Confirmation 21 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 21 févr. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/24
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VUXY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisteé de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 11 Février 2025 par :
M. [D] [P]
né le 01 Avril 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au EPSM du Morbihan [Localité 7]
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de VANNES qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
Vu l’ordonnance de réouverture des débats en date du 18 Février 2025, N° 25/22 ;
En l’absence de [D] [P], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, UDAF du Morbihan Service MJPM, régulièrement avisé,
En présence du ministère public, pris en la personne de Monsieur DELPERIE, avocat général, près la Cour d’Appel de Rennes
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,ayant adressé des pièces les 17 Février 2025 et le 20 Février 2025, lesquelles ont été mises à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Février 2025 à 14H00 l’avocat en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 août 2022, M. [D] [V] était admis en soins psychiatriques à la demande de M. [Z] [X], son curateur.
Par un jugement en date du 09 avril 2019, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Vannes a placé M. [V] sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois. Cette mesure a été renouvelée par décision du juge des tutelles en date du 08 avril 2024.
Le certificat médical en date du 25 août 2022 à 11h20 du Dr [E] faisait état de troubles du comportement et de propos incohérents sur la voie publique. M. [V] présentait une désorganisation psychique et comportementale avec fuite des idées. Il expliquait se trouver à [Localité 3] pour analyser des phénomènes météorologiques sans explication supplémentaire fournie, après un séjour en Suisse sans but précis. Il travaillerait pour un secrétariat ministériel. Le médecin a estimé que le raisonnement ne semblait pas logique, avec un rationisme morbide. Il n’exprimait pas de plainte, disait avoir simplement été amené aux urgences suite à un contrôle de routine. M. [V] ne semblait pas avoir conscience de ses troubles. Il existait des éléments de persécution de sa soeur sur un mécanisme imaginatif. Le patient était en rupture de suivi et de traitement depuis février 2022. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [V] relevait de l’hospitalisation complète.
Le certificat médical en date du 25 août 2022 à 21h54 du Dr [G] décrivait un suivi pour schizophrénie paranoïde, présentant une décompensation psychotique. Le patient présentait une rupture de contact avec la réalité, une méfiance sous-entendue par un vécu de persécution, des troubles du cours de la pensée. Le discours aparaissait décousu, fermé, révélant des idées délirantes mégalomaniaques. Les troubles survenaient dans le cadre d’une rupture thérapeutique et de suivi. Le patient présentait un déni des troubles. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [V] relevait de l’hospitalisation complète.
Par une décision du directeur du Centre hospitalier [4] de [Localité 3] du 26 août 2022 à 9h30, M. [V] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 23 septembre 2022, le Dr [O] établissait un certificat en vue du transfert de M. [V] hospitalisé en SDT de droit commun pour décompensation d’une pathologie psychiatrique chronique avec voyages pathologiques. Son comportement, imprévisible, justifiait une hospitalisation complète.
Le 23 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier [4] décidait du transfert de M. [V] vers l’EPSM du Morbihan où il était admis.
La mesure d’hospitalisation complète et sous contrainte s’est poursuivie depuis.
Un programme de soins a été mis en place le 26 juillet 2024.
Le certificat médical de réintégration du Dr [T] en date du 05 septembre 2024 constatait une prise de traitement aléatoire et des consommations de psychotropes, avec des propos délirants et agitant psychomotrice, ainsi que l’absence d’adhésion aux soins. Le médecin estimait que l’hospitalisation de M. [V] devait se pourvuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par une décision en date du 05 septembre 2024, le directeur de l’EPSM du Morbihan décidait de la réintégration de M. [V] sous la forme d’une hospitalisation complète.
La décision du directeur de l’établissement de soins était maintenue par le juge le 13 septembre 2024 pui sur saisine de M.letertre le 12 novembre 2024, décision confirmée en appel le 19 novembre 2024.
