Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 27 mai 2026, n° 24/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 16 avril 2024, N° 21/01751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°2026/150
N° RG 24/00227 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-COVC
Monsieur [Q] [C]
Monsieur [I] [C]
Monsieur [A] [S]
Monsieur [R] [C]
Madame [H] [C]
C/
Monsieur [B], [M] [K]
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 MAI 2026
Décision déférée à la cour : décision au fond, jugement du Tribunal judiciaire de fort’de-france, décision attaquée en date du 16 Avril 2024, enregistrée sous le n° 21/01751
APPELANTS :
Monsieur [Q] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Cédric DAVID de l’AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représenté par Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Cédric DAVID de l’AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représenté par Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [A] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Cédric DAVID de l’AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représenté par Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [R] [C]
chez Madame [H] [C], [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Cédric DAVID de l’AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représenté par Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Madame [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Cédric DAVID de l’AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représenté par Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [B], [M] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4] (Martinique)
Représenté par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SELEURL SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Guénaël CAREL, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Représentée par Maître Lisa HAYERE, avocat plaidant, au barreau de PARIS, AARPI ACLH AVOCATS
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mars 2026 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller devant la cour composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sandra POTIRON, Cadre greffier
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 27 Mai 2026 .
ARRÊT : réputé contradictoire
réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2019, aux environs de 2H15 du matin, sur la RN1 dans le sens [Localité 7] / [Localité 8], Monsieur [R] [C], piéton, a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il se trouvait au niveau de la station [Etablissement 1], il a été heurté par une moto conduite par M. [B] [K], assurée auprès de la GMF Assurances. Il a été gravement blessé et a présenté notamment plusieurs fractures et contusions pulmonaires et une rupture de l’artère tibiale antérieure. Il a subi plusieurs opérations et séjours hospitaliers dont l’amputation trans-fémorale de sa jambe gauche.
M. [B] [K] a été condamné par jugement correctionnel du 22 septembre 2021 pour conduite sans permis.
M. [R] [C] a saisi le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France en référé aux fins d’expertise judiciaire et de provision. Par ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 9 octobre 2020, une expertise médicale a été ordonnée et une provision de 40'000 € a été allouée à M. [R] [C] à valoir sur la réparation de son préjudice, outre la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
L’expert judiciaire, le docteur [Z] [L], a clos son rapport le 29 mars 2021.
Par actes d’huissier de justice en date des 15 et 16 septembre 2021, M. [R] [C] a fait citer la compagnie d’assurances GMF Assurances, ainsi que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir liquider son préjudice.
Par jugement rendu le 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
« DECLARE Monsieur [R] [C] entièrement responsable de son préjudice en raison de la faute inexcusable qu’il a commise lors de l’accident du 16 février 2019 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [C] de l’ensemble de sa demande d’indemnisation de son préjudice corporel ;
DEBOUTE Madame [H] [C], Monsieur [Q] [C], Monsieur [I] [C] et Monsieur [A] [C] de leurs demandes ;
DEBOUTE la compagnie GMF ASSURANCES de sa demande de condamnation de Monsieur
[B] [K] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et
DEBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux entiers dépens de l’instance»
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 07 juin 2024, M. [R] [C], Mme [H] [C], M. [Q] [C], M. [I] [C] et M. [A] [F] ont critiqué tous les chefs de jugement.
Dans des conclusions responsives et récapitulatives d’appelants après rabat de l’ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2025, M. [R] [C], Mme [H] [C], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de tutrice de M. [R] [C], M. [Q] [C], M. [I] [C] et M. [A] [F] demandent à la cour d’appel de:
'' INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
' JUGER recevable et bien fondé l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [R] [C] ;
' JUGER que Monsieur [R] [C] n’a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dite Loi BADINTER ;
' JUGER, par conséquent, que le droit à indemnisation de Monsieur [R] [C] est intégral dans les suites de l’accident du 16 février 2019 ;
' CONDAMNER, par suite, la SA GMF ASSURANCES, en deniers ou quittances, au règlement des sommes suivantes en réparation du préjudice corporel de Monsieur [R] [C]:
o Dépenses de santé actuelles (D.S.A) : Néant
o Frais divers (F.D) : 1 000 €
o [Localité 9] personne temporaire (T.P.T) : 11'165 €
o Déficit Fonctionnel Temporaire Total (D.F.T.T): 11'550 €
o Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (D.F.T.P): 2175 €
o Préjudice esthétique temporaire (P.E.T) : 9000 €
o Souffrances endurées (S.E): 25'000 €
o Dépenses de santé futures (D.S.F) : A réserver
o [Localité 9] personne définitive (T.P.D) : 1'199'882,11 €
o Incidence professionnelle (I.P) : 50'000 €
o Déficit fonctionnel permanent (D.F.P) :
o A titre principal: 206'593,65 €
o Et le cas échéant à titre subsidiaire: 144'000 €
o Préjudice esthétique permanent (P.E.P): 10'000 €
o Préjudice d’agrément (P.A) : 5000 €
o Préjudice sexuel (P.S) : 10'000 €
Soit un total de: 1.541.365,76 €
' CONDAMNER la SA GMF ASSURANCES à verser sur la base de l’assiette indemnitaire provisionnelle de 40.000 €, les intérêts doublés pour la période allant du 16 octobre 2019 au 09 Octobre 2020 ;
' CONDAMNER la SA GMF ASSURANCES à verser sur la base de l’assiette indemnitaire définitive les intérêts doublés pour la période allant du 29 août 2021 au 26 avril 2022 ;
' RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
' CONDAMNER la SA GMF ASSURANCES à verser à Madame [H] [C], s’ur et tutrice de Monsieur [R] [C], la somme de 15.000 € au titre de son préjudice moral ;
' CONDAMNER la SA GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [Q] [C], frère et tuteur de Monsieur [R] [C], la somme de 15.000 € au titre de son préjudice moral ;
' CONDAMNER la SA GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [I] [C], frère de Monsieur [R] [C], la somme de 15.000 € au titre de son préjudice moral ;
' CONDAMNER la SA GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [A] [F], fils de Madame [H] [C] et neveu de Monsieur [R] [C], la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral ;
' CONDAMNER la SA GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [R] [C] la somme de somme de 5.000 € au titre de frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de référé et de la présente instance, en ce y compris les frais d’expertise;
' CONDAMNER la SA GMF ASSURANCES à verser à Madame [H] [C], Monsieur [Q] [C], Monsieur [I] [C] et Monsieur [A] [F], la somme de 2.000 € chacun au titre des frais irrépétibles, de l’article 700 du code de procédure civile ;
' DEBOUTER, en tout état de cause, la SA GMF ASSURANCES de l’intégralité de ses prétentions, demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre des Consorts [C] ;
' DEBOUTER, en tout état de cause, la SA GMF ASSURANCES et Monsieur [K] de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre des parties appelantes ;
' DECLARER l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la MARTINIQUE et à Monsieur [K].'
