Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 6 avril 2023, N° 22/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [V] [I]
— [6]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [6]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/02261 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYTE – N° registre 1ère instance : 22/00179
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 06 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Gilles PONCHON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/02261 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
ET :
INTIMEE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [O] [G], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Monsieur Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
Suivant jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a :
— prononcé l’exequatur de l’acte de kafala du 8 mars 2016 désignant M. [V] [I] et Mme [C] [I] comme recueillants légaux de leurs petits-enfants mineurs, [R] [M] et [L] [M]
— ordonné la transcription de la décision de kafala en marge de l’acte de naissance des enfants.
M. [I] a saisi la [7] (la [5]) afin d’obtenir le versement de la prime à la naissance de la prestation d’accueil du jeune enfant pour les deux mineurs susvisés, demande qui a été rejetée par la [5] suivant décision du 10 février 2022.
Le 26 avril 2022, M. [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [5] qui dans sa séance du 23 juin 2022 a rejeté son recours.
La décision de la commission a été adressée par courrier du 30 juin à M. [I], courrier retourné à la [5] avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Suivant courrier du 15 juillet 2022, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Laon (pôle social) afin de contester la décision implicite de rejet la commission.
Selon jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire a :
— déclaré M. [I] recevable en son recours
— dit n’y avoir lieu à annulation ou confirmation de la décision de la [5]
— débouté M. [I] de son recours
— débouté M. [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles
— condamné M. [I] aux dépens
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
— dit que tout appel de la décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Le jugement a été notifié à M. [I] le 20 avril 2023.
Suivant déclaration du 12 mai 2023, M. [I] a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 31 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience, M. [I] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes
— infirmer le jugement du 6 avril 2023
statuant à nouveau
— annuler la décision implicite de rejet de la [5] de verser à M. [I] les prestations prévues à l’adoption et à l’accueil en vue de l’adoption pour [R] [M] et [L] [M]
— ordonner le versement à M. [I] desdites prestations
— débouter la [5] de ses demandes
— condamner la [5] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Laon (pôle social).
Suivant conclusions du 30 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience, la [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 6 avril 2023
— prononcer la validité de sa décision du 10 février 2022
— débouter M. [I] de ses demandes.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale que la prime à la naissance ou à l’adoption est attribuée et versée pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l’enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d’adoption dans les conditions définies à l’article L. 512-4, à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer.
En l’espèce, M. [I] a formé une demande de prime à la naissance de la prestation d’accueil du jeune enfant pour les deux enfants accueillis à son foyer, [R] [M] et [K] [M] dans le cadre d’une kafala constatée par acte algérien du 8 mars 2016 bénéficiant de l’exequatur suivant jugement du tribunal de grande instance de Quentin du 16 décembre 2019.
Il résulte de ce jugement que la kafala permet à M. [I] et [C] [I] d’être reconnus comme étant les recueillants légaux de leurs petits-enfants mineurs, [R] [M] et [K] [M].
La [5] a versé à M. [I] les prestations familiales liées à la prise en charge des mineurs (allocations familiales, allocation de soutien familiale et aide au logement), mais a refusé de faire droit à la demande de M. [I] relative à la prestation d’accueil du jeune enfant aux motifs que la kafala n’est pas une adoption et que les enfants n’étaient pas non plus accueillis en vue d’une adoption.
M. [I] ne conteste pas que l’article L. 531-2 impose que les enfants soient adoptés ou accueillis en vue d’une adoption pour qu’ils puissent ouvrir droit à la prestation d’accueil du jeune enfant.
Toutefois, il affirme que ces dispositions doivent être écartées aux motifs que dans son cas elles sont discriminatoires car fondées sur une différence de traitement liée à la nationalité et la religion (la religion musulmane interdisant l’adoption) et qu’elles portent atteinte aux articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH).
M. [I] renvoie sur ce point à la décision du défenseur des droits qui a retenu que les dispositions de l’article L.531-2 portaient atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, visant notamment la CEDH.
L’article 8 de la CEDH dispose que 'toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
L’article 14 de la CEDH dispose que 'la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.'
Le défenseur des droits fonde sa décision sur un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 4 octobre 2022 dont il prétend qu’elle indiquerait qu’en 'droit français et dans d’autres Etats, la kafala a des effets comparables à ceux d’une tutelle, d’une curatelle ou d’un placement en vue d’une adoption'. Le défenseur des droits, considérant que la kafala produit des effets comparables à ceux d’un placement en vue d’une adoption, a conclu que le refus de la [5] de faire droit à la demande de M. [I] était discriminatoire et contraire à l’intérêt supérieur des enfants concernés.
Tout d’abord, l’arrêt cité n’a pas pour objet de déterminer si les dispositions d’un Etat réservant certaines prestations aux enfants adoptés et excluant ces prestations pour les enfants faisant l’objet d’une kafala sont conformes à la CEDH. En effet, cet arrêt a pour objet de déterminer si le juge français a violé les dispositions de la Convention en refusant à une mère d’adopter un enfant accueilli dans le cadre d’une kafala.
En outre, contrairement à ce que mentionne la décision du défenseur des droits, l’arrêt du 4 octobre 2022 n’affirme pas que les tribunaux français considèrent que la kafala produit les effets d’un placement en vue d’une adoption, puisque l’arrêt se réfère sur ce point à une analyse de droit comparé se rapportant à d’autres Etats signataires de la Convention. L’arrêt du 4 octobre 2022 indique au contraire que les juridictions françaises traitent la kafala comme une tutelle.
Par ailleurs, la discrimination alléguée suppose que les droits de personnes placées dans une même situation, soient traités différemment en raison de leur origine, race, religion notamment.
Or, la kafala ne place pas le mineur dans la même situation qu’un enfant adopté ou placé en vue d’une adoption, mais le place dans la situation d’un enfant sous la tutelle d’un adulte qui l’a recueilli, étant observé que la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé dans l’arrêt susvisé qu’une telle appréciation des juridictions françaises ne portait atteinte ni à l’article 8, ni à l’article 14 de la CEDH.
En conclusion, il n’est pas démontré que les dispositions de l’article L. 531-2 qui réservent la prime à la naissance ou à l’adoption aux enfants à naître et aux enfants adoptés ou accueillis en vue d’une adoption, excluant ainsi de fait les enfants recueillis dans le cadre d’une kafala, sont contraires aux articles 8 et 14 de la CEDH, qu’elles sont discriminatoires ou qu’elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’application des dispositions de l’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale.
[R] [M] et [L] [M] n’ayant pas été adoptés ou accueillis en vue d’une adoption, c’est à juste titre que la [5] a refusé de faire droit à la demande de prestations de M. [I].
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, M. [I] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] aux dépens d’appel;
Déboute M. [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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