Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 16 décembre 2025, n° 23/01066
TGI Béziers 16 janvier 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 16 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du syndicat des copropriétaires

    La cour a estimé qu'aucun élément ne permet d'établir que l'origine des désordres se situe dans les parties communes de l'immeuble, écartant ainsi la responsabilité du syndicat.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société Lonelec

    La cour a jugé qu'aucun lien de causalité n'était établi entre les désordres et l'intervention de la société Lonelec, écartant ainsi sa responsabilité.

  • Rejeté
    Responsabilité du syndicat des copropriétaires

    La cour a confirmé que la responsabilité du syndicat n'était pas engagée, car l'origine des dommages n'était pas prouvée.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi par les époux [W]

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas justifié, en l'absence de preuve d'un lien de causalité avec la responsabilité des intimés.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a estimé que l'équité ne commandait pas d'appliquer l'article 700 dans ce cas, en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 23/01066
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01066
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béziers, 16 janvier 2023, N° 23/1066
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Texte intégral

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