Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 4 juin 2025, n° 22/20698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 8 septembre 2022, N° 2021005870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MECANIQUE 2L c/ S.A.S. FONDERIE HADOUX La société FONDERIE HADOUX |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° 78 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20698 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2UY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2022 -Tribunal de commerce de Lille MetropolE – RG n° 2021005870
APPELANTE
S.A.S. MECANIQUE 2L, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Immatriculée au R.C.S de Reims sous le numéro : 394 947 816
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée par Me Siu Yan Ku-Majulez, avocat au barreau de Lyon, toque 672, substituant Me Simon Hotte, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE
S.A.S. FONDERIE HADOUX La société FONDERIE HADOUX, société par actions simplifiée, au capital de 102 000 €, 117, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
immatriculée au RCS de Reims sous le numéro : 315 383 117
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène Martin, avocat au barreau de Paris, toque : E 2328
Assistée de Me Thierry Pelletier de la SELARL PELLETIER, avocat au barreau de Reims, toque : 57
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure Dallery, Magistrate à titre honoraire – fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Brun-Lallemand, première présidente de cahmbre
Mme Depelley, conseillère
Mme Marie-Laure Dallery, Magistrate à titre honoraire – fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Elisabeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Les relations commerciales entre la société Fonderie Hadoux, qui a pour activité la fonderie, et la société Mécanique 2Lqui a pour activité la mécanique industrielle en prestation d’usinage de pièces, ont débuté en 1994, et se sont renforcés en 2009 principalement en raison de l’usinage de pièces pour la société [W], spécialisée dans le domaine du chauffage et des énergies renouvelables.
En 2017, environ 19% du chiffre d’affaires de la société Mécanique 2L provenait de son partenariat avec la société Fonderie Hadoux, dont 90 % était lié à la production de pièces destinées à la société [W].
Le 13 juillet 2017, lors d’une rencontre, la société Fonderie Hadoux a informé la société Mécanique 2L de sa décision de diversifier ses sous-traitants en raison de difficultés rencontrées avec elle, notamment des problèmes de qualité et de délais.
Le 26 juillet 2017, la société Fonderie Hadoux a envoyé un courrier recommandé annonçant la fin des relations commerciales avec un préavis de onze mois, soit jusqu’au 30 juin 2018.
La société Fonderie Hadoux a réduit ses commandes, affectant immédiatement l’activité de Mécanique 2L, bien avant l’expiration du préavis.
Elle a néanmoins continué à travailler avec la société Mécanique 2L jusqu’au 30 septembre 2019, soit 26 mois après l’annonce de la fin des relations commerciales
Par acte du 7 mai 2021, la société Mécanique 2L a assigné la société Fonderie Hadoux devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour obtenir réparation des préjudices résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
Dit que le préavis est suffisant
Débouté la société Mécanique 2L de sa demande au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie ;
Condamné la société Mécanique 2L à payer à la société Fonderie Hadoux la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Mécanique 2L aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69.59 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe) ;
Dit que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit ;
Débouté les parties de leurs autres demandes.
La société Mécanique 2L a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 décembre 2022, intimant la société Fonderie Hadoux.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2024, la société Mécanique 2L demande à la Cour de :
Vu les articles cités,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 8 septembre 2022 en ce qu’il :
Dit que le préavis est suffisant,
Débouter la société Mécanique 2L de sa demande au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie,
Condamner la société Mécanique 2L à payer à la société Fonderie Hadoux la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Mécanique 2L aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69.59 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe),
Dit que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit,
Débouter les parties de leurs autres demandes ", mais uniquement lorsqu’il déboute la société Mécanique 2L de ses demandes.
