Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 20 mai 2025, n° 24/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 27 novembre 2023, N° 2023L00938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 MAI 2025
(n° / 2025 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00853 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2023 -Tribunal de commerce de MELUN – RG n° 2023L00938
APPELANTES
S.A.R.L. COMELEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 398 294 371,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [Z] en qualité d’administrateur judicaire à la procédure de sauvegarde de la société COMELEC, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 4 janvier 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 879 566 115,
Dont l’étude est située [Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. INCOMEO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 491 368 601,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [B] [C], en qualité d’administrateur judicaire de la société INCOMEO, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de VERSAILLES en date du 24 janvier 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 510 227 432,
Dont l’étude est située [Adresse 12]
[Localité 8]
Représentées par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240,
Assistées de Me Maxime CHAPEL, avocat au barreau de RENNES,
INTIMÉS
S.A.S. TG-LEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 812 555 167,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [R] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société TG-LEC, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Melun en date du 26 juin 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont l’étude est située [Adresse 13]
[Localité 14]
Représentées par Me Jérémy ARMET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0351,
Assistées de Me Liu-Marie KOPP, avocate au barreau de LYON,
LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
En 2015, la SARL Incomeo et la SARL Comelec ont cédé à la société TG-LEC, holding créée pour l’occasion par M.[E], l’intégralité du capital social de la société Energia-Dgem opérant dans le secteur du bâtiment.
Le 30 avril 2018, le tribunal de Melun a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société TG-LEC, puis le 27 mai 2019 a arrêté un plan de sauvegarde.
En 2019, la société TG-LEC a fait assigner les sociétés Incomeo et Comelec en annulation de la cession de contrôle d’Energia-Dgem, sur le fondement du dol.
Par arrêt du 6 décembre 2022, la cour d’appel de Paris a annulé le contrat de cession conclu entre les sociétés Comelec et Incomeo d’une part et la société TG-LEC d’autre part, a condamné les deux sociétés cédantes à restituer à TG-LEC le prix de vente des actions, soit la somme de 4.725.000 euros pour la société Comelec et la somme de 1.575.000 euros pour la société Incomeo, ces deux sociétés étant solidaires l’une envers l’autre au titre de ces restitutions et les a condamnées in solidum à payer à TG-LEC des dommages et intérêts de 409.531 euros et 346.742,08 euros.
Un pourvoi a été formé à l’encontre de cet arrêt. Par ordonnance du 9 novembre 2023, le conseiller délégué par le Premier Président de la Cour de cassation a radié le pourvoi enrôlé sous le n° Q22-24.688 pour défaut d’exécution, en précisant que sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée. Après exécution de l’arrêt, le pourvoi a été rétabli.
A la suite de l’arrêt de la cour d’appel de paris, le tribunal de commerce de Rennes a, le 4 janvier 2023, ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Comelec. Par arrêt du 12 décembre 2023, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 19 avril 2023 qui avait rejeté la tierce-opposition formée par la société TG-LEC et a jugé n’y avoir lieu à ouverture d’une sauvegarde à l’égard de la société Comelec. Un pourvoi a été relevé à l’encontre de cette décision.
De son côté, la société Incomeo a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la résolution du plan de sauvegarde dont bénéficiait la société TG-LEC et ouvert à l’égard de cette dernière une procédure de redressement judiciaire, la société MJC2A prise en la personne de Me [S] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 12 juillet 2023 les sociétés Incomeo et Comelec ont formé tierce opposition à l’encontre du jugement du 26 juin 2023 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TG-LEC.
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal de commerce de Melun a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par les sociétés Incomeo et Comelec, débouté les sociétés Incomeo, Comelec et TG-LEC de l’ensemble de leurs autres demandes et dit que les dépens sont laissés à la charge des demanderesses.
Par déclaration du 22 décembre 2023, la société Comelec, la SELARLGautier & Associés, ès qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Comelec, la SARL Incomeo, et la SELARL AJRS, ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Incomeo, ont relevé appel de ce jugement en intimant les sociétés TG-LEC et MJC2A, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société TG-LEC, ainsi que le ministère public.
