Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 16 sept. 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 20 décembre 2023, N° 22/00418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/88
R.G : N° RG 24/00131 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COYS
[M] [G]
[L] [G]
C/
[N] [O]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort-de-France, du 20 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00418
APPELANTS :
Madame [M] [G] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [L] [G]
[Adresse 6]
[Localité 2]
assistés de Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [N] [D] [O]
[Adresse 5] [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [T] [A] défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue A l’audience publique du 15 Avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Anne FOUSSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne FOUSSE, conseillère présidant l’audience
Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Madame Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 16 septembre 2025
GREFFIERS, lors des débats : Rose-Colette GERMANY,lors du délibéré Carole GOMEZ,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er septembre 2018, Mme [N] [O] a été embauchée par Mme [M] [G] en qualité d’auxiliaire de vie pour une durée de travail mensuelle de 75 heures.
Mme [N] [O] a bénéficié d’un arrêt de travail du 31 mai au 3 juin 2022.
Elle a par la suite pris ses congés du 1er au 31 juillet 2022.
Par courrier du 1er août 2022, Mme [N] [O] a notifié à M. [L] [G] l’usage de son droit de retrait à compter de cette date jusqu’à nouvel ordre.
Par requête du 12 décembre 2022, Mme [N] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Fort-de-France aux fins de juger sa démission sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de créances salariales.
Par jugement du 20 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a statué comme suit':
— Dit et juge que les demandes de Mme [N] [D] [O] sont fondées,
— Requalifie la démission de Mme [N] [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Déboute Mme [N] [O] de sa demande de dommage moral financier de la perte d’emploi,
— Condamne Mme [M] [G] à verser à Mme [N] [O] les sommes suivantes':
* 894,76 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 894,76 euros à titre d’indemnité de licenciement légale,
* 1.252,69 euros à titre d’indemnité sur les salaires d’août et septembre 2022,
* 55,35 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 1.252,69 euros pour privation de créance à caractère alimentaire,
— Déboute Mme [N] [O] de sa demande d’indemnité de 350 euros à titre article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Mme [M] [G] de sa demande d’indemnité de 2.000 euros au titre article 700 du code de procédure civile,
— Condamne chaque partie à leurs dépens,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Rejette toute autre demande.
Le conseil de prud’hommes a considéré que les griefs allégués par Mme [N] [O], qui reproche à son employeur de porter atteinte à sa santé et de ne prendre aucune mesure afin de lui permettre d’exercer ses fonctions en toute sécurité, étaient établis et faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail, la démission de la salariée devant en conséquence produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [L] [G] , mari de Mme [R] est intervenu volontairement à la procédure et le Conseil de Prud’hommes lui en a donné acte dans ses motifs .
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Fort-de-France en date du 22 juin 2024, M. et Mme [G] ont relevé appel du jugement dans les délais impartis.
Par avis du 11 juillet 2024, l’affaire a été orientée vers la mise en état.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture a été ordonnée au 18 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 15 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2024, M. [M] [G] et M. [L] [G] demandent à la cour de':
— Infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France en ce qu’il a':
* dit et jugé que les demandes de Mme [O] [N] [D] sont fondées,
* requalifié la démission de Mme [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné Mme [M] [G] à verser à Mme [N] [D] [O] les sommes suivantes': 894,76 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 894,76 euros à titre d’indemnité de licenciement légale'; 1.252,69 euros à titre d’indemnité sur les salaires d’août et septembre 2022'; 55,35 euros à titre d’indemnité de congés payés'; ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 1.252,69 euros pour privation de créance à caractère indemnitaire'; débouté Mme [M] [G] de sa demande d’indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; condamné chaque partie à leurs dépens'; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'; rejeté toute autre demande.
Statuant à nouveau':
— Juger que Mme [O] [N] [D] n’était pas fondée à exercer un droit de retrait, celui-ci ne lui étant pas reconnu par le code du travail et, au surplus, les faits évoqués par elle à l’appui de son droit de retrait n’étant ni établis, ni justifiés,
— Juger que les demandes de Mme [O] [N] [D] ne sont pas fondées,
— Juger que la rupture de son contrat de travail s’analyse en une démission et que, par voie de conséquences, les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud’hommes dans son jugement du 20 décembre 2023 ne sont pas justifiées,
— Rejeter l’ensemble de ses arguments, fins et moyens,
— La condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils contestent le comportement agressif allégué par Mme [O] à son égard, indiquant que si ces faits étaient réels, elle n’aurait pas attendu le 1er août pour les dénoncer. Ils indiquent que Mme [O] ne pouvait invoquer le droit de retrait pour justifier son absence de son poste de travail, celui-ci n’étant pas énuméré aux termes de l’article L.7221-2 du code du travail. Ils indiquent que la rupture du contrat de travail est imputable à Mme [O] qui a démissionné par courrier daté du 12 septembre.
