Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 13 mars 2025, n° 21/04022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 12 février 2021, N° 2020F00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
Rôle N° RG 21/04022 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHED5
S.A.R.L. [Localité 5] BIJOUX
C/
[C] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Mars 2025
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 12 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00153.
APPELANTE
S.A.R.L. [Localité 5] BIJOUX exerçant sous l’enseigne de ENJOY
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (90), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2009, Mme [Z] [G], gérant de la SARL [Localité 5] Bijoux, associait M. [C] [U] au sein de cette société et lui cédait 30% de ses parts sociales numérotées de 701 à 1.000.
Après un enfant né de leur union en 2012, Mme [G] et M. [U] se sont pacsés en [Date mariage 6] 2013.
En avril 2018, Mme [G] a quitté le domicile conjugal et la dissolution du PACS de concubinage l’unissant à M. [U], a été prononcée le 12 juillet 2018.
La séparation du couple a fait l’objet de griefs successifs entre les deux ex-concubins.
Par acte du 17 mars 2020, M. [C] [U] a fait assigner la société Nice Bijoux devant le tribunal de commerce de Nice aux fins notamment de la voir condamner à :
— lui payer la somme de 17.460 € au titre des dividendes dus au 30 juin 2017 et non distribués,
— lui communiquer, sous astreinte, les bilans certifiés pour les années comptables du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
Par jugement en date du 12 février 2021, le tribunal de commerce de Nice a:
— débouté la société [Localité 5] Bijoux de l’exception de nullité de cession de parts sociales,
— débouté la société [Localité 5] Bijoux de la fin de non recevoir tirée de la prescription sur le remboursement du compte courant d’associé,
— condamné la société [Localité 5] Bijoux à payer à M. [C] [U] la somme de 17.460 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au titre des dividendes dus au 30 juin 2017 et non distribués,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à délais de paiement,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société [Localité 5] Bijoux à payer à M. [C] [U] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Localité 5] Bijoux aux entiers dépens,
— liquidé les dépens à la somme de 63,36 €.
Le tribunal a retenu, à cet effet, que:
Sur la nullité de l’acte de cession:
— Mme [G] ne peut fonder sa demande sur le fait que son consentement aurait été vicié et qu’elle aurait cédé sous la contrainte morale en ce que les agissements reprochés à M. [U] ne sont pas établis dès lors que par jugement définitif du 2 mai 2019, le tribunal correctionnel de Nice a relaxé ce dernier pour les faits de violence habituelles,
Sur la valeur du prix de cession des parts sociales:
— la société [Localité 5] Bijoux ne peut soutenir que le prix n’aurait pas été payé alors que l’acte de cession de parts, qui porte ses paraphes et sa signature, donne quittance à M. [U] du paiement,
— la valeur des parts sociales n’a jamais été contestée avant 2020, en réponse à l’assignation de M. [U],
Sur la prescription des demandes de M. [U]
— le délai de prescription quinquennal d’un compte courant d’associé court à compter de la date de la demande de remboursement du compte courant d’associé,
— M. [U] a formulé une telle demande la première fois par lettre recommandée en date du 14 décembre 2018, de sorte que son action n’est pas prescrite,
Sur le fond
— le bilan de la société [Localité 5] Bijoux établi le 30 juin 2017 signé de la main de Mme [G], gérante, établi à cette date une dette de la société à l’égard de M. [U] de 17.460 € au titre de son compte courant d’associé,
— il y a donc lieu de condamner la société [Localité 5] Bijoux au paiement de cette somme au titre des dividendes dus au 30 juin 2017 et non distribués et de la débouter de sa demande de délais de paiement.
