Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 7 mai 2026, n° 24/01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL
C/
[Localité 1] [V]
copie exécutoire
le 07 mai 2026
à
Me Defrennes
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 MAI 2026
N° RG 24/01263 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA4M
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2] DU 09 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 23/02208)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS
Représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS
Représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Madame [T] [E] ÉPOUSE [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Signifié à personne le 26 juin 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
M. José LEFEBVRE , conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable du 25 juin 2019 acceptée le même jour, la SA CA Consumer finance département Sofinco (ci-après SA CA Consumer finance) a consenti à M. [B] [V] et à Mme [T] [E] épouse [V] un crédit affecté d’un montant de 34.900 euros remboursable par 180 mensualités de 277,72 euros, au taux d’intérêts nominal de 4,799%.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA CA Consumer finance a, par courrier en recommandé du 11 mai 2023 avec accusé de réception signé le 19 mai 2023, mis en demeure Mme [T] [E] épouse [V] d’avoir à lui régler dans un délai de quinze jours la somme de 2.305,38 euros, sous peine de déchéance du terme
Par courrier daté du 5 juin 2023, la SA CA Consumer finance a mis en demeure Mme [V] de lui payer la somme de 35.665,91 euros au titre du prêt devenu exigible.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, la SA CA Consumer finance a fait assigner Mme [T] [E] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de':
— constater la déchéance du terme et condamner cette dernière à lui payer la somme principale de 35.609,74 euros, avec intérêts au taux de 4,799% à compter du 5 juin 2023,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat et la condamner à lui payer la somme de 34.900 euros au titre des restitutions déduction faite des remboursements effectués, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, la condamner à payer les échéances impayées et à reprendre le règlement des échéances à bonne date,
— en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 février 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a débouté la SA CA Consumer Finance de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par un acte en date du 26 mars 2024, la SA CA Consumer finance a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 juin 2024, la SA CA Consumer finance conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
— condamner Mme [V] à lui payer la somme principale de 35.609,74 euros, avec intérêts au taux de 4,799% à compter du 5 juin 2023,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat et la condamner à lui payer la somme de 34.900 euros au titre des restitutions déduction faite des remboursements effectués,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées, par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, à la personne de Mme [T] [V], qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur le bien-fondé de la demande principale en paiement
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a débouté la SA CA Consumer finance de l’ensemble de ses demandes au motif qu’aucun historique de compte n’est produit aux débats mais seulement un document intitulé échéancier comportant une colonne 'mt payé’ semblant correspondre aux montants réellement perçus par l’établissement bancaire au titre des échéances et de tous les frais, la dernière colonne ne mentionnant pas l’appel du montant de l’échéance et des frais.
Il a ainsi considéré qu’il n’était pas en mesure d’établir avec certitude la date du déblocage des fonds pour vérifier la validité du contrat de prêt ni la date du premier incident de paiement non régularisé pour vérifier l’acquisition éventuelle de la forclusion ni d’établir la somme totale des règlements effectués mensualités et frais annexes compris afin de statuer sur les demandes en cas de déchéance du droit aux intérêts.
La SA CA Consumer finance soutient qu’elle produit en pièce n°11 l’historique des flux financiers intervenus dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt et qu’il est parfaitement compréhensible dès lors qu’il permet de distinguer les échéances réglées de celles qui n’ont pas été régularisées et qu’il en résulte que les échéances échues entre le 20 mai 2020 et le 20 août 2022 ont été intégralement payées, le premier incident de payer non régularisé étant intervenu le 20 octobre 2022.
L’historique de compte versé aux débats reprend les éléments essentiels du contrat, à savoir sa référence, l’identité de l’emprunteur, ainsi que le nombre d’échéances à régler et leur montant de référence.
Il comporte un échéancier reprenant chacune des mensualités en précisant son caractère échu ou non, et si celle-ci a bien été payée par l’emprunteur.
Il ressort clairement de cet échéancier que le premier défaut de paiement est intervenu le 20 octobre 2022, de sorte que l’action de la SA CA Consumer finance est parfaitement recevable eu égard au délai de prescription biennale applicable au cas d’espèce, l’assignation en paiement ayant été délivrée le 27 septembre 2023.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA CA Consumer finance de l’ensemble de ses demandes.
La déchéance du terme ayant été prononcée régulièrement et au regard des pièces versées aux débats (contrat de prêt et ses annexes, tableau d’amortissement, historique de compte et décompte des sommes dues), la créance de la SA CA Consumer finance s’établit comme suit':
— capital restant dû’ 31.737,36 euros
— intérêts courus 998,36 euros
— solde assurance 335,04 euros
— indemnité légale 8% 2.538,98 euros,
soit un total de 35.609,74 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [V] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 35.609,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,799% l’an à compter du 5 juin 2023 sur la somme de 33.070,76 euros jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de crédit, le surplus étant assorti des intérêts au taux légal.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel'; dès lors, le jugement sera infirmé de ce chef.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA CA Consumer finance de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 9 février 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Déclare la SA CA Consumer finance département Sofinco recevable en son action en paiement.
Condamne Mme [T] [E] épouse [V] à payer à la SA CA Consumer finance département Sofinco la somme de 35.609,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,799% l’an à compter du 5 juin 2023 sur la somme de 33.070,76 euros jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de crédit, le surplus étant assorti des intérêts au taux légal.
Déboute la SA CA Consumer finance département Sofinco de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Mme [T] [E] épouse [V] aux dépens de première instance et d’appel et autorise la Scp Lusson & Catillon, avocats, à les recouvrer directement, dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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