En réplique, par conclusions notifiées le 15 octobre 2024, Mme [N] [O] demande à la présente juridiction de':
— Déclarer recevable et fondé sa constitution d’intimée et de la recueillir dans ses demandes,
Y faisant droit,
— Confirmer entièrement la décision prise par le conseil de prud’hommes en date du 3 juin 2024, et ajoutant à nouveau,
A titre subsidiaire,
— Juger que sa démission est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner Mme [M] [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 559 du code de procédure civile': «'en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un montant de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés'»,
A titre reconventionnel,
— Débouter Mme [M] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— Condamner Mme [M] [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 559 du code de procédure civile': «'en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un montant de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés'»
— Condamner Mme [M] [G] aux entiers dépens et frais d’exécution des instances,
— Ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient avoir été contrainte de démissionner de son poste après avoir subi une agression verbale de la part de M. [G]. Elle indique que ses arrêts de travail étaient motivés par les comportements agressifs, verbaux et d’intimidation de M. [G]. Elle sollicite la requalification de sa démission en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle soutient que son employeur lui a causé un préjudice moral et financier en lui manquant de respect.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens exposés au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
Sur l’exercice du droit de retrait':
L’article L.7221-1 du code du travail dispose que «'le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.
Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l’article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l’exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle'».
Aux termes de l’article L.7221-2 du même code, sont seules applicables au salarié défini à l’article L. 7221-1 les dispositions relatives :
1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu’à l’exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l’article L. 1154-2 ;
2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;
3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d’adaptation par décret en Conseil d’Etat ;
4° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ;
5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.
L’article L 4131-1 du code du travail dispose que le salarié alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Les époux [G] soutiennent que Mme [N] [O] occupait un emploi correspondant à la catégorie des salariés visés par l’article L.7221-1 du code du travail et, qu’en vertu de ce texte, elle ne pouvait exercer aucun droit de retrait.
Il est observé que Mme [N] [O] occupait la fonction d’auxiliaire de vie sociale et relevait à ce titre de la catégorie des salariés visés à l’article L.7221-1 précité.
Toutefois, si le droit de retrait, prévu à l’article L.4131-1 du code du travail, ne fait pas partie des dispositions dont l’application est rendue obligatoire par l’article L.7221-2 du code du travail, il est de jurisprudence constante que la liste énumérée par ce dernier n’est pas exhaustive.
Par conséquent, Mme [N] [O] pouvait invoquer un droit de retrait. Il appartient à la Cour de déterminer si l’exercice de ce droit était fondé sur un motif raisonnable.
Sur la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse':
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Si la lettre de démission ne contient aucune motivation ou allégation à l’encontre de l’employeur, ou que le salarié y indique qu’il démissionne pour convenances personnelles, mais que les circonstances antérieures ou concomitantes (litiges, lettre de réclamation, griefs reprochés à l’employeur, etc.) dans lesquelles cette démission a été donnée la rendent équivoque, celle-ci pourra être requalifiée en prise d’acte de la rupture.
Lorsque les juges estiment qu’une démission est équivoque et s’analyse en une prise d’acte, ils recherchent si les faits invoqués par le salarié à l’encontre de son employeur sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. Si tel est le cas, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. À défaut, elle produit les effets d’une démission.
Si un doute subsiste sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci produit les effets d’une démission (Cass. soc., 19 déc. 2007, n° 06-44.754).
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
La loi vise le danger imminent menaçant la vie ou la santé du salarié. La faculté donnée au salarié de se retirer de son poste de travail doit être entendue comme un recours exceptionnel lorsqu’en face d’une menace de danger grave et très proche, il n’a pas d’autre moyen d’agir pour échapper au danger.
L’appréciation du motif raisonnable relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Lorsque les conditions du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue de salaire, peu important qu’il reste à la disposition de l’employeur.
Aux termes de l’article L.4131-3 du code du travail, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.
Pour justifier d’une démission équivoque Mme [N] [O] déclare que la relation de travail s’est déroulée dans une ambiance amicale jusqu’au courant de l’année 2021 lorsqu’elle a décliné la proposition de M. [G] de loger dans l’un de ses appartements.
Elle indique que M. [G] a fait preuve de violence à son égard sur son lieu de travail, l’agressant verbalement à de multiples reprises, exerçant des violences psychologique et des actes d’intimidation, notamment le 15 juin 2022, ce qui a eu pour conséquence d’affecter sa santé et le bon accompagnement de la patiente.
Elle indique également que ses deux arrêts de travail des 31 mai et 16 juin 2022 étaient motivés par les comportements agressifs de l’employeur.
Elle ajoute qu’après avoir exercé son droit de retrait, l’employeur ne lui a transmis aucune proposition afin d’améliorer les conditions de travail et qu’il n’a pas honoré ses salaires du mois d’août et septembre 2022.
En l’espèce, la lettre de démission de Mme [N] [O] du 12 septembre 2022 est rédigée dans les termes suivants':
«'Je vous informe par cette lettre ma démission au poste d’auxiliaire de vie de Mme [M] [G] pour non-réponse à mon droit de retrait et pour ne plus me sentir en danger. Ledit poste exercer depuis le 1er Septembre 2018, au domicile de la patiente.
