Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 févr. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 16/2025 – N° RG 25/00054 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VSYS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de Me Nolwenn DAVID, avocat au barreau de RENNES, reçu le 24 Janvier 2025 pour :
M. [C] [K], né le 03 Août 2000 à [Localité 3]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier GUILLAUME REGNIER de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Nolwenn DAVID, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me DESCAMPS Kévin, avocat au barreau de RENNES,
d’une ordonnance rendue le 21 Janvier 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Monsieur [C] [K], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me DESCAMPS Kévin, avocat
En l’absence de Monsieur [D] [K] et de Madame [X] [L], tiers demandeurs à la mesure initiale, régulièrement avisés par lettre recommandée,
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le [Adresse 5] [Localité 4], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Delphine DEWAILLY, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Janvier 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2025, suite à des troubles du comportement, M. [C] [K] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du Dr [A] en date du 10 janvier 2025 à 17h15, n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence de délires et persécutions, de risques d’hététo-agressivité et de logorhée. Le médecin a estimé que ces troubles rendaient impossible le consentement de M. [K] et que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte
Par une décision du 10 janvier 2025 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier, M. [K] était admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Les certificats médicaux des '24 heures et des '72 heures établis par le Dr [B] le 11 janvier 2025 à 09h30 et par le Dr [J] le 13 janvier 2025 décrivaient un patient présentant un trouble développemental avec trouble schizophrénique comorbide, un refus de soins à l’origine de la dégradation de son état de santé psychique et un déni des troubles. Il se montrait hostile, vindicatif, persécuté par l’institution psychiatrique, proférant de nombreuses menaces, un discours désorganisé. Son état clinique justifiait la poursuite des soins en hospitalisation complète et en chambre de soins intensifs.
Par une décision du 13 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier maintenait la mesure d’hospitalisation complète de M. [K].
L’avis motivé établi le 16 janvier 2025 par le Dr [J] faisait état d’un patient porteur d’un trouble comportemental avec trouble schizophrénique comorbide dans le cadre d’un maintien au domicile impossible, actuellement en chambre de soins intensifs dans le refus de soins et avec un comportement peu prévisible, à risque d’agitation et d’agressivité.
Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier saisissait le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Les parents de M. [K] sollicitaient par requête du 17 janvier 2025 la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de leur fils.
Le certificat de situation en date du 20 janvier 2025 du Dr [J] faisait état d’un trouble comportemental avec trouble schizophrénique comorbide, un maintien de domicile impossible du fait de troubles du comportement, un refus de soins depuis plusieurs semaines, un sentiment de persécution avec tension interne. Le patient se présentait plus calme, plus coopératif, et acceptait les traitements tout en restant un peu persécuté.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a prononcé la jonction des deux dossiers et a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2025, M. [K] a fait appel de l’ordonnance en date du 21 janvier 2025, par l’intermédiaire de son conseil Me David. M. [K] conteste :
— le fondement de la mesure sur péril imminent ;
— la motivation des certificats des 24 et 72 heures ;
— l’absence d’avis à la famille de cette mesure ;
— le bien-fondé de l’hospitalisation.
Il sollicite de ce fait l’infirmation de la décision.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
M. [D] [K] et Mme [X] [L] ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ils ont écrit le 29 janvier 2025 pour faire valoir que :
— il y a une erreur sur le tuteur de leur fils,
— celui-ci était déjà hospitalisé de sorte que l’appel à SOS Médecins n’a pu être fait par l’association Alaph où il résidait,
— les certificats des 24 et 72 h sont incompréhensibles,
— le péril imminent n’est pas suffisamment caractérisé,
— ils n’ont pas été tenus informés par les médecins,
— il n’a pas été répondu à leur demande de mainlevée,
Le 29 janvier 2025 le Dr [F] [I] [T] indique que le patient se présente, plus calme, plus coopératif, qu’il accepte les traitements mais qu’il reste un peu persécuté.
A l’audience du 30 janvier 2025 M. [C] [K] a indiqué qu’il ne comprend pas pourquoi il a été placé en chambre de soins intensifs, qu’il souhaiterait avoir de nouveau les visites de ses parents. Il a précisé ensuite avoir été victime de harcèlement en foyer.
