Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 24 juillet 2023, N° 21/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02062
N° Portalis DBVC-V-B7H-HITS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 24 Juillet 2023 – RG n° 21/00039
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 20 janvier 2025, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) d’un jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [4] (la société).
FAITS et PROCEDURE
Le 12 décembre 2019, Mme [B] [C] (salariée de la société) a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’une 'rupture épaule droite'.
Le certificat médical initial du 6 décembre 2019 mentionne les lésions suivantes : 'dir épaule droite en abduction impotence ECHO rupture sus scapulaire tendinite sus épineux'.
Considérant que la condition du tableau n° 57 relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie qui a rendu le 6 août 2020, un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [C].
Par décision du 3 septembre 2020, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par Mme [C] désignée comme une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ du 6 décembre 2019.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui par décision du 16 mars 2021 a rejeté cette contestation.
Le 29 janvier 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester ces décisions.
Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie du 6 décembre 2019 dont souffre Mme [C], déclarée le 12 décembre 2019 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite', décidée par la caisse le 3 septembre 2020 maintenue par la comission de recours amiable le 16 mars 2021
— débouté la société de sa demande d’exécution provisoire
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes
— condamné la caisse aux dépens.
Selon déclaration du 29 août 2023, la caisse a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 21 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de Mme [C] au titre de la législation professionnelle
— dire que la caisse a entièrement respecté le principe du contradictoire
— dire que la caisse n’avait pas l’obligation d’informer l’employeur que pour consulter les pièces médicales, il devait demander à la victime ou ses ayants droit de désigner un praticien
— constater que la caisse a respecté l’ensemble des obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [C] et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société
— déclarer opposable à la société la décision de la caisse lui notifiant 'le 29 décembre 2020' la prise en charge de l’accident survenu à 'M. [G] [D] le 01.10.2020 au titre de la législation sur les risques professionnels'
— condamner la société aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen
en premier lieu,
— juger que la caisse a transmis le dossier au CRRMP avant le délai imparti à l’employeur pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, émettre ses observations et ajouter des pièces au dossier
— juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction
— juger la décision de prise en charge de la maladie du 6 décembre 2019 déclarée par Mme [C] inopposable à la société
en deuxième lieu,
— confirmer le jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen
— juger que la caisse n’a pas laissé un délai utile de 30 jours à la société pour consulter les pièces du dossier, émettre ses observations et ajouter des pièces au dossier
— juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction
— juger la décision de prise en charge de la maladie du 6 décembre 2019, déclarée par Mme [C] inopposable à la société.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.'
En l’espèce, le 12 décembre 2019, Mme [B] [C] (salariée de la société) a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’une 'rupture épaule droite'.
Le certificat médical initial du 6 décembre 2019 mentionne les lésions suivantes : 'dir épaule droite en abduction impotence ECHO rupture sus scapulaire tendinite sus épineux'.
Le médecin conseil de la caisse après avoir retenu que la maladie déclarée était une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM droite', a considéré que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue au tableau n° 57 n’était pas remplie, concluant à la saisine du CRRMP pour avis.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2020 reçu le 22 juin 2020, la caisse a informé la société que la maladie déclarée par Mme [C] ne remplissait pas les conditions du tableau et qu’elle allait transmettre la demande à un CRRMP dans les termes suivants :
'Cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts (CRRMP) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https : //questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 17 juillet 2020. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 28 juillet 2020 sans joindre de nouvelles pièces.
Nous vous adresserons notre décision après avis du CRRMP au plus tard le 15 octobre 2020.'
Le délai de trente jours prévu à l’article R. 461-10 ne peut courir avant que l’employeur n’en ait été informé.
C’est la raison pour laquelle cet article précise qu’il est impératif que cette information parvienne à l’employeur ' par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information'.
En indiquant dans son courrier du 16 juin 2020 que le délai pour consulter et compléter le dossier expirerait le '17 juillet 2020', soit moins de trente jours francs après la réception du courrier d’information qui est intervenue le 22 juin 2020, la caisse a violé les dispositions de l’article R. 461-10 et le principe du contradictoire.
En conséquence, le jugement déféré qui a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Mme [C] au titre de la législation professionnelle, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à payer les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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