Confirmation 7 mai 2021
Cassation 16 mars 2023
Infirmation 16 janvier 2025
Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 16 janv. 2025, n° 24/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01843 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXL7
Société [9]
c/
[11]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 octobre 2019 (R.G. n°18/10424) par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, suite cassation par arrêt de la Cour de cassation en date du 16 mars 2023 de l’arrêt rendu le 7 mai 2021 par la 4ème chambre sociale – section 3 – de la cour d’apel de TOULOUSE suivant déclaration de saisine du 06 juillet 2023.
APPELANTE :
Société [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Xavier PIGNAUD de l’AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DIAS
INTIMÉE :
[11] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me MOMAS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d’un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'[11] (en suivant, l’URSSAF), a adressé, le 26 septembre 2014, à la société [5] ([8]), une lettre d’observations comportant un redressement total de 12 513 466 euros.
Après échanges d’observations, l’URSSAF a adressé à la société [8] une mise en demeure en date du 19 décembre 2014, portant sur un montant total de 12 880 844 euros dont 11 299 480 euros au titre des cotisations et contributions et 1 581 364 euros au titre des majorations de retard.
Par deux courriers du 19 janvier 2015, la société [8] a informé le service du recouvrement de l’URSSAF du paiement des cotisations par virement bancaire et a sollicité une remise gracieuse des majorations de retard.
Le 21 janvier 2015, la société [8] a saisi la commission de recours amiable (en suivant, la [3]) de l’URSSAF afin de contester cette mise en demeure.
Le 5 février 2015, l’URSSAF a mis la société [8] en demeure de lui payer la somme de 45 198 euros au titre des majorations de retard complémentaires.
Le 23 février 2015, la société [8] a informé l’URSSAF du paiement des majorations de retard complémentaires.
Par requête datée du 13 avril 2015, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [3].
Par une décision du 2 novembre 2016, notifiée le 9 décembre 2016, la [3] a rejeté le recours de la société [8], validé le formalisme de la lettre d’observations et validé l’ensemble des chefs de redressement notifiés à la société [8].
Le 1er février 2017, la société [8] a de nouveau saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Garonne aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
Par jugement du 25 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse a :
— déclaré le recours de la SA [8] recevable mais mal fondé ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Midi-Pyrénées du 2 novembre 2016 ;
— validé le redressement litigieux ;
— débouté la SA [8] de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA [8] à payer, en deniers ou quittances, à l'[11] la somme de 12 880 884 euros, outre majorations de retard complémentaires ;
— condamné la SA [8] à payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA [8] aux dépens.
Par lettre recommandée du 25 novembre 2019, la société [8] a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt du 7 mai 2021, la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
— condamné la société [8] à payer à l’URSSAF la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [8] aux dépens.
La société [8] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par un arrêt du 16 mars 2023, la Cour de cassation, après avoir considéré au visa de l’article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que la cour d’appel de Toulouse avait violé le texte en statuant par des motifs impropres à priver de caractère collectif :
— d’une part, les prestations de prévoyance litigieuses, alors qu’elle constatait que celles-ci s’appliquaient de manière identique à l’ensemble des salariés relevant de la catégorie des cadres supérieurs et dirigeants, peu important que les garanties soient modulées en fonction de la rémunération des bénéficiaires,
— d’autre part, les contrats litigieux, alors qu’il résultait de ces constatations que la liste des bénéficiaires était déterminée à partir de critères objectifs, tenant notamment aux fonctions exercées, au niveau de responsabilité et de rémunération et à la classification professionnelle des intéressés,
a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux ;
— condamné l'[11] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'[11] et l’a condamnée à payer à la société [9] de la somme de 1 500 euros.
La société [8] a procédé à une déclaration de saisine de la cour d’appel de Bordeaux de renvoi le 6 juillet 2023.
Par arrêt du 22 février 2024, la cour a prononcé la radiation de l’affaire et dit qu’elle ne serait remise au rôle qu’au dépôt des conclusions au fond de l’URSSAF.
