Confirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 21 mai 2026, n° 25/03083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] [ M ] c/ CPAM DE, CPAM DE [ Localité 1 ] [ Localité 2 ], CPAM DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [1] [M]
C/
CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [1] [M]
— Me [Localité 3]
— CPAM DE [Localité 1]-[Localité 2]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DE [Localité 1]-[Localité 2]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 25/03083 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNHX – N° registre 1ère instance : 24/00763
jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 05 mai 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par M. [S] [Y], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 mars 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maxence DOUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec M. Maxence DOUCHET, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [R] [E], salariée de la société [2] en qualité de technicienne de surface depuis le 3 janvier 2022, a été victime d’un accident du travail le 17 juillet 2023 pour lequel son employeur a établi une déclaration, le lendemain, en mentionnant les circonstances suivantes : 'la salariée nettoyait les poubelles, en se relevant, elle aurait ressentie une douleur au dos'.
Le certificat médical initial du 17 juillet 2023 mentionnait 'G# Scapulalgie gauche aigue sur son lieu de travail : suspicion de tendinopathie de la coiffe des rotateurs'.
Par courrier du 25 juillet 2023 l’employeur a émis des réserves en indiquant, notamment, qu’il n’existe pas de fait accidentel brusque et soudain.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] [Localité 2] a, par décision du 16 octobre 2023, pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 5 mai 2025, a notamment :
— déclaré opposable à la société [2] la décision de la caisse du 16 octobre 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 17 juillet 2023 de Mme [E],
— condamné la société [2] aux dépens de l’instance.
La société [2] a relevé appel de cette décision le 4 juin 2025, à la suite de la notification intervenue le 19 mai précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 23 mars 2026 et développées oralement lors de l’audience, la société [2] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable,
— à titre principal, constater que Mme [E] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 juillet 2023,
— constater qu’à réception de cette déclaration la caisse a ouvert une instruction,
— constater qu’à l’issue de l’instruction, elle a consulté les pièces du dossier, préalablement à la décision de l’organisme sur le caractère professionnel de cet accident,
— constater que la caisse ne lui a pas offert de seconde période de consultation, pourtant prévue par les textes,
— constater que la caisse a méconnu les dispositions du code de la sécurité sociale et n’a pas garanti le caractère contradictoire de l’instruction diligentée,
— par conséquent, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Mme [E],
— à titre subsidiaire, constater qu’à l’issue de l’instruction de la caisse, elle a consulté les pièces du dossier,
— constater que le dossier offert était incomplet, puisqu’étaient absents les certificats médicaux de prolongation,
— constater que la caisse a méconnu les dispositions du code de la sécurité sociale et n’a pas garanti le caractère contradictoire de l’instruction diligentée,
— par conséquent déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Mme [E],
— à titre très subsidiaire, constater que Mme [E] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail, le 17 juillet 2023,
— constater qu’aucun fait accidentel brusque et soudain n’est décrit par la salariée,
— constater qu’il existe une incohérence flagrante sur la réalité de la lésion que l’instruction de la caisse n’a pas permis d’expliquer,
— constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident, n’ayant pas juger utile de mener des investigations complémentaires,
— par conséquent, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Mme [E].
La société [2] relève, oncernant l’instruction menée par la caisse, que la décision de prise en charge est intervenue le 16 octobre 2023, soit à la fin de la première phase de consultation de sorte qu’elle n’a pas bénéficié de la période de consultation du dossier.
Sur l’incomplétude du dossier, elle fait valoir que les certificats médicaux de prolongation n’étaient pas présents.