Les certificats médicaux mensuels du Dr [T] en date du 21 novembre 2024 et du 19 décembre 2024 faisaient état d’un risque important de rupture de suivi, d’arrêt des traitements, de voyage pathologique. M. [V] n’avait aucune conscience de sa maladie et de la nécessité de poursuivre un traitement. Le discours concernant l’acceptation d’un programme de soins lui servait uniquement à demander sa sortie de l’hôpital et non pour investir des soins à l’extérieur. Le médecin a estimé que son état de santé actuel rendait impossible son consentement et nécessitait la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le certificat médical en date du 26 décembre 2024 du Dr [T] attestait que l’état de santé de M. [V] permettait la mise en place d’un programme de soins.
Par une décision en date du 26 décembre 2024, le Directeur de l’EPSM du Morbihan maintenait les soins psychiatriques de M. [V], mais sous la forme d’un programme de soins à compterdu 5 janvier 2025 prévoyant une hospitalisation séquentielle et des activités thérapeutiques à l’hôpital de jour.
Le certificat médical en date du 16 janvier 2025 du Dr [T] relevait des symptômes délirants à type de persécution, avec véhémence verbale et addiction associées. M. [V] conservait des stocks de médicaments non pris à domicile. Il n’avait aucune conscience de sa maladie et de la nécessité de poursuivre le traitement, et ne voyait pas l’intérêt de poursuivre les soins en hospitalisation. Le médecin a estimé que l’état de santé actuel de M. [V] rendait impossible son consentement éclairé aux soins.
Par une décision du 16 janvier 2025, le directeur de l’EPSM du Morbihan décidait du maintien de M. [V] en soins psychiatriques sous la forme du programme de soins.
Par courrier en date du 27 janvier 2025, M. [V] a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes afin de solliciter une modification de son programme de soins de sorte qu’il n’y ait plus d’hospitalisations.
L’avis motivé du Dr [T] en date du 30 janvier 2025 constatait que le patient ne parvenait pas à s’inscrire de façon définitive dans les soins dans la durée, qu’il réitérait des demandes de retour à domicile, qu’il n’adhérait pas aux traitements, que les risques de rupture de suivi, d’arrêt des traitements et de voyage pathologique étaient très importants. Le patient conservait des stocks de médicaments à domicile, son état psychique s’était détérioré, avec une majoration de l’appétence addictive. Le patient ne voyait pas la nécessité des soins avec une moins bonne acceptation du programme de soins. Son état mental rendait actuellement impossible un consentement éclairé aux soins.
Par ordonnance rendue le 05 février 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de Vannes maintenait la mesure d’hospitalisation sous la forme du programme de soins prévu à l’égard de M. [V].
Par courriel reçu au greffe le 11 février 2025, M. [V] interjetait appel de la décision rendue le 05 février 2025 réitérant son souhait d’ un programme de soins accompagné d’un retour à domicile.
Le certificat médical de situation en date du 12 février 2025 du Dr [J] constatait que M. [V] ne réussissait pas à s’inscrire dans les soins dans la durée et qu’il réitérait des demandes de retour à domicile à temps complet. Il n’adhérait pas aux traitements et restait très méfiant quant à évoquer ses projets de travail et très probablement des voyages pathologiques associés à l’instar de nombres de décompensations précécentes. Le risque de rupture de suivi, d’arrêt de traitements et de voyages pathologiques était important.Le patient observait mal son traitement médicamenteux les jours de semaines passés à son domicile. Il n’avait aucune conscience de sa maladie et de la nécessité de poursuivre son traitement. Le discours concernant l’acceptation d’un programme de soins, des traitements et de l’hôpital de jour était une façon pour M. [V] de sortir de l’hôpital. Les demandes récurrentes de levée de la mesure, les appels successifs, s’inscrivaient dans sa pathologie et le mettaient à mal.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
M. [V] dans l’avis d’audience a fait mentionner qu’il ne souhaite pas être présent à l’audience mais représenté par son conseil et bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Par décision du 12 février 2025 le directeur de l’établissement Epsm du Morbihan a maintenu les soins contraints pour un mois avec les modalités définies dans le programme de soins.