M. [R] [C], Mme [H] [C], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de tutrice de M. [R] [C], M. [Q] [C], M. [I] [C] et M. [A] [F] rappellent que, par voie de conclusions déposées devant le juge des référés, la GMF Assurances a reconnu devoir sa garantie et a par conséquent proposé l’allocation d’une somme provisionnelle de 30'000 € à valoir sur l’indemnisation définitive du blessé. Ils prétendent que, devant le juge des référés, la GMF Assurances n’a jamais opposé la moindre faute de nature à exclure ou à réduire le droit à indemnisation de M. [R] [C], reconnaissant in fine le droit à indemnisation intégrale du blessé, et n’a jamais formulé la moindre contestation sérieuse de nature à voir débouter M. [R] [C] de sa demande de provision, reconnaissant là encore in fine le droit à indemnisation intégrale du blessé. Ils soutiennent que la GMF Assurances n’ayant pas interjeté appel de l’ordonnance de référé en date du 9 octobre 2020, ladite décision a autorité de chose jugée et est donc définitive, de sorte que la reconnaissance de garantie par la GMF Assurances et par conséquent du droit à réparation intégrale du préjudice corporel de M. [R] [C] vaut aveu judiciaire au sens des dispositions de l’article 1383-2 du code civil et est irrévocable. Ils en déduisent que les prétentions de la GMF Assurances sur une prétendue exclusion du droit à indemnisation de M. [R] [C] sont en voie de rejet et seront écartées par la cour. M. [R] [C], Mme [H] [C], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de tutrice de M. [R] [C], M. [Q] [C], M. [I] [C] et M. [A] [F] font valoir également que, si, par impossible, la cour ne retenait pas l’aveu judiciaire irrévocable de la GMF Assurances ni le cas échéant la reconnaissance par voie de conclusions du droit à indemnisation intégrale de M. [R] [C], la victime n’a commis aucune faute inexcusable, étant précisé que, si elle était retenue celle-ci ne pourrait être considérée comme étant la cause exclusive du dommage. Ils affirment que tant le tribunal que la GMF Assurances et M. [K] partent du postulat erroné que M. [R] [C] a traversé une voie de grande circulation munie de glissières de sécurité entre les deux voies et destinées à empêcher les piétons de traverser, constituant un obstacle que ce dernier aurait franchi, ce qui ne ressort d’aucune des pièces du dossier et de l’enquête pénale, alors que M. [R] [C], qui se rendait à pied pour rejoindre la station [Etablissement 1], a été percuté au niveau de la voie d’insertion (ou bretelle d’accès) menant à ladite station-service. Ils précisent que la passerelle permettant de traverser la route nationale RN1 se trouve à plus de cent mètres du lieu de l’accident, étant observé qu’il n’existe aucune signalisation invitant les piétons à l’emprunter et M. [R] [C] n’a eu aucun obstacle à franchir pour se retrouver sur la voie d’insertion de la station-service. M. [R] [C], Mme [H] [C], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de tutrice de M. [R] [C], M. [Q] [C], M. [I] [C] et M. [A] [F] ajoutent que, en l’absence de permis de conduire, M. [B] [K] n’aurait pas dû prendre le scooter et n’aurait pas dû se trouver à piloter de nuit sur une route nationale à vitesse excessive un T-MAX, de sorte que l’accident ne serait jamais arrivé. Ils en déduisent que la faute reprochée à M. [R] [C] ne constitue pas la cause exclusive de l’accident.
Par ailleurs, M. [R] [C], Mme [H] [C], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de tutrice de M. [R] [C], M. [Q] [C], M. [I] [C] et M. [A] [F] prétendent qu’il n’est pas davantage démontré le caractère volontaire de la recherche du dommage, dès lors que M. [R] [C] n’avait pas avant l’accident présenté d’éléments dépressifs ou d’idées suicidaires et a agi sous l’emprise d’un trouble mental l’ayant momentanément coupé de la réalité et privé de son discernement, les examens médicaux pratiqués immédiatement après les faits et le rapport d’expertise judiciaire mettant en évidence l’existence d’altérations psychiatriques antérieures à l’accident et non imputables à celui-ci. Ils précisent que M. [R] [C] faisait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis de nombreuses années et a été hospitalisé sous contrainte à de nombreuses reprises dans un service de psychiatrie antérieurement à la survenue de l’accident, notamment durant les années 2004 à 2014. Ils affirment qu’aucun des documents médicaux postérieurs à l’accident sur la voie publique, produits aux débats, ne mentionne une altération des facultés mentales de M. [R] [C] imputable à l’accident dans la mesure où M. [R] [C] présente toujours le même état antérieur psychiatrique depuis de nombreuses années nécessitant le même traitement médicamenteux et conduisant sa famille à obtenir une mesure de protection mise en place à compter du 1er octobre 2021. Ils ajoutent, en s’appuyant sur le rapport d’expertise psychiatrique du professeur [G], que M. [R] [C] était atteint d’un trouble psychotique et en état de confusion mentale lors de la survenue de l’accident le 16 février 2019.
Dans ses conclusions d’intimé n° 2 en date du 18 mars 2025, M. [B] [M] [K] demande à la cour d’appel de:
'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 16 avril 2024.