Après réinscription au rôle, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2024, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société [8] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 25 octobre 2019 ;
— constater que l’URSSAF a pris une décision implicite de non-assujettissement s’agissant des chefs de redressement :
— « Primes et indemnités diverses exclues à tort de l’assiette des cotisations-rémunérations individuelle performance » (point n°7 de la partie II de la lettre d’observations- 2 312 887 euros) ;
— « Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif-contrats Quatrem-dirigeants et cadres supérieurs » (point n°30 de la partie II de la lettre d’observations- 149 189 euros) ;
— « Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif-contrats Quatrem-statutaires » (point n°31 de la partie II de la lettre d’observations- 875 248 euros) ;
— annuler les redressements opérés par l’URSSAF sur ces points, ainsi que les majorations de retard afférentes;
— ordonner à l’URSSAF la restitution des sommes versées à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2015 ;
— prendre acte de l’abandon de l’URSSAF des chefs de redressement relatifs à la prévoyance complémentaire et, en conséquence :
— annuler les redressements ainsi que les cotisations et les majorations de retard afférentes au titre des points intitulés :
— « Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif-contrats Quatrem-dirigeants et cadres supérieurs » (point n°9 de la partie I de la lettre d’observations – 2 892 euros) ;
— « Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif-contrats Quatrem-dirigeants et cadres supérieurs » (point n°30 de la partie II de la lettre d’observations – 149 189 euros) ;
— « Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif-contrats Quatrem-statutaires » (point n°31 de la partie II de la lettre d’observations- 875 248 euros) ;
— condamner l’URSSAF à lui restituer les sommes versées à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2015;
— rejeter la demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir.
S’agissant du point 7 du redressement litigieux, elle rappelle que l’URSSAF a opéré un contrôle précédemment, en 2011, portant sur les années 2008 et 2009, le contrôle étant exhaustif au titre de l’année 2009. Elle fait valoir que la pratique tendant à exclure de l’assiette des cotisations la rémunération individuelle de la performance existait lors du précédent contrôle.
Elle ajoute que cette pratique n’a fait l’objet d’aucun redressement précédemment alors que l’URSSAF a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.
La société [8] considère que les points 30 et 31 de la partie II de la lettre d’observations avaient également fait l’objet d’une décision implicite prise lors du précédent contrôle.
S’agissant du point n°9 de la partie I de la lettre d’observations relative aux régimes des dirigeants et cadres supérieurs contractuels, elle demande à la cour de réparer l’omission de statuer du tribunal de grande instance de Toulouse et en conséquence de constater que pendant la période contrôlée, le financement des régimes de prévoyance des dirigeants et cadres supérieurs contractuels était éligible au traitement social de faveur. Elle précise ne pas contester le redressement opéré pour les autres agents contractuels, faisant l’objet du point n°10 de la partie I de la lettre d’observations.
S’agissant des points n°30 et 31 de la partie II de la lettre d’observations, concernant le régime des dirigeants et cadres supérieurs statutaires d’une part et d’autre part le régime des autres agents statutaires, elle fait valoir que les régimes de prévoyance reposent sur des catégories objectives et étaient éligibles au traitement social de faveur de sorte qu’aucun redressement à ce titre n’est fondé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'[10] demande à la cour de:
— infirmer le jugement en ce qu’il a validé le redressement litigieux pour son entier montant et a, en conséquence, condamné la société [8] à procéder au paiement de la somme de 12 880 844 euros ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés;
— débouter la société [8] de ses prétentions;
— lui donner acte qu’elle abandonne les chefs de redressement 30 et 31;
— valider le redressement pour la somme de 12 880 844 euros hors majorations complémentaires de retard dont il faudra déduire les sommes dues au titre des chefs de redressement 30 et 31;
— condamner la société [8] à payer la somme de 12 880 844 euros outre majorations complémentaires de retard et dont il faudra déduire les sommes dues au titre des chefs de redressement 30 et 31;
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société [8] aux entiers dépens.
Prenant acte de l’arrêt de la Cour de cassation, elle indique que la notion de cadre dirigeant et cadre supérieur implique une catégorie objective et que la modulation des taux n’implique pas la disparition de la notion d’accord collectif de sorte qu’elle abandonne les chefs de redressement 30 et 31 liés à la question du caractère collectif des contrats de prévoyances complémentaires.
