Irrecevabilité 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 juin 2026, n° 26/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET
Société [1]
C/
CRAMIF
COPIE EXÉCUTOIRE
Copie exécutoire délivrée à :
— Société [1]
— Me CIUBA
— CRAMIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 5 JUIN 2026
*************************************************************
N° RG 26/01157 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JUBK
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Clara CIUBA de la SELEURL CIUBA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CRAMIF, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [U], munie d’un pouvoir
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 avril 2026, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 3 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 7 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT
PRONONCÉ :
Le 5 juin 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
En 2024, deux établissements de la société [1] (ci- après [1]), portant les numéros SIRET [N° SIREN/SIRET 1] et [N° SIREN/SIRET 2], situés à [Localité 3], ont fait l’objet d’un déménagement à [Localité 1].
L’établissement n° [N° SIREN/SIRET 1] est devenu le n° [N° SIREN/SIRET 3] et l’établissement n° [N° SIREN/SIRET 2] le n° [N° SIREN/SIRET 4].
La caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (ci-après la CRAMIF) a notifié à la société [1], par décision du 30 avril 2024, un nouveau taux AT/MP 2024 de 4,68 % pour l’établissement n°[N° SIREN/SIRET 4] à effet au 2 avril 2024.
Par décision du 25 juin 2024, elle a notifié un nouveau taux AT/MP 2024 de 4,68 % pour l’établissement n° [N° SIREN/SIRET 3] à effet au 1er mai 2024.
Par courriel du 24 mars 2025, la société a informé la CRAMIF que les établissements n° [N° SIREN/SIRET 4] et n° [N° SIREN/SIRET 3], auxquels avait été appliqué une tarification collective et pour lesquels elle contestait le taux AT/MP 2024 notifié, n’étaient pas des établissements nouveaux mais les anciens établissements n° [N° SIREN/SIRET 1] et [N° SIREN/SIRET 2], qui avaient simplement fait l’objet d’un déménagement.
Par décisions du 22 avril 2025, la CRAMIF a notifié à la société [1] des taux AT/MP 2025 modifiés prenant en compte la reprise des établissements.
La société a relancé la CRAMIF par courriels des 4 avril et 31 octobre 2025, s’agissant de la rectification des taux AT/MP 2024.
Par décision du 17 novembre 2025, la CRAMIF a opposé à la société [1] la forclusion des taux AT/MP 2024 contestés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2026 et visé par le greffe le 23 janvier suivant, la société [1], contestant cette décision, a fait assigner la CRAMIF devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 3 avril 2026.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
— déclarer recevable son action,
— juger que la CRAMIF, procédant d’une interprétation inexacte du droit applicable, était infondée à faire application du dispositif de tarification spécifique à l’établissement nouvellement créé visé à l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale,
— juger que la décision de la CRAMIF notifiée le 6 mai 2024 est fondée sur une erreur de qualification de l’établissement,
— juger que la CRAMIF ne peut pas lui opposer la forclusion tirée de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale,
— ordonner la rectification du taux de cotisation AT/MP 2024 des établissements [N° SIREN/SIRET 4] et [N° SIREN/SIRET 3],
— condamner la CRAMIF aux dépens.
La société conteste la forclusion tirée du caractère définitif du taux AT/MP 2024 des deux établissements ayant fait l’objet d’un déménagement, dès lors que le calcul repose sur une erreur commise par la CRAMIF.
Elle indique que dans un tel cas, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt de 2011 que la caisse ne pouvait plus opposer la forclusion pour des taux dont le calcul a été impacté par l’erreur qu’elle a commise.
Elle en déduit qu’il ne faut pas s’attacher à la date du recours mais à l’erreur commise et implicitement reconnue par la caisse, qui l’empêche d’opposer la forclusion de la contestation de taux antérieurs déjà notifiés mais dont le caractère erroné du calcul a été reconnu.
