Confirmation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 23/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 31 janvier 2023, N° 22/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00862 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LXCW
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 22/00088)
rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GAP
en date du 31 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 28 février 2023
APPELANT :
M. [V] [H]
né le 29 novembre 1943 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me Mike BORNICAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIME :
M. [F] [L]
né le 28 mai 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté et plaidant par Me Stéphanie AMAFROI-BROISAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 octobre 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [H] est propriétaire indivis de la parcelle cadastrée E [Cadastre 2], lieu dit [Localité 8] sur la commune de [Localité 9] (05), voisine de celles de M. [F] [L] cadastrées E [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Reprochant à M. [L] d’avoir installé une clôture en bois scellée dans du béton empêchant l’accès à son fond et interdisant l’accès au canal d’irrigation, M. [H] l’a, suivant exploit d’huissier du 12 avril 2022, fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, en retrait de la clôture sous astreinte et paiement de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a débouté M. [H] de ses demandes et l’a condamné à payer à M. [L] une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 28 février 2023, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 7 juin 2023, M. [H] demande à la cour réformer la décision entreprise et de condamner M. [L] à :
retirer son ouvrage et rétablir l’accès au chemin en direction de la parcelle [Cadastre 2] en suite du chemin de la [Adresse 11] à [Localité 9], lieudit [Localité 8], sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
lui payer les sommes provisionnelles de:
5.000€ au titre du préjudice résultant de la privation du droit d’accès à sa parcelle et au bénéfice de l’irrigation du canal,
1.000€ pour résistance abusive,
2.500€ d’indemnité de procédure, outre la restitution des sommes versées en exécution de la décision déférée, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
l’existence et l’usage du chemin dans le temps sont parfaitement caractérisés,
il produit de nombreuses attestations en ce sens,
par le passé, il y avait une simple palissade de bois qui n’empêchait pas l’accès,
M. [L] est dans l’incapacité de verser aux débats une attestation hors du cercle familial pour accréditer sa thèse,
il n’était pas demandé au juge des référés de se prononcer sur l’existence d’une servitude de passage,
l’existence d’un chemin d’exploitation n’est pas subordonnée à sa mention dans un titre et la preuve de son existence peut être rapportée par tous moyens, notamment par des attestations,
le juge des référés s’est laissé prendre à l’argumentaire de M. [L] sur le bornage des diverses parcelles, ce qui est hors de la compétence du juge des référés,
l’ouvrage installé par M. [L] contrevient à la disposition naturelle des lieux et au passage historique et constant pour accéder à diverses parcelles et à l’eau d’irrigation du canal,
M. [L], pour s’opposer à ses demandes, prétend qu’il existe un autre passage en suite du cimetière du Casset pour accéder à son fonds, ce qui sans incidence sur l’entrave commise par celui-ci,
il a sans conteste la qualité d’indivisaire et peut, en application de l’article 815-2 du code civil, agir pour la préservation du bien indivis.
Par écritures récapitulatives du 19 septembre 2023, M. [L] demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, de se déclarer incompétente et :
1) subsidiairement à titre liminaire, déclarer l’action de M. [H] irrecevable,
2) plus subsidiairement au fond, débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
3) en tout état de cause, condamner M. [H] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€ et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Il expose que :
M. [H], par le truchement de la présente instance, tend à ce que la juridiction se prononce sur la nature juridique du passage qu’il revendique et lui reconnaisse un droit de passage alors qu’il ne dispose pas de servitude conventionnelle de passage,
il a juste procédé au rétablissement de la clôture du jardin présente par le passé comme il ressort des attestations versées,
M. [H] est propriétaire indivis et agit seul dans la présente procédure,
de surcroît, il n’agit pas au titre de la conservation du bien indivis mais pour faire reconnaître des droits supplémentaires à l’indivision,
en tout état de cause, il n’y a pas de trouble manifestement illicite,
pour démontrer l’existence d’un passage ancestral, M. [H] produit des attestations de quelques voisins intéressés à l’affaire,
il n’y a jamais eu de chemin d’exploitation et M. [H] échoue à en rapporter la preuve,
son fonds, à usage de jardin depuis des temps immémoriaux, n’a jamais servi d’accès aux parcelles situées à sa suite,
compte tenu de l’étroitesse du prétendu passage revendiqué, il ne pouvait constituer un passage pour les engins agricoles,
aucune exploitation agricole n’est possible en passant par sa parcelle [Cadastre 3] puisque celle-ci est enclavée par le dénivelé de la rue de 2,50 mètres,
le chemin communal est accessible depuis la [Adresse 11] entre le cimetière et les maisons [C] et [H],
il n’y a pas davantage d’atteinte à l’accès du prétendu canal d’irrigation qui en réalité n’est qu’un ruisseau alimenté par la surverse de deux fontaines publiques du village,
M. [H] a un accès direct au dit ruisseau,
il n’a fait que remettre en place une structure qui a toujours existée.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2023.
MOTIFS
1/ sur la recevabilité de l’action de M. [H]
Par application de l’article 815-2 du code civil, un indivisaire peut agir en justice pour la préservation du bien indivis.
L’action au fin de cessation d’un trouble manifestement illicite ayant pour objectif la conservation du bien indivis, M. [H] doit être déclaré recevable en son action.
2/ sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
M. [H] fonde son action sur la cessation d’un trouble manifestement illicite et non sur l’existence d’une servitude de passage ou sur une question de limites de propriété.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que, même en cas de contestation sérieuse, peuvent être ordonnées les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
M. [H] allègue l’existence d’un passage immémorial sur le fonds de M. [L] que celui-ci a rendu impossible en installant une barrière qui empêche l’accès à sa parcelle.
Pour démontrer l’existence du dit passage immémorial, M. [H] produit 3 attestations dont celles de ses voisins immédiats directement intéressés à l’aboutissement de la dite procédure.
M. [L] lui oppose 2 attestations en sens contraire de sa mère et de son cousin.
L’ensemble de ces témoignages est concordant sur l’existence précédente d’une palissade ceinturant la propriété [L].
Il s’ensuit de ces éléments que M. [H] ne démontre pas l’existence du passage litigieux alors même que n’est rapportée la preuve d’aucun chemin d’exploitation rendu de surcroit impossible par la configuration des lieux, à savoir une forte déclivité entre les fonds des parties.
Par voie de conséquence, en l’absence de démonstration du trouble manifestement illicite allégué par M. [H], c’est à bon droit que l’ensemble de ses prétentions a été rejeté.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
3/ sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [L].
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par M. [H].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare M. [V] [H] recevable en son action,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [H] à payer à M. [F] [L] la somme de 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [H] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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