Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 11 février 2025, n° 20/00941
TI Cholet 18 mai 2020
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CA Angers
Confirmation 11 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation

    La cour a estimé que la mention manuscrite stipulant une durée d'un an renouvelable tacitement est conforme aux exigences légales, permettant à M. [B] de mesurer la portée de son engagement.

  • Accepté
    Exécution de l'engagement de caution

    La cour a confirmé que M. [B] est tenu de rembourser les sommes dues, car son engagement de caution est valide.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé que M. [B] doit payer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice de la société.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a com., 11 févr. 2025, n° 20/00941
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 20/00941
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Cholet, 18 mai 2020, N° 19-000369
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Texte intégral

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