Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 juil. 2025, n° 21/09703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juin 2021, N° 18/03891 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025 / 171
Rôle N° RG 21/09703
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW3B
[U] [I]
C/
[V] [K] [D]
[C] [E]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Elie MUSACCHIA
— Me Joseph MAGNAN
— Me Paul RENAUDOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 04 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03891.
APPELANT
Monsieur [U] [I]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,
INTIMES
Monsieur [V] [K] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE,
Monsieur [C] [E] exerçant sous l’enseigne BATIMENT ET SERVICES DE PROVENCE
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – société d’assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
représentée Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE
S.A. MAAF ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, puis prorogé au 03 Juillet 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
'
Monsieur [U] [I] a confié le lot gros-'uvre de la construction d’une maison individuelle située à [Adresse 8], à Monsieur [B] de l’entreprise BHH BATIMENT, selon marché de travaux du 30 janvier 2002.
'
Le chantier a été abandonné au bout de quelques mois.
'
Afin de terminer la construction, Monsieur [I] a confié en décembre 2003 une mission de maîtrise d''uvre à Monsieur [V] [K] [D].
'
Dans le cadre de cette reprise du chantier, le lot gros-oeuvre a été en partie réalisé par Monsieur [C] [E], artisan, exerçant sous l’enseigne BATIMENT SERVICES PROVENCE, selon marché de travaux de décembre 2003.
'
La déclaration d’achèvement des travaux a été déposée le 25 novembre 2005.
'
Puis, des travaux de confortement en sous-'uvre ont été réalisés par Monsieur [E] en 2006.
'
Se plaignant de l’apparition de désordres en 2014, Monsieur [I] indique avoir obtenu l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, confiée par ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de GRASSE du 22 février 2016 à Monsieur [A] [N].
'
Le demandeur expose que l’expert a déposé son rapport le 28 décembre 2017.
'
Par actes d’huissiers de justice des 15, 25 et 27 juin 2018, Monsieur [I] a fait citer Monsieur [D], son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Monsieur [C] [E] et son assureur la société MAAF ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de GRASSE.
'
Par jugement en date du 4 juin 2021, le Tribunal judiciaire de GRASSE':
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes.
— Déboute Monsieur [U] [I] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [V] [K] [D], Monsieur [C] [E] et des sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTÈS FRANCAIS et MAAF.
— Rejette les demandes formées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne Monsieur [U] [I] aux dépens, dont bénéfice de distraction au profit de Maître Marie-Noëlle DELAGE, avocat.
— Juge n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
'
Par déclaration en date du 29 juin 2021, Monsieur [U] [I] a formé appel de cette décision à l’encontre de la Cie d’assurance MAF, de Monsieur [V] [K] [D], de la Cie MAAF ASSURANCES, de Monsieur [C] [E] en ce qu’elle a':
— ''''''''' Débouté Monsieur [U] [I] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [V] [K] [D], Monsieur [C] [E] et des sociétés MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS et MAAF ;
— ''''''''' Rejeté les demandes formées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ''''''''' Condamné Monsieur [U] [I] aux dépens.
