Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 20 nov. 2025, n° 24/08087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 mai 2024, N° 17/6262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/08087 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJEI
S.A.S. [4] [Localité 8]
C/
[14]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
— [14]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 17/6262.
APPELANTE
S.A.S. [4] [Localité 7] [6],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sarah MIR-EMARATI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[14],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Mme [F] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, délibéré prorogé au 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
La société [4] [Localité 8] (la société) a fait l’objet d’une vérification de l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l’issue de laquelle l'[11] (l’URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur lui a adressée une lettre d’observations du 13 octobre 2016 relevant plusieurs chefs de redressement et un rappel de cotisations et contributions sociales.
L’URSSAF a ensuite notifié à la société, le 23 décembre 2016, une mise en demeure de paiement de la somme totale de 5 920 euros (cotisations dues: 5 184 euros, majorations: 736 euros) au titre des chefs de redressement notifiés le 13 octobre 2016.
Le 23 janvier 2017, la société cotisante a saisi la commission de recours amiable en contestation uniquement du chef de redressement 1 de la lettre d’observations.
Le 25 avril 2017, la commission a rejeté le recours de la société en sa totalité. Cette décision a été notifiée à la cotisante, par lettre du 25 juillet 2017.
Le 22 septembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation sur la validité de la mise en demeure et sur le chef de redressement 1 concernant la prévoyance complémentaire.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré régulière la mise en demeure décernée par l’ [13] le 23 décembre 2016 à l’encontre de la société d’un montant de 5 920 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour les périodes des années 2013 à 2015;
— confirmé le chef de redressement n°1 prévoyance complémentaire;
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires;
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2024, la société a relevé appel du jugement concernant que le chef de redressement 1.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées à l’audience du 11 septembre 2025, et auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris au titre du chef de redressement 1, et, statuant à nouveau, de :
à titre principal :
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable a la suite de la demande du 25 avril 2017;
en conséquence
— annuler la lettre d’observations du 13 octobre 2016 et la mise en demeure du 23 décembre 2016;
— annuler Ies cotisations et Ies majorations de retard chiffrées a |'issue du contrôle;
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 5 920 euros payée au titre de la mise en demeure annulée;
— condamner l’URSSAF au paiement des intéréts légaux à compter de la saisine de la commission de recours amiable du 25 avril 2017;
— dire que Ies intéréts échus, dus pour une année entiére, produiront intérêts en application de I’article 1343-2 du Code civil;
à titre subsidiaire:
— annuler le motif n°1 de redressement portant sur Ie régime de prévoyance (4 464 euros);
— condamner I'[13] à lui rembourser Ia somme annulée;
— condamner I'[13] au paiement des intéréts légaux à compter de Ia saisine de Ia commission de recours amiable du 25 avril 2017;
— dire que les intéréts échus, dus pour une année entiere, produiront intérêts en application de I’article 1343-2 du code civil;
en tout état de cause :
— condamner I'[13] aux dépens ainsi qu’à lui payer Ia somme de 2 000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence, par adoption ou substitution de motif :
— maintenir le redressement notifié par lettre d’observations du 13 octobre 2016 par elle à l’encontre de la société au titre de la prévoyance complémentaire;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit parfaitement validé le chef de redressement n°2 par lettre d’observations du 13 octobre 2016;
— rejeter les moyens de la société portant sur la validité de la procédure de contrôle et la procédure de recouvrement;
— condamner la société à payer à l’ [13] la somme de 5 920 euros soit 5184 euros de cotisations et 736 euros de majorations de retard;
— donner acte à la société de son paiement;
— rejetter le surplus des demandes de la société ;
— condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens.
Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l’arrêt.
MOTIFS
1-Sur l’erreur matérielle
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Il convient de relever que le jugement du 16 mai 2024 comporte une erreur matérielle concernant la contestation de la société devant le tribunal des affaires sociales des Bouches du Rhône dans l’exposé des faits de la décision et de rectifier cette erreur comme il sera dit au dispositif ci-après.
2-Sur le redressement
2.1 sur les exceptions de nullité concernant la lettre d’observations du 13 octobre 2016 et la mise en demeure du 23 décembre 2016
2.1.1** sur la régularité de la lettre d’observations
L’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
« A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. »
La société reproche à l’ [13] de ne pas indiquer le mode de calcul du redressement concernant le régime de prévoyance complémentaire .
L’ [13] soutient que la lettre d’observations reprend toutes les informations exigées par les dispositions de l’article R 243-59 précité, qu’elle reprend les montants constatés en comptabilité et les assiettes retenues sachant que la société a parfaitement connaissance du calcul et de l’assiette plafonnée des cotisations dans la mesure où elle procède aux déclarations sociales nominatives sur lesquelles figurent des assiettes plafonnées au titre du cas général, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas contesté avant la saisine du tribunal.
