Infirmation partielle 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 2 sept. 2025, n° 24/04164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
S.A.R.L. ADRÉNALINE
copie exécutoire
le 02 septembre 2025
à
Me DRANCOURT
Me PLATEL
CBO/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04164 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGOS
CONSEIL DE PRUD HOMMES DE [Localité 6] du 28 janvier 2021
COUR D’APPEL DE DOUAI du 14 avril 2023
RENVOI CASSATION du 23 octobre 2024
SAISINE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 23 octobre 2024
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 15 novembre 2024
La cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du conseil de Prud’hommes de LILLE du 28 janvier 2021, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu, entre les parties en cause, la présente décision le 02 septembre 2025, par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame [K] [C]
née le 26 Janvier 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.R.L. ADRÉNALINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 23 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Madame Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
et Madame Eva GIUDICELLI, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Charlotte RODRIGUES,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 27 mai 2025, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 02 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de chambre, et Madame Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [K] [C], née le 26 janvier 1987, a été engagée par la société Adrénaline, ci-après dénommée la société ou l’employeur, par contrat à durée indéterminée à compter du 20 février 2008, en qualité d’infographiste maquettiste.
Le contrat est régi par la convention collective des cadres, techniciens et employés de la publicité française.
La société emploie moins de 11 salariés.
Suivant courrier du 19 août 2013, la société l’a convoquée à un entretien préalable avant licenciement puis, elle a été licenciée pour motif économique, par lettre du 10 septembre 2013.
La salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 18 septembre 2013.
Contestant la légitimité du licenciement, le 20 juin 2014, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix qui s’est déclaré incompétent par jugement du 18 décembre 2014 au profit du conseil de prud’hommes de Lille.
Par décision du 2 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Lille a radié l’affaire du rôle.
Par jugement du 28 janvier 2021, la juridiction prud’homale lilloise a rendu la décision suivante :
— déclare irrecevable l’action de Mme [C] en l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SARL Adrénaline et la déboute, en conséquence, de l’ensemble de ses prétentions,
— déboute la SARL Adrénaline de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [C] du surplus de ses demandes,
— laisse à chaque partie la charge de ses entiers frais et dépens.
Mme [C] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 26 février 2021.
Sur appel de Mme [C], par un arrêt du 14 avril 2023, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Sur pourvoi formé par la salariée, la Cour de cassation a, par arrêt du 23 octobre 2024, rendu la décision suivante :
«CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 avril 2023 entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; renvoi l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ; rejette la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.»
La cassation est motivée de la façon suivante :
«Vu les articles 381 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016':
5. Aux termes du premier de ces textes, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
6. II résulte du second qu’en matière prud’homale, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
7. Pour dire l’instance périmée et débouter la salariée de l’ensemble de ses prétentions, l’arrêt relève d’abord que constituent des diligences, le dépôt de conclusions écrites et de pièces ordonné en matière de procédure orale par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée, que ces diligences soient imposées à l’une des parties ou à toutes.
8. II retient ensuite que la décision de radiation a mis expressément à la charge de la salariée, demanderesse, des diligences, suite aux conclusions déposées par la société défenderesse en prévoyant « que cette affaire pourra être réenrôlée sur simple requête adressée au greffe du conseil de prud’hommes par la partie la plus diligente lorsque les pièces et conclusions auront été régulièrement communiquées et que les parties seront en mesure de plaider devant le bureau de jugement.