Débouter les consorts [C] de toutes demandes, fins et conclusions.
Au principal,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [B] [K].
Dire et juger que la faute inexcusable de Monsieur [R] [C] est la cause exclusive de son dommage, et qu’elle est caractérisée.
Débouter en conséquence de toute demande et tous droits à indemnisation de Monsieur [C] et dire Monsieur [B] [K] exonéré de toute responsabilité.
À titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour recevait les demandes de Monsieur [C].
Prendre acte que Monsieur [B] [K] reprend par identité de motifs les moyens évoqués par la compagnie GMF Assurances quant à la fixation du préjudice de Monsieur [C].
En tout état de cause, recevoir la demande reconventionnelle de Monsieur [K].
Débouter la compagnie GMF Assurances de toutes demandes subrogatives et notamment :
— de voir exercer une action en remboursement à l’encontre de Monsieur [B] [K] ;
— la condamnation de ce dernier en paiement de la somme de 40'000 € au titre de la provision qu’elle a versée à Monsieur [C].
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Condamner les consorts [C] à payer à Monsieur [K] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
M. [B] [K] rappelle que les juges définissent la faute inexcusable comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Il prétend que le fait, comme c’est le cas en l’espèce, d’errer sur une route nationale dépourvue d’éclairage public et de passage clouté, fréquemment empruntée à cette période de l’année même de nuit et dont les voies de circulation sont séparées d’une glissière de sécurité, est un acte banal présentant une exceptionnelle gravité. Il soutient qu’il ne pouvait pas anticiper la survenance d’un obstacle autant imprévisible qu’inadmissible sur une voie à grande circulation et dépourvue d’éclairage. Il précise que la victime s’est exposée sans justification à un danger, menaçant son intégrité corporelle, dont elle aurait dû avoir conscience, et a délibérément bravé les règles de sécurité élémentaires. M. [B] [K] ajoute que la faute inexcusable commise par M. [R] [C] constitue la cause exclusive du dommage. Il fait valoir également que, au moment des faits, M. [R] [C] était âgé de 50 ans et n’était titulaire d’aucun titre lui reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité, son placement sous tutelle ayant été prononcé par jugement en date du 19 janvier 2022, soit trois ans après l’accident de la circulation.
À titre subsidiaire, si la cour retenait sa responsabilité délictuelle, ainsi que la garantie de la compagnie GMF Assurances, M. [B] [K] fait valoir que les sommes demandées par les appelants sont d’autant plus exponentielles qu’ils ne rapportent pas la preuve du préjudice subi par M. [R] [C].
Enfin, M. [B] [K] expose que la motocyclette qu’il conduisait au moment des faits lui avait été prêtée par son propriétaire, M. [T] [J], de sorte que les demandes subrogatives de la compagnie d’assurances GMF Assurances ne sauraient prospérer.
Dans des conclusions d’intimée et d’appel incident en date du 17 novembre 2025, la GMF Assurances demande à la cour d’appel de:
'A titre principal,
CONFIRMER en toutes ses disposition le Jugement rendu le 16 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France.
CONDAMNER les consorts [C] aux entiers dépens de l’instance.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles R. 211-10 et R. 211-13 du Code des assurances,
Vu la police souscrite auprès de la GMF ASSURANCES couvrant la motocyclette YAMAHA
immatriculée [Immatriculation 1],
Vu le jugement correctionnel rendu le 22 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE,
FAIRE application du barème de capitalisation du BCRIV 2025 dans le cas où il y aurait des indemnités soumises à capitalisation ;
Subsidiairement, FAIRE application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais 2025, table stationnaire
FIXER le préjudice corporel de Monsieur [C] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles : [Localité 10]
Aide par tierce personne temporaire : 8.120 €
Frais divers : DEBOUTER
Aide par tierce personne permanente :
Période échue du 30/07/2020 au 20/02/2025 : 90.096 €
Arrérages à échoir à compter du 22 février 2025 :
Au principal : ALLOUER une indemnisation sous forme de rente trimestrielle à hauteur de 4.380 €, versée à terme échu, qui sera indexée conformément aux dispositions de la loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 et en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, suspendue automatiquement en cas d’hospitalisation ou de placement en institution de plus de trente jours.
A titre subsidiaire : 411.877,68 €
Pertes de gains professionnels futurs : [Localité 10]
Incidence professionnelle : [Localité 10]
Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire : 11.437,50 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
Souffrances endurées : 15.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 135.000 €
Préjudice esthétique permanent : 6.000 €
Préjudice d’agrément : DEBOUTER
DIRE que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances, provisions non déduites, d’un montant total de 40.000 € ;
JUGER que les conclusions signifiées par la GMF ASSURANCES le 26 avril 2022 valent offre définitive d’indemnisation au sens des dispositions des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances ;
RAPPELER que le jugement correctionnel du 22 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE, aujourd’hui définitif, a condamné Monsieur [K] pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 16 février 2019 ;
DIRE que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision, aujourd’hui définitive, doit être respectée ;
DIRE en conséquence que la Compagnie GMF ASSURANCES est bien fondée à exercer à l’encontre de Monsieur [K] l’action en remboursement prévue à l’article R. 211-13 du code des assurances ;
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur le recours de la GMF à l’encontre de Monsieur [K].
CONDAMNER en toute hypothèse Monsieur [K] à garantir indemne la Compagnie GMF ASSURANCES pour toutes les sommes qu’elle a payées ou mises en réserve à sa place, ainsi que pour toutes condamnations prononcées à son encontre, dans le cadre de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [C] suite à l’accident de la circulation du 16 février 2019 ;
CONDAMNER Monsieur [K] à rembourser à la GMF ASSURANCES la somme de 40.000 € au titre des provisions déjà versées à Monsieur [C] à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
DECLARER en toute hypothèse le jugement à intervenir commun et opposable à Monsieur [K];
REDUIRE à de plus justes proportions la somme réclamée par Monsieur [C] au titre des frais irrépétibles ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.'
