Confirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 6 nov. 2025, n° 25/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE – TERRE
RETENTION
RG 25/1253
N° PORTALIS DBV7-V-B7J-D27V
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU 6 NOVEMBRE 2025
Dans l’affaire entre d’une part :
M. [Y] [J]
né le 30 mai 1988 en DOMINIQUE,
de nationalité dominiquaise,
actuellement retenu au centre de rétention administrative,
Ayant pour avocat Maître Laurent HATCHI, avocat au barreau de la GUADELOUPE, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Et :
M. Le Préfet de la région GUADELOUPE,
Le ministère public,
************
Nous, Annabelle CLEDAT, conseillère à la cour d’appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du premier président de cette cour pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Murielle LOYSON, greffière,
Vu l’arrêté du 29 octobre 2025 prononçant l’obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour pendant deux ans pris par le préfet de la région GUADELOUPE à l’encontre de M. [Y] [J],
Vu la décision de placement au centre de rétention administrative prise le 29 octobre 2025 par le préfet de la région GUADELOUPE à l’encontre de M. [Y] [J], exécutée le 31 octobre 2025,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, émargé par l’intéressé,
Vu l’ordonnance en date du 4 novembre 2025 à 10h48 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention,
— ordonné la jonction des deux procédures,
— rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention,
— déclaré régulière la procédure suivie à l’encontre de M. [Y] [J],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [J] pour une durée maximale de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [J] , réceptionné au greffe de la cour d’appel de Basse-Terre le 5 novembre 2025 à 9h49,
Vu les réquisitions du ministère publique datées du 6 novembre 2025, classées au dossier,
Vu l’audience publique qui s’est tenue le jeudi 6 novembre 2025 à 13h30,
En présence de M. [Y] [J], assisté de Mme [M] [P], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de BASSE-TERRE, entendu en ses observations,
En l’absence de M. le préfet de la région GUADELOUPE,
En l’absence du ministère public,
En présence de Maître HATCHI, entendu en sa plaidoirie,
M. [Y] [J] ayant eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue en fin de journée.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [Y] [J] a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 1] du 17 janvier 2025 au 31 octobre 2025 en exécution de deux peines d’emprisonnement :
— 6 mois d’emprisonnement pour récidive d’acquisition, détention et offre ou cession de stupéfiants, peine prononcée par le président du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 13 juin 2017,
— 8 mois d’emprisonnement pour acquisition et usage illicite de stupéfiants, transport et détention non autorisés de stupéfiants en récidive légale, peine prononcée par le président du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 6 février 2018.
Il a exécuté la fin de sa peine dans le cadre d’une détention à domicile sous surveillance électronique du 23 juillet 2025 au 31 juillet 2025.
Dès la levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative.
Le 3 novembre 2025 à 8h32, le Préfet de la région GUADELOUPE a sollicité la prolongation de la rétention administrative, en indiquant que l’éloignement de M. [Y] [J] n’était pas susceptible d’être effectué dans le délai de quatre jours.
Le 3 novembre 2025 à 14h16, M. [Y] [J] a déposé une requête en contestation du placement en rétention, aux termes de laquelle il a indiqué :
— que la rétention administrative était dépourvue de base légale, pour lui avoir été notifiée antérieurement à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français,
— que la procédure était entachée d’irrégularité au regard de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, s’agissant du risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire,
— que le procureur avait été informé tardivement de la mesure prise à son encontre,
— que son droit à la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de son fils s’opposaient à sa rétention et à son éloignement, ce qui justifiait sa remise en liberté.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le magistrat du siège a principalement joint les deux requêtes, rejeté les contestations formées par M. [Y] [J] et ordonné la prolongation de la rétention.
Appel de cette décision a été interjeté le 5 novembre 2025 par M. [Y] [J].
