Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 24 juillet 2025, n° 23/03108
CA Pau
Infirmation 24 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de suite prévu au contrat

    La cour a jugé que les conditions d'application du droit de suite n'étaient pas réunies, car la vente n'a pas été réalisée avec un acquéreur sélectionné par la banque.

  • Rejeté
    Violation des articles 5 et 8 du mandat

    La cour a déclaré cette demande irrecevable car elle constituait une demande nouvelle en appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société S.A.S. SOGEAT et ses actionnaires ont fait appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Bayonne qui avait condamné les consorts [L] à payer une commission à la S.A. Banque Michel Inchauspé (Bami) pour la vente de leurs actions. Les questions juridiques portaient sur la qualification du contrat de mandat et l'application d'un droit de suite. Le tribunal de première instance avait reconnu le caractère exclusif du mandat et la validité de la demande de commission. La Cour d'appel, après avoir analysé les clauses du contrat, a infirmé le jugement en considérant que le droit de suite n'était pas applicable, car le groupe Capfun n'était pas un acquéreur sélectionné au sens du contrat. Elle a également déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de la Bami, condamnant cette dernière aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 24 juil. 2025, n° 23/03108
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 23/03108
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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