Au titre de la matérialité des faits, elle soutient que les déclarations de la salariée, qui ne mentionnent pas de douleur à l’épaule, sont en contradiction avec les constations médicales initiales, qu’il n’existe aucun témoin, que la déclaration n’intervient que le lendemain des faits et qu’ainsi la preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 23 mars 2026 et développées oralement lors de l’audience, la CPAM de [Localité 1] demande à la cour de :
— la recevoir dans ses conclusions de ce jour,
— débouter la société [2] de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire opposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 17 juillet 2023 à Mme [E],
— débouter la société [2] de sa demande d’inopposabilité,
— condamner la société [2] aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu’il y a bien des lésions survenues à l’occasion d’un fait soudain au temps et au lieu de travail et que la société n’apporte aucun élément probant à l’appui de sa demande d’inopposabilité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le respect du contradictoire
Sur la seconde phase de consultation du dossier
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I (').
II- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, la société [2] reproche à la CPAM de ne pas lui voir fait bénéficier du délai de consultation passive puisqu’elle a pris sa décision le 16 octobre 2023, soit à la date correspondant au début de la période de consultation du dossier.
Comme l’indique le tribunal, par courrier du 21 juillet 2023, la CPAM a informé la société [2] qu’elle aurait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 27 septembre au 9 octobre 2023 et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision devant intervenir au plus tard le 17 octobre 2023.
La société [2] ne remet pas en cause ces éléments et précise dans ses conclusions qu’elle a consulté le dossier constitué par la caisse.
Ainsi, la société [2] a bien été informée des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation avec observations et de celle de consultation seule.
La société a donc parfaitement disposé d’un délai de dix jours francs durant la première phase de consultation et d’enrichissement du dossier, soit du 27 septembre au 9 octobre 2023, pour faire valoir ses observations, et aucun délai pas plus qu’un terme n’est imposé à la caisse s’agissant du second délai de consultation sans possibilité d’observations.
En tout état de cause, il apparaît que la société [2] a bénéficié de 7 jours pour consulter le dossier pendant le seconde phase d’observations.
Alors que le seconde phase de consultation passive, contrairement à la première, n’était encadrée par aucun délai ni prescription particulière, il ne saurait être reproché à la caisse d’avoir rendu sa décision dès le 16 octobre 2023.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur la composition du dossier mis à disposition de l’employeur
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3°) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur,
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Contrairement à ce que soutient la société [2], les certificats médicaux de prolongation délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre la lésion et l’activité professionnelle, n’ont pas à figurer dans le dossier mis à disposition.
En ne les produisant pas, la CPAM n’a pas manqué au principe du contradictoire.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.
Sur la matérialité de l’accident du travail du 17 juillet 2023
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 précité s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 18 juillet 2023 par la société que, le 17 juillet 2023 à 7h30, sur son lieu de travail habituel, Mme [E], technicienne de surface, a ressenti une douleur au dos alors qu’elle nettoyait les poubelles. L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était compris entre 5h00 et 8h00 et l’événement a été connu de l’employeur le lendemain à 7h30.
Les faits ont été constatés médicalement le jour même, selon certificat médical initial du docteur [B] qui constate une scapulalgie gauche aigüe et une suspicion de tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
La société a émis des réserves, à savoir l’absence d’événement brusque et soudain.
Lors de l’enquête diligentée par la caisse, Mme [E] a expliqué, en substance, que 'ce jour là on m’a dit de nettoyer des poubelles d’une hauteur imposante (…) C’est en essayant de nettoyer l’intérieur d’une poubelle que je me suis fait cet accident j’ai essayé de nettoyer en profondeur avec ma petite taille et mes petits bras (…) Et me suis fait mal'.
L’employeur a lui indiqué que 'le 17/07/2023 à 7h30, la salariée nettoyait les poubelles, en se relevant (ce qui n’est pas un geste professionnel en soi), elle aurait ressenti une douleur au dos. Absence de fait accidentel brusque et soudain survenu au temps et lieu du travail, car il s’agit d’une douleur. Ainsi cette douleur aurait pu intervenir en un tout autre lieu et en un tout autre moment qu’au sein du site client. (…) Il semblerait donc que l’état de santé de Mme [E] trouve sans doute sa source dans un état de santé pathologique préexistant évoluant à son propre compte, bien avant la survenance de cet événement. En effet, à ce moment-là, Mme [E] ne produit aucun effort spécifique étant donné, qu’elle se relevait. De plus, la salariée nous a évoqué une douleur au dos et non aux épaules et omoplates. Par conséquent, cet événement serait certainement rattaché à un état de santé d’ordre personnel, sans lien avec son activité professionnelle.'.