C’est l’objet de la présente instance.
Par dernières conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 juin 2024, 'la SARL Comelec, la SELARL [Z] & Associés, en la personne de Maître [Z], ès qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Comelec', la SARL Incomeo, et la SELARL AJRS, en la personne de Maître [C], ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Incomeo, demandent à la cour de:
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre la production aux débats du virement d’un montant de 315.045,12 euros reçu par la société Comelec le 30 mai 2024 ainsi que les courriers demandant des explications à Maître [S] et au CNAJMJ,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun en date du 27 novembre 2023, en ce qu’il a jugé irrecevable la tierce-opposition à l’encontre du jugement du 26 juin 2023 prononçant la résolution du plan de sauvegarde pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TG-LEC, débouté les sociétés Incomeo, Comelec et TG-Lec de l’ensemble de leurs autres demandes et dit que les dépens seront laissés à la charge des demanderesses,
— statuant à nouveau, juger recevable la tierce opposition formée à l’encontre du jugement du 26 juin 2023 en ce qu’il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société TG-LEC, prononcer la liquidation judiciaire de la société TG-LEC, assortir ce prononcé de toutes les conséquences de droit et condamner la société TG-LEC à leur régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusionsn°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 avril 2024, la société TG-LEC et la société SELARL MJC2A, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société TG-LEC, demandent à la cour de:
— confirmer le jugement du 27 novembre 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce-opposition et laissé les dépens à la charge des demanderesses,
— l’infirmer en ce qu’il a débouté la société TG-LEC de l’ensemble de ses autres demandes, statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant, condamner in solidum les sociétés Comelec et Incomeo au règlement de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure au titre de la première instance et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— en tout état de cause, et y ajoutant, débouter les sociétés Comelec et Incomeo ainsi que les sociétés AJRS et [Z] & Associés de l’ensemble de leurs demandes, condamner in solidum les sociétés Comelec et Incomeo à une amende civile de 10.000 euros et à lui payer 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure ainsi que 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance et de toutes ses suites.
Dans son avis déposé au greffe et notifié par RPVA le 28 mars 2024, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement du 27 novembre 2023 qui a déclaré irrecevable la tierce-opposition présentée par les sociétés Incomeo et Comelec et subsidiairement à la rejeter comme étant mal fondée.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le président de la chambre a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2024 et fixé la clôture au jour de l’audience.
Ainsi qu’il y avait été autorisé, le conseil des sociétés TG-LEC et MJC2A ont le 26 juin 2024 communiqué une note en délibéré sur les pièces 47 et 49 produites par les appelantes.
SUR CE
— Sur la recevabilité de la tierce opposition
Pour déclarer la tierce-opposition irrecevable, le tribunal a retenu qu’aux termes de l’article L661-1 du code de commerce les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde n’étaient pas susceptibles de tierce opposition, peu important à cet égard que ce même jugement ait ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Au soutien de la recevabilité de leur tierce opposition, les sociétes Comelec et Incomeo exposent que le tribunal de commerce de Melun a pris deux décisions dans son jugement du 26 juin 2023, d’une part, la résolution du plan de sauvegarde de la société TG-LEC, d’autre part, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de cette société, qu’il ne s’agit aucunement d’une conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, le tribunal ayant commis à cet égard une erreur de droit puisque selon l’article L622-10 du code de commerce il ne peut y avoir de conversion d’une procédure de sauvegarde qu’autant que le débiteur se trouve encore en période d’observation et c’est l’émergence d’un état de cessation des paiements pendant cette période d’observation qui justifie une conversion.
Elles en déduisent que le jugement du 26 juin 2023 a eu pour seul objet de placer une société redevenue in bonis en redressement judiciaire et que dans cette configuration la voie de la tierce opposition est ouverte conformément à l’article L661-2 du code de commerce, qu’en effet les dispositions de l’article L.661-3 du code de commerce n’interdisent la tierce opposition qu’à l’égard des décisions prononçant la résolution du plan, qu’en revanche la tierce opposition est par principe ouverte à l’encontre de toute décision statuant sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, qu’en l’espèce, le jugement a pris deux décisions distinctes, que la tierce opposition ne porte pas sur la résolution du plan de sauvegarde mais exclusivement sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, de sorte que l’interdiction de former une tierce opposition à l’encontre des jugements prononçant la résolution du plan prévue par l’ article L. 661-3 du code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer.