9. En statuant ainsi, alors que la décision de radiation n’enjoignait pas aux parties de déposer au greffe leurs conclusions et pièces, ce dont elle aurait dû déduire qu’aucune diligence faisant courir le délai de péremption n’avait été mise à la charge des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Le 23 octobre 2024, Mme [C] a saisi la cour d’appel d’Amiens du renvoi après cassation.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2024 dans lesquelles Mme [C] forme les demandes suivantes à la cour :
Vu les dispositions des articles L. 1233-3 et suivants du code du travail dans leur rédaction au 19 septembre 2013, l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable son action en l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SARL Adrénaline et l’a déboutée, en conséquence, de l’ensemble de ses prétentions ;
— l’a débouté du surplus de ses demandes ;
— lui a laissé la charge de ses entiers frais et dépens ;
Et, statuant à nouveau :
— Débouter la société Adrénaline de son incident de péremption, si elle devait la soutenir ;
— Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et est, par conséquent, abusif ;
— Juger que la société Adrénaline n’a pas respecté son obligation de reclassement';
— Condamner la société Adrénaline à lui payer les sommes suivantes :
— 24 000 euros à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 4 612,14 euros au titre du préavis
A titre subsidiaire,
— Juger que la société Adrénaline n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements et la condamner aux sommes suivantes :
— 24 000 euros à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 4 612,14 euros au titre du préavis
En toutes hypothèses,
— Débouter la société Adrénaline de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Adrénaline à la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Adrénaline aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Nicolas Drancourt, dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2025 dans lesquelles la société Adrénaline forme les demandes suivantes à la cour :
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé le 26 février 2021 par Mme [C] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 28 janvier 2021 (RG n°018/01159) ;
Vu notamment les articles L. 1233-1 et suivants, R. 1451-1 et R. 1452-8 du code du travail, applicables en 2013, 381 à 392 du code procédure civile et les pièces justificatives produites ;
II est demandé à la cour d’appel d’Amiens, pour les causes et raisons précédemment développées, de :
— Juger que le licenciement économique de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Juger qu’elle a respecté son obligation de recherche de reclassement et celle relative à l’ordre des licenciements à l’égard de Mme [C] ;
En conséquence,
— Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses arguments et demandes ;
À défaut,
— Réduire à de plus justes proportions et au regard des justifications effectives de l’éventuel préjudice de Mme [C], le montant des dommages et intérêts réclamés à quelque titre que ce soit, notamment à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qui ne saurait excéder 5 152,14 euros ;
En toute hypothèse,
— Condamner Mme [C] à lui payer de manière incidente la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et, à titre principal sur le même fondement, à une somme de 4000 euros au titre desdits frais d’appel';
— Juger que Mme [C] supportera seule les éventuels frais et dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 dudit code.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
EXPOSE DES MOYENS
Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’employeur
Mme [C] expose que le moyen tiré de la péremption a été tranché par la Cour de cassation.
La société renonce à soutenir la péremption d’instance.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’instance était périmée.
Sur le licenciement
Sur le motif économique
Mme [C] fait valoir que la preuve du motif économique repose exclusivement sur l’employeur, que la lettre de licenciement est extrêmement laconique sur le sujet, sans référence au poste qu’elle occupait, se bornant à faire état d’une baisse du chiffre d’affaires et de la marge brute sur un semestre en 2013 sans la détailler, les éléments n’ayant été produits que partiellement au stade du débat judiciaire, que les comptes sont tronqués pour 2013, avec un compte de résultat succinct pour 2012. Elle relate avoir obtenu les comptes de la société par le greffe du tribunal de commerce qui font apparaître une réalité bien différente en termes de comptabilité, qu’entre 2012 et 2013 une très légère baisse a été enregistrée et un compte de résultat bénéficiaire ne justifiant pas un motif économique de licenciement, la société ayant fait choix non d’une perte de compétitivité mais de difficultés financières avérées qui, au final, ne sont pas démontrées. Elle souligne que la société a pu racheter les parts sociales de M. [G] et avait donc des liquidités disponibles, qu’au surplus les comptes après 2013 ne sont pas versés alors que la société existe toujours 10 ans plus tard, ce qui met à mal le narratif sur une situation financière grave.
La société expose que le licenciement pour motif économique a été décidé au regard de la situation comptable intermédiaire au 30 juin 2013, présentant une perte avec une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, que les éléments d’amélioration postérieurs ne pouvaient être anticipés alors que l’année 2012 et le premier semestre 2013 avaient été marqués par la perte de plusieurs marchés, sans perspective d’amélioration, que celle-ci n’a été visible que lorsqu’elle a eu les comptes annuels de 2013, déposés le 1er juillet 2014. Elle ajoute que l’un des associés a quitté la société et qu’elle lui a racheté ses parts grâce à un prêt, que le siège a dû être transféré dans des locaux moins coûteux, qu’elle a dû licencier deux salariés et ne pas convertir le contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée.