S’agissant du chef de redressement n°7, elle fait observer que la société [8] ne met pas en cause le principe du redressement mais qu’elle fait état d’une prétendue décision implicite qui remettrait en cause ce chef de redressement. A cet égard, elle soutient que rien dans les éléments apportés par la société [8] ne permet de faire état d’une décision implicite née des contrôles précédents. Elle affirme n’avoir jamais, lors du contrôle de 2009, eu les moyens de se prononcer sur le fait que la société [8] aurait versé des rémunérations et primes individuelles de performance sans payer de cotisations sociales sur ces éléments.
Au cours des débats, la cour a invité les parties à conclure, dans le cadre d’une note en délibéré, tant sur la recevabilité de la demande concernant le chef de redressement n°9 à hauteur de cour que sur le bien-fondé de cette demande, et à produire leurs conclusions respectives soutenues devant le tribunal de grande instance.
La société [8] a fait parvenir à la cour une note en délibéré, par voie électronique le 6 décembre 2024, dans laquelle elle indique avoir saisi, par conclusions du 25 mai 2018, le tribunal de grande instance d’une demande d’annulation du chef de redressement n°9 de la partie I de la lettre d’observations. Elle précise que le tribunal a omis de statuer sur sa demande, que la cour d’appel de Toulouse a statué sur cette demande et que c’est la raison pour laquelle elle demande à la cour d’appel de Bordeaux de statuer à nouveau sur ce chef de demande.
L’URSSAF a également fait parvenir à la cour une note en délibéré, par voie électronique le 20 novembre 2024, dans laquelle elle explique que le chef de redressement n°9 avait bien été discuté devant le tribunal et qu’il avait également été discuté devant la cour d’appel de Toulouse. Elle indique laisser la présente cour apprécier le bien-fondé de la validité du point n°9.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du chef de redressement n°7 de la partie II de la lettre d’observations
Aux termes de l’article R.243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, l'« absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ».
Il découle des dispositions susvisées que les conditions suivantes doivent être réunies pour que l’accord tacite antérieur de l’URSSAF puisse être invoqué par le cotisant contrôlé :
— l’absence d’observations valant accord tacite doit résulter de la lettre d’observations établie dans le cadre des opérations de contrôle, de sorte que l’employeur ne peut se prévaloir d’un tel accord du fait de l’annulation du chef de redressement par la commission de recours amiable de l’organisme (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n°18-15.435),
— les pratiques contrôlées doivent être identiques (notamment : 2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n°17-26.952),
— les contrôles doivent porter sur des pratiques dans la même entité juridique (notamment : 2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n°19-12.043),
— les agents de recouvrement doivent avoir été en mesure de disposer de tous les éléments permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la validité des pratiques qu’ils constatent (notamment : 2e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n°14-26.017),
— l’URSSAF doit avoir pris une décision non équivoque approuvant la pratique litigieuse (notamment : 2e Civ., 19 avril 2005, pourvoi n°03-30.718),
— les circonstances de fait comme de droit au regard desquelles ont été examinées les pratiques litigieuses lors d’un précédent contrôle n’ont pas changé (notamment : 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n°21-20.716).
Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve (notamment : 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n°21-11.277).
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur de l’URSSAF a fait les constatations suivantes :
' Dans le cadre de la vérification, il a été relevé que l’entreprise a alloué aux agents statutaires en raison de leur appartenance à l’entreprise des indemnités ou primes enregistrées dans les rubriques de paie intitulées :
— 'rémunération individuelle de performance';
— 'rém Ind performance cadres forfait';
Au titre de l’année 2011, ces primes ont été exclues de l’assiette des cotisations sociales et soumises aux contributions CSG-CRDS, Fnal et versement transport.
A la suite des investigations réalisées, l’entreprise n’a pas démontré que ces primes et indemnités entraient dans le cadre d’exclusion de l’assiette des cotisations prévues par le décret n°96-1223 du 30 décembre 1996 modifiant l’article 23 paragraphe 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
De plus, l’entreprise n’a pas justifié que ces primes et indemnités étaient représentatives de frais professionnels ou de dommages et intérêts.'