Elles précisent que leur tierce opposition est recevable dès lors qu’elle a été déposée dans le délai de 10 jours prescrit par l’article R 661-2 du code de commerce et qu’elles justifient de moyens qui leur sont propres, en ce que leur vocation de créancière, compte tenu du pourvoi en cours à l’encontre de l’arrêt du 6 décembre 2022, les place dans une position les distinguant des autres créanciers de TG-LEC, et que la société Comelec s’étant vue contrainte de régler les condamnations résultant de l’arrêt du 6 décembre 2022 soit la somme de 7.620.327,20 euros, la seule manière de sécuriser efficacement la situation consiste à ouvrir non pas une procédure de redressement judiciaire mais de liquidation judiciaire à l’égard de la société TG-LEC. Elles ajoutent que cette configuration procède d’une fraude à leurs droits par la société TG-LEC, comme le relève la décision du 26 février 2024 du tribunal correctionnel de Fontainebleau qui a reconnu M.[E] coupable de tentative d’escroquerie et d’usage de faux en écriture.
La société TG-LEC et son mandataire judiciaire soutiennent qu’en application des dispositions des articles L661-3 alinéa 3 et L661-1 et L661-2 du code de commerce il n’est pas possible de former tierce-opposition à un jugement ayant prononcé un redressement judiciaire à la suite de la conversion d’une sauvegarde en redressement judiciaire ou de la résolution du plan de sauvegarde.Elles ajoutent que les sociétés Comelec et Incoméo ne rapportent la preuve ni de l’existence d’une fraude à leurs droits, ni de moyen qui leur serait propre.
Le ministère public rappelle que le jugement du 26 juin 2023 ayant prononcé la résolution du plan de sauvegarde ne peut faire l’objet de tierce opposition au regard de l’article L661-3 du code de commerce, que le tribunal a constaté que la société TG-LEC se trouvait dans l’impossibilité d’honorer les échéances du plan de sauvegarde et que si le mot « conversion » n’a pas été utilisé, le dispositif du jugement énonce clairement qu’il prononce la résolution du plan de sauvegarde et ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de TG-LEC et qu’il importe peu que la période d’observation de la procédure de la sauvegarde soit terminée. Il considère en outre que les sociétés appelantes ne peuvent pas justifier d’un moyen propre par le seul risque de ne pas pouvoir recouvrer les sommes versées en exécution d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en cas de cassation de cette décision à intervenir.
Sur ce la cour,
A la suite de l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 30 avril 2018, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société TG-LEC le 27 mai 2019.
Le jugement du 26 juin 2023, après avoir constaté que la société TG-LEC se trouvait dans l’impossibilité d’honorer les échéances du plan de sauvegarde, a, au visa de l’article L626-27 du code de commerce, d’une part, prononcé la résolution du plan de sauvegarde dont bénéficiait TG-LEC, d’autre part, ouvert un redressement judiciaire à l’égard de cette société.
Ultérieurement, le 29 avril 2024, le tribunal a arrêté un plan de redressement à l’égard de la société TG-LEC.
Selon l’article L661-2 du code de commerce, les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L661-1, à l’exception du 4° sont susceptibles de tierce opposition. Le 4° de l’article L661-1 du code de commerce concernant les décisions statuant sur 'la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire', il est constant qu’aucune tierce-opposition n’est recevable contre un jugement convertissant un jugement de sauvegarde en redressement judiciaire.
La conversion d’une procédure de sauvegarde est régie par l’article L622-10 du code de commerce, en ses alinéas 1 et 2, selon lesquels ' A tout moment de la période d’observation , le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation d’activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, il convertit la procédure en redressement judiciaire, si les conditions de l’article L631-1 sont réunies ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L640-1 sont réunies'.