En l’espèce, la lettre d’observations comporte, pour chaque chef de redressement, un ou plusieurs tableaux chacun établi pour une année et explicitant exactement la nature des cotisations et le mode de calcul de chacune des régularisations puisque mentionnant, pour chacune : le type de cotisations, la base et le taux dits « totalité » et la base et le taux dits « plafonnés » et le montant de la régularisation.
De plus, la société effectue elle-même les déclarations sociales nominatives sur lesquelles figurent des assiettes plafonnées au titre du cas général et avait donc connaissance de la détermination des assiettes plafonnées.
Comme le relève les premiers juges, la société n’a pas non plus contesté ce grief devant la commission de recours amiable de l’ [13].
En conséquence, la demande de nullité de la lettre d’observations du 13 octobre 2016 est rejetée, la lettre d’observations étant régulière.
2.1.2** sur la régularité de la mise en demeure
Il résulte de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Dans le cas d’une mise en demeure faisant suite à un redressement, l’indication de la nature du régime de cotisations, de la période concernée, des montants des cotisations et contributions réclamées et la référence faite à la lettre d’observations permettent au débiteur d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations ( Civ 2e, 11 janvier 2024, 22-11.789).
La société fait grief à l’URSSAF d’avoir délivré une mise en demeure qui se contente, d’indiquer « régime général» ce qui est insuffisant pour déterminer la nature exacte des sommes réclamées et que la mention 'contributions d’assurance chômage et les cotisations [1] sont incluses’ ne sont pas incluses dans le régime général de la sécurité sociale de sortes que ces informations ne lui permettent pas de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
L’URSSAF soutient que la mise en demeure en litige a permis à la société de connaître avec précision la cause, la nature et l’étendue des sommes réclamées, dès lors qu’il est fait référence à la lettre d’observations, et alors que la mise en demeure n’a pas vocation à détailler chaque chef de redressement.
En l’espèce, la mise en demeure en litige vise comme cause « CONTROLE. CHEFS DE REDRESSEMENT NOTIFIES LE 15/09/16 article R 243-59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE », le montant des sommes réclamées et la période concernée.
Elle indique également qu’elle concerne les cotisations du régime général, n’opère aucune ventilation et précise simplement que sont incluses la contribution à l’assurance-chômage et les cotisations [1].
Toutefois, le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général, et qu’elles incluaient la contribution à l’assurance-chômage et les cotisations [1], en précisant la période en cause, est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi nº 20-12.264).
Dès lors, que la mise en demeure en litige renvoie à la lettre d’observations précité, laquelle détaille l’ensemble des chefs de redressement, dans leurs montants et leurs périodes, dans le cadre d’un contrôle comptable d’assiette reposant sur l’ensemble de la législation de la sécurité sociale, la circonstance que la mise en demeure ait évoqué indistinctement le régime général est sans effet sur la parfaite connaissance qu’a eu la société de la cause, de la nature et de l’étendue des obligations réclamées.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la mise en demeure du 23 décembre 2016.
2.2 sur le chef de redressement 1: prévoyance complémentaire /mise en place des dispositifs éligibles:
2.2.1** sur le bien fondé du redressement
Selon les dispositions de l’article L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat :
1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d’opérations de retraite déterminées par décret ; l’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l’application de ces limites ;
2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l’article L. 871-1. Le sixième et le présent alinéas sont applicables aux versements de l’employeur mentionnés à l’article L. 911-7-1.
Selon les dispositions de l’article L 911-1 du même code dans sa version applicable,à moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
La société soutient que les inspecteurs du recouvrement ont ajouté au droit en vigueur un formalisme excessif pour bénéficier de l’exonération des cotisations sociales, en exigeant la preuve d’un écrit concernant la décision unilatérale de l’employeur à chacun de ses salariés, pour la mise en place du régime de prévoyance complémentaire alors que l’intention du législateur en modifiant les dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale était de simplifier ce régime d’exonération mais ne s’étendait pas aux modalités de mise en place de ces garanties.
Elle estime que la convention collective dont elle relève instaure un régime de prévoyance et qu’elle n’est donc pas tenue de formaliser en son sein une décision unilatérale pour sa mise en place.
Elle indique qu’elle a adressé à tous ses salariés la notice d’information du contrat de prévoyance complémentaire ce qui démontre le caractère collectif des garanties de prévoyance mises en place.
L’ [13] réplique que les dispositions de l’article L 242-1 alinéa 6 et L 911-1 précités sont d’ordre public, s’interprétent de manière stricte et que les considérations relatives à la mise en oeuvre de la convention collective dont se prévaut la société ne permettent pas de remettre en cause le redressement.
Elle soutient que la société reconnaît qu’elle n’a remis à l’inspecteur du recouvrement aucun justificatif de formalisme de mise en place du régime de prévoyance complémentaire, comme l’impose les dispositions de l’article L 911-1 précité, et ne peut donc bénéficier de l’exonération en lien avec la prévoyance complémentaire.
