en centre pour prise en charge d’un reconditionnement lombaire et recalibrage thérapeutique a été préconisée, il n’a pas eu lieu à ce jour. L’examen clinique ce jour note un syndrome lombaire très discret et une man’uvre de Lasègue bilatérale négative. Fonctionnellement, M. [E] se plaint de douleurs neuropathiques dans le membre inférieur gauche. La kinésithérapie a été suspendue de longue date. De façon complémentaire au certificat rédigé le 16 juillet 2022, M. [E] présente un compte rendu d’examen orthopédique 22 avril 2022 qui mentionne une épaule droite douloureuse avec diminution des amplitudes et signe de conflit en rapport avec une lésion non rétractée partielle du tendon supra-épineux, avec une ténosynovite du long biceps, avec une articulation acromio-claviculaire dégénérative, avec une rupture du tendon sous-scapulaire. Il était indiqué une kinésithérapie et, si échec, une chirurgie, qui n’est pas programmée ce jour. Sur les conséquences du handicap, il est mentionné un périmètre de marche à 150 m avec des pauses et des difficultés à marcher à l’intérieur et en extérieur sans aide technique ni humaine. Les préhensions et la motricité fine sont qualifiées de normales, la communication de normale, la cognition également. Il est mentionné un retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale. L’entretien personnel est autonome, la vie quotidienne et la vie domestique, il est mentionné des tâches ménagères non réalisées, une aide humaine pour gérer son budget, faire les démarches administratives, une aide pour faire les courses et préparer les repas. À propos du travail, il est mentionné un retentissement sur la recherche d’un emploi. Donc, en l’état actuel, les pièces du dossier, l’examen clinique, les éléments évolutifs justifient un taux d’incapacité inférieur à 50 % ».
Quant au médecin consultant de la cour, il a notamment noté : « M. [M] [F] [E] [C] présente donc à la date de la demande : une pathologie L5-S1, compliquée d’une infection ayant nécessité deux interventions chirurgicales avec séquelles de pincement discal L5-S1 (aboutissant à une arthrodèse spontanée, ce qui fonctionnellement est donc très stable) et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs nécessitant un traitement médicamenteux sous couvert de séances de rééducation. On note que le chirurgien, le 22 avril 2022, indique : «… ambidextre, travailleur de force, très actif, qui pratique la musculation, des manipulations lourdes, des gestes répétitifs en élévation ». Le certificat du 7 mai 2022 indique que la marche, les déplacements, les courses et la préparation des repas sont réalisées avec difficulté mais sans aide ; faire les démarches administratives et gérer son budget sont réalisés avec aide. À l’examen clinique, le médecin expert du tribunal judiciaire note un syndrome lombaire très discret et une man’uvre de Lasègue bilatérale négative (donc pas de douleur en rapport avec une sciatalgie). Au chapitre VII du guide-barème en vigueur, il est indiqué : « Déficiences de l’appareil locomoteur II ' déficiences du tronc… Déficience modérée (taux : 20 à 40 %) ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante. Exemples : lombalgies chroniques ou lombosciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée… ». Et au chapitre « Déficiences mécaniques des membres… Déficience modérée (taux : 20 à 40 %) gênant à la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique. Exemples : certaines raideurs du coude, de l’épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformations majeures appareillées par chaussures orthopédiques : 40 %) ». Il est à noter que les taux ne se cumulent pas. De plus, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le taux d’incapacité de M. [M] [F] [E] [C] est inférieur à 50 % ».
Ainsi, la CDAPH, le médecin consultant du tribunal de première instance et le médecin consultant de la cour d’appel convergent pour considérer que M. [L] [C] ne présente pas un taux d’incapacité d’au moins 50 %.
Les deux critères posés par l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale étant cumulatifs, le fait que M. [E] [C] ne se fasse pas reconnaître un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % est rédhibitoire. Il n’y a donc pas lieu de déterminer s’il remplit l’autre condition, à savoir celle d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
En l’état de ces constatations, M. [E] [C] doit être débouté de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Dans ces conditions, et sans mésestimer les pathologies et les souffrances de M. [E] [C], il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement ayant rejeté la demande de ce dernier tendant à obtenir l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les mesures accessoires :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. [E] [C] aux dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
— Accorde à M. [E] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
— Déclare l’appel de M. [E] [C] recevable mais mal fondé,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 novembre 2023, et, y ajoutant,
— Condamne M. [E] [C] aux dépens d’appel,
— Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance-maladie.
Le greffier, Le président,
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