Par déclaration en date du 17 mars 2021, la SARL [Localité 5] Bijoux a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2021, la SARL [Localité 5] Bijoux, exerçant sous l’enseigne Enjoy, demande à la cour de:
Vu les articles 1131, 1142, 1143, 1144, 1130 du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code civil,
Vu l’article 1315 du code civil,
— constater la recevabilité de l’appel interjeté par la SARL [Localité 5] Bijoux,
— infirmer rendu par le jugement du tribunal de commerce de Nice le 12 février 2021 en ce qu’il a :
* débouté la société [Localité 5] Bijoux de l’exception de nullité de cession de parts sociales,
* débouté la société [Localité 5] Bijoux de la fin de non recevoir tirée de la prescription sur le remboursement du compte courant d’associé,
* condamné la société [Localité 5] Bijoux à payer à M. [C] [U] la somme de 17.460 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au titre des dividendes dus au 30 juin 2017 et non distribués,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* dit n’y avoir lieu à délais de paiement,
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
* condamné la société [Localité 5] Bijoux à payer à M. [C] [U] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [Localité 5] Bijoux aux entiers dépens,
* liquidé les dépens à la somme de 63,36 €,
— débouter M. [C] [U] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts,
— constater que la SARL [Localité 5] Bijoux verse aux débats le bilan 2020,
En conséquence,
— débouter M. [U] de sa demande tendant à voir condamner la SARL [Localité 5] Bijoux à communiquer le bilan 2020 sous astreinte de 100 € par jour de retard,
Et faisant, ce que les premiers juges auraient dû faire,
A titre principal,
— juger que le consentement de Mme [Z] [G] à la cession des partis sociales en date du 13 novembre 2019 a été vicié,
En conséquence,
— ordonner la nullité de la cession des parts sociales,
— juger rétroactivement que M. [C] [U] n’a jamais eu la qualité d’associé de la société [Localité 5] Bijoux,
— débouter M. [C] [U] de sa demande tendant à voir la société [Localité 5] Bijoux condamnée au versement de la somme de 17.460 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au titre des dividendes prétendument dus au 30 juin 2017,
A titre subsidiaire, si la cour ne prononçait pas la nullité de cession de parts pour vice du consentement,
— juger que la cession de parts sociales en date du 13 novembre 2009 a été consentie à vil prix,
En conséquence,
— ordonner la nullité de la cession des parts sociales,
— juger rétroactivement que M. [C] [U] n’a jamais eu la qualité d’associé de la société [Localité 5] Bijoux,
— débouter M. [C] [U] de sa demande tendant à voir la société [Localité 5] Bijoux condamnée au versement de la somme de 17.460 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au titre des dividendes prétendument dus au 30 juin 2017,
A titre très subsidiaire, si la cour ne prononçait pas la nullité de cession de parts,
— ordonner la prescription de l’action tendant à obtenir le paiement de son compte courant d’associé par M. [C] [U] en ce qui concerne les dividendes non distribués au titre des exercices clos le 30 juin 2010, 30 juin 2011, 30 juin 2012, 30 juin 2013 et 30 juin 2014,
— débouter M. [C] [U] de sa demande tendant à voir la société [Localité 5] Bijoux condamnée au versement de la somme de 17.460 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au titre des dividendes prétendument dus au 30 juin 2017,
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à la société [Localité 5] Bijoux un délai maximum de deux années à compter de la signification de la décision à intervenir pour s’acquitter du paiement des sommes mises à sa charge, selon un échéancier qui sera déterminé en fonction des capacités du débiteur et des besoins du créancier,
— ordonner que les sommes dues ne produisent pas d’intérêt,
En tout état de cause,
— débouter M. [C] [U] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— condamner M. [C] [U] à verser à la société [Localité 5] Bijoux une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [U] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.