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lille le 8 septembre 2022 en ce qu’il a dit que les griefs de Fonderie Hadoux soulevés tardivement et de pure opportunité ne sont pas prouvés et ne justifient pas d’une résiliation sans préavis ou par un préavis limité ;
Et statuant à nouveau
* A titre principal
— Juger que l’article L.442-6 du code de commerce est applicable à la rupture brutale des relations commerciales établies ;
— Juger que Fonderie Hadoux s’est rendue coupable d’une rupture brutale partielle des relations commerciales établies portant sur les pièces usinées pour le client [W] devenue totale sur les autres références ;
— Juger que le préavis de 11 mois accordé par Fonderie Hadoux pour la rupture des relations commerciales pour les pièces usinées pour le client [W] n’a pas été effectif, rendant celui-ci sans effet ;
— Juger que Fonderie Hadoux a rompu brutalement les relations commerciales établies avec Mécanique 2L portant sur les autres références au 30 septembre 2019 sans aucun préavis ;
— Juger que l’ancienneté, le comportement abusif de Fonderie Hadoux et les caractéristiques propres de la relation commerciale justifient l’octroi d’un préavis de 18 mois ;
En conséquence :
— Condamner Fonderie Hadoux à payer la somme de 841.152 euros en réparation de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
— Débouter Fonderie Hadoux de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris des demandes relatives aux frais d’instance ;
* A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour venait à considérer que les commandes supplémentaires livrées au-delà du 30 juillet 2018 concernant les pièces usinées pour le client [W] s’inscrivent dans le prolongement des relations antérieures entre les parties, elle constatera que la poursuite des relations commerciales au-delà du terme notifié au 30 juillet 2018 a rendu le préavis initialement notifié sans effet.
— Juger que Fonderie Hadoux s’est rendue coupable d’une rupture brutale partielle des relations commerciales établies portant sur les pièces usinées pour le client [W] devenue totale sur les autres références ;
— Juger que les volumes confiés à Mécanique 2L, au titre des pièces usinées pour le client [W], au-delà du terme initialement fixé au 30 juillet 2018, laissent subsister la relation commerciale de sorte que seule une seconde notification doit faire courir un nouveau délai de préavis ;
— Juger que les volumes confiés à Mécanique 2L, au titre des pièces usinées pour le client [W], au- delà du terme initialement fixé au 30 juillet 2018 a rendu le préavis notifié sans effet,
— Juger que Fonderie Hadoux a rompu brutalement les relations commerciales établies pour les pièces usinées pour le client [W],
— Juger que Fonderie Hadoux a rompu brutalement les relations commerciales établies avec Mécanique 2L portant sur les autres références au 30 septembre 2019 sans aucun préavis ;
— Juger que l’ancienneté, le comportement abusif de Fonderie Hadoux et les caractéristiques propres de la relation commerciale justifient l’octroi d’un préavis de 18 mois ;
En conséquence :
— Condamner Fonderie Hadoux à payer la somme de 841.152 euros en réparation de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
— Débouter Fonderie Hadoux de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris des demandes relatives aux frais d’instance ;
En tout état de cause et y ajoutant,
— Condamner Fonderie Hadoux à payer à Mécanqiue 2L la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Fonderie Hadoux à payer les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 25 février 2025, la société Fonderie Hadoux demande à la Cour de :
Vu l’article L442-6, I, 5e du code de commerce,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 564 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
Déclarer la Société Mécanique 2L recevable mais mal fondée en son appel,
Confirmer en tous points le jugement du Tribunal de Commerce de Lille du 8 septembre 2022,
Constater l’absence de rupture brutale de la relation commerciale entre la société Fonderie Hadoux et la société Mécanique 2L,
Dire que le courrier du 26 juillet 2017 ne peut s’analyser comme une lettre de rupture des relations commerciales imputable à la Société Fonderie Hadoux,
Par conséquent,
Débouter la société Mécanique 2L de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
Dire que le préavis de onze mois est suffisant,
Encore plus subsidiairement,
Constater que le taux de marge de 91,17 pour cent n’est pas fondé,
Dire qu’en appliquant ce taux de marge, la perte de marge s’élèverait à 118.348 euros,
Déclarer la société Mécanique 2L irrecevable en sa demande de condamnation à la somme de 841.152 euros pour rupture brutale des relations commerciales au 30 septembre 2019 sans aucun préavis,
Dire au surplus qu’elle n’a formé aucune demande de dommages et intérêts à hauteur de 107.658 euros dans son dispositif, dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel,
En conséquence,
La déclarer irrecevable de ce chef et, subsidiairement, mal fondée,
Condamner la société Mécanique 2L à verser à la société Fonderie Hadoux 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société Mécanique 2L aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies par la société Fonderie Hadoux le 26 juillet 2017
Exposé des moyens
La société Mécanique 2L soutient qu’elle entretenait avec la société Fonderie Hadoux une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, dans sa rédaction applicable aux ruptures intervenues avant le 26 avril 2019, caractérisée par un partenariat stable, suivi et régulier.
