Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 28 mai 2026, n° 25/02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES FINANCO
C/
[L]
copie exécutoire
le 28 mai 2026
à
Me
Me
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 MAI 2026
N° RG 25/02160 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLUO
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SOISSONS DU 14 FEVRIER 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES FINANCO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
PV 659 du 2 juillet 2025
***
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Vitalienne BALOCCO, Cadre greffier.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable en date du 7 juin 2022 acceptée le même jour, la SA Financo a consenti à Monsieur [D] [L] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Yamaha modèle Grizzly n° de série 5YAMJ3W0J0500312 d’un montant de 14.799 euros remboursable par 72 mensualités de 238,04 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 4,16 %.
La livraison du véhicule est intervenue le 11 juin 2022 et les fonds ont été débloqués le 14 juin 2022.
Suivant courrier recommandé en date du 14 juin 2023 avec accusé de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé » la SA Financo a mis en demeure Monsieur [D] [L] de lui régler les échéances impayées pour un montant de 1.690,20 euros, dans un délai de quinze jours et a fait application de la déchéance du terme par courrier recommandé du 4 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la SA Arkea Financement & Services a fait assigner M. [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons, aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la déchéance du terme,
— condamner ce dernier au paiement de la somme de 16.279,80 euros majorée des intérêts aux taux de 4,16 % l’an à compter du 1er juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet règlement et à la restitution du véhicule affecté au crédit octroyé,
— subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat, et le condamner au paiement de la somme de 14.799 euros, outre 2.000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil et la restitution du véhicule affecté au crédit octroyé,
— très subsidiairement condamner ce dernier à payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, et dire qu’il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date,
— en tout état de cause, condamner ce dernier au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a :
— rejeté la demande en paiement formée au titre du prêt n°48164069 signé le 7 juin 2022 entre la SA Financo, d’une part, et Monsieur [D] [L] d’autre part,
— débouté la SA Arkea Financement & Services du surplus de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par un acte en date du 7 avril 2025, la SA Arkea Financement & Services a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 juin 2025, la SA Arkea Financement & Services conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— la juger recevable en son action,
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [D] [L] faute de régularisation des impayés,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 16.279,80 euros augmentée des intérêts au taux de 4,16 % l’an courus et à courir à compter du 1er juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner M. [L] à lui restituer le véhicule automobile de marque Yamaha modèle 700 Grizzly n° de série 5Y4AMJ3W0J0500312 aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
— subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 7 juin 2022 et condamner M. [L] à lui payer la somme de 14.799 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, et condamner M. [L] à lui restituer le véhicule automobile aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
— très subsidiairement, de condamner M. [L] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— en tout état de cause, condamner M. [L] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la SA Arkea Financement & Services a fait signifier à M. [D] [L] sa déclaration d’appel et ses conclusions conformément à l’article 659 du code de procédure civile, un procès-verbal de recherches infructueuses étant établi.
M. [L] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la recevabilité de l’action de la SA Arkea Financement & Services
Le premier juge a rejeté la demande en paiement de la SA Arkea Financement & Services, faute pour elle de justifier de la recevabilité de son action, dans la mesure où aucun document n’était produit pour prouver le lien contractuel entre elle et M. [L], puisqu’elle n’est pas l’organisme prêteur avec lequel le crédit affecté a été conclu le 7 juin 2022.
Devant la cour, la SA Arkea Financement & Services produit le procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 15 mai 2024 de la SA Financo, aux termes duquel dans la résolution numéro huit, l’assemblée a approuvé le projet de changement de dénomination sociale de l’entreprise SA Financo au profit de la dénomination SA Arkea Financement & Services.
Dès lors, il y a lieu de constater que la SA Arkea Financement & Services intervient désormais aux droits de la SA Financo et qu’elle est donc recevable à agir en paiement à l’encontre de M. [L] sur le fondement du contrat de crédit du 7 juin 2022.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la SA Arkea Financement & Services.
Sur la demande principale de la SA Arkea Financement & Services
Au soutien de sa demande en paiement, la SA Arkea Financement & Services produit :
— le contrat de prêt du 7 juin 2022 signé par les parties et ses annexes (et notamment une stipulation d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, aux termes de laquelle M. [L] s’est engagé, en cas de défaillance de sa part à restituer le véhicule à première demande du prêteur, le prêteur étant valablement fondé à engager toutes les poursuites lui permettant de récupérer le véhicule et pourra le revendre aux enchères et affecter le prix de cette vente au règlement de sa créance totale, le surplus éventuel étant reversé à l’acheteur (emprunteur)), le tableau d’amortissement, l’historique du compte, la mise en demeure préalable du 14 juin 2023 informant de la déchéance du terme à défaut de régularisation de l’impayé, la notification du 4 août 2023 de la déchéance du terme et le décompte de la créance au 25 juin 2024.
Il ressort de l’historique du compte que le premier défaut de paiement non intégralement régularisé est intervenu au mois de décembre 2022, de sorte qu’il est incontestable que l’action en justice de la SA Arkea Financement & Services est parfaitement recevable (l’assignation ayant été délivrée par acte du 31 octobre 2024).
La déchéance du terme ayant été prononcée régulièrement et au regard des pièces versées aux débats, M. [L] sera condamné au paiement de la somme de 15.608,20 euros se décomposant comme suit :
— mensualités échues impayées en capital 1.624,71 euros
— intérêts échus 11,88 euros
— capital restant dû 12.858,84 euros
— indemnité légale 8 % 1.112,77 euros
Le tout avec intérêts au taux contractuel de 4,16 % l’an sur la somme de 14.495,43 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 1er juin 2024 conformément à la demande.
Il convient également de condamner M. [L] à restituer le véhicule dont s’agit à la SA Arkea Financement & Services par application de la clause contractuelle de subrogation selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA Arkea Financement & Services de ses demandes formées à l’encontre de M. [L] sur le fondement du contrat de crédit affecté du 7 juin 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] succombant il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA Arkea Financement & Services de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 14 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SA Arkea Financement & Services de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que la SA Arkea Financement & Services vient désormais aux droits de la SA Financo,
Déclare la SA Arkea Financement & Services recevable en son action formée à l’encontre de M. [D] [L] sur le fondement du crédit affecté à l’achat d’un véhicule Yamaha modèle Grizzly n° de série 5YAMJ3W0J0500312 d’un montant de 14.799 euros remboursable par 72 mensualités de 238,04 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 4,16 %,
Condamne M. [D] [L] à payer à la SA Arkea Financement & Services la somme de 15.608,20 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,16 % l’an sur la somme de 14.495,43 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 1er juin 2024 conformément à la demande,
Condamne M. [D] [L] à restituer à la SA Arkea Financement & Services le véhicule automobile de marque Yamaha modèle 700 Grizzly n° de série 5Y4AMJ3W0J0500312 aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
Déboute la SA Arkea Financement & Services de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [D] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Cadre greffier, La Présidente,
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