S’il résulte de la lettre d’observations du 30 septembre 2011 que les investigations réalisées pour l’année 2009 ont effectivement porté 'sur l’ensemble des points de législation', il n’est toutefois pas démontré que les inspecteurs ont validé la pratique du non-assujettissement des indemnités de performance.
Si le récapitulatif des rubriques de paie 2009 a pu être examiné par les inspecteurs de l’URSSAF, la cour constate que ce document de 8 pages mentionne sous le code '299« et la rubrique 'REMU INDIV PERF’ rattachée au compte principal '641141 » un montant total de 16 407 582,32 euros versé aux 'statutaires’ sans pour autant qu’il ne ressorte le moindre élément permettant de savoir s’il y a eu ou non assujettissement aux cotisations sociales. Il n’existe par ailleurs aucune concordance avec le tableau intitulé 'récapitulatif des cotisations 2009' qui comporte des numéros de comptes principaux distincts de ceux figurant dans le récapitulatif des rubriques de paie 2009.
Il est inopérant pour la société [8] de faire valoir que les bulletins de salaire qu’elle produit dans la présente instance mentionnaient les montants des cotisations dès lors qu’il ressort de la lettre d’observations de 2011 que les inspecteurs de l’URSSAF ont pris connaissance des bulletins de salaire par sondage et qu’il n’est pas démontré qu’ils ont eu précisément connaissance des bulletins de salaire aujourd’hui produits par la société [8].
S’il est exact que :
— les bonus attribués aux agents de direction statutaires et les rémunérations liées à la performance contractualisée étaient comptabilisés dans le même compte que la [7], c’est-à-dire dans le compte 641141, et ont donné lieu à des redressements,
— le compte 641141 ne regroupait que 4 rubriques de paie,
il n’en reste pas moins que les constatations des inspecteurs ne se réfèrent qu’aux rémunérations enregistrées dans la rubrique de paie 312 sans qu’il puisse être considéré que les autres rubriques, et notamment la rubrique 299, du compte principal 641141 ont été examinées.
Le fait qu’il soit mentionné en page 56 de la lettre d’observations de 2011, dans le cadre du chef de redressement relatif à la CSG-CRDS, c’est-à-dire relatif à des contributions et non pas à des cotisations sociales que 'le livre de paie fait apparaître une rubrique 87G intitulée 'cotis. Complément invalidité’ financée intégralement par l’employeur’ ne suffit pas à établir que le document désigné sous la dénomination 'livre blanc’ a été consulté par les inspecteurs de l’URSSAF. La cour relève à titre surabondant que la pièce 36 qui est une fiche relative à la rémunération individuelle liée à la performance ne comporte aucune référence particulière et ne fait pas état de la rubrique 87G de sorte qu’il ne peut être retenu qu’elle serait extraite du livre de paie consulté par les inspecteurs du recouvrement en 2011.
Il s’avère donc que la société [8] échoue à rapporter la preuve qu’une décision implicite de non-assujettissement serait intervenue en 2011 et ce d’autant plus que la liste des documents consultés lors de ce contrôle révèle que l’extraction des rubriques de paie 2009 a été faite par sondage et qu’il en a été de même pour la balance 2009 et pour les pièces justificatives d’écritures comptables.
Ce chef du redressement ne peut donc qu’être validé.
Sur la demande d’annulation du chef de redressement n°9 de la partie I de la lettre d’observations
Selon l’article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont exclues de l’assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu’elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs.
Il est précisé que l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale créé par le décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 n’est pas applicable à l’espèce au regard de l’article 2 dudit décret qui prévoit que ' (…) Les contributions mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficient, à la date de publication du présent décret, de l’exclusion de l’assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions des articles R.242-1-1 à R.242-1-6 issus du présent décret continuent d’en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2013 (…)'.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que l’URSSAF a constaté les faits suivants, au titre du point 9 partie I 'Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif – contrats Quatrem – Dirigeants et cadres supérieurs’ non statutaires:
' Au cours de la période contrôlée, la société finance, auprès de l’organisme [4], les régimes de prévoyance suivants :
— N°23581 : pour les risques décès, invalidité et incapacité;
— N°23786 : pour le risque infirmité;
— N°23799 : pour la garantie frais de santé.