Elle fait valoir que cet article est applicable et non l’article L. 442-1, II, du code de commerce tel qu’introduit par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 entrée en vigueur le 26 avril 2019, puisqu’en effet, la rupture des relations commerciales a été été notifiée le 26 juillet 2017.
Sur le caractère établi des relations commerciales, elle fait état d’une collaboration initiée en 1994 comme l’attestent selon elle, les extraits du grand livre des comptes pour les exercices 1994 et 1995, qui s’est poursuivie sans interruption pendant plus de vingt ans. Elle dit que les prestations d’usinage pour la société [W], engagées en 2009, n’ont cessé d’augmenter jusqu’à la notification de la rupture en juillet 2017, illustrant ainsi la constance et l’ampleur des échanges. Selon elle, cette régularité et cette progression lui permettaient légitimement d’anticiper la continuité de la relation commerciale, répondant ainsi aux critères jurisprudentiels tenant à la stabilité, au caractère suivi et au volume significatif des affaires. Dès lors, elle conclut que les relations entre les deux sociétés étaient anciennes et établies, engageant ainsi la responsabilité de la société Fonderie Hadoux en cas de rupture brutale.
S’agissant de la brutalité de la rupture, elle soutient qu’une rupture partielle des relations commerciales est survenue le 26 juillet 2017, laquelle se définit comme une modification substantielle des conditions de la relation commerciale, affectant de manière significative le flux d’affaires du partenaire, tout en préservant la relation sous d’autres aspects. En l’espèce, elle fait valoir que, par courrier en date du 26 juillet 2017, la société Fonderie Hadoux a pris la décision unilatérale de cesser les commandes relatives aux produits destinés au client [W], tout en maintenant les autres références, que cette décision a eu un impact majeur sur son activité puisque les pièces destinées à [W] représentant 90 % de son chiffre d’affaires avec la société Fonderie Hadoux. En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement qui a constaté l’absence de fondement des griefs soulevés par la société Fonderie Hadoux et leur caractère tardif, ne justifiant pas une résiliation sans préavis ou avec préavis réduit.
S’agissant du préavis accordé, elle estime que la durée de 8 mois retenue par le tribunal est manifestement insuffisante, les circonstances de l’espèce justifiant l’octroi d’un préavis de 18 mois. Elle invoque à cet égard l’ancienneté de la relation commerciale, ainsi que sa dépendance économique à l’égard de la société Fonderie Hadoux, caractérisée par le poids significatif des pièces destinées au client [W] pour 19 % de son chiffre d’affaires, les investissements lourds, tels que l’acquisition d’un centre d’usinage horizontal et d’un robot spécifique, effectués à peine un an avant la rupture. Elle fait aussi état des difficultés inhérentes à son secteur d’activité, où la reconversion vers d’autres partenaires commerciaux dans des conditions comparables est complexe. Elle ajoute que la rupture des relations commerciales a été d’autant plus brutale que la société Fonderie Hadoux n’a émis aucun signe préalable à la cessation des commandes, bien au contraire.
