Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 juin 2025, n° 24/07404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 mai 2024, N° 23/04133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA, [ Adresse 6 ] ( URSSAF PACA ) organisme de sécurité sociale créé suivant arrêté de la ministre des Affaires sociales de la santé du 13 Juin 2013 à effet du 1er Janvier 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/292
Rôle N° RG 24/07404 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFPM
[N] [Z]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 14 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04133.
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
[Adresse 6] (URSSAF PACA) organisme de sécurité sociale créé suivant arrêté de la ministre des Affaires sociales de la santé du 13 Juin 2013 à effet du 1er Janvier 2014, identifiée au SIREN sous le N° 794 487 231 (Article L.122-1 du Code de la sécurité sociale) prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt réputé contradictoire du 27 novembre 2020 devenu irrévocable en l’absence de pourvoi, la cour de ce siège, infirmant le jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes en toutes ses dispositions, a :
' validé la contrainte établie par l’Urssaf Provence Alpes Cote d’Azur à l’encontre de M. [N] [Z] le 18 août 2014, et signifiée le 20 août suivant, aux fins de recouvrement de la somme de 25.203,36 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux quatre trimestres des années 2011, 2012 et 2013, aux deux premiers de 2014 et de la régularisation des années 2012 et 2013,
' condamné M. [Z] à payer à l’Urssaf, en deniers ou quittances, la somme restant due de 22.896,36 euros dont 21.691,36 euros de cotisations et 1.205 euros de majorations de retard,
' rejeté la demande en frais irrépétibles présentée par l’Urssaf,
' condamné M. [Z] aux dépens de l’appel.
En vertu de cet arrêt notifié le jour de son prononcé, l’Urssaf a par acte du 25 avril 2023 fait commandement à M. [Z] de payer la somme de 17 911 euros dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Par assignation du 6 juin 2023 M. [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’annulation dudit commandement et subsidiairement d’octroi de délais de paiement.
L’Urssaf a conclu au rejet de ces contestations et demandes et à l’irrecevabilité des prétentions concernant la société [Z] Consulting qui n’est pas en la cause, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de M. [Z] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive outre frais irrépétibles.
Par jugement du 14 mai 2024 le juge de l’exécution a :
' débouté M. [Z] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente et de sa demande de délais de paiement ;
' rejeté la demande indemnitaire présentée par l’Urssaf ;
' condamné M. [Z] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
' rejeté tout autre demande.
M. [Z] a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 12 juin 2024.
Aux termes de ses écritures notifiées le 12 septembre 2024 l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, à l’exception de celle rejetant la demande de dommages et intérêts présentée par l’Urssaf;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger M. [Z] recevable en son action,
— juger que le litige relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution,
— juger que la créance dont se prévaut l’Urssaf est de nature professionnelle,
— juger que la créance ne présente pas de caractère liquide,
En conséquence
— juger que cette créance est inexigible à l’égard de M. [Z],
— juger la créance de l’Urssaf forclose et inopposable à la Sarl [Z] Consulting,
— juger nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 25 avril 2023
— débouter l’Urssaf de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus du droit d’agir.
A titre subsidiaire
— juger M. [Z] bien fondé en sa demande de délai de paiement,
— ordonner un apurement de la dette en 24 mois,
En tout état de cause
— débouter l’Urssaf de toutes ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Il expose à titre liminaire que les cotisations sociales en cause concernent son affiliation rétroactive en qualité de gérant majoritaire de la société [Z] Consulting, pour la période de 2011 à 2014.
A l’appui de sa demande de nullité du commandement il fait valoir pour l’essentiel que cet acte est fondé sur une créance professionnelle dont le règlement n’est exigible qu’à l’égard de la Sarl [Z] Consulting qui a été placée en redressement judiciaire le 1er décembre 2018. Il précise que par jugement du 11 avril 2023 le tribunal de commerce a constaté que le plan de redressement avait été entièrement exécuté.
Il indique que si le juge de l’exécution ne peut remettre en cause la chose jugée attachée à une décision, en revanche, il a compétence exclusive pour statuer sur la régularité des mesures d’exécution forcée mises en 'uvre, et partant sur celle des titres exécutoires sur lesquels elles se fondent.
Il souligne que selon une jurisprudence constante, le gérant d’une Sarl ne peut être tenu personnellement responsable du paiement des cotisations sociales qu’en cas de faute de gestion caractérisée par application de l’article L.651-2 du code de commerce. Or tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que les cotisations sociales litigieuses ne peuvent lui être réclamées et les jurisprudences dont se prévaut l’Urssaf pour tenter de démontrer le caractère personnel des dettes sociales en cause, sont postérieures à la date de naissance du litige et ne lui sont donc pas applicables.
Il soutient d’autre part le caractère inexigible de la créance de l’Urssaf à son égard faute d’avoir été déclarée entre les mains du mandataire judiciaire nommé dans le cadre du redressement judiciaire de la société [Z] Consulting.
Il précise que le décompte figurant au commandement mentionne une somme de 3 435,28 euros à titre d’acomptes, alors qu’en réalité l’Urssaf a arbitrairement opéré une compensation entre des trop-perçus de la part de la société [Z] Consulting qui n’ont pas donné lieu à remboursement par l’Urssaf.
Par ailleurs il invoque l’absence de caractère liquide de la créance poursuivie au regard des différents montants qui lui ont été réclamés au fil des commandements de payer et courriers de l’Urssaf, ces variations n’étant pas expliquées et le montant exact qui serait dû demeure injustifié.