La GMF Assurances expose que le comportement de M. [R] [C], piéton, peut être qualifié d’une exceptionnelle gravité et constitue une faute inexcusable, excluant de fait droit à indemnisation. Elle prétend également que le franchissement volontaire d’un obstacle, en l’espèce le franchissement par M [R] [C] du muret central qui sépare les deux voies de circulation alors qu’il disposait d’une passerelle réservée aux piétons à proximité immédiate qui aurait permis de traverser la route nationale en toute sécurité, aggrave encore la faute inexcusable commise par la victime, qui ne portait pas des vêtements réfléchissants et qui a traversé de nuit la route nationale dépourvue de tout éclairage. Elle affirme que l’accident sur la voie publique a bien eu lieu au milieu de la double voie de circulation rapide, la victime ayant été projetée sur la voie d’insertion de la station-service [Etablissement 1]. La GMF Assurances ajoute que, devant le juge des référés, elle a reconnu devoir sa garantie dès lors que la motocyclette était assurée et conduite par M. [K] au moment des faits et qu’elle était tenue de formuler une offre provisionnelle, mais que le versement d’une provision de 30'000 € au bénéfice de M. [R] [C] ne saurait en aucun cas constituer un aveu selon lequel la compagnie d’assurances n’entendait pas contester le droit à indemnisation du piéton, ni l’étendue de son droit à indemnisation.
Par ailleurs, la GMF Assurances expose que les appelants échouent à démontrer que la victime se trouvait, au moment des faits, dans un état de confusion mentale exclusif de toute faute civile de nature à exclure son droit à indemnisation. Elle soutient que les troubles du comportement de M. [R] [C] sont la seule conséquence de son accident, les consorts [C] ne pouvant justifier d’aucun document médical antérieur à l’accident attestant d’une prise en charge en psychiatrie ou d’un traitement médical administré à M. [R] [C]. Elle rappelle que l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport qu’il « n’apparaît pas d’antécédents déclarés ou révélés susceptibles d’interférer avec l’objet de la présente mission et constituant un état antérieur ». La GMF Assurances fait valoir également que, s’il résulte de la lecture des pièces récemment communiquées que M. [R] [C] a été placé à plusieurs reprises sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte, la dernière prise en charge remonte au mois de février 2014, soit cinq ans avant l’accident du 16 février 2019. Elle ajoute qu’il n’existe aucun élément objectif permettant de considérer que M. [R] [C] aurait connu une nouvelle crise psychotique dans un temps contemporain de l’accident et qu’il est radicalement impossible de déduire de l’antériorité des troubles psychiatriques de M. [R] [C] l’existence d’une altération du discernement au moment de l’accident.
Enfin, la GMF Assurances sollicite la condamnation de M. [K] à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans l’hypothèse où la cour viendrait à infirmer la décision de première instance en consacrant le droit à indemnisation de M. [R] [C]. Elle fait valoir que, dès lors que M. [B] [K] circulait au moment des faits sans être titulaire du permis de conduire, elle apparaît bien fondée à invoquer l’exclusion de garantie prévue par la police souscrite auprès d’elle par M. [J]. Elle ajoute que, conformément aux dispositions de l’article R. 211-13 du code des assurances, elle interviendra pour le compte de M. [B] [K] dans le cadre de l’indemnisation de M. [R] [C], sous toutes réserves quant au droit à indemnisation du piéton blessé, mais exercera ensuite son recours en remboursement à l’encontre de M. [B] prévu au même article.
La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel a été signifiée le 16 août 2024 à personne.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 27 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’appel porte sur le droit à indemnisation de M. [R] [C] et sur l’évaluation de son préjudice corporel.
Sur le droit à indemnisation.
Aux termes de l’article 3, alinéa 1er de la loi du 05/07/1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
La preuve de cette faute inexcusable incombe à celui qui s’en prévaut.
L’exclusion du droit à indemnisation de la victime non-conductrice est ainsi subordonnée à deux conditions cumulatives, la première tenant à l’existence d’une faute inexcusable, la seconde tenant à la caractérisation d’un lien de causalité exclusif entre cette faute et l’accident.
La Cour de cassation a adopté une conception restrictive de la notion de faute inexcusable, définie comme étant une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
La GMF Assurances soutient que le tribunal judiciaire a exactement apprécié les faits de la cause dès lors qu’il a retenu que, en traversant sur une voie de grande circulation munie de glissières de sécurité entre les deux voies et destinées à empêcher les piétons de traverser, de nuit, alors qu’aucun éclairage public n’éclairait la chaussée, et sans vêtement lumineux, et alors qu’une passerelle était destinée aux piétons pour permettre de traverser en toute sécurité à quelques mètres de l’accident, M. [R] [C] a commis une faute d’une exceptionnelle gravité qui l’exposait au danger d’être percuté par un véhicule.
Les consorts [C] opposent à la GMF Assurances un aveu judiciaire devant le juge des référés, dont l’ordonnance du 09/10/2020 mentionne «que la défenderesse reconnaît devoir garantie, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais considère que la demande de provision est excessive eu égard aux éléments médicaux transmis par le demandeur».
L’ aveu judiciaire ou extrajudiciaire ne produit cependant des conséquences juridiques contre son auteur que si sa volonté de reconnaître un fait est non équivoque et que cette reconnaissance porte sur un fait et non sur une appréciation en droit du contenu du préjudice indemnisable.