Par conclusions du 26 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, la CRAMIF demande à la cour de :
— dire que la société [1] n’est pas recevable à contester les taux de l’année 2024 de ses établissements SIRET n° [N° SIREN/SIRET 3] et [N° SIREN/SIRET 4],
— condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la société [1] à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CRAMIF soulève la forclusion de la contestation des taux AT/MP 2024 des établissements SIRET n° [N° SIREN/SIRET 3] et [N° SIREN/SIRET 4] de la société [1], lesquels ont été notifiés les 6 mai et 1er juillet 2024 et contestés pour la première fois le 24 mars 2025.
L’arrêt de 2011 invoqué n’impose pas un principe général applicable en droit de la tarification, selon lequel la reconnaissance d’une erreur par la caisse créerait une exception au respect du délai de contestation de deux mois des taux de cotisation.
Dans un arrêt du 15 mai 2025, la Cour de cassation a rappelé le principe d’annualité du taux de cotisation et la nécessité pour l’employeur de contester le taux fixé dans le délai de deux mois suivant sa notification.
La CRAMIF fait valoir qu’elle n’a pas véritablement commis d’erreur et que c’est la société [1] qui ne l’a jamais informée des changements affectant ses établissements.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
En vertu des dispositions de l’article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CRAMIF produit la situation au répertoire SIRENE de l’entreprise [1] et de ses établissements. Il en ressort que les établissements de [Localité 1] n° [N° SIREN/SIRET 3] et n° [N° SIREN/SIRET 4] sont actifs depuis le 11 mars 2024, ce qui semble correspondre à la période de leur déménagement, la demanderesse ne produisant aucune pièce pour en justifier.
La société ne conteste pas le fait que suite, à ce déménagement, l’établissement n° [N° SIREN/SIRET 1] est devenu le n° [N° SIREN/SIRET 3] et l’établissement n° [N° SIREN/SIRET 2] le n° [N° SIREN/SIRET 4].
Elle ne justifie toutefois pas avoir immédiatement informé la CRAMIF du déménagement et du changement de numéro SIRET de ces établissements, laquelle a donc considéré, faute d’information complémentaire, que les établissements n° [N° SIREN/SIRET 3] et n° [N° SIREN/SIRET 4] étaient nouveaux et que devait leur être appliqué un taux collectif, conformément à l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.
La société ne l’a pas non plus informée de ce changement lorsqu’elle a reçu notification les 6 mai et 1er juillet 2024 des taux AT/MP 2024 des deux établissements, lesquels ont été calculés selon le mode de la tarification collective, faute d’indication sur la qualité de repreneur.
La société demanderesse n’est donc pas fondée à dire que les taux AT/MP 2024 notifiés résulteraient d’une erreur commise par la CRAMIF.
En outre, dès qu’elle en a été informée le 24 mars 2025, la CRAMIF a pris en compte le déménagement et a rectifié les taux AT/MP 2025 des deux établissements.
Les taux AT/MP 2024 ont été consultés, par la personne habilitée par la société [1], sur son compte net-entreprise les 6 mai et 1er juillet 2024. En application des dispositions susvisées, elle avait jusqu’au 6 juillet et 1er septembre 2024 pour les contester.
Elle était donc forclose à les contester lorsqu’elle a saisi la CRAMIF pour la première fois par courriel le 24 mars 2025.
En conséquence, sa demande de recalcul des taux AT/MP 2024 des établissements n° [N° SIREN/SIRET 3] et n° [N° SIREN/SIRET 4] sera jugée irrecevable.
Succombant totalement, elle doit être condamnée aux dépens de l’instance et devra verser à la CRAMIF une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Juge irrecevable pour forclusion la demande de la société [1] de recalcul des taux AT/MP 2024 de ses établissements n° [N° SIREN/SIRET 3] et n° [N° SIREN/SIRET 4],
— Condamne la société [1] aux dépens de l’instance,
— La condamne à payer à la CRAMIF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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