A l’audience du 17 février 2025, le conseil de M.[V] a sollicité l’infirmation de la décision attaquée, la requalification du programme de soins en hospitalisation complète et que soit ordonnée en conséquence sa main levée .
Elle soutient que le programme de soins qui comporte quatre jours d’hospitalisation outre des accueils en hôpital de jour est en réalité une hospitalisation complète et qu’il est de ce fait privé des saisines obligatoires du juge prévues dans le cadre de l’hospitalisation complète
Par ailleurs elle fait valoir que la durée de l’hospitalisation de M. [V] devait entraîner la saisine pour avis du collège en application de l’article L3212-7 du code de la santé publique ce qui n’a pas été fait, aucun avis du collège n’étant produit au dossier ce qui a pour conséquence que M.[V] n’a pu bénéficier des avis médicaux prévus par la loi.
Par décision du 18 février 2025 il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 février 2025 au vu de la demande puis de la production par l’établissement hospitalier de l’avis du collège prévu par l’article L3212-16 du code de la santé publique.
L’établissement de soins a fait parvenir les observations suivantes:
— l’avis du collège a été transmis par mail le 17/02/2025 à 16h38
— concernant les modalités de prise en charge actuelles de Mr [V] [D] sur l’EPSM Morbihan ' ce patient bénéficie d’un « réel » programme de soins rédigé le 26/12/2024 avec effet de celui-ci à compter du 06/01/2025 (en PJ le certificat de situation + programme de soins + décision et notification), il retourne à son domicile deux fois / semaine (lors de l’audience JLD du 04/02/2025 ' Mr [V] avait évoqué longuement que ces allers/retours étaient fastidieux pour lui / aux transports en commun).
— par ailleurs, le dossier de Mr [V] [D] a été étudié de nombreuses fois par le JLD et la cour appel de Rennes (extrait ci-dessous des audiences soins sans consentement par le juge du TJ de Vannes et Dijon pour ce patient). Monsieur [V] [D] sait qu’il peut saisir le juge ' aussi bien en hospitalisation complète ou en programme de soins (démarche à nouveau entreprise par le patient qui a conduit à l’audience du 04/02/2025).
L’organisation de la semaine pour Mr [V] est la suivante :
Départ le lundi à 13h de l’ESPM Morbihan ' se rend à son domicile (activité jardin le lundi am à hôpital de jour de [Localité 5])
Mardi à 16h retour à l’EPSM Morbihan ' hospitalisation
Mercredi et jeudi jusqu’à 16h ' hospitalisation (avec sorties de 9h à 10h tous les mercredi et jeudi pour que Mr [V] se rende sur [Localité 7])
Le jeudi à 16h jusqu’au samedi 16h ' se rend à son domicile ( activité le vendredi de jeux de société à hôpital de jour de [Localité 5])
Le samedi à 16h jusqu’au lundi 13 h ' hospitalisation
L’EPSM Morbihan sollicite le maintien de la mesure actuelle de Mr [V] [D] en programme de soins.
Cette mesure sous cette forme et eu égard aux différents certificats médicaux du patient reste adaptée, nécessaire et proportionnée à son état de santé.
Le conseil de M.[V] a adressé des écritures faisant valoir que :
Sur la forme :
In limine litis, la violation des articles 6 par. 1er de la Conv-EDH et des articles 7 et 16 du CPC, en ce que l’avis du collège n’était pas versé aux débats,
In limine litis, la violation des articles 6 par. 1er de la Conv-EDH et des articles 7 et 16 du CPC, en ce que, en cours de délibéré, la Présidente a sollicité la communication de l’avis du collège par l’établissement de soins, alors que cette communication n’avait pas été évoquée lors des débats et la Présidente n’avait pas recueilli les observations éventuelles. La lecture de l’ordonnance de réouverture des débats, en date du 18 février 2025, laissait apparaitre que la Présidente avait procédé à des investigations personnelles, car certaines pièces dont il était fait état n’étaient pas versées au dossier de procédure. Certaines mentions de la décision du 17 février 2025 ordonnant la réouverture des débats portaient atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense.