M. [C] [U], suivant ses conclusions signifiées par RPVA le 2 août 2021, demande à la cour de:
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a:
* débouté la société [Localité 5] Bijoux de l’exception de nullité de cession de parts sociales,
* débouté la société [Localité 5] Bijoux de la fin de non recevoir tirée de la prescription sur le remboursement du compte courant d’associé,
* condamné la société [Localité 5] Bijoux à payer à M. [C] [U] la somme de 17.460 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au titre des dividendes dus au 30 juin 2017 et non distribués,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* dit n’y avoir lieu à délais de paiement,
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
* condamné la société [Localité 5] Bijoux à payer à M. [C] [U] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre incident,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a:
* débouté M. [C] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner l’EURL [Localité 5] Bijoux à payer à M. [C] [U] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour pratiques abusives et déloyales,
— condamner l’EURL [Localité 5] Bijoux à communiquer à M. [C] [U] le bilan 2020 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner l’EURL [Localité 5] Bijoux à payer à M. [C] [U] la somme supplémentaire de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure d’appel,
— la condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Pascal Alias, aux offres de droit.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de la cession de parts en date du 13 novembre 2009
La SARL [Localité 5] Bijoux conclut à la nullité de l’acte de cession de parts sociales litigieux, soutenant que Mme [G], sa gérante, a été victime de violences psychologiques de la part de son ex-compagnon ayant entraîné un état de dépendance à l’égard de ce dernier, l’ayant poussé à céder 30% du capital social de cette société.
L’appelante prétend que sans cet état d’emprise et de dépendance, Mme [G] n’aurait jamais accepté de céder lesdites parts, alors qu’elle n’a tiré aucun avantage de cette opération en ce qu’elle n’a pas perçu le prix de cession et que par ailleurs elle gérait seule l’entreprise.
Elle soutient que cet état de dépendance a cessé en 2018 lorsque Mme [G] a réalisé l’ampleur et la gravité des agissements de M. [U], de sorte que son action en nullité n’est pas prescrite conformément à l’article 1144 du code civil.
Elle considère, que contrairement à l’analyse du tribunal, elle rapporte la preuve des violences psychologiques alléguées par la communication des procès-verbaux d’auditions de Mme [G] et d’une lettre de l’intimé reconnaissant lui-même ses agissements.
M. [U] conteste une telle analyse, rappelant que si la séparation du couple en 2018 a été effectivement conflictuelle, aucun élément ne vient attester d’un quelconque différend entre les concubins de 2006 à 2018. Il relève que Mme [G] a attendu 2020, après l’assignation en paiement délivrée à l’encontre de la société Nice Bijoux, pour prétendre avoir été victime de violences psychologiques, d’autant que ces accusations ont fait l’objet d’une audience devant le tribunal correctionnel de Nice qui l’a relaxé de l’intégralité des faits reprochés. Il estime que Mme [G] n’est pas en mesure de justifier d’une quelconque contrainte à l’époque de la signature de la cession de parts de nature à affecter la validité de son consentement et encore moins des violences qu’elle allègue, étant relevé que sa demande est prescrite en vertu de l’article L 110-4 du code de commerce.
En vertu de l’ancien article 1109 du code civil, applicable au présent litige, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a pas été donné par erreur, ou s’il a été extorqué par la violence ou surpris par dol.
L’ancien article 1112 dispose qu’il y a violence, lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge au sexe et à la condition des personnes.
La violence, vice du consentement, s’apprécie au moment de la formation du contrat, soit en l’espèce au mois de novembre 2009.
M. [U] soulève, dans ses écritures, une prescription de cette demande sans aucune explication ni sur le délai applicable, ni sur le point départ, et ne reprend pas cette fin de non recevoir dans le dispositif de ses conclusions, qui pourtant seul lie la cour, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile. Celle-ci n’en est donc pas saisie.
La SARL [Localité 5] Bijoux, à qui il appartient de démontrer que le consentement de sa gérante, Mme [Z] [G] a été vicié au moment de la cession des parts sociales au profit de M. [U], allègue de violences psychologiques et de chantage au suicide de la part de ce dernier envers son ex- compagne placée dans un état de dépendance et d’emprise totale.
Elle s’appuie, plus particulièrement, sur les procès-verbaux d’auditions devant les services de police suite à la plainte déposée par Mme [G] en 2018, après sa rupture avec M. [U]. La lecture de ces pièces révèle que celle-ci relate, certes, un climat général de tension au sein du couple depuis plusieurs années, évoquant subir des violences d’ordre psychologiques, datant toutefois la dégradation de la situation à compter de la naissance de leur fils en 2012.