'
***
'
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':
'
Par conclusions d’appelant n°2 notifiées le 18 mars 2022, [U] [I], reprenant ses prétentions initiales et y ajoutant, demande à la Cour de':
Vu, notamment, les articles 1792 et suivants du Code Civil,
— Confirmer le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 4 juin 2021 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Monsieur [I] à l’encontre de Monsieur [W] et de la MAF ;
— Le réformer pour le surplus ;
A titre principal,
Statuant de nouveau,
— condamner in solidum Monsieur [C] [E], son assureur la MAAF, Monsieur [V] [D], son assureur la MAF, à payer à Monsieur [U] [I] les sommes suivantes :
*207.375 € au titre des travaux de remise en état des dommages, somme qui sera indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction depuis le 28/12/17, date du rapport d’expertise jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
*13 628 € au titre des mesures conservatoires avancées par M. [I] ;
*54 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dommages constatés dans la maison ;
*10.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
*les entiers dépens de l’instance qui comprendront, également, les dépens de l’instance en référé expertise ainsi que les frais d’expertise de Monsieur [A] [N] qui s’élèvent à 7.736,46 € TTC ;
'
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum Monsieur [C] [E], son assureur la MAAF, Monsieur [V] [D], son assureur la MAF, à payer à Monsieur [U] [I] les sommes de 189.095 € TTC au titre des travaux de reprise relatifs aux désordres affectant l’infrastructure de la villa, somme qui sera indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction depuis le 28/12/17, date du rapport d’expertise jusqu’à l’arrêt, et de 13 628 € au titre des mesures conservatoires avancées par M. [I] ;
— Condamner in solidum Monsieur [V] [D], son assureur la MAF, à payer à Monsieur [U] [I] les somme de 18 280 € TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations, somme qui sera indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction depuis le 28/12/17, date du rapport d’expertise jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
— Condamner in solidum Monsieur [C] [E], son assureur la MAAF, Monsieur [V] [D], son assureur la MAF, à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 54 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dommages constatés dans la maison ;
— Condamner in solidum Monsieur [C] [E], son assureur la MAAF, Monsieur [V] [D], son assureur la MAF, à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront, également, les dépens de l’instance en référé expertise ainsi que les frais d’expertise de Monsieur [A] [N] qui s’élèvent à 7.736,46 € TTC.
Monsieur [I] considère que Messieurs [D] et [E] engagent leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale et qu’il démontre bien que les désordres dont il demande la réparation sont imputables à leur intervention. Il soutient que Monsieur [E] a procédé à l’achèvement de la construction et qu’il a réalisé des prestations défectueuses'; que Monsieur [D] est intervenu en tant que maître d''uvre après la défaillance du premier constructeur’et qu’il a également commis des manquements justifiant que sa responsabilité soit retenue. Il précise que la clause d’exclusion de la responsabilité de l’architecte ne s’applique pas en matière de garantie décennale. Il indique que les sommes sollicitées correspondent aux préjudices subis.
'
Par conclusions n°3 notifiées le 18 mars 2025, Monsieur [V] [K] [D] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent à la Cour de':
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’annexe 1 de l’article A243-1 du code des assurances,
Vu l’article L237-2 du code de commerce,
Vu l’article 117 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise de Madame [M],
IN LIMINE LITIS, INFIRMER LE JUGEMENT,'en ce qu’il n’a pas fait droit à l’irrecevabilité de la demande, tenant à l’absence de saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes avant toute procédure judiciaire.
En conséquence, statuer de nouveau,
Juger’irrecevable les prétentions de Monsieur [I], lequel n’a pas respecté la clause relative à la saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes avant toute procédure judiciaire.
A TITRE PRINCIPAL CONFIRMER LE JUGEMENT,'en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de la totalité de ses demandes.
Juger’que les désordres trouvent leur cause dans des périodes où Monsieur [D] n’assurait pas la direction des travaux.
Juger’que celui-ci n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission.
En conséquence, Rejeter toute demande de Monsieur [I] à son encontre.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger’que Monsieur [E] est seul et unique responsable des désordres.
En conséquence, Condamner’l'assureur de Monsieur [C] [E] à savoir, la compagnie MAAF, à relever et garantir Monsieur [D] et la MAF de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Juger’irrecevables les demandes de garanties de la MAAF à l’encontre de Monsieur [D] et la MAF ;
A défaut,
Débouter’la MAAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [D] et la MAF ;'15
'
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Juger’que les préjudices relatifs aux infiltrations ne sont pas imputables aux exposants.
Juger’que le préjudice de jouissance n’est pas justifié.
En conséquence, Rejeter ces demandes.
En tout état de cause :
Débouter’tous concluants de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MAF et de M. [D].
Condamner’tous succombants au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
'
Ils font valoir que la formalité préalable et contractuellement prévue de saisine de l’Ordre des architectes n’a pas été respectée par Monsieur [I] et qu’il s’agit bien d’une fin de non-recevoir qui en l’espèce est opposable. Ils font valoir que Monsieur [D] n’est intervenu sur le chantier qu’à compter du 18 décembre 2003 en proposant une destruction totale des travaux qui avaient été exécutés, ce qui a été refusé par Monsieur [I]'; que la mission de l’architecte s’est en outre arrêtée le 25 novembre 2005 et qu’il ne peut donc pas être concerné par les désordres postérieurs à cette période. Ils précisent également que Monsieur [D] n’est pas intervenu pour l’élaboration du permis de construire. Ils concluent donc à la confirmation de la première décision en ce que la responsabilité de Monsieur [D] n’a pas été retenue.