Sur le fond :
M. [V] maintient l’ensemble des moyens soulevés à l’audience du 17 février 2025 oralement, aux fins d’infirmation de l’ordonnance critiquée, et que soit ordonnée la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Elle demande qu’il soit pris acte de ce qu’elle soulève in limine litis la violation des articles 7 et 16 du CPC et de l’article 6 &1 de la CEDH , qu’il soit jugé que la mesure est irrégulière et ordonné la main levée de la mesure d’hospitalisation complète à laquelle M. [V] est soumis.
A l’audience du 20 février 2025 le conseil de M. [V] a repris ses écritures et a ajouté le moyen tiré de l’absence de délégation de signature de Mme [S] pour faire valoir des observations en vue de l’audience.
Le parquet général a relevé que les nullités alléguées ne venaient à l’appui d’aucune prétention et que l’ordonnance de réouverture des débats est insusceptible de recours. Il s’en est rapporté sur le fond.
Les parties n’ont formulé aucune observation quant à question de la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel:
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [V] a formé appel le 11 février 2025 d’une décision rendue le 05 février 2025 par le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l’ordonnance de réouverture des débats:
Le conseil reproche à cette décision de faire état de pièces non versées en procédure.
Il s’avère que le conseil fait référence à l’exposé du litige . Or celui-ci, d’une part, ne comprend aucun motif ni décision et d’autre part ,la mention des pièces visées dans cet exposé, historique de la situation, ressort de l’examen de l’ensemble des pièces y compris des mentions contenues dans certaines autres pièces, qu’ainsi le magistrat de la cour et les parties ont les mêmes informations et que la violation des articles allégués n’est nullement établie.
En tout état de cause il est sollicité un simple donné acte auquel la juridiction n’est pas tenue de répondre par application de l’article 954 du code de procédure civile.
Par ailleurs il convient de rectifier cette ordonnance en ce que le dispositif mentionne Mme [R] aux lieu et place de M.[V].
Sur la demande de pièces:
Le conseil de M.[V] fait valoir que le juge ne pouvait solliciter de pièces à savoir l’avis du collège prévu par l’article L3212-16 du code de la santé publique après l’audience dans la mesure où celle -ci n’était pas dans le débat et ne répond pas à l’exigence de la contradiction et d’un procès équitable.
Or un des moyens de la défense soutenus oralement et donc porté à la connaissance du juge lors des débats portait précisément sur l’absence de cette pièce .
Celle-ci était donc dans le débat .
L’article R 3211-24 du code de la santé publique prévoit que la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Cet article ne prévoit pas de sanction à l’absence de production de pièces au soutien de la requête et il s’en déduit qu’il relève de l’office du juge, lequel ne peut statuer sans disposer des pièces essentielles de s’assurer que toutes les pièces exigées par l’article R3211-24 sont bien présentes au dossier.
Il appartenait donc bien au juge de soliciter l’avis du collège prévu par l’article L3212-16 du code de la santé publique, pièce nécessaire et visée à l’article R 3211-12 du code de la santé publique.
Cette demande de production de pièce à une des parties n’ayant pas été anticipée, il a été procédé à une réouverture des débats afin de réinstaurer un débat contradictoire, ce qui a été le cas en l’espèce tant autour de la question de la production elle-même que du fond.
Il convient en conséquence de prendre en compte l’avis du collège en date du 21 août 2024 transmis sur demande avant réouverture des débats.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la délégation de signature :
L’article L. 6143-7 du Code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour ' représenter l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l’établissement .
L’article D. 6143-33 permet au ' directeur d’un établissement public de santé (de) déléguer sa signature .
L’article D. 6143-34 précise que ' toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation .
Enfin, s’il ressort de l’article L. 3216-1 que 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire', le juge judiciaire n’a pas, en revanche, à entrer dans le débat sur la légalité d’une délégation de signature par le directeur du centre hospitalier aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention, par exemple en raison de son caractère trop général, de sa nature permanente ou de son absence de publication.