Cependant, ainsi que le soutiennent les appelants, la société TG-LEC, qui avait bénéficié d’un plan de sauvegarde arrêté par jugement du 27 mai 2019, n’était plus sous sauvegarde, ni en période d’observation à partir de cette date, et ne se trouvait donc pas en situation procédurale de 'conversion’ d’une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, mais dans la situation 'd’ouverture’ d’un redressement judiciaire après résolution du plan de sauvegarde en application de l’article L626-27 du code de commerce.
Il n’est pas contesté qu’en application de l’article L661-3 du code de commerce 'Il ne peut être exercé de tierce opposition contre les décisions rejetant l’arrêté ou la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ou prononçant la résolution de ce plan.'
Cependant, ainsi qu’il a été dit le jugement objet de la tierce opposition comporte deux dispositions distinctes et les sociétés Comelec et Incomeo n’ont pas formé de tierce-opposition contre la résolution du plan de sauvegarde mais uniquement contre la disposition ouvrant la procédure de redressement judiciaire afin d’obtenir l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Or, il résulte de l’application combinée des articles L661-2 et L661-1, I, 1° du même code que les jugements statuant sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont susceptibles de tierce opposition. Aucune disposition ne restreint la portée générale de ce recours et n’interdit de former une tierce opposition à l’encontre de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qui fait suite à la résolution d’un plan de sauvegarde.
Il s’ensuit que la voie de la tierce-opposition à l’encontre de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est ouverte.
La recevabilité de la tierce opposition prévue par l’article L661-2 du code de commerce se trouve également soumise aux conditions de droit commun de ce recours prévues par l’article 583 du code de procédure civile, selon lequel 'Est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres'.
Il est constant qu’à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 12 décembre 2023 ayant rétracté le jugement du tribunal de commerce de Rennes ouvrant une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Comelec, cette dernière a réglé le montant des condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 6 décembre 2022, soit un montant de 7.620.327,20 euros et a concomitamment, le 15 décembre 2023, déclaré au passif de la société TG-LEC une créance de restitution de 7.620.327,20 euros en exposant avoir formé deux pourvois en cassation l’un relatif à l’arrêt du 6 décembre 2022, l’autre à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 12 décembre 2023 et qu’en cas de remise en cause des arrêts par la Cour de cassation, l’ensemble des sommes qu’elle a réglées pourraient donc lui être restituées.
Maître [S], ès qualités de mandataire judiciaire de TG-LEC, a indiqué à la société Comelec le 3 janvier 2024 que le délai pour déclarer les créances était expiré depuis le 6 septembre 2023 et qu’il ne pouvait donc enregistrer cette déclaration de créance.La société Comelec a répliqué que sa créance éventuelle s’analysant en une créance de restitution liée aux pourvois en cours, dont le fait générateur est le paiement intervenu le 19 décembre 2023, devait être considérée comme étant postérieure au jugement d’ouverture et comme telle non soumise au délai de déclaration des créances antérieures.
Cette déclaration au titre d’une créance éventuelle de restitution, doit être distinguée de celle d’un montant de 315.045,12 euros effectuée par la société Comelec en tant que créancier obligataire et qui lui a été réglée le 30 mai 2024 en exécution du plan de redressement adopté le 29 avril 2024.
Si dans le cadre du pourvoi qu’elles ont relevé à l’encontre de l’arrêt du 6 décembre 2022 les sociétés Comelec et Incomeo entendent voir remettre en cause leurs condamnations, elles ne peuvent à date, se prévaloir d’aucune créance de restitution, et partant de la qualité de créancière de TG-LEC et donc arguer d’une fraude à leurs droits de créancière. Il sera surabondamment observé, que la fraude qu’elles alléguent vise en réalité l’arrêt du 6 décembre 2022 qui les aurait condamnées à restituer le prix de cession à TG-LEC sur la base de fausses pièces produites par le dirigeant de TG-LEC. Or, il résulte de l’arrêt du 6 décembre 2022 (page 5) que les pièces arguées de faux ont été retirées des débats, de sorte que la cour d’appel ne les a pas prises en compte pour statuer comme elle l’a fait.
