Désistement 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 27 mai 2025, n° 24/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, JEX, 23 mai 2024, N° 23/03227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01092 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKT2
jugement du 23 Mai 2024
Juge de l’exécution du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 23/03227
ARRET DU 27 MAI 2025
APPELANTS :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 8]'
[Localité 3]
EARL DES CHOLLIERES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentés par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 240101 substituée par Me’José MORTREAU
INTIME :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 28 Avril 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un jugement en date du 16 mai 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans a notamment :
— prononcé la résiliation du bail verbal conclu entre M. [K] [D] et M.'[F] [C], mis à la disposition de l’EARL des Chollières,
— condamné solidairement M. [C] et l’EARL des Chollières à verser à M.'[D] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du fermage tel qu’il serait dû si le bail verbal s’était poursuivi,
— condamné solidairement M. [C] et l’EARL des Chollières à verser à M.'[D] la somme de 22 074,70 euros au titre des fermages dus pour les années 2018 à 2022,
— condamné solidairement M. [C] et l’EARL des Chollières à verser à M.'[D] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné in solidum M. [C] et l’EARL des Chollières à verser à M.'[D] la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [C] et l’EARL des Chollières aux dépens
Ce jugement a été signifié à M. [C] et à l’EARL des Chollières le 24 mai 2023.
Poursuivant l’exécution de ce jugement, M. [D] a fait signifier à M. [C] et à l’EARL des Chollières, un procès-verbal de saisie-vente du 21 septembre 2023 pour obtenir paiement de la somme de 24 302,66 euros en principal, intérêts et frais.
Puis, le 23 octobre 2023, M. [D] a fait procéder à la saisie-attribution des sommes dues par la SAS Maudet à M. [C] et à l’EARL des Chollières, pour’obtenir le paiement de la somme de 26 519,09 euros en principal, intérêts et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée aux débiteurs le 30 octobre 2023.
Le 23 octobre 2023, M. [D] a également fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la Fédération des chasseurs de la Sarthe était tenue envers M. [C] et l’EARL des Chollières, pour obtenir paiement de la somme de 26'519,09 euros en principal, intérêts et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée aux débiteurs le 30 octobre 2023.
Le 27 octobre 2023 en’n, M. [D] a enfin fait procéder à la saisie-attribution à exécution successive des sommes dont la SAS Maudet était tenue envers M.'[C] et l’EARL des Chollières, pour obtenir paiement de la somme de 27'252,39 euros en principal, intérêts et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée aux débiteurs le 30 octobre 2023.
Par un acte du 30 novembre 2023, M. [C] et l’EARL des Chollières ont fait assigner M. [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans aux fins de mainlevée des saisies-attributions.
Par un jugement du 23 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans a :
— déclaré M. [C] et l’EARL des Chollières recevables en leur contestation des mesures de saisie-attribution pratiquées suivant procès-verbaux signifiés à la SAS Maudet et à la Fédération des chasseurs de la Sarthe, les 23 octobre 2023 et 27 octobre 2023,
— débouté M. [C] et l’EARL des Chollières de leur demande de mainlevée de ces saisies-attributions,
— rappelé que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur,
— jugé que le coût du certificat de non-contestation, de la signification au tiers saisi de ce certificat et de l’acte de mainlevée de quittance au tiers saisi sera supporté par M. [D],
— débouté M. [C] et l’EARL des Chollières de leur demande indemnitaire pour abus de saisie,
— constaté M. [C] et l’EARL des Chollières ont renoncé à leur demande de désignation d’un séquestre et, en tout état de cause, les a déclarés irrecevables en cette demande,
— débouté M. [C] et l’EARL des Chollières de leur demande de compensation,
— débouté M. [C] et l’EARL des Chollières de leurs demandes d’échelonnement de la dette et d’imputation des paiements par priorité sur le capital,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouté M. [C] et l’EARL des Chollières de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] et l’EARL des Chollières à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par une déclaration du 17 juin 2024, M. [C] et l’EARL des Chollières ont interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs sauf en ce qu’il les a déclarés recevables en leur contestation des mesures de saisie-attribution pratiquées et en ce qu’il a jugé que le coût du certificat de non-contestation, de la signification au tiers saisi de ce certificat et de l’acte de mainlevée de quittance au tiers saisi sera supporté par M. [D], intimant M.'[D].
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] et l’EARL des Chollières demandent :
— de juger qu’ils se désistent de leur appel,
— de juger que le désistement est parfait
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 19'mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande :
— de constater le désistement d’appel,
— de condamner M. [C] et l’EARL des Chollières aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est précisé que c’est par erreur que les parties ont adressé leurs conclusions de désistement au conseiller de la mise en état alors que l’affaire relève de la procédure à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, dans laquelle aucun conseiller de la mise en état n’est désigné. Il revient donc à la cour de constater le désistement d’appel.
Il convient de constater le désistement par M. [C] et l’EARL des Chollières de leur appel formé contre le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans du 23 mai 2024. Ce désistement est expressément accepté par M. [D], qui n’avait au demeurant pas formé d’appel incident ni formulé de demande incidente.
M. [C] et l’EARL des Chollières seront condamnés in solidum aux dépens, à défaut de convention contraire et conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 405 de ce même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement par M. [C] et l’EARL des Chollières de leur appel à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans du 23 mai 2024 ;
Constate que ce désistement est parfait et qu’il emporte acquiescement au jugement ;
Condamne in solidum M. [C] et l’EARL des Chollières aux dépens d’appel';
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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