L’inspecteur du recouvrement a constaté que les salariés de la société bénéficiaient d’un contrat de prévoyance [2] , que la société ne justifiait d’aucun formalisme de mise en place de ce régime de prévoyance à savoir ne remplissait pas la condition liée au caractère collectif des garanties prévues soit par voie de conventions ou accords collectifs, soit à la suite de la ratification, à la majorité des interessés, d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée par écrit remis par celui-ci à chaque interessé.
Il a conclut qu’en l’absence de ce formalisme, la société ne pouvait bénéficier des exonérations de cotisations et a procède au redressement .
La cour rappelle que les dispositions des articles L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et l’article L 911-1 du même code sont d’ordre public et s’imposent à l’employeur qui souscrit aux régimes collectifs de prévoyance complémentaire de sorte que la société ne peut prétendre que l’URSSAF a imposé un formalisme excessif alors qu’elle n’a fait qu’appliquer les textes qui sont d’interprétation stricte et qui concernent les modalités de mise en place des garanties.
Puis, la société, auquel il revient d’apporter la preuve du respect des règles relatives aux régimes collectifs de prévoyance complémentaire souscrits par l’employeur au bénéfice de ses salariés, produit aux débats :
— la convention collective nationale des personnels navigants officiers des entreprises de remorquage du 26 juillet 2005 (pièce n°12),
— la convention collective nationale des personnels navigants d’exécution des entreprises de remorquage du 26 juillet 2005 ( pièce n°13),
— - les conditions particulières des contrats de prévoyance concernant le personnel cadre et non cadre avec leurs avenants (pièces n°4 et 5).
Ces pièces sont insuffisantes à contredire les constatations de l’inspecteur du recouvrement puisqu’elles ne permettent pas à la cour de vérifier que la société a respecté le formalisme de l’article 911-1 précité alors que les contrats de prévoyances sont appliqués aux cadres et non cadres.
Par ailleurs, la société se prévaut du caractère collectif de l’accès aux garanties souscrites en arguant avoir communiqué les notices d’information individuelles sur le dit régime de prévoyance à chacun de ses salariés, mais d’une part elle ne le justifife pas et d’autre part ces dispositions ne relèvent pas du formalisme exigée par l’article 911-1 précité.
Dès lors, en l’absence du formalisme exigée par les dispositions de l’article 911-1 précité, le redressement est justifié.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
2.2.2** sur l’acceptation tacite de pratiques résultant du précédent contrôle (lettre d’observations du 8 juin 2011)
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret 2013-1107 en date du 3 décembre 2013, applicable à la date de la lettre d’observations du 15 septembre 2016, en son dernier aliéna, disposait que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il s’ensuit qu’il ne peut y avoir décision implicite d’admission de pratique par suite de l’absence de redressement ou d’observations dans la lettre d’observations consécutive au précédent contrôle que s’il est établi que:
* cette pratique existait déjà,
* dans des conditions identiques,
*et que l’inspecteur du recouvrement l’a vérifiée dans le cadre d’un contrôle dans la même entreprise ou le même établissement,
ces trois conditions étant, effectivement, cumulatives.
La société se prévaut de l’accord tacite de l’URSSAF à l’occasion d’un précédent contrôle pour contester ce redressement ce que conteste l’organisme de recouvrement en soutenant que la société n’apporte aucun élément de preuve sur l’identité de situation entre le 1er contrôle de 2011 et celui de 2016.
Certes, la société a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF pour les années 2008 à 2010 qui a donné lieu à l’émission d’une lettre d’observations du 8 juin 2011 dont il ressort que les inspecteurs du recouvrement avaient consulté, en outre, les livres et fiches de paie ainsi que les contrats de retraite et de prévoyances.
Cette lettre mentionne: ' aucun irrégularité relevée sur les documents consultés au titre de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS.'
IL n’a pas eu lieu à observations ou redressement.
La cour retient que ce document est insuffisant à démontrer que l’ [13] avait examiné les garanties de prévoyances complémentaire et leurs conditions d’exonération à cette période.
En conséquence, l’accord tacite n’étant pas démontré par la société, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à l’ [13] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Constate l’erreur matérielle affectant le jugement du 16 mai 2024;
La rectifiant d’office, Ordonne la substitution dans l’exposé des faits du jugement susvisé, de la disposition :
'La contestation porte sur un des deux chefs de redressement retenus par l’organisme de recouvrement,
à la disposition erronée suivante :
La contestation porte sur deux des cinq chefs de redressement retenus par l’organisme de recouvrement, '
Dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge des minutes et expéditions de ladite décision;
Confirme le jugement rectifié du 16 mai 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
Condamne la société [3] [Localité 8] à verser à l’ [Adresse 12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [3] [Localité 7] [Localité 5] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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