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de son acte d’appel motivé, M. [Y] [J] demande au premier président de la cour d’appel :
— de fixer l’audience à laquelle il demande à être convoqué,
— d’infirmer l’ordonnance contestée,
— de prononcer sa remise en liberté immédiate,
— à titre subsidiaire, de l’assigner à résidence,
— de condamner le préfet à payer à son conseil la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
— que les moyens nouveaux qu’il entend soulever en cause d’appel sont recevables,
— que la rétention administrative est dépourvue de base légale, puisque l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié après la décision de placement en rétention et que les divergences d’horaires apparaissant dans le dossier ne permettent pas de s’assurer de la véritable heure de notification de ces décisions,
— la décision de placement en rétention administrative est irrégulière au regard des articles L.211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car sa motivation ne tient pas compte du fait qu’il présente des garanties de représentation,
— qu’il conteste par ailleurs constituer une menace pour l’ordre public,
— que le premier juge n’a pas analysé les conséquences que la mesure d’éloignement pourrait avoir au regard de son droit à une vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de son fils,
— qu’il dispose de garanties de représentation permettant son assignation à résidence.
Aux termes de ses réquisitions écrites du 6 novembre 2025, le ministère public, représenté par Mme MORTON, avocat général, a requis la confirmation de l’ordonnance déférée, en indiquant que M. [Y] [J] ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence, qu’il avait fait l’objet de plusieurs OQTF en 2008, 2011, 2012n2013, 2014 et 2019 et qu’il ne justifiait en outre d’aucune démarche concrète pour se voir attribuer un titre de séjour régulier ou reconnaître le droit d’asile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [Y] [J] a interjeté appel le mercredi 5 novembre 2025 à 9h49 d’une ordonnance rendue le mardi 4 novembre 2025 à 10h48.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative :
Conformément aux dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L.612-3 dispose quant à lui que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:
'1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Enfin, l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l’absence de base légale de la décision de placement en rétention administrative :
M. [Y] [J] soutient à ce titre que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié après la décision de placement en rétention.
Il est constant qu’un étranger ne peut être placé en rétention administrative que sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire régulièrement notifiée.
En l’espèce, la fiche de notification de l’obligation de quitter le territoire sans délai de départ et d’une décision fixant le pays de renvoi mentionne que cette notification a été faite le 31 octobre 2025 à 9h50, tandis que la fiche de notification d’une décision de placement au centre de rétention administrative mentionne qu’elle a été faite à la même date, mais à 09h46.
De son côté, le document intitulé 'Restraint Card', signé par M. [Y] [J], indique que la notification de l’OQTF est intervenue le 31 octobre 2025 à 9h46, tout comme celle de la décision de placement en rétention.
Il ressort de ces éléments que toutes les décisions concernant M. [J] lui ont été notifiées dans un même trait de temps, et qu’une incertitude persiste concernant le fait que l’OQTF lui aurait été notifiée postérieurement au placement en rétention, comme il le soutient.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative au regard de son insuffisance de motivation :
M. [J] soutient que la décision de placement en rétention administrative ne tenait pas compte du fait qu’il présentait des garanties de représentation, en violation des articles L.211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il ne constituait pas une menace pour l’ordre public.
Il est constant que l’article L.741-6 impose que la décision de placement en rétention soit motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention administrative était fondée sur le fait que M. [Y] [J] avait fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, pour la dernière fois par arrêté du 14 février 2019 dont l’annulation avait été infirmée par la cour administrative d’appel le 20 mai 2020, que ses antécédents judiciaires démontraient que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, qu’il n’avait remis aucun passeport en cours de validité et qu’il n’avait déclaré aucune domiciliation stable et effective en GUADELOUPE.
Si ce dernier point est contestable, puisque M. [Y] [J] avait terminé sa peine dans le cadre d’une détention à domicile sous surveillance électronique, ce qui démontre qu’il disposait d’une domiciliation stable, les autres motifs invoqués, qui étaient parfaitement explicités, suffisaient à caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, et donc à justifier la décision de placement en rétention.
S’agissant de la menace pour l’ordre public, qui suffit à justifier un placement en rétention administrative, même si l’intéressé justifie par ailleurs de garanties de représentation effectives, ce risque se déduit des antécédents judiciaires de M. [Y] [J], puisqu’il a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants à des peines d’emprisonnement, notamment les 13 juin 2017 et 6 février 2018.
En conséquence, la décision de placement en rétention administrative était régulièrement motivée.
