Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 2 avr. 2026, n° 22/09181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 septembre 2022, N° 22/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 02 AVRIL 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09181 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTQN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 22/00065
APPELANTE
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0649
INTIMEE
Madame [Y] [K] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
née le 25 Novembre 1959 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire)
Représentée par Me Stéphane VACCA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0795
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée déterminée du 30 juin 2020, Mme [Y] [M] a été embauchée par l’association [1] en qualité de conseiller en insertion professionnelle pour la période du 6 juillet 2020 au 7 janvier 2021.
L’association [1] est un organisme de formation agréé. Elle emploie plus de trois cents salariés.
La convention collective applicable est celle des organismes de formation.
Le 2 octobre 2020, Mme [M] a été victime d’un accident pris en charge par la Caisse primaire d’assurance-maladie au titre des risques professionnels. Mme [M] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail.
Le 4 janvier 2021, les parties ont signé un avenant de prolongation au contrat pour la période du 8 janvier au 7 juillet 2021.
Au mois de mai 2021, le médecin du travail a préconisé une reprise du contrat dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Les parties ont signé un nouvel avenant au contrat de travail pour la période du 31 mai 2021 au 21 juillet 2021 prévoyant le passage de Mme [M] à temps partiel.
Le 10 août 2021, Mme [M] a contesté son solde de tout compte.
Le 10 janvier 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une action en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d’une demande de rappel de salaire.
Par jugement du 7 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué comme suit :
— condamne l’association [1] à verser à Mme [Y] [M] les sommes suivantes :
* 5 884,90 euros au titre du rappel des indemnités journalières de la sécurité sociale
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne l’exécution provisoire sur l’ensemble des demandes au titre de l’article 515 du code de procédure civile
— condamne l’association [1] aux entiers dépens
— rappelle que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
L’association [1] a interjeté appel de ce jugement, dont elle a reçu notification le 11 octobre 2022, selon déclaration du 4 novembre 2022.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 février 2024, l’association [1] demande à la cour de :
— juger irrecevable la demande de réintégration présentée pour la première fois en cause d’appel par Mme [M]
— infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
* 5 884,90 euros au titre du rappel des indemnités journalières de la sécurité sociale
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* les entiers dépens de l’instance
— confirmer le jugement de première instance pour le surplus.
— si la demande de réintégration était acceptée, de dire qu’en fonction de sa tardiveté, la demande de réintégration ne pourra intervenir qu’à compter de sa demande, soit le 19 janvier 2023,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que si par extraordinaire il devait y avoir requalification en CDI, Madame [M] ne pourrait être qu’indemnisée au minimum de ce qu’elle pourrait percevoir en fonction de l’absence de toute volonté de détourner les règles légales, réglementaires et conventionnelles.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 avril 2024, Mme [M] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel incident
— infirmer partiellement le jugement du CPH de [Localité 4] du 7 septembre 2022, et statuer de nouveau ainsi :
— requalifier le CDD en CDI
— juger que la rupture du CDD intervenue en période d’arrêt de travail consécutive à un accident du travail s’analyse en un licenciement nul, que Mme [M] doit être réintégrée à son poste sous forme de CDI, avec rappel des salaires et accessoires à compter du 7 juillet 2021
Subsidiairement, juger que la rupture du CDD s’analyse en une rupture sans cause réelle et sérieuse de CDI
— condamner l’association [1] à payer à Mme [Y] [I] épouse [M] les sommes de :
* 1 900 euros bruts au titre de l’indemnité de requalification
* 613,83 euros bruts au titre de rappel de salaires dus du 08/07/21 au 21/07/21 ; a. et 61,38 euros bruts de congés payés afférents ; b. et 61,38 euros bruts d’indemnité de précarité afférente
* 1 528,69 euros bruts de rappel d’indemnité de précarité pour la période du 06/07/20 au 21/07/21
* 475 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement légale
* 3 800 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 380 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 11 400 euros bruts au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 8 465,19 euros bruts à titre de rappel d’IJSS non reversées par l’employeur
— condamner l’association [1] à établir une nouvelle attestation Pôle emploi corrigée sous astreinte de 50 euros jour de retard
— condamner l’association [1] à payer à Mme [Y] [I] épouse [M] la somme de :
* pour la 1ère instance : 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
* pour la procédure d’appel : 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de réintégration
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’association [1] soutient que la demande de réintégration est irrecevable dès lors qu’elle ne tend pas à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture comme les demandes de dommages et intérêts formulées devant les premiers juges.
La cour retient que la demande de réintégration étant la conséquence de la demande de nullité du licenciement, elle est recevable.
Sur les indemnités journalières
Le conseil de prud’hommes a condamné l’association [1] à la somme de 5 884,91 euros de rappel des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Mme [M] sollicite la somme de 8 465,19 euros bruts à titre de rappel d’indemnités journalières non reversées par l’employeur.