'
De façon très subsidiaire, ils soutiennent que la responsabilité de Monsieur [E] est exclusive dans ce litige, ce dernier étant intervenu au cours de la période 2003-2005 ainsi qu’au cours de l’année 2006 pour réaliser de nouveaux travaux de confortation'; que ce sont les travaux réalisés par ce dernier qui sont à l’origine des désordres subis.
'
La SA MAAF ASSURANCES, par conclusions récapitulatives notifiées le 20 mars 2025 demande à la Cour de':
Vu les articles 1199, 1240, 1310 et 1792 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
Juger que Monsieur [I] ne rapporte nullement la preuve de ce que la cause des désordres dont il sollicite la réparation se situe bien dans la sphère d’intervention de Monsieur [E];
Juger que les désordres d’infiltration ne relèvent pas de la responsabilité de Monsieur [E] ;
Juger que les désordres ont pour origines des manquements tant dans la conception que dans la surveillance des opérations de construction, lesquelles sont imputables à Monsieur [D], assuré auprès de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Juger que la clause soulevée par Monsieur [D] et la MAF est inhérente au contrat d’architecture conclu entre ce dernier, es qualité d’architecte, et Monsieur [I], es qualité de maître d’ouvrage ;
Juger que cette clause est inopposable à Monsieur [E], à la MAAF et aux autres constructeurs, tiers audit contrat d’architecture, conformément à l’effet relatif du contrat ;
Juger que les garanties de la compagnie MAAF ne sont pas mobilisables pour les demandes au titre du préjudice de jouissance ;
Juger qu’aucune disposition légale n’institue de solidarité entre Monsieur [E] et la MAAF ;
Juger qu’aucune stipulation contractuelle n’institue de solidarité entre Monsieur [E] et la MAAF ;
Débouter Monsieur [D] et la MAF de leur demande de condamnation solidaire ;
'
En conséquence,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES ;
'
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner in solidum Monsieur [D] et son assureur, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la compagnie MAAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Juger que la Compagnie MAAF est assureur de Monsieur [E] et ne pourrait être condamnée que dans les limites de son contrat qui prévoit un plafond de garantie pour les dommages immatériels après réception des travaux et d’une franchise ;
'
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner Monsieur [I], ou tous succombant, à verser à la Compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE ' DAN ' LARRIBEAU ' RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.
'
Elle expose que le premier juge a justement considéré que la preuve de l’imputabilité des désordres à Monsieur [E] n’était pas démontrée alors que cette condition est nécessaire à l’engagement de sa responsabilité et à la mise en 'uvre de son assurance. Elle soutient que l’intervention de Monsieur [E] n’a participé ni à la réalisation, ni à l’aggravation des désordres litigieux. Elle considère en tout état de cause que les désordres d’étanchéité ne sont pas imputables à Monsieur [E] qui était titulaire du lot gros-'uvre.
'
Elle conclut à la recevabilité des demandes formées par Monsieur [I] à l’encontre de Monsieur [D] et de la MAF et à l’inopposabilité de la clause de saisine préalable de l’ordre des architectes. S’agissant de la responsabilité de Monsieur [D], la MAAF fait valoir que celui-ci est bien intervenu dans le projet initial et dans les travaux de reprise ultérieurs'; que sa responsabilité n’est donc pas contestable.
'
Elle soutient également que la responsabilité décennale n’est pas mobilisable en ce que les désordres litigieux ne sont pas imputables à son assuré dès lors que les désordres proviennent de la construction d’origine de la maison et relèvent d’une insuffisance structurelle de cette construction.
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A titre subsidiaire, elle considère être fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [D], et son assureur la MAF à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre en considération des conclusions du rapport d’expertise.
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Monsieur [C] [E] a fait l’objet d’une assignation portant signification de la déclaration d’appel par Monsieur [I] le 21 septembre 2021 par acte remis en personne et par Monsieur [D] le 5 janvier 2022 par acte remis à domicile.
