Infirmation partielle 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 mars 2019, n° 17/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/01007 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 24 janvier 2017, N° 15/005304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 17/01007 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-FZNM
Code Aff. :
ARRÊT N° PH. JB.
ORIGINE : DECISION en date du 24 Janvier 2017 du Tribunal de Commerce d’ALENCON -
RG n° 15/005304
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2019
APPELANTE :
L’EARL X Y
N° SIRET : 532 641 693
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Antoine MAISONNEUVE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA SARL L’ELEVEUR À LA BOUCHERIE
N° SIRET : 484 119 821
Lieu-dit Le Hamel
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau D’ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller, rédacteur,
Mme GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 17 janvier 2019
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 07 mars 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 17-04-2015, l’EARL X Y vendait à la SARL l’Eleveur à la Boucherie 47 bovins et 5 veaux pour le prix de 118 690 €.
Invoquant des difficultés sanitaires affectant les animaux vendus, qui auraient pu contaminer son cheptel, l’acquéreur ne procédait pas au règlement et se trouvait assigné par acte en date du 24-11-2015.
Par jugement en date du 24-01-2017, le tribunal de commerce d’Alençon a condamné la SARL l’Eleveur à la Boucherie à payer à l’EARL X Y la somme de 85 800 € en principal et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 15-03-2017, l’EARL X Y a relevé appel de la décision.
Par conclusions en date du 10-10-2017, elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a réduit le prix des animaux de la somme de 32 890 € TTC.
Elle réclame le paiement de la somme de 118 690 € avec intérêts au taux légal à compter du 25-09-2015, outre les intérêts moratoires à compter de cette date en application de l’article 1153 du code civil, et la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 11-08-2017, la SARL l’Eleveur à la Boucherie sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a limité sa condamnation en principal à la somme de 85 800 €.
Elle sollicite son infirmation en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis et frais complémentaires occasionnés.
Elle réclame le paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions pour le plus ample exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07-11-2018
MOTIFS
- Sur l’obligation à paiement de la SARL l’Eleveur à la Boucherie
— Sur la contamination des animaux, les analyses sanguines effectuées suite à des prélèvements en date du 20-04-2015 ont révélé que 13 animaux étaient contaminés par le bacille de la paratuberculose et/ou par la BVD (diarrhée virale des bovins).
Parmi les bovins objets de la facture et concernés par les infections, il y a lieu de relever que 4 veaux avaient été cédés à titre gratuit.
— Sur les conséquences de ces infections, la SARL l’Eleveur à la Boucherie invoque, pour s’opposer à
la demande en paiement, tant les dispositions de l’article 1641 du code civil que celles des articles L213-1 et suivants du code rural.
Toutefois, l’article L213-1 de ce code dispose que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus en cas de dol.
Dans le cas présent, aucune convention n’est invoquée pour faire échec aux dispositions du code rural, qui, en vertu de leur caractère exclusif, sont seules applicables, sachant que le dol du vendeur n’est pas invoqué.
L’article L231-2 du code rural dispose que sont réputés vices rédhibitoires les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l’article L213-4, c’est à dire par décret en conseil d’état.
L’article R213-1 du même code mentionne que les vices concernant l’espèce bovine sont la tuberculose, la rhino-trachéite infectieuse, la leucose enzootique et la brucellose
Il s’en suit que ni la paratuberculose, ni la diarrhée virale bovine, infections visées dans les comptes rendus d’analyses effectués sur les animaux cédés, ne sont des vices permettant d’obtenir la nullité de la vente, de sorte que l’intimée est tenue au paiement de la totalité de la facture en date du 17-04-2015, à savoir la somme de 118 690 €, et que le jugement déféré, qui a limité son obligation, doit être infirmé.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Les premiers juges ont rejeté la demande de la SARL l’Eleveur à la Boucherie sur ce point, faute de justificatifs de son préjudice.
Elle fait valoir devant la cour que les animaux acquis sont source de contamination de son cheptel et qu’ils lui ont occasionné une perte de temps et des frais supplémentaire pour les examens pratiqués.
Cependant, elle ne rapporte pas la preuve des frais invoqués, ni d’une contamination effective de son cheptel, et ne donne par d’information sur le sort des animaux infectés, de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Partie succombante, la SARL l’Eleveur à la Boucherie supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions qui ont limité la condamnation à paiement de la SARL l’Eleveur à la Boucherie.
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Condamne la SARL l’Eleveur à la Boucherie à payer à l’EARL X Y la somme de 118 690 € avec intérêts au taux légal à compter du 25-09-2015.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL l’Eleveur à la Boucherie aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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