Il fait encore valoir le caractère forclos de la créance de l’Urssaf à l’égard de la société [Z] Consulting, en application des dispositions de l’article L.622-7 du code de commerce et de l’article L.631-14 du même code.
S’agissant de sa demande subsidiaire M. [Z] allègue de sa bonne foi qui a d’ailleurs été retenue par la commission de surendettement ayant déclaré sa demande recevable par décision du 3 janvier 2024.
Il conteste la demande indemnitaire présentée par l’Urssaf alors qu’il ne fait qu’exercer son droit légitime d’accès au juge.
Par écritures en réponse notifiées le 24 septembre 2024 l’Urssaf PACA, formant appel incident, sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement dans toutes ses dispositions à l’exception du rejet de sa demande de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau,
— condamne M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’abus du droit d’agir ;
— le condamne en outre au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au profit de la SCP Badie- Simon Thibaud- Juston.
A cet effet l’intimée invoque l’absence de fondement légal à la demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente non prévue par l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution visé par l’appelant et ajoute que M. [Z] est seul redevable des cotisations en cause, qu’elle n’avait pas à déclarer au passif de la société [Z] Consulting. L’Urssaf rappelle que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif du titre fondant les poursuites et qui en l’espèce porte condamnation de M. [Z].
L’organisme indique d’autre part qu’aucune nullité n’est encourue du fait d’une erreur de calcul de la dette et précise qu’ont été déduites les sommes reçues et que M. [Z] ne prétend pas être débiteur d’une somme inférieure à celle commandée.
Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités alors que la créance a pour origine des cotisations exigibles depuis l’année 2014 de sorte que le débiteur a déjà bénéficié des plus larges délais et ne produit aucun élément sur son patrimoine.
Par ailleurs s’il bénéficie d’une procédure de surendettement cette demande de délais devient sans objet puisque la dette de cotisations sera intégrée dans le plan. Elle ajoute que la décision de recevabilité de la commission de surendettement ne remet pas en cause les actes d’exécution intervenus antérieurement.
A l’appui de son appel incident l’intimée soutient que l’action engagée par M. [Z] n’a que pour objectif de paralyser l’exécution à son endroit et s’avère abusive d’autant qu’il a parallèlement saisi la commission de surendettement qui a déclaré sa demande recevable. Elle fait état de la mobilisation de ses collaborateurs nécessitée dans le cadre de cette procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente :
L’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la délivrance d’un commandement aux fins de saisie vente à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
En l’espèce le commandement contesté a été délivré en vertu de l’arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour de ce siège condamnant M. [Z] au paiement en deniers ou quittances, la somme restant due de 22.896,36 euros dont 21.691,36 euros de cotisations et 1.205 euros dues en sa qualité de gérant majoritaire de la Sarl [Z] Consulting, objet de la contrainte délivrée le 18 août 2014 et signifiée le 20 août 2014, validée par la cour ;
En vertu de l’article L.111-3, 1° du code des procédures civiles d’exécution, cet arrêt, régulièrement notifié constitue un titre exécutoire ;
M. [Z] reprend en vain le moyen tiré du défaut de caractère exigible de la créance poursuivie dont il conteste être le débiteur, alors que conformément aux dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution et la cour statuant avec ses pouvoirs, sont tenus par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et ne peuvent connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, comme l’a justement retenu le premier juge par des motifs complets et pertinents que la cour adopte ;
Il appartenait à M. [Z], qui n’a pas comparu dans le cadre de l’instance d’appel sur la contestation de la contrainte émise par l’Urssaf, de discuter devant la cour sa qualité de débiteur de la créance en cause, ses contestations sur ce point se heurtant désormais à l’autorité de la chose jugée par arrêt du 27 novembre 2020 ;
Est ainsi parfaitement inopérant le caractère forclos de la créance de l’Urssaf à l’égard de la société [Z] Consulting qui n’est pas la débitrice ;
C’est encore exactement que le premier juge a écarté le moyen tiré de l’absence de liquidité de la créance dès lors que ce titre contient le montant des cotisations et majorations de retard dues par M. [Z] à l’Urssaf et l’appelant ne justifie pas de versements autres que ceux dont il a été tenu compte pour le calcul de la somme commandée ;
La circonstance que ce montant diffère du dernier état établi par l’Urssaf le 11 juillet 2023 est sans incidence puisque cet état est postérieur au commandement objet du litige;
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de nullité de cet acte.
Sur la demande de délais de paiement :
Vu les dispositions des articles 9 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi que le rappelle l’intimée, M. [Z] a de fait bénéficié des plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette objet de la contrainte qui lui a été signifiée le 20 août 2014 et qui a été validée par arrêt du 27 novembre 2020 ;
Par ailleurs à l’exception de la décision de la commission de surendettement datée du 3 janvier 2024 déclarant sa demande recevable, il ne produit aucun justificatif de ses revenus et charges actuels de nature à légitimer sa prétention qui a été justement écartée par le premier juge ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par l’Urssaf :
L’exercice du droit d’ester en justice ou d’interjeter appel constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ; L’intimée sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de caractériser un tel comportement de M. [Z], et faute d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
L’appelant qui succombe supportera les dépens d’appel et sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont l’équité commande de faire application en faveur de l’intimée dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à l’Urssaf PACA la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [N] [Z] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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