Les sociétés Comelec et Incomeo doivent donc démontrer qu’elles ont un intérêt propre à former cette tierce opposition.
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, à la différence d’une liquidation judiciaire, offre à la société TG-LEC la possibilité de présenter et d’obtenir un plan de redressement ( ce qui est advenu en l’espèce) et redevenue in bonis après l’adoption d’un plan, de disposer des sommes recouvrées auprès de Comelec pour notamment régler les créanciers du plan, plan dont les sociétés Comelec et Incomeo ne font pas partie (tout au moins au titre d’une créance de restitution éventuelle). Cette situation serait susceptible de compliquer la restitution des sommes versées en cas de cassation de l’arrêt infirmatif du 6 décembre 2022, selon ce que serait la situation de la société TG-LEC si cette hypothèse venait à se réaliser.
Dans ces circonstances, les sociétés Comelec et Incomeo justifient d’un intérêt propre à contester l’ouverture du redressement judiciaire de la société TG-LEC, qui rend recevable leur tierce opposition.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a jugé irrecevable la tierce opposition.
Sur le fond
Au soutien de leur demande de rétractation du redressement judiciaire, les sociétés Comelec et Incomeo font valoir que le redressement de la société TG-LEC est manifestement impossible dans la mesure où sa seule filiale la société Energia-Dgem a été placée en liquidation judiciaire immédiate le 6 mars 2023, qu’elle ne dispose donc d’aucun actif ou de revenus depuis mars 2023, qu’elle ne réalise plus son objet social tel que prévu par l’article 6 de ses statuts, sa seule activité consistant à recouvrer sa créance à leur encontre, ce qui ne constitue pas une activité économique, que la certitude pour TG-LEC de conserver le bénéfice de ces condamnations ne pourra pas intervenir avant plusieurs années, délai totalement incompatible avec la période d’observation, qu’aucun plan de redressement ne pourra intervenir faute d’activité, que les comptes au 31 juillet 2022 n’ont pas été déposés de sorte que la situation de TG-LEC est totalement opaque, qu’il en va de la sécurité des créanciers qu’un mandataire judiciaire prenne le contrôle de la société avec toutes les garanties associées.
En réponse au moyen pris d’une prétendue disparition de l’état de cessation des paiements de la société TG-LEC, à raison du versement effectué par la société Comelec le 15 décembre 2023, les appelantes considèrent que le moyen manque en droit puisque les conditions d’ouverture des procédures collectives doivent nécessairement être appréciées au jour du jugement d’ouverture et qu’il ne peut être fait état de circonstances intervenues postérieurement à celui-ci, et qu’à la date du 26 juin 2023, la société TG-LEC, qui devait assumer un passif de plus de 5 millions d’euros, ne disposait d’aucun actif ni moyen d’obtenir le recouvrement de la condamnation contre la société Comelec puisque celle-ci se trouvait alors sous protection du tribunal de commerce de Rennes et bénéficiait de l’interdiction des paiements et des poursuites.
La société TG-LEC et son mandataire judiciaire répliquent que les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne sont pas remplies, que la société TG-LEC est in bonis ayant recouvré la somme de 7.620.327,20 euros face à des dettes de 5 .237.092,63 euros et l’aurait été à la date du 26 juin 2023 puisqu’elle disposait d’une créance certaine de 7.620.327,20 euros.Ils ajoutent que l’objet social de TG-LEC ne concerne pas uniquement la société Energia-Dgem mais également une activité de prise d’intérêts ou de participation dans toutes sociétés et entreprises françaises et ou étrangères, de sorte que la liquidation de la société Energia-Dgem n’a pas d’incidence sur la poursuite de l’activité de la société TG-LEC.
Sur ce la cour,
L’article L 640-1 du code de commerce subordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au constat d’un état de cessation des paiements et à l’impossibilité manifeste d’un redressement.
Dès lors que tout redressement n’est pas manifestement impossible il y a lieu pour le tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard du débiteur en cessation des paiements.