L’examen des notices d’information de ces contrats (seuls éléments transmis par l’entreprise) révèle que la catégorie visée est 'dirigeants et cadres supérieurs contractuels'. De plus, ces régimes prévoient un niveau de prestations différent entre les cadres dirigeants et les cadres supérieurs.
Concernant le respect du caractère collectif, l’évolution de la législation conduit à distinguer les règles antérieures au décret du 9 janvier 2012 et celles applicables depuis son entrée en vigueur.
— Règles antérieures à celles définies par le décret du 9 janvier 2012, telles qu’exposées dans la circulaire ministérielle du 30 janvier 2009 :
Le décret n°2005-435 du 9 mai 2005 prévoit les conditions dans lesquelles les contributions patronales aux régimes de prévoyance complémentaire sont exonérées de cotisations de sécurité sociale.
Les critères retenus pour définir les 'catégories de personnel’ bénéficiaires doivent être objectifs et non restrictifs.
En l’espèce, la catégorie des cadres supérieurs ne fait pas partie des catégories objectives de personnel retenues pour l’application du droit du travail.
(…)
Par ailleurs, ces régimes prévoient un niveau de prestations différent entre les cadres dirigeants et les cadres supérieurs.
Or, le respect du caractère collectif interdit que les bénéficiaires d’un régime bénéficient de garanties différentes. Le caractère collectif des garanties implique que la contribution de l’employeur soit fixée à un taux ou à un montant uniforme selon les mêmes modalités à l’égard de tous les salariés appartenant à une même catégorie objective de personnel.
Par conséquent, au regard des règles antérieures à celles définies par le décret du 9 janvier 2012, telles qu’exposées dans la circulaire ministérielle du 30 janvier 2009, les régimes mis en place au bénéfice des cadres supérieurs ne respectent par le caractère collectif. Leurs financements ne peuvent être exclus de l’assiette des cotisations et contributions sociales.
— A compter du 9 janvier 2012 :
(…)
L’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale fixe les 5 critères à partir desquels peut s’opérer une catégorisation objective.
(…)
L’article R.242-1-2 du code de la sécurité sociale fixe des présomptions d’objectivité de certaines catégories, en fonction du risque concerné et des critères utilisés.
Les régimes de prévoyance sont présumés conformes au regard du caractère collectif dès lors qu’ils bénéficient à des catégories de salariés définies sur la base des critères 1°, 2° et 3°.
En revanche, lorsque le régime de prévoyance repose sur les critères 4° ou 5°, l’employeur doit apporter la preuve du caractère collectif du régime, c’est-à-dire démontrer qu’il concerne tous les salariés que leur activité professionnelle place sans une situation identique au regard des garanties visées.
La catégorie 'cadres supérieurs’ définie aux contrats ne correspond pas à l’un des 5 critères objectifs à partir desquels des catégories de bénéficiaires peuvent être instituées tout en respectant le caractère collectif.
De plus, ces régimes prévoient un niveau de prestation différent entre les cadres dirigeants et les cadres supérieurs.
Or, le caractère collectif des garanties implique que la contribution de l’employeur soit fixée à un taux ou à un montant uniforme selon les mêmes modalités à l’égard de tous les salariés appartenant à une même catégorie objective de personnel définie par la fiche N°5 de la circulaire du 25 septembre 2013.
Par conséquent, au regard des règles définies par le décret du 9 janvier 2012, les régimes mis en place ne respectent pas le caractère collectif. Leurs financements ne peuvent être exclus de l’assiette des cotisations et contributions sociales (…)'.
La cour observe que l’URSSAF s’est fondée, pour partie, mais à tort, sur l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale qui n’était pas applicable au présent litige.
Par ailleurs, la société [8] verse aux débats les notices d’information Quatrem :
— N°23581 : pour les risques décès, invalidité et incapacité;
— N°23786 : pour le risque infirmité;
— N°23799 : pour la garantie frais de santé.