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Il n’a pas constitué avocat et n’est pas intervenu dans l’instance.
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L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 31 mars 2025 et appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025.
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MOTIFS DE LA DECISION':
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Sur la recevabilité de l’action':
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, «'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'».
'
Monsieur [D] et la MAF concluent en premier lieu à l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [I] du fait de l’absence de saisine préalable de l’ordre des architectes'; ils se prévalent de la clause G10 des conditions générales selon laquelle :
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«'En cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire'».
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Ils exposent que cette formalité n’a pas été respectée, ce qui rend nécessairement l’action irrecevable, sans qu’une régularisation ne soit possible en cours de procédure.
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Monsieur [I] oppose que cette cause ne s’applique pas lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de la garantie décennale.
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En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] a donné assignation à Monsieur [D] devant le Tribunal de grande instance de GRASSE sans avoir procédé à cette formalité préalable.
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Or, la Cour de cassation a déjà jugé, à plusieurs reprises, de la validité d’une telle clause, estimant que les demandes présentées contre l’architecte par le maître de l’ouvrage qui ne justifie pas avoir saisi le conseil régional de l’Ordre des architectes préalablement à l’introduction de son instance sont donc irrecevables (Cass. 3e civ., 4'mars 2021, n°'19-24.176)
'
Toutefois, comme le relève justement l’appelant, cette fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en 'uvre de la clause de saisine préalable de l’Ordre des architectes ne porte que sur les obligations contractuelles des parties et n’a donc pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement des garanties légales prévues par les articles'1792 et suivants du Code civil.
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Or c’est sur ce dernier fondement qu’agit Monsieur [I] à l’encontre de son architecte.
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Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir, tirée de l’absence de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes.
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Sur la demande principale':
'
Monsieur [I] fonde donc ses prétentions sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil. Ces textes mettent en 'uvre une présomption de responsabilité, de plein droit, des architectes, entrepreneurs et constructeurs assimilés.' Ainsi, aux termes de l’article précité, «'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'».
'
En l’espèce, il convient de rappeler que les travaux ont consisté en l’édification d’une maison sur la commune de [Localité 7]'; ces travaux ont été entrepris dans un premier temps par la société BHH BATIMENT en la personne de Monsieur [O] [B] selon marché en date du 30 janvier 2002. Compte tenu de différentes difficultés survenues, ce chantier a été abandonné.
'
A la suite de cet abandon, un rapport a été déposé en l’état le 3 octobre 2003 par Monsieur [Z], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 8 janvier 2003 du Tribunal de grande instance de GRASSE. Il est mentionné dans ce rapport que les travaux ont été poursuivis par une autre entreprise, mais que s’agissant de l’intervention de l’entreprise de Monsieur [B], des malfaçons de diverses natures ont été constatées': «'pieds des poteaux en béton armé reposant pour partie sur des parpaings, armatures apparentes alors qu’un enrobage de 20m/m est obligatoire, manque de matière due à l’absence de vibration lors du coulage des ouvrages en béton armé, poutres reposant sur des parpaings creux, poutrelles du plancher haut du rez-de-jardin non liaisonnée avec une poutre plate. Cette liste n’est pas limitative'».
'
Les travaux ont été repris par Monsieur [V] [D] en qualité de maître d''uvre et Monsieur [C] [E] au titre du gros 'uvre. A la suite de l’achèvement de ces travaux en 2005 (déclaration d’achèvement des travaux faite le 25 novembre 2005 auprès du service de l’urbanisme), Monsieur [I] a fait état de l’apparition de désordres. Ceux-ci ont donné lieu à une nouvelle intervention de Monsieur [E] pour des travaux de renforcement qui ont été facturés notamment le 9 décembre 2006 à hauteur de 6.817,20€. Ces travaux ont pour l’essentiel consisté en des travaux de fondation.