Son conseil a sollicité la réformation de la décision attaquée et a soulevé les irrégularités suivantes:
— le choix de la procédure de péril imminent alors que des proches pouvant être tiers n’ont pas été sollicités ce qui a privé M. [K] d’un deuxième avis médical,
— la famille n’a pas été avisée dans les 24 H,
— le tuteur qui a été avisé dans les 24 h n’est pas le bon, s’il y a eu changement de tuteur, la décision n’est pas produite au dossier,
Il a ajouté qu’il existe un relais familial fort pour le prendre en charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [K] a formé le 24 janvier 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 21 janvier 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort des écritures du conseil de M. [K] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n’est pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, M. [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d’un certificat médical initial du Dr [A] en date du 10 janvier 2025 à 17h15, n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, lequel a établi la présence de délires et persécutions, de risques d’hétéro-agressivité et de logorhée.
De plus le certificat médical des 24 heures établi le 11 janvier 2025 par le Dr [S] [B] précise que la mesure d’hospitalisation a dû être assortie à un passage en chambre de soins intensifs devant une majoration de l’agitation psychomotrice avec agressivité et menaces.
Ces éléments encore d’actualité dans le certificat dit des 72 h rédigé le 13 janvier 2025 par le Dr [J] caractérisent, comme l’a constaté le premier juge, une mise en danger incontestable pour le patient et l’entourage.
De ce fait il y avait une urgence à intervenir notamment pour protéger l’intéressé, situation qui a légitimement amené les médecins à faire le choix de cette procédure de sorte que la procédure de soins sur péril imminent ne peut pas être considérée comme ayant été dévoyée.
Ces considérations caractérisent suffisamment le péril imminent, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.
En tout état de cause et au surplus au vu de l’urgence un seul certificat médical était exigé quelle que soit la procédure choisie de sorte qu’aucun grief ne peut être établi.
Sur le défaut d’information des proches :
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit que, 'dans (le) cas [d’une admission en soins sur péril imminent], le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci .
En l’espèce, le formulaire relatif à l’obligation d’information des proches mentionne que le tuteur a été informé de l’hospitalisation de M. [K].
Il est reproché à l’établissement de ne pas avoir cherché à informer ses parents.
En effet la recherche des proches conformément à l’article précité vise en premier, la famille.
Toutefois en l’espèce M. [K] n’offre pas de caractériser le préjudice qu’il aurait subi du fait que ses parents n’ont pas été informés dans le délai de 24h .
En effet ceux-ci suivent de près la situation de leur fils et ont d’ailleurs sollicité la levée de la mesure auprès du juge démontrant ainsi qu’ils ont été mis au courant et qu’ils ont exercé leurs droits et ceux de leur fils.
Il s’ensuit que le moyen est inopérant.
Sur la critique de l’avis au tuteur et l’absence de décision du juge des tutelles :
Contrairement à ce que soutient le conseil de M.[K], la décision du juge des tutelles de Rennes en date du 13 janvier 2025 ayant procédé au changement de tuteur de M. [C] [K] et désigné en cette qualité le mandataire du Centre Hospitalier Guillaume Régnier aux lieu et place de l’ATI d’Ille et Vilaine figure bien au dossier du juge chargé des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes et transmis à la cour.
Le tuteur a été informé de l’hospitalisation en la personne de M. [U].
Dès lors le moyen manque en fait.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L 3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du Dr [A] en date du 10 janvier 2025 que M. [K] présentait des délires et persécutions, des risques d’hétéro-agressivité et de la logorhée.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu’au moment de l’admission, le certificat médical établi le 29 janvier 2025 par le Dr.[F] [I] [T] indique que le patient se présente, plus calme, plus coopératif, qu’il accepte les traitements mais qu’il reste un peu persécuté.
Les propos de M. [K] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [K] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un péril imminent pour sa santé ; à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas encore stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [C] [K] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] et rejeté la demande de levée présentée par ses parents,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 04 Février 2025 à 10 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [C] [K], à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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