Sur ce
L’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 27 juin 2008 au 1er décembre 2016, applicable à la cause, dispose que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l’exclusion de la rupture conventionnelle, visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa.
La cour est tenue de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur mais elle ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date, permettant au juge de vérifier si les difficultés économiques étaient caractérisées .
En l’espèce, la lettre de licenciement vise précisément « un recul important du chiffre d’affaires et de la marge brute au premier semestre 2013 dans un contexte économique défavorable de recul des investissements en communication des principaux annonceurs, ces difficultés se traduisant par une perte nette au premier semestre, perte de nature à remettre en cause la viabilité de l’entreprise ».
Il convient de rechercher si la société avait subi une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, justifiant de difficultés économiques fondant un licenciement pour motif économique.
Si la lettre de licenciement doit mentionner les difficultés financières, elle n’a pas l’obligation de détailler les données économiques du secteur d’activité. La cour relève que la société avait indiqué, dans la lettre de licenciement, l’existence d’un contexte économique défavorable de recul des investissements en communication des principaux annonceurs. La cour rappelle, en outre, que les précisions sur la durée exigée par la dernière version de l’article L. 1233-31du code du travail n’étaient pas d’application en 2013.
La société produit aux débats les comptes intermédiaires pour les mois de mai et juin 2013 émanant de la SARL Remy expertise comptable faisant apparaître une diminution des créances en cours, avec un résultat d’exploitation négatif de 19 977,99 euros au 31 mai 2013 qui s’est aggravé à 45 592,37 euros au 30 juin 2013.
La cour observe, par ailleurs, que les résultats avaient diminué de moitié entre 2012 et 2011 et que, jusqu’au licenciement, aucun indice ne permettait d’anticiper une quelconque reprise de l’activité. La société a d’ailleurs licencié un autre salarié au même moment que Mme [C] et la salariée en contrat de professionnalisation n’a pas été embauchée à l’issue du contrat.
Cette baisse de résultats est le reflet d’un contexte économique morose au sein de la profession qui enregistrait, depuis 2012, une diminution de résultats dans le secteur de la publicité dans les médias. La société expose, sans être démentie, avoir perdu 4 importants clients en 2012 et deux en 2013, l’un brutalement le 2 septembre 2013, ce dont elle justifie, juste avant le licenciement de la salariée alors qu’il s’agissait d’un important client depuis 10 ans. Il s’en déduit que la baisse d’activité n’avait pas un caractère conjoncturel lié à l’activité de l’entreprise, celle-ci n’étant pas cyclique.
Si au final les résultats de la société pour l’année 2013 étaient toujours positifs, le résultat net d’exploitation l’était de peu, à hauteur de 20 957 euros, en baisse par rapport à 2012 (62 382 euros) et plus encore par rapport à 2011 (136 873 euros), le taux de marge bénéficiaire passant, sur cette période, de 54,4 % à 3,8 %. Il faut, de surcroît, tenir compte des trois salariés ne faisant plus partie du personnel à partir de septembre 2013, ce qui a induit une diminution de la charge salariale. La cour rappelle que les difficultés financières ne requièrent pas l’existence d’une perte. En outre, l’existence de réserves (en diminution de moitié par rapport à l’année précédente), de valeurs mobilières (aussi en forte diminution par rapport à l’année précédente) et de disponibilités ne remet pas nécessairement en question l’existence de difficultés économiques puisque la société devait continuer à fonctionner et de ce fait, payer ses fournisseurs et les salariés restant dans un contexte qui, au 3ème trimestre 2013, n’était pas favorable. Enfin, sur le résultat, l’essentiel, soit 18 907 euros, a été imputé sur un compte de réserves destiné aux jours difficiles, ce qui est un acte de bonne gestion.
L’un des associés a vendu ses parts, ce qui a contraint la société à les racheter obérant un peu plus sa situation. Il ne saurait être reproché à la société cette opération qui était nécessaire pour sa survie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société établit l’existence de difficultés financières au mois de septembre 2013 et du caractère réel et sérieux du motif économique, justifiant de la nécessité de procéder au licenciement de Mme [C].