Il a été produit par’établissement de santé le 12 février 2025 à 11h 51 notamment une décision n°2022.72 du 5 septembre 2022 par laquelle son directeur, M.[U] [N] , délègue M.[H] [F], son directeur des soins lequel subdélègue à Mme [I] [S] attachée d’administration, 'pour signer (en son nom) les correspondances, pièces relatives à la gestion des dossiers d’hospitalisation échangées avec … ou mandataire judiciaire et els différents services ou organismes concernés notamment tous les actes de procédure liés à l’accomplissement des missions du service de l’hospitalisation sous contrainte…
La justification de cette délégation apparaît suffisante pour considérer que Mme [S] pouvait, faire toutes observations dans le cadre de cette procédure.
Sur la qualification des soins contraints:
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1', c’est-à-dire des soins 'pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1', avec cette précision qu’ 'aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l’égard d’un patient pris en charge sous (cette dernière) forme'.
S’il n’appartient pas au juge d’apprécier le contenu des mesures de soins psychiatriques dispensés dans le cadre d’un programme de soins, il lui incombe de vérifier si l’hospitalisation mise en place constitue bien une hospitalisation à temps partiel au sens de l’article R. 3211-1 du code de la santé publique et non une hospitalisation complète.
Le juge n’est pas tenu par la qualification donnée par les médecins à la mesure de soins et un programme de soins peut être requalifié en une hospitalisation complète si les contraintes imposées au patient sont telles que celui-ci est en réalité privé de liberté.
En l’espèce, M. [V] fait l’objet d’un programme de soins en date du 26 décembre 2024 avec effet à compter du 6 janvier 2025, d’une décision du directeur du centre hospitalier indiquant qu’il serait prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète et selon les modalités définies dans le cadre d’un programme de soins édité le même jour par le Dr. [T], lequel prévoit une hospitalisation complète séquentielle de 4 jours par semaine et de deux activités thérapeutiques deux fois par semaine en hôpital de jour.
Ce programme précise de lui même qu’il comprend une hospitalisation complète de 4 jours outre deux autres journées passées en partie à l’hôpital de jour de sorte que le patient passe plus de temps en hospitalisation que chez lui dont une majeure partie de la semaine en hospitalisation complète ce qui ne correspond pas aux séjours de courte durée à temps complet visés par le texte pré-cité, qu’il est donc prévu une privation de liberté de plus de la moitié de la semaine imposant de requalifier le programme de soins en hospitalisation complète.
En effet cette prise en charge s’analyse davantage en une hospitalisation complète avec des permissions de sortie régulières et doit donc être requalifiée comme telle.
Toutefois cette mesure ayant pris effet le 6 janvier 2025, elle a duré moins de deux mois, le certificat mensuel et la décision de maintien ont été pris le 12 février 2025, le juge avait examiné la situation de M.[V] le 12 novembre 2024 et ce dernier en formant une demande de main levée a permis un réexamen de sa situation moins de trois mois après la dernière décision du juge.
La situation a donc été revue avant la révision semestrielle prévue dans le régime de l’hospitalisation complète.
En conséquence la qualification erronée du mode de soins n’a pas porté atteinte en l’espèce à ses droits.
Sur l’irrégularité liée à la violation des articles L3212-7, R3211-12 et R3211-28 du CSP :
Le conseil de M.[V] fait valoir qu’il fait l’objet de soins sans consentement depuis une période continue de plus de deux ans, que le juge ne pouvait donc valablement statuer sans disposer de l’évaluation médicale approfondie du collège prévu par l’article L. 3211-9 du CSP et que la cour devra constater que le juge ne disposait pas de l’avis du collège pour statuer et qu’il s’est référé à l’avis motivé joint à la requête, ainsi que cela résulte de la lecture de l’ordonnance.
L’article L3212-7 du CSP prévoit que lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9, cette évaluation étant renouvelée tous les ans.