'
De nouveaux désordres sont apparus en 2014 sous la forme d’affaissement et d’infiltrations affectant la villa'; ces désordres sont l’objet du présent litige et Monsieur [I] soutient qu’ils relèvent de la garantie légale des constructeurs compte tenu de leur nature et des circonstances de leur apparition. Il considère que le rapport d’expertise permet de caractériser l’imputabilité de ces désordres à Monsieur [E] et Monsieur [D] et reproche au premier juge d’avoir retenu que cette imputabilité n’était pas établie.
'
La mise en 'uvre de la garantie décennale suppose que soit intervenue une réception de l’ouvrage. Ce point a été abordé par le premier juge qui a considéré qu’en l’état de la déclaration d’achèvement des travaux et du paiement des factures de Messieurs [D] et [E], la réception tacite de l’ouvrage pouvait être fixée au 25 novembre 2005. En l’absence d’élément de nature à remettre en cause cette appréciation, il y a lieu de retenir l’existence de cette réception tacite et de considérer que la garantie décennale est applicable au litige.
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— ''''''''' S’agissant de Monsieur [D]':
'
Ce dernier conteste sa responsabilité en rappelant qu’il est intervenu après réalisation des travaux d’origine'; qu’il avait proposé une destruction totale de ces premiers travaux, ce qui a été refusé par Monsieur [I]'; il expose en outre que sa mission s’est arrêtée en novembre 2005, lors de la fin des travaux et qu’il n’a donc pas été associé à la réalisation des travaux de confortement de 2006. Il considère donc que les désordres litigieux sont étrangers à son intervention.
'
Plusieurs désordres ont été constatés par [A] [N], expert désigné par ordonnance du 22 février 2016':
— ''''''''' Affaissement de la partie aval de la villa et caractère défectueux de la reprise en sous-'uvre de la terrasse réalisée par Monsieur [E] en 2006,
— ''''''''' Dommage en façade sud par affaissement de la maçonnerie de remplissage et de sa longrine support,
— ''''''''' Infiltrations par l’escalier de la cuisine générant une humidité importante avec dommages à l’enduit et à la peinture,
— ''''''''' Infiltrations par la terrasse en façade principale (dans la salle de bain du rez-de-jardin sous la toiture terrasse) avec détérioration du nez de balcon non étanché,
— ''''''''' Mouvement de tassement au fond de la piscine, l’expert précisant qu’en l’absence de fissure et de fuite au bassin, ce désordre n’est pas pris en compte,
— ''''''''' Fissuration de la villa par présence d’un phénomène généralisé de fissures en façade extérieure.
'
L’expert précise que les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage sont les lézardes côté Sud et au pignon Est et ceux qui le rendent impropre à sa destination sont les infiltrations par l’escalier de la cuisine et dans la salle de bain du rez-de-jardin sous la toiture terrasse. Les autres désordres sont qualifiés d’esthétiques.
'
Dans la recherche des causes des désordres, l’expert fait état du «'non-respect des préconisation du 1er géotechnicien qui est intervenu en novembre 2006, des malfaçons ponctuelles d’exécution des travaux en juillet 2013, sous la direction du maître d''uvre qui n’a pas rédigé de directives écrites avant et n’a pas contrôlé correctement lesdits travaux de reprise'». Il note également «'un défaut de conception de ce dernier qui a établi les plans d’exécution au 1/100 en février 2004 et qui n’a pas prévu de joints de dilatation tant en infrastructure qu’en superstructure, alors que pour le simple respect de la norme parasismique il fallait en créer au moins 2 perpendiculaires'».
'
Envisageant plus précisément les causes des différents désordres, l’expert mentionne que les lézardes côté Sud et au pignon Est proviennent «'principalement de graves malfaçons d’exécution et de l’absence d’un maître d''uvre au tout début des travaux et notamment lors de l’exécution de l’infrastructure côté Sud par la première entreprise'».
'
Ainsi, ces désordres proviennent «'principalement'» des malfaçons commises par le premier intervenant, avant la conclusion du contrat d’architecte entre Monsieur [I] et Monsieur [D] le 18 décembre 2003.
'
Concernant les infiltrations, il est fait mention d’un défaut de conception et de malfaçons d’exécution ainsi que d’un défaut de surveillance par le maître d''uvre.
