Irrecevabilité 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 19 mai 2026, n° 25/04273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 25/04273 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJ66
AFFAIRE : [C] C/ S.A.S.U. CAPWEST GROUPE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatorze avril deux mille vingt six,
assistée de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [N] [C]
née le 27 Septembre 1975 à [Localité 2] (THAILANDE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
APPELANTE
C/
S.A.S.U. CAPWEST GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
Représentant : Me Claire ATMANI, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 101
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 6 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre à la requête de la SASU Capwest Groupe à l’encontre de Mme [N] [C] ;
Vu l’appel interjeté le 10 juillet 2025 par Mme [C] ;
Vu les conclusions de la SASU Capwest Groupe notifiées par RPVA le 14 novembre 2025 et les conclusions n°2 notifiées le 4 avril 2026 aux fins de :
— voir déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement formulée par Mme [C],
— voir débouter Mme [C] de toutes ses demandes,
— voir prononcer au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement, ainsi que de condamner Mme [C] à 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Claude Duvernoy;
Vu les conclusions de Mme [C] notifiées par RPVA le 17 février 2026, dans lesquelles elle demande le rejet de la demande de radiation, le prononcer de la suspension de l’exécution provisoire, le débouté de toutes les demandes de la SASU CApwest Groupe et la condamnation de celle-ci à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire et la compétence du conseiller de la mise en état
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’ « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. (') ».
Les compétences du conseiller de la mise en état sont énumérées à l’article 913-15 du code de procédure civile et n’y figure pas celle d’arrêter l’exécution provisoire d’un jugement.
La demande de Mme [C], formée devant le conseiller de la mise en état et non devant le premier président de la cour d’appel n’est donc pas recevable, le premier n’ayant pas compétence pour prononcer la suspension de l’exécution provisoire qui a été constatée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire."
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par les intimés sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, l’appelant qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doit démontrer ou bien qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou bien que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans les deux cas, il est attendu de lui qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il est rappelé qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’apprécier les chances sérieuses de réformation du jugement.
La demande formée par la société Capwest Groupe est recevable comme formée dans les délais pour conclure.
Il est constaté par ailleurs que Mme [C], qui reconnait ne pas avoir réglé les causes du jugement dont appel, ne produit aucun élément de sa situation personnelle patrimoniale permettant de caractériser son impossibilité d’exécuter la décision ou bien de démontrer que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle indique dans ses conclusions communiquer un avis à tiers détenteur du service des impôts des particuliers mais ne le produit pas au conseiller de la mise en état. En tout état de cause, ce seul élément ne peut suffire à justifier de son patrimoine et des difficultés personnelles rencontrées à payer ses condamnations.
Elle ne justifie pas non plus avoir saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, puisqu’elle en saisit à tort le conseiller de la mise en état, pour défendre l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement et les conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire risquerait d’entrainer en cas d’annulation ou de réformation du jugement déféré.
Faute d’élément et de justificatifs produits, la radiation est prononcée.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Mme [C] succombant est condamnée à payer à la somme de 1 000 euros à la société Capwest Groupe, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés par Me Claude Duvernoy, avocats aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons la demande de suspension de l’exécution provisoire irrecevable ;
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/04273 ;
Dit que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n’est acquise, sur justification par Mme [C] de l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 mars 2025 ;
Condamnons Mme [C] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés par Me Claude Duvernoy, avocats aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil;
Condamnons Mme [C] à verser à la SASU Capwest Groupe la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons Mme [C] de sa demande à ce titre.
La Greffière La Conseillère
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