A travers ces auditions, il est par ailleurs essentiellement fait état de faits survenus à compter de la séparation, soit à compter du printemps 2018 ( pneus de voiture abîmés et vitres cassées notamment) sans qu’il soit fait à aucun moment référence à une quelconque difficulté, en tout état de cause, avant 2012.
Au demeurant, M. [U] a été poursuivi pour ces faits mais relaxé par le tribunal correctionnel de Nice, aux termes d’un jugement définitif en date du 2 mai 2019, la période de prévention visée courant de mars 2012 à juin 2018.
La SARL [Localité 5] Bijoux échoue, ainsi, à démontrer l’existence d’une quelconque contrainte susceptible d’affecter le consentement de Mme [Z] [G] lorsque celle-ci a cédé à M. [U] 30% des parts sociales de la société le 13 novembre 2009.
La cour observe, de surcroît, que Mme [G] n’a jamais évoqué, lors de quatre auditions par les services de police, à aucun moment cette cession de parts et encore moins l’existence de menaces de nature à la pousser à consentir à une telle opération et s’est prévalue d’une telle contrainte pour la première fois qu’en 2020, suite à l’assignation en paiement devant le tribunal de commerce délivrée à l’initiative de l’intimé.
Le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL [Localité 5] Bijoux de sa demande de nullité de l’acte de cession de parts sociales du 13 novembre 2009 sera donc confirmé.
Sur l’annulation de l’acte de cession de parts sociales du 13 novembre 2009 pour vileté du prix
La SARL [Localité 5] Bijoux rappelle que la cession de titres n’est valable que si le prix est réel et sérieux, qu’en l’occurrence M. [U] ne s’est jamais acquitté du paiement de la somme de 3.000 € au titre de cette vente, dont le prix a été largement sous-évalué ainsi qu’il en ressort du bilan de l’exercice courant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009. Elle en tire pour conséquence que le prix a été déterminé de façon dérisoire eu égard au chiffre d’affaires et aux résultats réalisés par l’entreprise.
M. [U] invoque la prescription d’une telle demande depuis le 13 novembre 2014. Il précise, en tout état de cause, que l’acte de cession porte les paraphes et la signature de la société appelante lui donnant quittance du paiement du prix des titres et que le prix ne peut-être considéré comme vil, alors qu’en l’espèce son apport en industrie n’est pas contestable, en ce qu’il justifie avoir procédé seul à la rénovation du local et participé sans rémunération à l’activité de la société.
En application de l’article 1591 du code civil, le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Il est constant que la vente, notamment de droits sociaux, consentie à un vil prix est nulle pour absence de cause.
La vente est consentie à un prix dérisoire lorsque l’avantage promis est si faible qu’il peut être considéré comme inexistant.
L’intimé oppose également à la société [Localité 5] Bijoux la prescription d’une telle demande, sans pour autant reprendre cette fin de non recevoir dans le dispositif de ses écritures qui seul lie la cour conformément à l’article 954 du code de procédure civile. Celle-ci n’a donc pas à l’examiner.
Les parties sont en l’état d’un acte sous seing privé en date du 13 novembre 2009 en vertu duquel Mme [Z] [G] a cédé à M. [C] [U] 300 parts sociales de la SARL [Localité 5] Bijoux, numérotées de 701 à 1.000 € pour un prix principal de 3.000 €, soit 10 € la part.
Comme l’a retenu à juste titre le tribunal, il ne peut être soutenu que M. [U] n’a pas réglé le prix de cession alors que dans l’acte susvisé, qui porte les paraphes et la signature de Mme [G], il est donné quittance au cédant du paiement.
S’agissant du caractère dérisoire du prix, la société appelante n’apporte aucun élément sur la valeur des titres au moment de la cession, permettant à la cour d’apprécier si l’écart entre le prix de vente des titres et leur valeur réelle est suffisamment conséquent pour caractériser le caractère illusoire ou non de ce prix, étant souligné que la création de la société était récente comme remontant au 26 juin 2008.