La cour relève qu’il ressort des écritures de Mme [M] et des pièces qu’elle produit que la caisse primaire d’assurance maladie n’a versé à l’association [1] que la somme de 4 588,66 euros. Ainsi, Mme [M] forme une demande au titre des indemnités journalières non reversées par l’employeur d’un montant supérieur aux indemnités journalières que ce dernier a reçues dans le cadre de la subrogation. La demande porte en majeure partie sur une période dont il est établi par les pièces produites par Mme [M] elle-même que la subrogation avait pris fin et à laquelle les indemnités journalières lui étaient directement versées. L’examen des bulletins de paie révèle que l’employeur n’a pas retenu des indemnités journalières, comme le soutient Mme [M], mais a retenu le salaire en raison de l’absence pour accident du travail. Il ressort en outre de l’examen des bulletins de paie que l’association [1] a maintenu à Mme [M] son salaire pour la période où elle était subrogée et a reversé à la salariée les indemnités journalières qu’il avait perçues dans le cadre de la subrogation. Il s’en déduit que la demande de Mme [M] n’est pas fondée.
La cour relève que le conseil de prud’hommes, pour condamner l’association [1], a suivi le raisonnement de la salariée qui confond les retenues sur salaire pour absence en raison de l’arrêt de travail et retenues d’indemnités journalières.
L’association [2] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à un rappel d’indemnités journalières. Cependant, elle ne demande pas le débouté de Mme [M] de ses demandes à ce titre. En l’absence de prétention de l’association, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné l’association [1] à payer la somme de 5 884,90 euros au titre du rappel des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L’article L. 1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, ne peut avoir pour objet ou pour effet de pouvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise.
L’article L.1242-2 détermine les cas dans lesquels, sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu. Un contrat de travail à durée déterminé peut notamment être conclu en cas d’accroissement temporaire d’activité.
C’est à l’employeur qu’il appartient de rapporter la preuve d’un accroissement temporaire d’activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée signé par les parties le 30 juin 2020 stipule que ce contrat est conclu « dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité lié au marché Pôle Emploi ». L’association [1] indique que c’est par erreur que l’avenant de prolongation du contrat à durée déterminée signé le 4 janvier 2021 faisait référence à un contrat d’usage et qu’il n’est pas contesté que la fonction occupée par Mme [M] ne relevait pas d’un contrat d’usage. Elle soutient que le seul motif du contrat à durée déterminée et de sa prolongation par avenant du 4 janvier 2021 est l’accroissement temporaire d’activité.
Mme [M] conteste l’existence d’un accroissement temporaire d’activité et soutient que le contrat qu’elle a signé avait pour but de pourvoir un poste durable et permanent. Elle indique que ne constitue pas un accroissement temporaire d’activité les besoins liés à l’exécution par l’employeur de son courant normal de commandes. Elle expose à cet égard que le marché Pôle Emploi invoqué par l’employeur pour justifier de l’accroissement de l’activité courait jusqu’au 31 mars 2022 avec deux reconductions d’un an. Elle souligne qu’elle a été remplacée à son poste et que l’association a fait passer des annonces pour recruter des conseillers d’insertion professionnelle en décembre 2021 et en décembre 2022.
La cour retient que pour justifier l’accroissement temporaire de son activité, l’employeur ne produit que la convention de groupement momentané d’entreprises pour l’exécution du marché de services d’insertion professionnelle auprès des demandeurs d’emploi. Il ne fournit aucune information quant à l’impact de la conclusion de ce marché, qui relève de son activité habituelle, sur le fonctionnement de l’entreprise et ne donne aucun élément concret sur l’accroissement de son activité. Faute pour l’employeur d’établir la réalité de l’accroissement de son activité, le contrat de travail à durée déterminée sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de requalification.
L’article L.1245-2 dispose que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
L’association [1] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [M] la somme de 1 900 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur le complément d’indemnité de précarité
Mme [M] sollicite un complément d’indemnité de précarité faisant valoir que l’indemnité aurait dû être calculée sur ses salaires reconstitués dès lors qu’elle était en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail.
L’association ne conteste pas le principe de la demande de Mme [M] mais oppose que l’accident dont celle-ci a été victime n’était pas un accident de travail mais un accident de trajet.
La cour rappelle que l’indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu’elle est perçue par ce dernier à l’issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.
La cour retient qu’il ne ressort pas de la décision de prise en charge par la caisse d’assurance maladie que l’accident du 2 octobre 2020 serait un accident de trajet, cette décision indiquant expressément que l’accident a eu lieu au temps et au lieu de travail.
Il s’en déduit que l’employeur ne pouvait calculer le montant de l’indemnité de précarité sans tenir compte des salaires que Mme [M] aurait dû percevoir si elle n’avait pas été en arrêt de travail.
La cour n’ayant pas fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 8 au 21 juillet 2021, l’association sera condamnée à verser la somme de 1 440,02 euros à titre de complément d’indemnité de précarité.
