Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. DECO ENDUITS PIERRES
C/
[K] épouse [O]
[O]
Copie exécutoire
le 19 mai 2026
à
Me MEDRANO
Me AMOUEL
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01662 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKXI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. DECO ENDUITS PIERRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant, Me Vincent DEMORY, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
APPELANTE
ET
Madame [R] [K] épouse [O]
née le 14 Octobre 1952 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [P] [A] [S] [O]
né le 25 Août 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Emilie DECROOS substituant Me Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 17 février 2026, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée en présence de Mme [D] [G], attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 19 mai 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [P] [O] et Mme [R] [K] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] (Somme).
Ils ont fait entreprendre des travaux de :
— revêtement des pignons, de la façade arrière de leur immeuble et du soubassement sous terrasse par projection d’un enduit de chaux décoratif, suivant deux devis de la société Home de pierre du 27 septembre 2016, d’un montant de 16 100 euros TTC et de 4 000 euros TTC,
— mise en 'uvre d’un béton imprimé au droit de leur terrasse, suivant devis du 15 mai 2018 d’un montant de 10 912 euros TTC.
Les travaux ont débuté au mois de juin 2018.
Sont intervenus en sous-traitance de la société Home de pierre :
— la société Déco enduits pierres pour la réalisation du revêtement,
— M. [E] [T] pour la mise 'uvre du béton imprimé.
Par acte du 17 octobre 2018, M. et Mme [O] ont fait constater l’état d’abandon du chantier ainsi que diverses malfaçons et non-façons.
Par jugement du 24 décembre 2018, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Home de pierre.
Par actes des 6, 11 et 13 juin 2019 et 4 juillet 2019, M. et Mme [O] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens le liquidateur judiciaire de la société Home de pierre, la société Groupama nord-ouest en qualité d’assureur de cette dernière, M. [T] et la société Déco enduits pierres aux fins d’expertise judiciaire.
Le 14 août 2019, le juge des référés a fait droit à leur demande. Le rapport d’expertise a été déposé le 8 février 2022.
Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Home de pierre pour insuffisance d’actif.
Par actes des 29 juin et 1er juillet 2023, M et Mme [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Amiens M. [T] et la société Déco enduits pierres aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement rendu le 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— condamné la société Déco enduits pierres à payer à M. et Mme [O] la somme de 44 628, 44 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. [T] à payer à M. et Mme [O] la somme de 39 900, 50 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Déco enduits pierres à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Déco enduits pierres et M. [T] aux entiers dépens, étant précisé que M. [T] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle de ce tribunal en date du 16 août 2022,
— accordé le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à la SCP Caron-Amouel-Pereira, avocats au barreau d’Amiens.
Par déclaration du 5 janvier 2024, la société Déco enduits pierres a relevé appel de cette décision.
— condamné la société Déco enduits pierres à payer à M. et Mme [O] la somme de 44 628, 44 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Déco enduits pierres à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Déco enduits pierres et M. [T] aux entiers dépens, étant précisé que M. [T] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle de ce tribunal en date du 16 août 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 28 mai 2025, la société Déco enduits pierres demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société Déco enduits pierres,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la société Déco enduits pierres à payer à M. [P] [O] et Mme [R] [K] la somme de 44 628, 44 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Déco enduits pierres à payer à M. [P] [O] et Mme [R] [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Déco enduits pierres et M. [E] [T] aux entiers dépens, étant précisé que M. [E] [T], bénéficie de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle de ce tribunal en date du 16 août 2020,
Et statuant à nouveau,
Dire qu’elle n’a commis aucune faute dans la réalisation de l’enduit décoratif au sens de l’article 1240 et 1241 du code civil,
Débouter M. [P] [O] et Mme [R] [K] épouse [O] de leur demande tendant à la voir condamner à leur verser la somme de 44 628,44 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Débouter M. [P] [O] et Mme [R] [K] épouse [O] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Condamner M. [P] [O] et Mme [R] [K] épouse [O] à lui payer la somme de 4 678 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [P] [O] et Mme [R] [K] épouse [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 21 juin 2024, M. [P] [O] et Mme [R] [O] demandent à la cour de :
Les dire et juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
En conséquence,
Confirmer purement et simplement, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens en date du 29 novembre 2023,
Débouter la société Déco enduits pierres, prise en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples et contraires,
Condamner la société Déco enduits pierres, prise en la personne de son représentant légal, à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner la société Déco enduits pierres, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d’appel dont distraction est requise au profit de la SCP Amouel-avocats, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera répondu ni à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de la société Déco enduits pierres portant sur la recevabilité de son appel, ni à celle figurant dans le dispositif des écritures de M. et Mme [O] portant sur la recevabilité de leurs prétentions, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée et qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public devant être relevé par la cour.