Si la société soutient qu’il existe une contradiction entre les dires de l’assurée, qui a mentionné une douleur au dos, et les constatations médicales initiales, qui font état de scapulalgie et de suspicion de tendinopathie, il reste qu’il ne saurait être reproché à l’assurée de ne pas décrire en des termes précis le siège de ses lésions, et ce d’autant plus que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial regroupent des douleurs localisées au niveau de l’épaule et de l’omoplate ce qui n’est pas incohérent avec les termes employés par Mme [E] lorsqu’elle dit avoir 'mal au dos'.
Partant, il n’existe aucune incohérence entre les déclarations de l’assurée et la constatation médicale des lésions. Au contraire le certificat médical initial établi le jour même des faits laisse apparaître un diagnostic parfaitement concordant avec les circonstances de l’accident.
Par ailleurs, il n’est pas inutile de rappeler, d’une part, que l’employeur a été prévenu des faits dans le délai de 24 heures, et qu’en tout état de cause le non-respect de ce délai n’est pas sanctionné, l’assurée ne pouvant être déchue de ses droits pour ce motif et, que d’autre part, l’absence de témoin n’est pas en soi, une circonstance permettant de remettre en cause la matérialité de la lésion.
Il s’ensuit la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail, constaté médicalement le jour même, déclaré le lendemain et dont les circonstances, telles que déclarées par l’assurée, ne sont pas utilement remises en cause par l’employeur et sont compatibles avec son activité professionnelle.
Conformément à ce qu’ont retenu les premiers juges, la cour estime que la matérialité de la survenance des lésions au temps et au lieu du travail est établie.
Il appartient donc à la société [2] de démontrer que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
En effet, si elle reproche à la caisse d’avoir pris en charge l’accident alors que le geste à l’origine de ce dernier ne serait pas brusque et soudain, que l’assurée n’a produit aucun effort particulier et que la lésion trouve sa source dans un état pathologique préexistant, il reste qu’en cause d’appel comme déjà devant le tribunal, la société se limite à un argumentaire en conjoncture et n’établit pas la preuve contraire qui lui incombe.
Les éléments avancés par la société ne permettant pas d’exclure la survenance de l’accident dont a été victime Mme [E], il y a donc lieu de retenir la survenance d’un événement soudain, apparu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté immédiatement une lésion physique.
Par confirmation du jugement, la matérialité de l’accident est établie et il y a donc lieu de déclarer opposable à la société [2] la décision de la caisse du 16 octobre 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail de Mme [E].
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [2], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 5 mai 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [2] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Espagne ·
- Appel ·
- Autorisation ·
- Ministère public ·
- Comparution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marin ·
- Voyage ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Pôle emploi ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Italie ·
- Identité ·
- Habilitation ·
- Fichier ·
- Étranger ·
- Cameroun ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Département ·
- Garantie ·
- Poisson ·
- Assurances ·
- Mission ·
- Responsabilité civile ·
- Titre
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande de radiation ·
- Association syndicale libre ·
- Résidence ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Péremption ·
- État
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Incident ·
- Compromis ·
- Accord ·
- Matériel électrique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Faute ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Risque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Phonétique
- Adresses ·
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Associations ·
- Réception ·
- Appel ·
- Lettre ·
- Lorraine ·
- Contentieux ·
- Effacement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Contrat de services ·
- Clause ·
- Conditions générales ·
- Resistance abusive ·
- Indemnité de résiliation ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Maintenance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Guinée-bissau
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Garde à vue ·
- Paraguay ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.