En l’espèce, si à la date d’ouverture du redressement judiciaire, le 26 juin 2023, la société TG-LEC ne disposait pas encore des sommes correspondant aux condamnations, la société Comelec ne s’étant acquittée des causes de l’arrêt qu’au 15 décembre 2023 en versant la somme de 7.620.327,20 euros, elle bénéficiait déjà de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 décembre 2022 annulant les cessions et condamnant les sociétés Comelec et Incomeo à restituer les prix de cession et à payer des dommages et intérêts. Elle disposait donc d’un titre ayant autorité de la chose jugée, à défaut d’être irrévocable, le pourvoi en cassation formé à l’encontre de cette décision n’étant pas suspensif.
Si la société TG-LEC s’est dans un premier temps heurtée pour l’exécution du jugement à la procédure de sauvegarde ouverte le 4 janvier 2023 au profit de la société Comelec, elle a formé tierce-opposition à l’encontre de cette décision et a obtenu en appel l’infirmation du jugement, la cour d’appel de Rennes ayant jugé le 12 décembre 2023 n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Comelec.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes que la société Comelec disposait de valeurs mobilières pour un total estimé à 23.501.808 euros, de disponibilités sur ses comptes bancaires à hauteur de 2.345.376 euros, de capitaux propres de 39.362.251 euros et qu’elle avait perçu près de 8.500.000 euros de revenus financiers au cours de l’exercice 2022 dont 5.730.000 euros de dividendes, de sorte que la société Comelec était en capacité d’honorer sans difficulté les condamnations prononcées.
Il résulte de cet ensemble d’éléments que la société TG-LEC disposait d’un titre exécutoire à l’encontre notamment de la société Comelec, dont la solvabilité était avérée, ce titre devant lui procurer dans un délai raisonnable, compatible avec la durée d’une période d’observation, une rentrée de fonds de plus de 7 millions d’euros à mettre en perspective avec un passif de 5.086.224,31 euros déclaré à son redressement judiciaire.
Le moyen pris de l’absence d’activité économique de la société TG-LEC, suite à la liquidation judiciaire de la société Energia-Dgem qu’elle avait acquise, non seulement manque en fait, mais aussi en droit, la poursuite d’activité du débiteur n’étant pas une condition nécessaire pour l’adoption d’un plan de redressement.
Dans ce contexte, si au mois de juin 2023, la société TG-LEC se trouvait en cessation des paiements suite au défaut d’exécution de l’arrêt du 6 décembre 2022 par les sociétés Comelec et Incomeo, son redressement n’apparaissait à l’évidence pas manifestement impossible et c’est donc à juste titre que le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et non pas une liquidation judiciaire.
En conséquence, les sociétés Comelec et Incomeo seront déboutées de leur demande tendant à voir rétracter le jugement du 26 juin 2023 en ce qu’il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TG-LEC et à voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
— Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile
Si la tierce-opposition a été jugée mal fondée, l’exercice de cette voie de recours n’a pas pour autant dégénéré en abus, les sociétés tiers-opposantes ayant justifié d’un intérêt propre à agir.
La cour n’estime pas devoir condamner les sociétés Comelec et Incomeo à des amendes civiles.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Comelec et Incomeo, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel. Elles ne peuvent en conséquence prétendre au paiement d’une indemnité procédurale à leur profit.
Elles seront condamnées in solidum à payer à la société TG-LEC une indemnité procédurale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il dit que les dépens seront laissés à la charge des demanderesses, les sociétés Comelec et Incomeo,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la tierce-opposition formée par les sociétés Comelec et Incomeo en ce qu’elle porte sur la disposition du jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TG-LEC,
Juge mal fondée la tierce-opposition et déboute les sociétés Comelec et Incomeo de leur demande tendant à voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire avec toutes conséquences de droit à l’égard de la société TG-LEC,
Déboute la société TG-LEC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de ses demandes d’amende civile,
Condamne in solidum la société Comelec et la société Incomeo aux entiers dépens,
Condamne in solidum la société Comelec et la société Incomeo à payer à la société TG-LEC une indemnité procédurale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une indemnité procédurale de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la société Comelec et la société Incomeo de leur demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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