En l’occurrence, l’ordonnance de référé, qui n’avait pas pour objet la liquidation du préjudice corporel de M. [R] [C], ne permet pas de déterminer si l’absence de contestation élevée par la compagnie d’assurances portait sur l’existence du droit à indemnisation de M. [R] [C], dès lors que la motocyclette conduite par M. [K] était assurée par M. [T] [J] auprès de la GMF Assurances. Aucun aveu judiciaire n’est donc caractérisé au sens de l’article 1383-2 du code civil.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour relève que:
— le compte-rendu d’enquête après identification rédigé par les services du commissariat de police [Localité 11] a permis d’établir que, le 16 février 2019, à 02H15, un piéton, M. [R] [C], a traversé la RN1 hors passage piéton et a été percuté par une moto 500 cm3 assurée auprès de la GMF et dont le conducteur était M. [B] [K], non titulaire du permis A;
— les constatations effectuées par les services de police le 16 février 2019 à 02H25 ont mis en évidence que l’accident de la circulation a eu lieu sur la [Adresse 8] dans le sens du [Adresse 9] en direction du rond-point de la gendarmerie et plus exactement sur la chaussée où se trouvait un homme allongé au sol, à l’entrée de la station [Etablissement 2] Donald, que le lieu de l’accident était éclairé par l’illumination des stations TOTAL et VITO, ainsi que l’éclairage du restaurant Mac Donald;
— M. [Y] [U], qui se trouvait au sein de la station-service [Etablissement 1], a déclaré s’être retourné lorsqu’il a entendu un bruit sur la chaussée et avoir constaté qu’une moto était en train de glisser sur le sol, que le conducteur et son passager, bien que blessés, avaient quitté les lieux après avoir relevé la moto et qu’un troisième individu décrit comme étant un 'SDF’ avait été trouvé à plus de cent mètres des deux premiers blessés, couché dans la voie d’insertion pour accéder à la station [Etablissement 1];
— lors de son audition au C.H..U. de la Meynard, service de réanimation, le 22 février 2019, M. [R] [C] a expliqué dans quelles circonstances l’accident sur la voie publique a eu lieu: il a déclaré aux enquêteurs que, alors qu’il traversait la RN 1 pour 'aller faire des jobs’ et qu’il était du côté du restaurant Mac Donald et qu’il commençait à traverser sur un passage piéton, une moto l’avait juste un peu touché, de sorte qu’il avait chuté sur place; il a ajouté que les motards étaient partis sans qu’il n’ait pu voir leurs visages;
— sur le croquis établi aux fins de décrire les circonstances de l’accident de la circulation, les enquêteurs ont matérialisé le point d’impact entre le piéton et la moto au niveau de la voie d’insertion qui mène à la station [Etablissement 1] mais à proximité immédiate de la RN1 (2 x 2 voies);
— tant les appelants que les intimés n’ont pas versé aux débats les procès-verbaux d’audition de M. [V] et de M. [K], étant observé que, ne s’étant pas présentés aux services de police, le conducteur de la moto et son passager n’ont pu être identifiés et auditionnés que le 04 février 2020, soit près de douze mois après l’accident sur la voie publique survenu le 16 février 2019.
Force est de constater également que, bien que souffrant de troubles psychiatriques ayant nécessité des hospitalisations sous contrainte entre 2004 et 2010, puis un placement sous tutelle en février 2022, M. [R] [C] a été en mesure de décrire les circonstances de l’accident dont il a été victime, alternant propos cohérents et explications confuses, de sorte que ne peut être retenue qu’une altération de son discernement.
La cour en déduit que les appelants échouent à démontrer que, au moment de l’accident, M. [R] [C] se trouvait dans un état de confusion mentale ayant aboli son discernement.
Dès lors, la cour retient que, en traversant de nuit, sans porter de vêtement réfléchissant, les 2 fois deux voies de la RN1 dépourvues d’éclairage public et en franchissant le muret de sécurité séparant les deux axes de circulation de la route nationale, la faute de la victime a mis en péril sa sécurité corporelle et l’a exposée à un danger dont elle aurait dû avoir conscience, et ce d’autant plus que la route nationale étant interdite aux piétons, il lui incombait d’emprunter une passerelle située à une centaine de mètres et qui garantissait sa sécurité.
Toutefois, force est de constater que l’accident de la circulation est survenu sur la voie d’insertion menant à la station [Etablissement 1], à proximité de la ligne discontinue permettant aux automobilistes de bifurquer en direction de la station-service, étant observé que M. [R] [C] a confondu, dans ses déclarations, les traits blancs de la ligne discontinue avec le marquage au sol d’un passage protégé.
La cour relève également que, au niveau du point d’impact de l’accident sur la voie publique matérialisé sur un croquis annexé à la procédure par les enquêteurs, la visibilité n’était pas mauvaise mais moyenne, le lieu de l’accident étant éclairé par l’illumination des stations TOTAL et VITO, ainsi que par l’éclairage du restaurant Mac Donald.
Enfin, force est de constater que, alors que les enquêteurs ont relevé que que le lieu de l’accident était situé sur la voie d’insertion menant à la station [Etablissement 1] mais à proximité de la RN1, M. [B] [K] soutient dans ses dernières conclusions que, au moment où la moto qu’il conduisait a percuté M. [R] [C], il circulait sur la RN1, sans pour autant donner d’explications sur les circonstances de l’accident.
La cour en déduit que, à défaut de rapporter la preuve par la GMF Assurances ou M. [K] que M. [R] [C] se trouvait toujours sur l’une des deux voies de la RN1 2 fois deux voies, lorsqu’il a été percuté par la motocyclette conduite par M. [K], et faute de démontrer que l’auteur de l’accident était dans l’impossibilité d’éviter la victime, le comportement adopté par M. [R] [C] ne constitue pas la cause exclusive de l’accident.
Il s’ensuit que la faute commise par la victime, d’une particulière gravité, ne peut pour autant pas être qualifiée de faute d’une exceptionnelle gravité ou de faute inexcusable. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Dans ces conditions, la cour déclare que M. [R] [C] a droit à l’entière indemnisation de son préjudice. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la liquidation des préjudices de M. [R] [C].
La cour relève que M. [R] [C] était âgé de 49 ans au jour de l’accident et de 50 ans au jour de la consolidation.
La société GMF assurances demande à la cour d’appliquer le BCRIV 2025 comme étant le barème le plus proche de la réalité des placements économiques à moyen et long terme.
Les appelants sollicitent l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 présentant l’avantage de tenir compte des réalités démographiques, économiques et monétaires en 2022.
La cour rappelle que le barème choisi doit refléter au mieux les réalités économiques et les évolutions conjoncturelles afin d’assurer une indemnisation intégrale des préjudices de la victime.