La cour relève que si l’article L.3111-2 alinéa 2 du code du travail définit la catégorie des cadres dirigeants par l’importance des responsabilités qui leur sont confiées, la très grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et par leur niveau très élevé de rémunération, le code du travail n’évoque pas la notion de cadres supérieurs qui peut néanmoins entrer dans la catégorie des cadres ayant une autonomie très importante pour lesquels il est reconnu la possibilité de conclure des conventions de forfait. Il s’ensuit que la catégorie des 'dirigeants et cadres supérieurs contractuels’ établie par la société [8] repose sur des critères objectifs tenant notamment aux fonctions exercées, au niveau de responsabilité et de rémunération et à la classification professionnelle des intéressés.
Enfin, le fait que :
— les notices d’information assuré mettent en évidence qu’au sein de cette catégorie objective, les garanties couvertes ne sont pas identiques en ce qu’elles prévoient des niveaux de prestations différents pour les salariés contractuels,
— le contrat invalidité décès distingue selon que le salarié relève des tranches de rémunération A,B,C ou de la tranche D, le pourcentage du capital décès variant du simple au double en cas de décès non accidentel ou en cas de décès accidentel,
— les modalités de calcul des rentes invalidité diffèrent également selon que l’assuré relève des tranches A et B ou C et D,
n’est pas de nature à priver de caractère collectif les prestations de prévoyance litigieuse (Civ. 2e, 16 mars 2023, pourvoi n°21-18.807).
Par conséquent, la cour annule le chef de redressement n°9 de la partie I de la lettre d’observations litigieuses, étant observé que l’URSSAF ne formule aucune observation ni sur la recevabilité de cette demande ni sur son bien-fondé.
Sur la demande d’annulation des chefs de redressement n°30 et 31 de la partie II de la lettre d’observations
En l’espèce, la cour constate qu’à la suite de l’arrêt de la cour de cassation du 16 mars 2023, l’URSSAF déclare abandonner les chefs de redressement 30 et 31 liés à la question du caractère collectif des contrats de prévoyance complémentaire de sorte de que ces deux chefs de redressement doivent être annulés comme n’étant pas justifiés.
*****
Compte tenu de tous ces éléments, il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de valider le redressement pour la somme de 12 880 844 euros comprenant les cotisations et contributions sociales et les majorations de retard, dont il conviendra de déduire les sommes dues au titre des chefs de redressement 30 et 31 de la partie II et 9 de la partie I de la lettre d’observations du 26 septembre 2014. Il n’y a toutefois pas lieu de condamner la société [8] au paiement de cette somme dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle a déjà payé, le 19 janvier 2015 les causes de la mise en demeure du 19 décembre 2014. Il convient en revanche de condamner l'[10] à rembourser à la société [8] les sommes versées au titre des chefs annulés de redressement 30 et 31 de la partie II et 9 de la partie I de la lettre d’observations du 26 septembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les frais du procès
L’URSSAF qui succombe, au moins partiellement, doit supporter les dépens de première instance ainsi que les dépens d’appel, et être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de condamner l’URSSAF à payer à la société [8] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Annule les chefs de redressement 30 et 31 de la partie II et 9 de la partie I de la lettre d’observations du 26 septembre 2014,
Valide le redressement pour la somme de 12 880 844 euros dont il conviendra de déduire les sommes dues au titre des chefs de redressement 30 et 31 de la partie II et 9 de la partie I de la lettre d’observations du 26 septembre 2014,
Constate que la SA [6] s’est acquittée de sa dette le 19 janvier 2015,
Condamne l'[11] à rembourser à la SA [6] les sommes perçues au titre des chefs de redressement annulés 30 et 31 de la partie II et 9 de la partie I de la lettre d’observations du 26 septembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne l'[10] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne l'[10] à payer à la SA [6] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'[10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Valérie Collet, conseillère, en l’absence de Marie-Paule Menu, présidente empêchée, et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps V. Collet
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1223 du 30 décembre 1996
- Décret n°2005-435 du 9 mai 2005
- LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010
- Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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