Sur l’appréciation des conséquences que la mesure d’éloignement pourrait avoir au regard de son droit à une vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de son fils :
M. [Y] [J] soutient que son éloignement constituerait une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Cependant, il convient en premier lieu de relever que l’intéressé n’a reconnu qu’un seul enfant, né en GUADELOUPE le 22 février 2008, de nationalité française, qu’il a reconnu le 22 mai 2012.
Par ailleurs, les pièces qu’il produit ne suffisent pas à prouver qu’il contribuerait à son entretien et à son éducation de manière suffisamment soutenue pour considérer que son départ vers la DOMINIQUE serait contraire à l’intérêt supérieur de cet enfant.
En effet, la mère de ce dernier a attesté que [Y] [J] gardait un lien régulier avec son fils en échangeant par téléphone et en faisant parvenir des courses ou d’autres objets par l’intermédiaire de sa mère ou de ses soeurs.
Le lien père/fils, sous cette forme, peut donc parfaitement se poursuivre même en cas de départ de l’intéressé.
En ce qui concerne le propre droit à la vie privée et familiale de [Y] [J], les éléments précédemment développés ne permettent pas de considérer que son départ porterait atteinte aux liens qu’il peut entretenir avec son fils, compte tenu de leur manque de proximité. Par ailleurs, force est de constater que si sa mère et sa soeur vivent en GUADELOUPE, et que lui-même y vit de manière discontinue depuis plusieurs années, il a commis sur ce territoire des infractions liés au trafic de stupéfiants et ne justifie pas de la façon dont il finançait sa vie quotidienne jusqu’à son incarcération.
En conséquence, son éloignement n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée aux droits qu’il invoque.
Sur la prolongation de la rétention administrative :
Conformément aux dispositions de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L.741-3 rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet.
Enfin, l’article L. 743-13 dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
En l’espèce, M. [Y] [J] a été placé en rétention administrative le 31 octobre 2025. Il a finalement remis son passeport aux services de police.
Son départ pour la DOMINIQUE n’a pas pu être réalisé dans le délai de quatre jours, puisqu’un billet de bateau ne lui a été réservé que pour le 7 novembre. Son placement en rétention s’inscrit néanmoins dans un processus d’éloignement d’ores et déjà planifié.
M. [Y] [J] a été placé en rétention lors de sa levée d’écrou, après avoir purgé deux peines d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Il a par ailleurs fait l’objet par le passé de nombreuses mesures d’éloignement.
En l’état, il a indiqué qu’il ne souhaitait pas repartir à la DOMINIQUE, même s’il a affirmé, sur question de son avocat, qu’il se soumettrait à toute décision à ce titre.
Dans ces conditions, le fait qu’il dispose d’un hébergement chez sa mère ne suffit pas à considérer qu’il disposerait de garanties de représentation effectives de nature à garantir son éloignement.
Aucune assignation à résidence ne sera donc ordonnée et l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée maximale de 26 jours.
Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. [Y] [J] succombant en son appel, il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable en la forme l’appel interjeté,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Déboutons M. [Y] [J] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d’appel et sera transmise à M. le Procureur Général,
Fait au palais de justice de BASSE-TERRE le 6 novembre 2025 à 14h50.
La Greffière Le magistrat délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Audit ·
- Action ·
- Expertise ·
- Europe
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Vienne ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Réalisation ·
- Référé ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Relation commerciale établie ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mer ·
- Banque ·
- Chèque ·
- Devoir de vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Préjudice ·
- Expert-comptable ·
- Surveillance ·
- Titre
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Contremaître ·
- Faute inexcusable ·
- Machine ·
- Production ·
- Inspection du travail ·
- Intérimaire ·
- Ligne ·
- Sécurité ·
- Maintenance ·
- Faute
- Collocation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créance ·
- Privilège ·
- Crédit ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Idée ·
- Diabète ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévoyance ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Intérimaire ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Carence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Intempérie ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Suspension ·
- Force majeure ·
- Maître d'oeuvre ·
- Délai ·
- Préjudice ·
- Pandémie ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Voyage ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Arrêt de travail ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bail ·
- Charges ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Terrassement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Caractéristiques techniques ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.