Elle soutient que le préavis de 11 mois notifié par son partenaire commercial n’a pas été exécuté de manière substantielle, ce qui a rendu la rupture des relations commerciales manifestement brutale. Elle dit que la société Fonderie Hadoux a transféré à la société Mecarden une partie de son volume d’affaires lié à la société [W], entraînant une diminution de plus de 50% des commandes entre juillet 2017 et juin 2018. Elle ajoute que selon son expert-comptable, cette réduction de 51 pour cent par rapport à l’année précédente constitue une preuve évidente de la brutalité de cette rupture. Elle considère que cette décision, prise sans urgence et appliquée de manière disproportionnée, a rendu totalement inefficace le préavis qui lui avait été notifié. En outre, la modification unilatérale des conditions commerciales, opérée sans concertation préalable et en violation des termes convenus, caractérise une rupture brutale, conformément à la jurisprudence en vigueur. De plus, elle soutient avoir subi une réduction significative des volumes de commandes, sans possibilité de réorganiser son activité dans un délai raisonnable en raison de l’absence de préavis effectif. Elle estime qu’un préavis d’au moins 18 mois aurait dû lui être accordé pour lui permettre de s’adapter aux nouvelles circonstances commerciales, faisant valoir que les commandes sporadiques reçues entre juillet 2018 et septembre 2019, largement inférieures à celles des années précédentes, ne lui ont pas permis une réorganisation efficace de son activité. Ainsi, elle demande l’infirmation du jugement et sollicite l’indemnisation du préjudice découlant de la rupture brutale des relations commerciales, qu’elle considère comme étant directement causée par l’inexécution du préavis dans des conditions conformes à celles ayant précédé la rupture.
En réponse, la société Fonderie Hadoux soutient qu’il n’existait pas de relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce avant 2009 dans la mesure où les relations avec la société Mécanique 2L, entamées en 1994, étaient ponctuelles et correspondaient à des commandes occasionnelles, sans continuité ni garantie de prévisibilité et que ce n’est qu’à partir de 2009, avec la conclusion d’un partenariat avec le client [W], que les relations ont pris une forme stable et régulière, lui permettant de sous-traiter l’usinage de pièces mécaniques industrielles en volumes plus importants à la société Mécanique 2L.
Elle estime que son courrier du 26 juillet 2017 ne peut pas être qualifié de rupture brutale des relations commerciales, s’agissant d’une décision interne motivée par des choix stratégiques, visant uniquement à cesser les commandes pour le client [W], tout en poursuivant les relations commerciales pour les autres produits. Elle insiste sur le fait qu’il n’y a jamais eu de volonté de mettre fin totalement à la relation commerciale. Elle ajoute que la société Mécanique 2L était parfaitement informée que seule la relation liée au client [W] était concernée, comme l’atteste un courrier du 28 septembre 2017, qui ne fait référence qu’à ce point précis.
Enfin, elle fait valoir qu’un préavis de 26 mois a été respecté, bien supérieur aux 11 mois initialement prévus, ce qui démontre, selon elle, que la rupture a été progressive et justifiée.
S’agissant du préavis, elle estime que la durée accordée de 11 mois, prolongé à 26 mois, est conforme aux exigences légales et jurisprudentielles, dit que la société Mécanique 2L ne se trouvait pas en situation de dépendance économique, son chiffre d’affaires avec elle étant inférieur à 20 %. Elle ajoute qu’aucune exclusivité n’avait été convenue entre elles, fait état d’un secteur dynamique, de la réalisation par son partenaire commercial d’investissements substantiels dans une optique de croissance interne et externe, sans que ces investissements aient été spécifiquement destinés à satisfaire ses besoins. Elle dit constater que son ancien partenaire a rapidement trouvé de nouveaux clients, ce qui est attesté par l’augmentation de son chiffre d’affaires après la rupture
Sur l’inexécution du préavis, elle soutient qu’une baisse du volume d’affaires ne peut être qualifiée de rupture brutale que si elle est à la fois subite et substantielle, ajoutant qu’une telle qualification suppose également l’absence de cause légitime, telle que l’inexécution par l’autre partie de ses obligations (article L.442-6 du Code de commerce).Elle soutient qu’en l’espèce, plusieurs éléments justifient la diminution des commandes adressées à la société Mécanique 2L, faisant état à cet égard, de la demande de sa cliente, la société [W], de rechercher d’un second sous-traitant pour pallier les retards de livraison et les défauts de qualité, de l’attitude de la société Mécanique 2L qui en 2016 a exigé le paiement d’investissements non sollicités, en augmentant le prix de la référence 10056 de 25,5% profitant de sa position de sous-traitant unique. Elle ajoute que la société Mécanique 2L facturait la référence 40220 à un tarif supérieur à celui de la société Mecarden, qui livrait sans rebuts, tandis qu’elle n’était plus en mesure de respecter les tolérances exigées. Elle fait encore état d’une proposition d’évolution de plan à la demande de la société [W] transmise le 1er juin 2017 restée sans réponse jusqu’au 12 juillet 2017, date à laquelle la société Mécanique 2L a reconnu son incapacité à produire la pièce conforme, de sorte que cette référence a donc été confiée à la société Mecarden. Elle fait encore état de non-conformités des pièces fournies mettant en péril sa relation commerciale avec la société [W].