Lorsque la demande de mainlevée émane de la personne faisant l’objet des soins, le directeur
de l’établissement transmet au juge des libertés et de la détention les pièces énumérées à l’article R 3211-12 du CSP, parmi lesquelles figure notamment, le cas échéant, l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du CSP.
La décision du juge des libertés et de la détention du 17 juillet 2024 a purgé les précédentes irrégularités et notamment l’absence éventuelle d’avis du collège pour l’année 2023.
Un avis de ce collège a été rendu le 21 août 2024, il figure désormais au dossier ( cf supra).
En conséquence le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce,les certificats médicaux mensuels du Dr [T] en date du 21 novembre 2024 et du 19 décembre 2024 faisaient état d’un risque important de rupture de suivi, d’arrêt des traitements, de voyage pathologique.
Le certificat médical en date du 16 janvier 2025 du Dr [T] relevait des symptômes délirants à type de persécution, avec véhémence verbale et addiction associées. M. [V] conservait des stocks de médicaments non pris à domicile. Il n’avait aucune conscience de sa maladie et de la nécessité de poursuivre le traitement, et ne voyait pas l’intérêt de poursuivre les soins en hospitalisation.
Le certificat médical de situation en date du 12 février 2025 du Dr [J] constatait que M. [V] ne réussissait pas à s’inscrire dans les soins dans la durée et qu’il réitérait des demandes de retour à domicile à temps complet. Il n’adhérait pas aux traitements et restait très méfiant quant à évoquer ses projets de travail et très probablement des voyages pathologiques associés à l’instar de nombres de décompensations précécentes. Le risque de rupture de suivi, d’arrêt de traitements et de voyages pathologiques était important. Le patient observait mal son traitement médicamenteux les jours de semaines passées à son domicile. Il n’avait aucune conscience de sa maladie et de la nécessité de poursuivre son traitement. Le discours concernant l’acceptation d’un programme de soins, des traitements et de l’hôpital de jour était une façon pour M. [V] de sortir de l’hôpital. Les demandes récurrentes de levée de la mesure, les appels successifs, s’inscrivaient dans sa pathologie et le mettaient à mal.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [V] au cours de l’automne 2024 imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète , que les médecins ont tenté d’assouplir les modalités de soins en lui permettant de passer un peu de temps chez lui tout en conservant un cadre très contraignant.
Le certificat de situation démontre que ses troubles rendent impossible son consentement aux soins ; qu’à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’est nullement stabilisé, et que la mesure d’hospitalisation sous contrainte, seule possibilité pour que le traitement soit pris, demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision sera confirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de M.[D] [V] mais l’hospitalisation sous forme de programme de soins sera requalifiée en hospitalisation complète, laquelle sera maintenue.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Ordonne d’office la rectification matérielle de l’ordonnance en date du 18 février 2025 en ce que le dispositif mentionne Mme [R] aux lieu et place de M.[V] et qu’il convient donc d’y lire M.[V];.
Reçoit M.[V] en son appel,
Dit que le régime de soins mis en place le 26 juillet 2024 ne constitue pas un programme de soins au sens de l’article L 3211-1 du code de la santé publique et le requalifie en hospitalisation complète;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit à la requête de M.[D] [V];
Vu l’évolution du litige,
Statuant à nouveau,
Maintient la mesure d’hospitalisation complète de M.[D] [V];
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 21 Février 2025 à 11H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [P] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Logement ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tapis ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Victime ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Demande
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Menuiserie ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Entrepreneur ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Absence ·
- Appel ·
- Garde à vue ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Comparution ·
- Radiation ·
- Travailleur indépendant ·
- Cessation ·
- Procédure civile ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Immatriculation ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Protocole d'accord ·
- Ouvrage ·
- Pénalité ·
- Contrat de construction ·
- Prix ·
- Accord transactionnel ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Casino ·
- Salarié ·
- Catégories professionnelles ·
- Critère ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Travail ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation du préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Dépense de santé ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Timbre ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Origine ·
- Indemnité compensatrice ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Victime ·
- Fait ·
- Lieu de travail ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.