'
Monsieur [D] soutient qu’il n’est pas intervenu sur le chantier avant le 18 décembre 2003 et qu’il n’était donc pas le’maître d''uvre lors des travaux d’origine réalisés par l’entreprise BHH en 2002. Cependant, l’expert retient dans son rapport que Monsieur [D] a établi les marchés de travaux «'dont le 1er avec l’entreprise BHH BATIMENT en janvier 2002 et parallèlement les travaux d’exécution entre avril 2002 et février 2005 sans cartouche avec les modifications éventuelles datées'»'; qu’ensuite, il a proposé une nouvelle entreprise pour la fin des travaux et la reprise en sous-'uvre.
'
L’ancienneté de cette intervention ressort également du rapport d’expertise réalisés en 2003 après l’abandon du chantier par la société BHH. En effet, il est joint à ce rapport un courrier de l’expert en date du 23 juin 2003 adressé à Me [G] faisant état de plans qui ont été dressés par Monsieur [D] dès l’année 2001 concernant le gros 'uvre des rez-de-jardin et rez-de-chaussée.
Certes, comme le relève ce premier rapport, l’attribution des travaux réalisés est incertaine dès lors que postérieurement au retrait de la société BHH BATIMENT, des travaux ont été réalisés par une entreprise non identifiée. De la même façon, ce rapport de 2003 ne permet pas de définir de façon précise les rôles joués par les intervenants au titre de la maîtrise d''uvre de conception et d’exécution.
'
Également, la Cour relève que le contrat d’architecte conclu entre Monsieur [I] et Monsieur [D] le 18 décembre 2003 indique dans ses dispositions particulières que «'les fondations, soubassements, et le niveau Rdj y compris dalle du Rdc ont été réalisés par un tiers. La responsabilité de l’architecte ne pourra couvrir ces ouvrages réalisés avec de nombreuses malfaçons'».
'
Il convient cependant de rappeler qu’une clause d’exclusion de la garantie décennale n’est pas valable. En outre, en tout état de cause, un architecte est tenu de garantir la faisabilité d’un projet en considération des contraintes existantes et, ainsi, de l’état des constructions existantes lors de son intervention. Monsieur [D] ne démontre pas avoir informé Monsieur [I] de la nécessité de procéder à une démolition de l’existant lors de la reprise du chantier'; il en résulte que l’existant a été repris dans le cadre de la poursuite de cet ouvrage. Par ailleurs, le devis de la SARL SAVONITO dont il se prévaut pour faire reconnaître qu’il a attiré l’attention de Monsieur [I] sur la nécessité de démolir l’existant a été émis le 14 février 2003 et ne caractérise pas l’existence d’une recommandation qui n’aurait pas été suivie par le maître d’ouvrage. En outre, il est établi par le rapport, et non contesté, que Monsieur [D] avait bien connaissance des malfaçons affectant les constructions déjà réalisées.
'
Également, il apparaît que l’intervention de Monsieur [D] ne s’est pas arrêtée lors de la déclaration d’achèvement des travaux puisque par courrier en date du 23 novembre 2006, la société 3G a adressé à celui-ci un avis géotechnique concernant les reprises en sous-'uvre, cela suite à sa demande.
'
En l’espèce, les conclusions de Monsieur [N] établissent la responsabilité de l’architecte, notamment au vu des manquements précités et du défaut de la surveillance nécessaires pour prévenir les désordres litigieux. Ainsi, il est conclu que «'le résultat catastrophique de l’ensemble des travaux de l’infrastructure de la villa et des diverses interventions par 3 entreprises me conduit à dire que le maître d''uvre n’avait pas les capacités professionnelles indispensables ou pris le temps nécessaire pour suivre lesdits travaux'».
'
Or, comme il a été vu ci-dessus, l’intervention de Monsieur [D] ne s’est pas limitée à la réalisation de travaux postérieurs à l’abandon de chantier'; il était présent sur ce chantier dès cette première phase. En tout état de cause, en poursuivant, en connaissance de cause, ces travaux et l’édification de l’ouvrage existant, il a engagé sa responsabilité décennale à l’égard du maître d’ouvrage.
'
Il convient en conséquence de dire que la responsabilité de Monsieur [D] est engagée. La décision contestée sera infirmée en ce qu’elle a débouté [U] [I] de ses demandes formulées à l’encontre de [V] [K] [D] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dont la garantie n’est pas contestée.