Elle dit avoir a informé la société Mécanique 2L, lors d’un entretien du 13 juillet 2017, qu’elle diversifierait ses sous-traitants, réduisant ainsi le flux de commandes.
Elle ajoute que la société Mécanique 2L a tenté de l’évincer en proposant directement ses services à la société [W] via une autre fonderie européenne.
Elle en déduit que la baisse des commandes repose sur des motifs légitimes et avérés.
Réponse de la Cour
La société Mécanique 2L invoque une rupture brutale partielle par la société Fonderie Hadoux par lettre du 26 juillet 2017, des relations commerciales établies qu’elle entretenait avec cette dernière depuis l’année 1994.
L’article L. 442-6, I 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour le producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce ou par des accords interprofessionnels.
La relation, pour être établie au sens des dispositions susvisées doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial. L’absence de contrat écrit n’est pas incompatible avec l’existence d’une relation établie.
La brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit ou de l’insuffisance de ce dernier.
Le délai de préavis, qui s’apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée de la relation commerciale et de ses spécificités, du produit ou du service concerné.
Les principaux critères à prendre en compte sont l’ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits ou services en cause.
En l’espèce, s’il résulte de l’extrait du grand livre des comptes à fin décembre 1994 et à fin décembre 1995 de la société Mécanique 2L (ses pièces 6 et 7) que les parties entretenaient des relations commerciales en 1994 et 1995, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir l’existence de relations commerciales stables et habituelles depuis l’année 1994.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu l’existence de relations commerciales établies entre les parties seulement depuis l’année 2009, date à laquelle des prestations d’usinage pour la société [W], ont été confiées à la société Mécanique 2L par la société Fonderie Hadoux.
La société Fonderie Hadoux a notifié à la société Mécanique 2L, par lettre recommandée du 26 juillet 2017 (pièce 14 de cette dernière), sa « décision d’arrêter les commandes sur les références destinées » à son client, la société [W], en lui accordant un préavis de 11 mois.
Au regard d’une relation commerciale établie de 8 années, sans dépendance économique, aucune exigence de son partenaire commercial n’étant établi à cet égard, du poids du client [W] représentant moins de 20% du chiffre d’affaires de la société victime de la rupture, de l’absence de preuve que les investissements engagées en 2016 ( centre d’usinage horizontal et robot – pièces 11 et 12, la pièce 13 produite étant illisible) étaient spécifiques pour ce client, et tenant compte d’un secteur d’activité particulier, la Cour estime que le délai de préavis de 11 mois accordé était suffisant.
La société Fonderie Hadoux n’a pas maintenu avec la société Mécanique 2L le flux d’affaires lié aux commandes du client [W] pendant le cours du préavis accordé. En effet, le chiffre d’affaires est passé à 322 755€ alors qu’il aurait dû s’élever sur 11 mois à la somme de 469 912€ en retenant un chiffre d’affaires moyen des années 2013 à 2017 de 512 631€.
En revanche, la société Hadoux a poursuivi sa relation commerciale avec la société Mécanique 2L pendant 26 mois, soit durant 15 mois de plus pour des prestations d’usinage d’un montant d’environ 150 000€.
Elle a ainsi accordé à son partenaire le flux d’affaires annoncé mais sur une période plus longue pouvant s’expliquer légitimement non par les défaillances du partenaire commercial non établies par les pièces 3 et 4 du client [W] postérieures à la rupture, mais par la nécessité de trouver un autre sous-traitant.
En conséquence, la cour estime à l’instar du tribunal, par des motifs substitués, que la rupture partielle n’a pas été brutale.