Or, il apparaît que la table de capitalisation éditée par la Gazette du Palais apparaît la plus réaliste en prenant en compte des données économiques objectives et récentes.
L’évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue, la cour retiendra le barème de capitalisation édité en 2025 par la Gazette du Palais pour liquider le préjudice de la victime âgée de 56 ans, ledit référentiel étant établi avec les données de mortalité nationales les plus récentes publiées par l’INSEE ( les tables 2020-2022), le taux d’inflation et le taux d’intérêt et intégrant les évolutions de l’espérance de vie. Ce barème de capitalisation s’appuyant sur un raisonnement micro-économique retient comme valeur de référence un taux d’actualisation égal à 0,5 % permettant de calculer la capitalisation des coûts futurs liés à l’indemnisation des victimes pour la réparation des préjudices subis.
Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, que les recours subrogatoires des organismes tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel, et que, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Il est de jurisprudence constante que, en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la cour d’appel qui fixe l’indemnisation de l’organisme tiers payeur au titre de ses débours est fixée poste par poste, en précisant les postes de préjudice de la victime qui ont été pris en charge par les prestations servies par l’organisme social et en procédant aux imputations correspondantes (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 18-14.332).
Tant en première instance qu’en cause d’appel, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique n’a pas constitué avocat mais a produit, par courrier électronique du 03 février 2025, un état de ses débours définitifs, d’un montant de 589'582,35 €, qui intégrent des frais hospitaliers, des frais d’appareillage et des frais de transport.
La cour rappelle que, dès lors que les prestations versées sont des prestations dues au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale, l’article 15 du décret du 6 janvier 1986 autorise le tiers payeur à communiquer l’état de ses débours par courrier et permet, dans ces conditions, à la juridiction de statuer.
Dès lors, la cour fixe le montant des débours définitifs de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, au titre des dépenses de santé actuelles, à la somme de 589'582,35 €.
La cour en déduit également que, dans la mesure ou le principe de la réparation intégrale implique une absence d’enrichissement de la victime, M. [R] [C] sera soumis au recours subrogatoire de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique s’il a reçu des sommes au titre des frais futurs de la part de la caisse.
A- Préjudices patrimoniaux.
A.1. Préjudices patrimoniaux temporaires.
A. 1. 1. L’assistance par tierce-personne temporaire.
Il est constant que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant
l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne.
Il est de jurisprudence constante que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (arrêt Cour de cassation, 2e Civ, 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-10.058).
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce, le besoin en aide humaine avant consolidation s’applique sur la période comprise entre le 08 septembre 2019 et le 29 mars 2020.
Les consorts [C] et la GMF Assurances n’ont pas contesté les conclusions de l’expert judiciaire qui a évalué les besoins en tierce-personne à 507,5 heures sur la période considérée.
Au regard de la gravité du handicap dont souffre la victime et du besoin en aide humaine journalier, il y a lieu de retenir un taux horaire de 20 €.
Le préjudice de M. [R] [C] sera indemnisé selon le calcul suivant : 507,50 heures x 20 € = 10 150 €.
Il sera donc alloué à M. [R] [C] la somme de 10 150 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
A. 1. 2. La perte de gains professionnels actuels.
Aucune demande n’est présentée à ce titre.
A.1. 3. Les dépenses de santé actuelles (Frais médicaux et assimilés).
Il s’agit notamment des frais médicaux pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés. Le montant des prises en charge par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique s’élève à la somme de 589'582,35 €.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeur, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
A. 1. 4. Les frais divers.
M. [R] [C] sollicite le versement d’une somme forfaitaire de 1000 € sans pour autant produire de pièces justificatives. En conséquence, il sera débouté de ce chef de demande.
A2. Les préjudices patrimoniaux permanents.
A. 2. 1. L’assistance par tierce-personne permanente.
Il résulte des éléments du dossier que M. [R] [C] a besoin d’une assistance par tierce-personne, à titre viager après consolidation. Il convient de fixer l’assistance tierce-personne à 3 heures par jour.
. Les arrérages échus.
M. [R] [C] sollicite pour le calcul de cette indemnisation un coût annuel de la tierce personne, en retenant une année de 416 jours correspondant à une année calendaire augmentée des congés payés et des jours fériés annuels. Il convient cependant de relever que cette base de calcul concerne des hypothèses où l’assistance tierce personne est nécessaire en permanence et qu’aucun fondement juridique n’impose de retenir une telle période. En l’espèce, il n’est pas justifié de retenir une période de 416 jours.
Il convient donc de retenir une année de 365 jours, soit une indemnisation pour la période du 30 juillet 2020 au 31 mars 2026: 3 heures x 2065 jours x 20 € = 123 900 €.
Il sera donc alloué à M. [R] [C] la somme de 123 900 € au titre des arrérages échus de tierce personne future.
. Les arrérages à échoir.
Le besoin au titre de la tierce-personne future est fixé à 3 heures par jour. Les arrérages à échoir seront calculés sur la base d’un taux horaire de 20 € et 365 jours par an, soit un préjudice annuel de 21'900 €.
M. [R] [C] sollicite une indemnisation en capital, alors que la société GMF Assurances prétend qu’il convient de privilégier l’indemnisation sous forme de rente revalorisée, dès lors que cette modalité correspond à la manifestation du dommage au fil du temps et garantit les intérêts des victimes gravement blessées en leur offrant la possibilité de leur assurer une situation digne selon leur vie mais également leur protection future.
M. [R] [C] fait valoir à juste titre qu’il ne peut lui être imposé par l’assureur le règlement des dépenses relatives à l’assistance par tierce-personne permanente sous forme de rente qui n’est pas adapté, contrairement au règlement sous forme de capital qui respecte le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
La cour rappelle que le principe susvisé exclut le contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de règlement sous forme de capital présentée par M. [R] [C].
L’indemnisation sera versée sous forme de capital, calculé sur la base du barème de la Gazette du Palais 2025, soit : 21 900 € x 26,820 = 587'358 €.
