Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 11 févr. 2025, n° 20/00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cholet, 18 mai 2020, N° 19-000369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00941 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EV3L
jugement du 18 Mai 2020
Tribunal de proximité de CHOLET
n° d’inscription au RG de première instance 19-000369
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 190179
INTIMEE :
S.A. EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Martine GHIO, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Européenne de cautionnement (EDC) s’est portée caution des engagements de Mme [N] [V], épouse de M. [W] [B], pris’auprès de la société Logista France pour l’exploitation de son commerce de bar tabac.
Suivant acte sous signature privée du 26 mai 2008, M. [W] [B] s’est, lui-même, porté caution personnelle et solidaire pour toutes les sommes que la société Européenne de cautionnement serait amenée à payer à la société Logista France, dans la limite de 26 500 euros, en rédigeant la mention manuscrite suivante :
'En me portant caution de Mme [B] [N] née [V] dans la limite de la somme de 26 500 euros couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée d’un an, tacitement renouvelable d’année en année dans les conditions mentionnées ci-dessus, je’m'engage à rembourser à l’EDC les sommes dues sur mes revenus et biens si Mme [B] née [V] n’y satisfait pas elle-même (')'
Mme [V] ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 10'mai 2017, la société Européenne de cautionnement a payé, en sa qualité de caution, à la société Logista France la somme de 24 466,91 euros correspondant aux factures restées impayées par Mme [V].
La société Européenne de cautionnement a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire, et à la suite d’un paiement partiel, a été admise au passif pour la somme de 9 973,25 euros, ramenée à 7 977,39 euros après un second paiement partiel.
La liquidation judiciaire de Mme [V] a été clôturée pour insuffisance d’actif, le 3 avril 2019.
Le 22 juillet 2019, la société Européenne de cautionnement a fait assigner M. [B] devant le tribunal d’instance de Cholet pour le voir condamner à lui payer la somme de 7 977,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23'mai 2019.
M. [B] a opposé la nullité de son cautionnement pour non-respect des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal de proximité de Cholet a :
— dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’engagement de caution souscrit par M. [B] le 26 mai 2008 auprès de la société Européenne de cautionnement,
— condamné M. [B] à payer à la société Européenne de cautionnement la somme de 7 977,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019,
— condamné M. [B] à payer les dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 22 juillet 2020, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en attaquant toutes ses dispositions sauf celles qui ont rejeté les prétentions adverses ; intimant la société Européenne de cautionnement,
Les deux parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— annuler l’engagement de caution opposé à Monsieur [W] [B],
— débouter la société Européenne de cautionnement de toutes ses demandes, fins’et conclusions dirigées contre M. [B],
— condamner dans tous les cas la société Européenne de cautionnement à payer à M. [B] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Européenne de cautionnement demande à la cour de :
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses prétentions, fins et
conclusions,
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajouter :
— condamner M. [W] [B] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement remises au greffe :
— le 22 octobre 2021 pour M. [B],
— le 3 février 2021 pour la société Européenne de cautionnement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [B] rappelle que la mention « pour la durée de… » qu’impose, pour un cautionnement à durée déterminée, l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14'mars 2016, implique l’indication d’une durée précise ; que si ce texte ne précise pas la manière dont la durée de l’engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte. Il soutient que, dans le cas présent, la’formule fixant la durée de son engagement à 'un an renouvelable par tacite reconduction’ n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public précitées dès lors qu’elle ne comporte pas une durée précise et ne permet pas de connaître la date limite de l’engagement puisqu’à l’issue du délai d’un an, la date de fin du cautionnement ne peut être connue avec certitude et qu’il faut se référer à des éléments extérieurs à la mention manuscrite par le renvoi 'dans les conditions mentionnées ci-dessus’ pour connaître avec certitude la durée précise de son engagement. Il ajoute que la tacite reconduction crée un nouveau contrat, que le contrat de cautionnement d’origine disparaît de ce fait, pour en déduire qu’il n’a accepté de s’engager que sur le contrat d’origine qui s’est achevé au bout d’un an. Il fait valoir que si même il fallait retenir, contre l’article 2292, que le cautionnement subsistait au delà de la durée d’un an, il aurait dû alors nécessairement, pour tous les nouveaux contrats rédiger une nouvelle mention manuscrite.