Sur la demande subsidiaire au titre de la rupture brutale des relations commerciales par la société Fonderie Hadoux à compter du 30 septembre 2019 sans aucun préavis pour les autres références
Exposé des moyens
La société Mécanique 2L soutient que la société Fonderie Hadoux a brutalement mis fin aux relations commerciales portant sur les autres références que celles usinées pour la société [W], sans aucun préavis à compter du 30 septembre 2019. Elle rappelle que toute cessation d’une relation commerciale établie impose, selon l’article L.442-6 du Code de commerce et une jurisprudence constante (CA Paris, 10 avril 2019, n°16/14991), un préavis écrit suffisant pour permettre au partenaire évincé de se réorganiser. Elle fait valoir que le préavis de 11 mois notifié le 26 juillet 2017 (pièce n°14) ne concernait que les pièces destinées à la société [W], excluant les autres références, qui représentaient pourtant 10 % du chiffre d’affaires entre les parties, que jusqu’au 30 septembre 2019, elle a poursuivi ses prestations d’usinage avant une cessation brutale de toute collaboration, sans notification préalable. Le tribunal a, selon elle, à tort considéré que cette poursuite partielle équivalait à un préavis effectif. Elle estime qu’aucune notification écrite n’a été faite pour ces autres références et qu’un préavis d’au moins 18 mois s’imposait, compte tenu des 23 années de relations commerciales entre les parties. Elle réfute aussi l’argument de la société Fonderie Hadoux sur l’irrecevabilité de sa demande en cause d’appel au regard de l’article 564 du code de procédure civile, faisant valoir que cette demande repose sur les mêmes faits, concerne les mêmes parties et tend aux mêmes fins que celles exposées en première instance, ce qui la rend parfaitement recevable. S’appuyant sur deux arrêts récents de la cour d’appel de Paris (1er mars et 3 avril 2024), elle souligne qu’une précision ou une individualisation des demandes en appel ne les rend pas nouvelles lorsqu’elles conservent le même fondement juridique.
Elle demande donc à la Cour de réformer le jugement, de reconnaître la rupture brutale partielle devenue totale au 30 septembre 2019 et l’absence de tout préavis pour les autres références.
En réplique, la société Fonderie Hadoux soutient que la société Mécanique 2L, en reprenant sa demande initiale et en introduisant un nouveau moyen relatif à la rupture brutale des relations commerciales au 30 septembre 2019, formule une prétention nouvelle, irrecevable sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile Elle fait valoir que l’assignation ayant conduit au jugement du tribunal de commerce de Lille du 8 septembre 2022, a été délivrée le 14 septembre 2020, soit postérieurement à la prétendue rupture des relations commerciales, et aucun fait nouveau n’est intervenu au cours de la procédure.. Selon elle, en l’absence de fait nouveau, la demande de rupture sans préavis au 30 septembre 2019 ne saurait être admise.
Réponse de la Cour
En application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Néanmoins, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, les parties ne pouvant ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, en cause d’appel, la société Mécanique 2L sollicite toujours la condamnation de la société Fonderie Hadoux au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies en se fondant sur les mêmes faits et ceux qui en dépendent.
La circonstance que l’appelante invoque une rupture brutale partielle suivie d’une rupture totale brutale ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article précité.
La fin de non-recevoir soulevée par la société intimée est rejetée.
Sur le fond, l’appelante fait grief à la société Fonderie Hadoux de s’être rendu coupable d’une rupture brutale des relations commerciales établies en cessant sans préavis toute relation avec elle après le 30 septembre 2019.
L’article L. 442-1, II du code de commerce issu de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige dispose :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".
En l’espèce, un préavis écrit a été accordé par la société Fonderie Hadoux pour rompre ses relations commerciales avec la société Mécanique 2L portant sur 90 % du chiffres d’affaires réalisé avec cette dernière.
La rupture a été effective le 30 septembre 2019, après un préavis initial de 11 mois porté à 26 mois.
A cette date, la société appelante ne pouvait plus se prévaloir d’une relation commerciale établie avec la société Fonderie Hadoux portant sur10% de son chiffre d’affaires alors que la relation, pour être établie au sens des dispositions susvisées doit présenter un caractère suivi, stable et habituel.
En effet, la société Mécanique 2L ne pouvait se prévaloir de la stabilité prévisible de la relation, puisqu’à cette date, elle ne pouvait plus raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, avec lequel sa relation s’étiolait depuis plusieurs mois avant de toucher à sa fin.