'
— ''''''''' S’agissant de Monsieur [E] (assuré par la MAAF)':
'
La MAAF soutient que la preuve de l’imputabilité des désordres à l’intervention de son assuré n’est pas démontrée et que ce dernier n’a participé ni à la réalisation, ni à l’aggravation des désordres en ce qu’il s’est limité à accomplir des travaux inefficaces qui n’ont pas permis de remédier aux désordres initiaux. En tout état de cause, elle fait valoir que les désordres relatifs à l’étanchéité ne peuvent pas être imputés à Monsieur [E].
'
Il est acquis que la réalisation de travaux de reprise inefficaces ne permet pas d’engager la responsabilité décennale de l’entreprise qui y procède dès lors que ces travaux de reprise n’ont contribué ni à l’apparition, ni à l’aggravation des désordres.
'
Le rapport d’expertise met en évidence l’insuffisance de la solution réparatoire mise en 'uvre par Monsieur [E]. Il indique en effet que «'les travaux de renforcement de décembre 2006 et février 2007 (') n’ont pas donné le résultat escompté et il en est de même pour ceux concernant la longrine et les maçonneries de remplissage au droit du sous-sol'» (rapport p.13). Il ajoute que «'d’après les factures de Monsieur [E] des 9 décembre 2006, 9 et 13 février 2007 un seul plot en reprise de sous-'uvre a été exécuté mais son déplacement et sa désolidarisation de la semelle en place, montre un défaut de réalisation par l’absence d’ancrage dans le bon sol et un déplacement horizontal (glissement)'».' Il est considéré que les travaux de confortation réalisés par Monsieur [E] «'se sont avérés inutiles car sans effet'» (rapport p.16).
'
Selon l’expert, il est certain que Monsieur [E] avait également connaissance des désordres et malfaçons qui affectaient le chantier dont il assuré la reprise après la disparition de la société BHH BATIMENT'; il conclut ainsi qu’il lui «'parait difficile à l’entreprise de s’affranchir des désordres perdurant depuis fin 2003'» (rapport p.21).
'
De ces éléments, il ressort que les interventions assurées par Monsieur [E] se sont avérées défectueuses et qu’elles n’ont pas donné les résultats attendus. Cependant, il est établi que':
— ''''''''' Avant l’intervention de Monsieur [E], le diagnostic solidité réalisé a caractérisé un état très critique «'voire catastrophique'» des travaux réalisés par l’entreprise initiale sur le gros 'uvre de l’infrastructure et la superstructure,
— ''''''''' La réalisation des travaux de reprise, inadaptés et mal exécutés, n’a pas empêché une aggravation et une apparition de nouveaux désordres,
— ''''''''' Il existe un défaut de conception du maître d''uvre qui n’a pas prévu de joints de dilatation en infrastructure et superstructure, ce qui aurait permis de limiter les mouvements différentiels liés à la nature de sols de sorte que les désordres «'auraient été limités au vide sanitaire sous la terrasse du RDC'».
'
Ainsi, les travaux réalisés par Monsieur [E] ont été insuffisants pour mettre un terme aux désordres et prévenir leur aggravation. Cependant, les termes du rapport d’expertise ne permettent pas de considérer que cette intervention de Monsieur [E] a occasionné un désordre à la villa de Monsieur [I] ni qu’elle a aggravé les désordres initiaux. Selon l’analyse de l’expert, les désordres litigieux se présentent comme la suite directe des malfaçons initiales qui résultent des interventions de la société BHH et de celle Monsieur [D] s’agissant de la maîtrise d’oeuvre. Ainsi, en l’absence d’imputabilité certaine, la responsabilité décennale de Monsieur [E] ne peut pas être retenue.
'
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a débouté Monsieur [I] de ses prétentions dirigées contre Monsieur [E] et son assureur la MAAF.
'
La responsabilité de Monsieur [D] étant seule retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur son éventuelle solidarité avec d’autres responsables.