Par ailleurs, il n’y a lieu de répondre dans le dispositif du présent arrêt qu’aux véritables prétentions des parties et non aux rappels déguisés des moyens juridiques qu’elles ont préalablement développés.
1. Sur la demande principale en paiement formée à l’encontre de la société Déco enduits pierres
La société Déco enduits pierres soutient que les désordres allégués par M et Mme [O] revêtent exclusivement une dimension esthétique et relèvent d’une appréciation purement subjective qui repose en réalité sur l’idée qu’ils s’étaient forgée du rendu de cet enduit décoratif.
Elle soutient que la quasi-totalité des griefs des époux [O] concernent l’aspect esthétique de l’ouvrage au regard d’une brochure commerciale remise par la société Home de pierre, à laquelle elle est parfaitement étrangère.
Elle indique que selon l’expert, la réalisation de l’enduit est cohérente. Elle précise qu’il n’existe aucune faute dans son application par rapport au support extérieur ou aux préconisations du fabricant. Au surplus, il n’existe ni chute, ni décollement.
Elle soutient en conséquence qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
Elle fait valoir que même à retenir un désordre d’inachèvement, celui-ci résulte d’un approvisionnement insuffisant en matière par la faute exclusive de la société Home de pierre, ce qui constitue un nouveau moyen de réformation du jugement critiqué.
Elle estime encore qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes et les désordres allégués. Elle fait valoir que d’autres sociétés sont intervenues sur le chantier, notamment la société Home de pierre qui a procédé à des démolitions, de sorte que les dommages affectant les menuiseries ont pu être occasionnées par d’autres intervenants.
Elle indique que le devis retenu mentionne la reprise de l’ensemble des façades et ne correspond pas aux préconisations de l’expert, lequel a précisé qu’il convenait uniquement de terminer l’enduit décoratif et de reprendre les zones qui le nécessitent.
Elle ajoute que M. et Mme [O] doivent justifier des travaux effectivement réglés à la société Home de Pierre afin d’éviter tout enrichissement sans cause dans l’indemnisation de leurs préjudices.
M. et Mme [O] soutiennent que la société Déco enduits pierres fait preuve d’une parfaite mauvaise foi dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise judiciaire des défauts patents d’exécution, l’expert ayant qualifié la prestation réalisée par la société Déco enduits pierres de grossière et peu soignée. Le défaut de matière et l’inachèvement de la prestation sont également relevés par l’expert.
Ils ajoutent que les travaux consistant en la réalisation d’un enduit de chaux décoratif, le résultat attendu est nécessairement d’ordre esthétique. Ils font valoir qu’il ne s’agit pas d’une simple appréciation subjective de l’esthétisme des travaux entrepris mais véritablement de fautes d’exécution rendant objectivement inesthétique le résultat final de la prestation. Ils rappellent que l’expert a relevé que les travaux ont en outre été réalisés sans protection ou, à tout le moins, avec des protections insuffisantes puisque les menuiseries de l’immeuble ont été endommagées à l’occasion de l’application de l’enduit à la chaux.
Ils considèrent que l’enduit décoratif doit être terminé et repris dans les zones le nécessitant pour ensuite en uniformiser la teinte. Ils font valoir que le montant total des travaux de reprise imputables à la société Déco enduits pierres s’élève à la somme totale de 44 628, 44 euros TTC selon les devis produits et validés par l’expert. Ils expliquent avoir versé l’intégralité du montant des deux premiers devis à hauteur de 16 100 et 4 000 euros TTC, ainsi que la somme de 7 638,40 euros TTC sur le troisième devis d’un montant total de 10 912 euros TTC.
Sur ce,
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Alors qu’ils ne sont pas liés contractuellement, il est admis que le maître d’ouvrage puisse engager la responsabilité délictuelle d’un sous-traitant de son cocontractant (Civ. 3ème, 26 novembre 2014, n°13-22.067), ce qui implique la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la société Déco enduits pierres est intervenue pour des prestations de revêtement des pignons, de la façade arrière de l’immeuble et du soubassement sous la terrasse par projection d’un enduit de chaux décoratif.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
— l’aspect de l’enduit est de finition moellons lités avec des jambages de fenêtre au motif de pierres de taille,
— les désordres sur l’enduit relèvent d’inachèvement comme sur le pignon gauche et les murs du sous-sol, de défauts ponctuels d’exécution avec une réalisation peu soignée et quelques manques, voire une épaisseur d’enduit insuffisante au niveau des joints,
— il s’agit avant tout de désordres esthétiques puisque l’enduit de parement finition pierre est appliqué sur les anciennes façades, l’enduit n’ayant pas vocation à les imperméabiliser,
— à ces désordres s’ajoutent les menuiseries extérieures endommagées par l’absence ou l’insuffisance de protection.