Il sera donc alloué à M. [R] [C] la somme de 587'358 € au titre des arrérages à échoir de tierce personne future.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [R] [C] la somme totale de 711'258 € au titre de l’assistance par tierce-personne permanente.
A. 2. 2. L’incidence professionnelle.
Il ne s’agit pas de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, mais des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité du travail occupé ou la nécessité de changement de travail.
En l’espèce, le docteur [Z] [L] n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
Force est de constater que M. [R] [C] ne rapporte pas la preuve qu’il exerçait au moment de l’accident et au cours des années antérieures une activité professionnelle.
Il ne démontre pas non plus qu’il ait subi un préjudice constitué d’une perte de chance sérieuse de trouver un emploi.
En conséquence, M. [R] [C] sera débouté de sa demande présentée au titre de l’incidence professionnelle.
A. 2. 3. Les dépenses de santé futures.
Ce poste de préjudice sera réservé, les appelants faisant valoir à juste titre que rien n’exclut que M. [R] [C] puisse solliciter le coût d’achat puis de renouvellement du fauteuil roulant et des béquilles utilisées.
B- Préjudices extra-patrimoniaux.
B. 1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires.
B. 1. 1. Le déficit fonctionnel temporaire.
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité
fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
La cour rappelle qu’elle ne peut indemniser le déficit fonctionnel temporaire au-delà de la date de consolidation qu’elle retient, soit le 29 juillet 2020, et à partir de laquelle M. [R] [C] a sollicité l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire total pendant 385 jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel (classe III) pendant 145 jours.
En définitive, il sera alloué, au titre du déficit fonctionnel temporaire, à M. [R] [C] la somme de:
— déficit fonctionnel temporaire total: 385 jours x 25 € = 9625 €;
— déficit fonctionnel temporaire partiel: 145 jours x 25 € x 50 % = 1812,50€;
Soit un total de 11437,50 €.
B. 1. 2. Les souffrances endurées.
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le docteur [Z] [L] a évalué les souffrances endurées pendant la maladie traumatique à 4,5 sur 7.
En conséquence, il sera alloué à M. [R] [C] la somme de 20 000 € au titre des souffrances endurées.
B. 1. 3. Le préjudice esthétique temporaire.
Le docteur [Z] [L] a retenu un dommage esthétique temporaire avant consolidation et l’a évalué à 4 sur 7.
Au regard de la période comprise entre le 16 février 2019, date de l’accident, et le 29 juillet 2020, date de la consolidation, il sera alloué à M. [R] [C] la somme de 3000 €.
B. 2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents.
B. 2. 1. Le déficit fonctionnel permanent.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 12] de juin 2000) et par le rapport [N] comme :
« la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dans son rapport clos le 29 mars 2021, le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 50 %, qui sera indemnisé de la façon suivante: 3565 € x 50 % = 178 250 €.
En conséquence, il sera alloué à M. [R] [C] la somme de 178 250 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
B. 2. 2. Le préjudice esthétique permanent.
Le docteur [Z] [L] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent qu’il a évalué à 3,5 sur 7.
En conséquence, il sera alloué à M. [R] [C] la somme de 8000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
B. 2. 3. Le préjudice sexuel.
L’expert judiciaire a noté qu’aucune doléance n’a été présentée pour ce poste de préjudice. M. [R] [C] ne démontrant pas l’existence d’un préjudice sexuel sera débouté de ce chef de demande.
B. 2. 4. Le préjudice d’agrément.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la
victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Le docteur [Z] [L] a relevé que les activités pratiquées par la victime au moment des faits, en l’occurrence le jogging et le jardinage, sont devenues impossibles.
En conséquence, il sera alloué à M. [R] [C] la somme de 5000 € au titre du préjudice d’agrément.
Sur la liquidation du préjudice d’affection des proches de M. [R] [C].
. Mme [H] [C].
Force est de constater que Mme [H] [C], tutrice de M. [R] [C], et la victime vivent au sein du même foyer.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 15000 € au titre du préjudice d’affection.
. M. [Q] [C].
Force est de constater que M. [Q] [C], en sa qualité de tuteur de M. [R] [C], entretient des relations fréquentes avec la victime.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 10000 € au titre du préjudice d’affection.
. M. [I] [C].
Le frère de M. [R] [C] ne justifie pas d’un lien affectif réel avec la victime.
En conséquence, M. [I] [C] sera débouté de ce chef de demande.
. M. [A] [F].
Le neveu de M. [R] [C] ne justifie pas d’un lien affectif spécifique avec la victime.
En conséquence, M. [A] [F] sera débouté de ce chef de demande.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur doit faire une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Ces dispositions sont sanctionnées par l’article L. 211-13 qui prévoit que l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’article R. 211-29 du code des assurances dispose que lorsque l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur n’a pas été avisé de l’accident de la circulation dans le mois de l’accident, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 pour présenter une offre d’indemnité est suspendu à l’expiration du délai d’un mois jusqu’à la réception par l’assureur de cet avis.
La GMF Assurances fait valoir à juste titre que, son assuré, M. [T] [J], n’ayant effectué aucune déclaration de sinistre, elle n’a été infomée de la date, du lieu et des circonstances de l’accident que par le biais de l’assignation qui lui a été délivrée le 27 juillet 2020 par M. [R] [C].
La cour en déduit que l’offre provisionnelle formulée par la GMF Assurances est intervenue dans le délai imparti qui expirait le 27 mars 2021.
Dès lors, le moyen soulevé par M. [R] [C] et tiré de l’absence d’offre provisionnelle dans le délai de huit mois sera déclaré inopérant.
Par ailleurs, force est de constater que, si l’expert judiciaire a clos son rapport le 29 mars 2021, il ne l’a déposé au service de contrôle des expertises que le 15 juin 2021.
La cour relève également que le rapport d’expertise judiciaire clos le 29 mars 2021 a été notifié à la GMF Assurances par le docteur [Z] [L] le 24 juin 2021, de sorte que la compagnie d’assurances disposait jusqu’au 24 novembre 2021 pour formuler une offre définitive.