'
Sur l’indemnisation des préjudices':
'
Monsieur [I], invoquant le rapport de l’expert indique que les dépenses suivantes sont nécessaires':
— travaux de remise en état des lézardes côté Sud et au pignon Est : 189.095€ TTC ;
— somme de 13.268 € de travaux de reprise pour mise en sécurité le 22 avril 2013 ;
— reprise des infiltrations : 18.280 € TTC ;
'
Il soutient que la somme qu’il a déjà perçue à hauteur de 11.689€ ne correspond pas aux travaux de reprise des désordres chiffrés par l’expert mais à l’indemnisation des conséquences du dégâts des eaux déclaré, la reprise d’une noue suite à des infiltrations dans la cuisine. Il précise que la somme demandée de 18.280€ correspond donc aux travaux de reprise nécessaires pour supprimer la cause des infiltrations
'
Il ajoute enfin que neuf années se sont écoulées depuis la déclaration de sinistre à la MAAF et que ce délai justifie l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 500€ par mois, soit 6.000€ par an.
'
Monsieur [D] et la MAF soutiennent en effet que la reprise des infiltrations ne saurait être mise à leur charge'; que Monsieur [I] a bien été indemnisé par la MAAF pour un montant de 11.689€. Ils concluent également au rejet de la demande formée au titre du préjudice de jouissance en ce que la réalité de celui-ci n’est pas démontrée et rappellent que Monsieur [I] avait été informé de l’opportunité de souscrire une assurance dommages-ouvrage qui lui aurait permis d’obtenir un financement susceptible d’accélérer la réalisation des travaux de reprise.
'
Les conclusions de l’expert retiennent en effet les coûts réparatoires suivants':
— ''''''''' 189.095€ TTC au titre des lézardes des murs,
— ''''''''' 18.280€ TTC pour remédier aux infiltrations.
'
L’expert indique aussi que Monsieur [I] a été indemnisé par la MAAF à hauteur de 11.689€ au cours des années 2009 et 2013. Si Monsieur [I] soutient que ces indemnités étaient sans lien avec les travaux de reprise à réaliser, il ne verse aucun justificatif susceptible de l’établir. Il en résulte que cette somme doit être déduite du coût des travaux retenu pour remédier aux infiltrations. La somme à allouer à ce titre est donc de 18.280€ – 11.689€ = 6.591€.
'
Enfin, il est indiqué dans le rapport qu’au titre des dommages affectant la façade Sud, «'Monsieur [I] a avancé une somme de 13.268€ de travaux de reprise pour mise en sécurité le 22 avril 2013'». La demande présentée à ce titre est donc justifiée.
'
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [I] une somme totale de 208.954€ au titre du coût des travaux de reprise.
'
S’agissant du préjudice de jouissance, celui-ci n’est pas démontré dans son principe et ne saurait se déduire de la seule présence des désordres litigieux. S’il est certain que des parties dédiées à l’habitation ont été affectées par ces désordres, il n’est pas démontré que les conséquences des infiltrations aient donné lieu à un préjudice indemnisable en portant atteinte à la jouissance de ces lieux.
'
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [I] de ce chef de demande.
'
Sur les demandes annexes':
'
La décision contestée sera infirmée en ce qu’elle a condamné [U] [I] aux dépens de l’instance.
'
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner in solidum [V] [K] [D] et son assureur la MAF à payer à [U] [I] une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
Il convient également de condamner [U] [I] à payer à la société MAAF ASSURANCES une somme que l’équité commande de limiter à 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
[V] [K] [D] et son assureur la MAF seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
'
PAR CES MOTIFS':
'
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe’le 03 juillet 2025 ;
'
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du uniquement en ce qu’il a débouté [U] [I] de ses demandes formulées à l’encontre de [V] [K] [D] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et en ce qu’elle a condamné [U] [I] aux dépens de l’instance';
'
Statuant à nouveau,
'
Condamne in solidum [V] [K] [D] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à [U] [I] une somme de 208.954€ au titre du coût des travaux de reprise';
'
Déboute [U] [I] de sa demande formulée au titre de son préjudice de jouissance';
'
Y ajoutant,
'
Condamne in solidum [V] [K] [D] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à [U] [I] une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
Condamne [U] [I] à payer à la société MAAF ASSURANCES une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
'
Condamne in solidum [V] [K] [D] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
'
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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