La demande de la société appelante au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies est rejetée.
Sur la demande subsidiaire au titre de l’inefficacité du préavis initialement notifié en raison de la poursuite des relations commerciales
Exposé des moyens
A titre subsidiaire, la société Mécanique 2L soutient qu’en poursuivant les relations commerciales au-delà du terme fixé au 30 juillet 2018, la société Fonderie Hadoux a rendu sans effet le préavis initialement notifié le 26 juillet 2017. Elle invoque en ce sens la jurisprudence constante de la Cour de cassation, notamment dans ses arrêts des 16 avril 2013, n° 12-15.591, et 15 janvier 2013, n° 11-27.672, selon lesquels la continuation des relations commerciales après l’expiration du préavis entraîne son ineffectivité, nécessitant une nouvelle notification pour faire courir un nouveau délai de préavis. Elle affirme que, en aménageant officiellement la cessation de la relation concernant les pièces de la société [W], tout en poursuivant de manière sporadique la commande de ces pièces à des volumes réduits, la société Fonderie Hadoux a créé une incertitude l’empêchant de prendre des mesures appropriées pour anticiper cette rupture, notamment en cherchant de nouveaux partenaires commerciaux. Aussi, elle estime que la rupture intervenue le 30 septembre 2019, réalisée sans préavis, constitue une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l’article L.442-1, II du Code de commerce. Elle sollicite donc de la Cour qu’elle infirme le jugement de première instance et condamne la société Fonderie Hadoux à lui verser la somme de 841.152 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’absence de préavis. Cette somme se décompose en 733.494 euros pour les pièces de la société [W], calculés sur la base d’un préavis de 18 mois, et 107.658 euros pour les autres références, également évalués sur la même période. Enfin, elle souligne qu’aucun préavis écrit n’a été notifié pour les autres références, renforçant ainsi le caractère brutal de la rupture.
En réplique, la société Fonderie Hadoux soutient que la société Mécanique 2L, en invoquant un nouveau moyen concernant la rupture brutale des relations commerciales au 30 septembre 2019, formule une prétention nouvelle qui n’est pas compatible avec le cadre procédural en cours. Comme précédemment indiqué, et conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, elle soutient qu’aucun fait nouveau n’étant survenu dans le cours de la procédure, cette nouvelle prétention doit être déclarée irrecevable. Par ailleurs, elle soutient que la somme de 841.152 € réclamée par la société Mécanique 2L est manifestement erronée, dès lors que cette dernière a elle-même précisé, dans le cadre de ses demandes, qu’une indemnisation de 107.658 € serait la somme appropriée en cas de préavis de 18 mois. En conséquence, elle sollicite la Cour de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes nouvelles formulées par la société Mécanique 2L.
Réponse de la Cour
Pour les même motifs que ceux ci-dessus exposés, la fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile soulevée par la société Fonderie Hadoux est également rejetée.
En effet, la société Mécanique 2L sollicite toujours la condamnation de la société Fonderie Hadoux au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies en se fondant sur les mêmes faits et ceux qui en dépendent.
La circonstance que l’appelante invoque l’inefficacité du préavis en raison de la poursuite des relations commerciales après l’expiration du délai accordé, et ainsi une rupture brutale des relations, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article précité.
Sur le fond, la demande de l’appelante est rejetée, la Cour ayant retenu l’efficacité de la prolongation du préavis initialement accordé par la société Hadoux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce que la société Mécanique 2L est condamnée aux dépens
Cette dernière, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société Mécanique 2L une somme au titre des frais irrépétibles.
En cause d’appel, la somme supplémentaire de 8 000 € sera mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande sur ce fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions qui lui sont soumises ;
Y ajoutant,
Déclare la société Mécanique 2L recevable en ses demandes subsidiaires tendant à la condamnation de la société Fonderie Hadoux au paiement de la somme de 841 152€ en réparation de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
L’en déboute ;
Déboute la société Mécanique 2Lde sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Mécanique 2L aux dépens d’appel ;
Condamne la société Mécanique 2L à payer la somme de 8 000€ à la société Fonderie Hadoux.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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