Il n’est pas contestée par l’appelant et l’intimée qu’une offre indemnitaire définitive a été formulée par la GMF Assurances par voie de conclusions signifiées par RPVA le 26 avril 2022.
La cour en déduit que la victime a droit au doublement de l’intérêt légal à compter du 24 novembre 2021 et jusqu’au 26 avril 2022, date de notification des conclusions de l’intimée assimilables à une offre au sens de l’article L. 211-13 du code des assurances, sur la somme allouée par la présente juridiction.
En conséquence, la GMF Assurances sera condamnée à verser à M. [R] [C] sur la base de l’assiette indemnitaire définitive les intérêts au double du taux légal à compter du 24 novembre 2021 et jusqu’au 26 avril 2022.
Sur le recours de la GMF Assurances à l’encontre de M. [B] [K].
L’action en remboursement prévue par l’article R. 211-13,4°, du code des assurances n’est ouverte à l’assureur, aux termes de l’article R. 211-10 du même Code, qu’à l’encontre des conducteurs autorisés faisant l’objet d’une exclusion contractuelle de garantie.
En l’espèce, il résulte des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [T] [J] auprès de la GMF que sont notamment exclus de la garantie les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule assuré n’est pas titulaire de la catégorie de permis de conduire en état de validité.
Par ailleurs, le le recours subrogatoire distinct ouvert à l’assureur par l’article L. 211-1, alinéa 3 du code des assurances dans le seul cas où la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire, est subordonné à la preuve, qui incombe à l’assureur, que le propriétaire a exprimé un refus formel de confier la garde ou la conduite de son véhicule à un tiers non autorisé.
La cour relève que la motocyclette T-MAX a été prêtée par son propriétaire, M. [T] [J], à M. [B] [K], non titulaire du permis de conduire A, et qui conduisait la motocyclette qui a percuté le 16 février 2019 à 02H15 M. [R] [C].
En application de l’article R 211-13, 4° du code des assurances, dans les cas susmentionnés, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable.
Il est de jurisprudence constante que l’assureur peut exercer contre le conducteur autorisé faisant l’objet d’une exclusion de garantie une action en remboursement, le recours de l’assureur étant subordonné à la seule condition qu’il ait procédé au paiement pour le compte du responsable (arrêt Cour de cassation, 1re Civ., 31 mars 1998, pourvoi n° 96-11.747).
Il s’ensuit que M. [B] [K] sera condamné à garantir indemne la GMF Assurances pour toutes les sommes qu’elle a payées ou mises en réserve à sa place, ainsi que pour toutes condamnations prononcées à son encontre, dans le cadre de l’indemnisation des préjudices de M. [R] [C] suite à l’accident de la circulation du 16 février 2019.
Sur les demandes accessoires.
La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et M. [B] [K] étant parties à la procédure, il n’y a pas lieu de leur déclarer commun et opposable le présent arrêt.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées.
M. [B] [K], M. [I] [C] et M. [A] [F] seront déboutés respectivement de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à M. [R] [C], Mme [H] [C] et M. [Q] [C] la somme globale de 6000 € au titre des frais irrépétibles.
La cour rappelle que les dépens de l’instance de référé ont été laissés à la charge de la GMF Assurances.
Succombant, la GMF Assurances sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Le présent arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif, il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rappelle que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et M. [B] [K] sont parties à la procédure et qu’il n’y a pas lieu de déclarer que le présent arrêt leur est commun et opposable ;
Infirme le jugement rendu le 16 avril 2024 dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Déclare que la faute commise par M. [R] [C] ne peut pas être qualifiée de faute d’une exceptionnelle gravité ou de faute inexcusable;
Déclare que M. [R] [C] a droit à l’entière indemnisation de son préjudice;
Déclare la GMF Assurances tenue d’indemniser les préjudices subis par M. [R] [C] consécutifs à l’accident du 16 février 2019;
Fixe le montant des débours définitifs de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, au titre des dépenses de santé actuelles, à la somme de 589'582,35 €;
Fixe le préjudice de M. [R] [C] comme suit :
— assistance par tierce-personne : 10 150 €
— assistance par tierce-personne permanente : 711'258 €
— déficit fonctionnel temporaire : 11 437,50 €
— souffrances endurées 20 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
— déficit fonctionnel permanent 178 250 €
— préjudice esthétique permanent : 8 000 €
— préjudice d’agrément: 5 000 €
Sous-total : 947 095,50 €
Provisions à déduire : 40 000 €
TOTAL : 907 095,50 €
Réserve le poste de préjudice 'dépenses de santé futures';
Rappelle que M. [R] [C] sera soumis au recours subrogatoire de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique s’il a reçu des sommes au titre des frais futurs de la part de la caisse;
Dit que les sommes allouées seront versées sous forme de capital ;
Condamne, en deniers ou quittances, la GMF Assurances à payer à M. [R] [C] la somme de 907 095,50 € en capital, déduction faite de la somme de 40 000 € versée à titre de provision;
Condamne la GMF Assurances à verser à M. [R] [C] sur la base de l’assiette indemnitaire définitive les intérêts au double du taux légal à compter du 24 novembre 2021 et jusqu’au 26 avril 2022;
Condamne la GMF Assurances à payer à Mme [H] [C] la somme de 15 000 € au titre du préjudice d’affection;
Condamne la GMF Assurances à payer à M. [Q] [C] la somme de 10 000 € au titre du préjudice d’affection;
Condamne M. [B] [K] à garantir indemne la GMF Assurances pour toutes les sommes qu’elle a payées ou mises en réserve à sa place, ainsi que pour toutes condamnations prononcées à son encontre, dans le cadre de l’indemnisation des préjudices de M. [R] [C] suite à l’accident de la circulation du 16 février 2019;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne la GMF Assurances à payer à M. [R] [C], Mme [H] [C] et M. [Q] [C] la somme globale de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la GMF Assurances aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre e et par Mme Véronique BEAUGEARD, cadre greffier placé, lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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