Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 29 janv. 2026, n° 25/01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 14 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 26/0056
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 29 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/01466 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQKW
Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2025 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant à l’audience
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [E], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2024 M. [V] [O] a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après la « CPAM du Haut-Rhin ») le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Par décision du 20 mars 2024, le service médical de la CPAM du Haut-Rhin lui a refusé le bénéfice de cette prestation.
M. [O] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui le 19 juillet 2024 a rejeté sa demande. Cette décision a été notifiée à M. [O] par courrier recommandé du 22 juillet 2024 dont l’assuré a signé l’avis de réception le 26 juillet 2024.
Par requête transmise par lettre recommandée le 4 octobre 2024 et réceptionnée par le greffe le 7 octobre 2024, M. [O] a contesté la décision de la CMRA devant le pôle tribunal du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
déclaré irrecevable le recours de M. [O] à l’encontre de la décision de la CMRA du 19 juillet 2024 ;
déclaré régulière la procédure de notification par la CPAM du Haut-Rhin ;
débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. [O] aux frais et dépens.
M. [O] a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée postée le 8 avril 2025.
Dans son écrit de recours du 7 avril 2025 et dans un courrier du 21 juillet 2025 M. [O] a indiqué qu’il avait reçu deux lettres identiques à 20 jours d’intervalle de la part de la caisse, et qu’il avait « fait appel dans le délai de la 2ème lettre ».
Il a ajouté qu’il souhaitait être examiné car il n’a vu le médecin conseil qu’après son accident du travail du 7 janvier 2022.
Par ses conclusions du 4 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
« A titre principal :
Confirmer le jugement du 14 mars 2025
Condamner M. [O] à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
Confirmer le refus de pension d’invalidité au 19 février 2024
Condamner M. [O] à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
Rejeter l’ensemble des demandes de M. [O]. »
Lors des débats M. [O] a comparu et a indiqué qu’il maintient son recours.
Pour plus ample exposé des moyens de fait et de droit, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours de M. [O]
Il résulte de l’article R.142-1 A III du code de la sécurité sociale que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, M. [O] a reçu notification de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin le 26 juillet 2024, et le courrier de notification mentionne les voies de recours ainsi que le délai de deux mois ouvert à l’assuré pour l’exercer. Au demeurant M. [O] ne conteste plus à hauteur de cour la régularité de la notification au regard des mentions figurant sur le courrier de notification.
Il ressort des données constantes du débat que M. [O] a saisi la juridiction de première instance après expiration de ce délai de deux mois, soit par un courrier recommandé posté le 4 octobre 2024, selon ses propres indications fournies lors des débats de première instance.
M. [O] allègue vainement à hauteur de cour avoir été destinataire d’un deuxième courrier de la caisse (non produit), et avoir exercé son recours après réception de ce deuxième courrier, le délai de deux mois ayant couru à compter de la notification qui lui a été faite le 26 juillet 2024.
En conséquence le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de M. [O] à l’encontre de la décision de la CMRA, et déclaré régulière la procédure de notification par la CPAM du Haut-Rhin.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.
M. [O] qui succombe en son recours est condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la caisse à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [O] aux dépens d’appel,
Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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