Elle produit certes le bilan afférent à l’exercice du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 qui fait état d’un bénéfice net de 34.913 € mais révèle néanmoins un passif important notamment au titre des charges fiscales et sociales, des salaires et traitements en hausse ainsi que des dettes auprès des établissements de crédit. En tout état de cause, ce seul document ne renseigne pas sur la valeur réelle des parts sociales de l’entreprise au moment de la cession, aucune démonstration n’étant offerte sur ce point.
De même, il convient de relever que le prix de cession acquitté par M. [U] pour l’achat des parts intervenu en 2009 n’a jamais fait l’objet d’une quelconque difficulté ou contestation par la partie adverse avant 2020.
Sur la prescription de la demande en paiement du compte courant d’associé
A titre très subsidiaire, la société appelante oppose à M. [U] la prescription de son action en paiement, faisant valoir que ce dernier n’est pas fondé à réclamer les dividendes non distribués au titre des exercices clos au 30 juin 2010, 30 juin 2011, 30 juin 2012, 30 juin 2013 et 30 juin 2014 et que seule la demande au titre des dividendes non distribués au titre de l’exercice clos au 30 juin 2015 peut prospérer, soit la somme de 1.638,30 €.
M. [U] conclut au rejet de cette fin de non recevoir, exposant que le bilan établi au 30 juin 2017 reconnaît à cette date une dette de la société à son encontre pour un montant de 17.460 €, qu’il a sollicité le remboursement de son compte courant le 14 décembre 2018 et a assigné en paiement le 17 mars 2020.
Conformément à l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de prescription quinquennal d’un compte courant d’associé court à compter de la date de demande de ce compte courant d’associé.
En l’espèce, l’intimé produit, en pièce 3, les comptes annuels de la SARL [Localité 5] Bijoux pour l’exercice du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, faisant apparaître, dans le détail du passif, une dette de la société d’un montant de 17460 € à l’égard de M. [C] [U] au titre de son compte courant d’associé.
En outre, le grand livres des comptes généraux confirme que, chaque année, les dividendes ont été affectés sur le compte courant d’associé de l’intimé.
Il est établi que M. [U] a sollicité pour la première le paiement de ses dividendes et de son compte courant par lettre recommandée en date du 14 décembre 2018 et qu’il a assigné la société [Localité 5] Bijoux en paiement le 17 mars 2020.
Son action est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande en paiement de M.[U] et les délais de paiement réclamés par la SARL [Localité 5] Bijoux
Les comptes courants d’associé ont pour caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d’être remboursables à première demande de l’associé, étant relevé en l’espèce que les statuts de la société [Localité 5] Bijoux ne prévoient pas d’obstacle au remboursement du compte courant d’associé,
Au regard des comptes annuels de la société [Localité 5] Bijoux pour l’exercice du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, signés de la main de sa gérante, Mme [G], M. [U] est fondé à réclamer le paiement de son compte courant d’associé d’un montant de 17.460 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020, date de l’assignation introductive d’instance.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que le bilan pour l’année 2020 de la SARL [Localité 5] Bijoux est versé au dossier, de sorte que la demande de communication à ce titre de M. [U] est sans objet.
La société [Localité 5] Bijoux, à l’appui de sa demande délais de paiement, ne fait état d’aucune difficulté financière particulière et n’établit pas davantage être en mesure de régler sa dette dans le délai imparti par les textes, étant précisé qu’elle a déjà bénéficié, de fait, de plusieurs années de délais de paiement depuis la première réclamation formée en ce sens par l’associé en décembre 2018.
L’intimé ne justifiant pas de la part de la partie appelante d’une erreur grossière équipollente au dol, ni de l’existence d’une volonté de nuire, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [U] de son appel incident,
Condamne la SARL [Localité 5] Bijoux à payer à M. [C] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [Localité 5] Bijoux aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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