Sur le reclassement
Mme [C] expose que la lettre de licenciement ne fait mention d’aucune recherche de reclassement, se contentant d’affirmer qu’aucun poste n’était disponible, qu’en réalité la société n’avait réalisé aucune recherche.
La société rétorque qu’elle n’employait que 5 salariés, qu’avant le licenciement, la salariée avait reçu des documents détaillant les postes dont la suppression était envisagée, qu’aucun reclassement ne pouvait être engagé, ce que la salariée n’avait pas contesté alors.
Sur ce
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen. Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
La société employait 5 salariés au moment du licenciement, à savoir un cadre directeur artistique, un agent de maîtrise concepteur rédacteur, deux agents de maîtrise maquettiste infographiste, dont Mme [C], et un agent de maîtrise graphiste infographiste. La société, de petite taille, ne faisait pas partie d’un groupe.
L’employeur a communiqué un document intitulé « projet de licenciement collectif pour motif économique » qui listait ces postes en catégories professionnelles, avec la précision que deux licenciements étaient envisagés, un de cadre directeur artistique et l’autre de maquettiste infographiste.
Il se déduit de ce document qu’il n’existait aucun poste de reclassement possible pour Mme [C] qui ne conteste pas qu’aucune embauche est intervenue à proximité de son licenciement.
La cour déboutera la salariée de sa demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, si bien que la salariée sera déboutée de ses demandes en réparation du préjudice né d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle relative au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’ordre des licenciements
Mme [C] soutient que l’employeur reconnaît lui-même ne pas avoir respecté l’ordre des licenciements en indiquant qu’il a gardé M. [U], compte tenu de son ancienneté, que cette violation justifie une indemnisation qui ne se cumule pas avec les dommages et intérêts en réparation du licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse.
La société argue que le 29 août 2013, elle avait remis à Mme [C] un document reprenant, sous forme de tableaux, critère par critère, les choix opérés dans l’ordre des licenciements, parfaitement compris par la salariée qui a annoté le document, que dans sa catégorie professionnelle elle était avec M. [U] qui avait plus d’ancienneté ; que le poste de la salariée n’a pas été pourvu après son départ.
Sur ce
L’article L. 1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose que « lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent en compte notamment :
1° les charges de famille, en particulier celles des parents isolés
2° l’ancienneté de service, dans l’établissement ou l’entreprise
3° la situation de salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur insertion professionnelle particulièrement difficile, notamment, celles des personnes handicapées et des salariés âgés
4° les qualités professionnelles appréciées par catégorie ».
Le document intitulé « projet de licenciement collectif pour motif économique » mentionnait les critères d’ordre retenus par l’employeur, à savoir ceux de l’âge, de l’ancienneté, de la situation de famille, de celle de parent isolé, celle liée à des caractéristiques sociales rendant particulièrement difficile la réinsertion professionnelle et ceux liés aux qualités professionnelles ; cette liste prévoyait l’attribution de points par référence aux situations individuelles.
Si l’employeur a neutralisé le critère des qualités professionnelles, il l’a fait en attribuant à chaque salarié un point. La société employait deux maquettistes infographistes et il était prévu le licenciement de l’un d’eux. Mme [C] avait moins d’ancienneté que M. [U], ne lui permettant de se voir attribuer que 2 points alors que son collègue en bénéficiait de 3. Par cette différence, la société a justifié avoir respecté l’ordre des licenciements tel qu’il l’avait exposé dans son document « projet de licenciement collectif pour motif économique », alors que les points attribués au titre des autres critères étaient semblables.
La cour déboutera la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions sur les frais irrépétibles mais à l’infirmer sur les dépens.
Mme [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens devant la cour d’appel de renvoi et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La cassation n’ayant pas atteint les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile la juridiction de renvoi n’a pas à statuer sur la charge de tous les dépens afférents à la décision cassée.
Il convient, par ailleurs, au regard de l’équité et de la disparité des situations économiques des parties, de débouter la société Adrénaline de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses prétentions et la société Adrénaline de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit l’action de Mme [K] [C] recevable
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [K] [C] aux dépens devant la cour d’appel de renvoi.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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