Sur la rupture
Mme [M] soutient que la rupture du contrat de travail est intervenue le 7 juillet 2021 alors que le contrat de travail était suspendu à la suite d’un accident du travail. Elle en déduit que son licenciement est nul et sollicite sa réintégration.
La cour rappelle que la visite de reprise à l’issue de laquelle le salarié a été déclaré par le médecin du travail apte à reprendre le travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique met fin à la période de suspension du contrat.
La cour retient que Mme [M] a bénéficié d’une visite de reprise le 31 mai 2021, le médecin du travail ayant préconisé une reprise avec un aménagement thérapeutique du temps de travail. L’avenant au contrat de travail que la salariée a signé fait expressément référence à l’aménagement préconisé par le médecin du travail et a pour but d’en tirer les conséquences sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
La reprise en temps partiel thérapeutique, alors que la visite de reprise a eu lieu, a mis fin à la période de suspension du contrat de travail.
Mme [M] sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité du contrat de travail et de sa demande de réintégration subséquente.
L’association [1] indique que si le contrat à durée déterminée fait l’objet d’une requalification, la cour ne pourrait que constater une rupture sans lettre de licenciement mais sollicite que les indemnités soient fixées au minimum.
La cour constate qu’ainsi que le reconnaît l’employeur la rupture du contrat intervenue sans mise en 'uvre d’une procédure de licenciement constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
L’association [1] indique expressément ne contester ni l’indemnité de préavis ni l’indemnité légale de licenciement. Il sera fait droit aux demandes de Mme [M] et l’association sera condamnée à lui payer les sommes de :
* 3 800 euros à titre d’indemnité de préavis
* 380 euros au titre des congés payés afférents
* 475 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
La cour a précédemment retenu que la rupture du contrat n’était pas nulle de sorte que Mme [M] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [M] qui, à la date du licenciement comptait un an d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire
Au regard de son âge au moment du licenciement, 61 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée (1 900 euros), il convient de lui allouer en réparation de son entier préjudice la somme de 3 800 euros.
Sur la demande de salaire pour la période du 8 au 21 juillet 2021
Mme [M] sollicite un rappel de salaire à hauteur de 613,83 euros pour la période du 8 au 21 juillet 2021, soit la période entre la fin de la relation contractuelle et la date du terme qui figurait dans l’avenant au contrat de travail qu’elle a signé. Elle fait état de ce que l’association a répondu à la demande qu’elle lui avait adressée sur ce point et lui a adressé un virement. Elle indique que pour le mois de juillet 2021, il lui a été versée la somme de 526,14 euros mais souligne que la fiche de paie, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi mentionnent tous la date du 7 juillet 2021.
La cour relève que Mme [M] forme cette demande de rappel de salaire alors qu’elle soutient que la rupture du contrat de travail est intervenue le 7 juillet 2021. La cour constate que l’employeur a adressé les documents de fin de contrat le 8 juillet 2021, considérant que le contrat de travail était arrivé à son terme le 7 juillet 2021, date prévue par l’avenant de prolongation. La rupture du contrat est donc intervenue le 7 juillet 2021. La cour relève qu’à la suite de la réclamation que lui a adressée Mme [M], l’employeur a versé un rappel de salaire pour la période du 8 au 21 juillet 2021 pour tenir compte de la date de fin de contrat figurant sur le dernier avenant effectivement signé par Mme [M] qui retenait comme date de terme la date de fin du temps partiel thérapeutique préconisée par le médecin.
La cour retient que le fait que la date du 7 juillet 2021 soit mentionnée sur les documents de fin de contrat est sans rapport avec la question d’un rappel de salaire dû pour la période du 8 au 21 juillet 2021. La cour constate que Mme [M] dans son courrier du 10 août 2021 indiquait qu’elle aurait dû effectuer 42 heures pour la période du 8 au 22 juillet 2021 et que la somme que lui a versée l’employeur au titre du mois de juillet 2021 correspond exactement à cette demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande.
Sur les autres demandes
L’employeur sera condamné à établir une nouvelle attestation [3] conforme à la présente décision sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
L’association [1] sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
Elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit la demande de réintégration formulée par Mme [M] recevable,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné l’association [1] à verser à Mme [Y] [M] les sommes suivantes :
* 5 884,910 euros au titre du rappel des indemnités journalières de la sécurité sociale
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [M] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 8 au 21 juillet 2021
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 30 juin 2020 en contrat de travail à durée indéterminée,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association [1] à payer à Mme [M] les sommes de :
* 1 900 euros à titre d’indemnité de requalification
* 1 440,02 euros à titre de complément d’indemnité de précarité
* 3 800 euros à titre d’indemnité de préavis
* 380 euros au titre des congés payés afférents
* 475 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 3 800 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
Dit que l’association [1] devra remettre à Mme [Y] [M] une attestation [3] conforme à la présente décision,
Condamne l’association [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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