La société Européenne de cautionnement approuve les motifs du premier juge ayant écarté l’argumentation de la caution et ajoute que le législateur n’a pas voulu interdire les cautions renouvelables par tacite reconduction, lesquelles’répondent aux nécessités des affaires dans de nombreux domaines, mais seulement s’assurer que la caution prend la mesure de son engagement.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : en me portant caution de X, dans la limite de 'couvrant le paiement du principal, des’intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ', je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X’ n’y satisfait pas lui-même."
Ces formalités, destinées à protéger la caution en renforçant sa connaissance de la portée de son engagement, sont prévues à peine de nullité. Les mentions exigées doivent être exprimées de manière précise et sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte.
La mention manuscrite apposée par M. [B], relative à la durée de ses engagements, stipule que le cautionnement est consenti 'pour la durée d’un an, tacitement renouvelable d’année en année dans les conditions mentionnées ci-dessus'.
Ainsi, en stipulant que la durée de son cautionnement était 'd’un an, tacitement renouvelable d’année en année', M. [B] donnait à son engagement une durée limitée à une année, renouvelée tacitement d’année en année.
Les parties s’accordent pour dire, comme l’a retenu le premier juge, qu’il n’y avait pas là un engagement indéterminé mais qu’à l’issue d’une période d’un an, l’engagement de la caution se prolonge pour une durée d’un an, d’année en année.
Il s’agit néanmoins d’une durée précise, qui, comme le fait valoir le créancier, ne''dépend d’aucun événement extérieur à la caution et la mention manuscrite a permis à M.'[B] d’avoir une pleine connaissance de la portée de son engagement.
La société Européenne de cautionnement fait justement valoir qu’il n’est pas exigé que soit indiquée dans la mention manuscrite une date précise de fin du cautionnement, contrairement à ce que prétend la caution qui rajoute au texte de la loi, mais seulement une durée.
Le renvoi à la clause dactylographiée concerne les modalités à suivre pour faire obstacle au renouvellement tacite du cautionnement. En effet, cette clause relative à la durée de la garantie, qui précède la mention manuscrite, précise que la garantie prend effet à compter du jour de sa signature jusqu’au 31 décembre (minuit) de l’année en cours, qu’elle est tacitement renouvelable d’année en année, à l’échéance principale du 1er janvier et que, dans l’hypothèse où la caution entendrait mettre fin à l’engagement, il lui appartiendra de dénoncer celui-ci, en adressant à l’EDC un courrier recommandé avec accusé de réception, au plus tard deux mois avant chaque échéance annuelle.
Or, les modalités pour faire obstacle au renouvellement tacite de l’engagement ou les modalités de résiliation de l’engagement, n’ont pas à figurer dans la clause manuscrite qui n’exige que ne soit précisée que la durée de la garantie.
La société Européenne de cautionnement fait observer que la seule précision ne figurant pas dans la mention manuscrite, est la définition de l’année, qui peut être calendaire (commence alors le 1er janvier et se termine le 31 décembre) ou glissante (débute alors le jour de la signature et se termine le même jour un an plus tard), tout en affirmant que l’absence de cette précision n’a pas empêché M. [B] de mesurer la portée de son engagement et de connaître sa durée et qu’elle ne peut en affecter la validité. A cet égard, le premier juge a exactement retenu que si la date du renouvellement n’est pas précisée dans la mention manuscrite, cette omission n’affecte pas la durée même de l’engagement de caution renouvelable d’année en année par tacite reconduction et qu’il pouvait être renvoyé sur ce point à l’acte qui stipule que le contrat est reconduit tous les ans tacitement à compter du 1er janvier de l’année suivante. La cour constate, d’ailleurs, que M. [B] ne critique pas l’imprécision de la mention manuscrite sur la définition d’une année, clairement indiquée dans l’acte, mais seulement l’imprécision du terme de son engagement en ce qu’il résulte du renouvellement tacite consenti d’année en année.
Le renouvellement dont s’agit n’est pas celui du contrat souscrit par l’engagement du débiteur principal, garanti par le cautionnement, de sorte que les dispositions de l’article 2292 du code civil, dans sa version applicable, relatives à la détermination des obligations garanties, sont sans incidence dans le débat.
Le cautionnement étant donné pour une durée d’un année renouvelée tacitement, il’n'y a pas à exiger qu’à chaque renouvellement de la durée du cautionnement, la caution établisse un nouvel acte de caution et renouvelle la mention manuscrite.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a écarté la demande d’annulation du cautionnement.
M. [B], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Européenne de cautionnement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne M. [B] à payer à la société Européenne de cautionnement la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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