L’expert précise que l’enduit décoratif doit être terminé et repris dans les zones qui le nécessitent et qu’une fois le travail terminé, il sera nécessaire d’uniformiser sa teinte.
A hauteur d’appel, la cour relève que le tribunal a fait une juste appréciation en fait et en droit des éléments relevés par l’expert judiciaire en retenant que si celui-ci qualifie les désordres d’esthétiques, des dommages intermédiaires ont été constatés, de nature à entraîner la responsabilité civile délictuelle du sous-traitant, puisqu’il est fait état d’inachèvement, de défauts ponctuels d’exécution, d’une réalisation peu soignée, ainsi que d’une épaisseur d’enduit insuffisante à certains endroits.
Le tribunal a donc retenu avec pertinence que ces dommages ne relèvent pas d’une simple appréciation esthétique de l’ouvrage au regard d’une brochure commerciale, mais constituent des défauts de réalisation imputables à la société Déco enduits pierres.
S’agissant des dommages consécutifs à l’absence de protection, le tribunal a justement relevé qu’ils affectent les menuiseries extérieures de l’immeuble et que seule la société Déco enduits pierres est intervenue au droit des pignons et façades et donc à proximité immédiate de ces menuiseries extérieures, M. [T] n’étant intervenu qu’au droit de la terrasse. Ainsi, le lien de causalité entre l’intervention de la société Déco enduits pierres et les dommages causés aux menuiseries extérieures est caractérisé.
La cour retient par ailleurs qu’il appartenait à la société Déco enduits pierres de s’assurer avant le commencement du chantier de l’approvisionnement de l’ensemble des matériaux et fournitures nécessaires à la réalisation intégrale de sa mission. Dès lors, la société Déco enduits pierres ne saurait se retrancher derrière la défaillance de la société Home de pierre à ce titre.
De même, il incombait à la société Déco enduits pierres de vérifier auprès de M. et Mme [O], lesquels ignoraient qu’elle intervenait en tant que sous-traitante de leur co-contractant, la nature exacte des prestations attendues au regard des devis signés s’agissant notamment des finitions. Il sera rappelé à ce titre que l’enduit de type pierre de taille étant placé en superposition de l’ancien, son caractère esthétique était précisément l’objet attendu et déterminant de la prestation convenue.
La responsabilité civile délictuelle de la société Déco enduits pierres est donc engagée et celle-ci doit en conséquence réparer les dommages résultant tant des désordres sur l’enduit que des dégradations commises sur les menuiseries extérieures.
L’expert judiciaire a validé les deux devis proposés en considération des désordres imputables à la société Déco enduits pierres, soit 30 730,70 euros TTC pour la reprise et la finition de la prestation (comprenant ensuite l’uniformisation de la teinte pour l’ensemble de l’enduit), et 13 897,74 euros TTC pour la reprise des dommages sur les menuiseries extérieures.
Ces devis ne sont pas utilement remis en cause par la société Déco enduits pierres qui n’a adressé aucun dire à l’expert judiciaire et n’a pas proposé d’autres évaluations moins disantes.
M. et Mme [O] indiquent avoir versé à la société Home de pierre l’intégralité du montant des deux premiers devis (16 100 euros TTC et 4 000 euros TTC) correspondant aux travaux qui ont été sous-traités à la société Déco enduits pierres, ce qui est corroboré par leur pièce n°3 et a été pris en compte par l’expert judiciaire.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Déco enduits pierres à payer à M. et Mme [O] la somme de 44 628, 44 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
2.Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Déco enduits pierres aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise s’agissant des dépens de première instance.
La distraction des dépens est ordonnée au profit de la SCP Amouel-avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Déco enduits pierres sera par ailleurs condamnée à payer à M. et Mme [O] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et sera déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Condamne la société Déco enduits pierres aux dépens d’appel ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SCP Amouel-avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Déco enduits pierres à payer à M. [P] [O] et Mme [R] [K] épouse [O] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Déboute la société Déco enduits pierres de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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