J’ai bien noté que les termes de mon contrat de travail ne prévoient aucun préavis. De ce fait, la démission prend effet immédiate à la bonne réception du courrier'; je vous remercie de bien vouloir me confirmer la dispense de préavis.
Concernant mon droit de retrait et selon le code du travail, vous êtes dans l’obligation de continuer ma rémunération. Rémunération que vous n’avez pas honoré pour les mois d’août et septembre 2022.
Par conséquent, je vous demande dans les plus brefs délais de me faire parvenir le salaire du mois d’août ainsi que du mois en cours, septembre 2022, jusqu’à date d’effet immédiat de ladite démission. De plus, s’ajoute à ces rémunérations mes 5 (cinq) jours restant de congés payés.
Lors des derniers versements, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle emploi par voie postale à l’adresse mentionné en entête de cette lettre.'»
Par courrier du 1er août 2022, Mme [N] [O] a fait usage de son droit de retrait et a notifié l’exercice de son droit à son employeur dans les termes suivants':
«'Je viens par la présente vous notifier ma décision de faire usage de mon droit de retrait à compter du 1er août 2022 jusqu’à nouvel ordre.
En effet, suite à l’agression verbale subit le 15 juin 2022 par vous mon employeur M. [L] [G] sur le lieu de travail, je tiens à protéger ma santé physique et morale.
Votre comportement en tant qu’employeur, M. [L] [G]':
— abus verbaux (cris, hurlements, reproches, menaces d’effectuer le travail à ma place (ex. donner à manger à la patiente, soins de la patiente, prises en charge de la patiente)),
— violence psychologique (frappage d’objet (porte, table, mur, fauteuil), crise colérique etc')
— prise en charge irrégulière des besoins de la patiente (ex. administration des médicaments, pas de couche pour la patiente, planification alimentaire de la patiente, etc')
Fait l’objet de répétitions fréquentes. La dernière agression en question m’a causé une hausse de tension dangereuse ainsi que ma mise en arrêt de deux semaines du 15 juin 2022 au 29 juin 2022.
Ce type de comportement ne peut plus durer car il affecte imminemment ma santé et le bon accompagnement quotidien de la patiente.
Je me tiens à votre disposition pour reprendre le travail à mon poste dès que les changements nécessaires des conditions psychosociales et organisationnelles (autonomie et marge de man’uvre professionnelle) à auront été rétablies.'»
Mme [N] [O] produit aux débats un courrier non daté de l’employeur rédigé comme suit':
«'['] A la date du 16 juin 2022, j’ai reçu de votre part un arrêt de travail pour une durée de 15 jours (16 au 29 juillet 2022).
Conformément à cet arrêt et à la législation en vigueur, vous auriez dû reprendre votre travail début juillet et ce, au moins une journée ,avec de partir en congés annuels, congés que nous avions validés du 1er juillet au 31 juillet 2022.
Le 1er août 2022, vous m’avez ait parvenir un mail m’informant de votre décision d’exercer votre droit de retrait. Or, l’article L.4132-1 du code du travail précise que l’exercice du droit de retrait ne doit pas mettre en danger autrui'; Cela signifie que le salarié doit veiller à ne pas exposer une autre personne, en l’occurrence mon épouse Mme [M] [G], à un danger grave et imminent supplémentaire en stoppant son activité en vertu du droit de retrait.
De plus, j’ai tenté à plusieurs reprises d’attirer votre attention sur la nécessité que vous soyez en accord avec la loi sur l’obligation vaccinale à laquelle votre fonction est soumise, puisque vous êtes en charge d’une personne vulnérable. A ce jour, vous ne m’avez fourni aucune preuve de votre vaccination.
Aussi, la situation ci-dessus décrite s’apparente à un abandon de poste et ne pouvant la laisser telle qu’elle.
Sans réaction de votre part, je me vois dans l’obligation de ne plus poursuivre notre collaboration pour la prise en charge de mon épouse'».
Le courrier de M. [L] [G] étant également adressé à la Collectivité Territoriale de la Martinique, Mme [N] [O] a adressé à cette dernière un courrier en date du 12 septembre 2022 contestant l’abandon de poste allégué par M. [L] [G].
Par courrier du 13 septembre 2022, M. [L] [G] a demandé à la salariée de bien vouloir se présenter à son domicile et l’a informée qu’il envisageait de prendre à son encontre une mesure de licenciement.
La Cour constate que si M. [L] [G] a bien réceptionné le courrier par lequel Mme [N] [O] a annoncé exercer son droit de retrait, il n’a nullement contesté ou évoqué, aux termes de ses réponses par courriers postérieurs, les motifs avancés par la salariée justifiant l’exercice de ce droit.
En effet, aux termes de son courrier non daté mais dont il soutient qu’il a été réceptionné le 16 août 2022 par l’intimée, M. [L] [G] conteste le droit de retrait exercée par Mme [N] [V] au motif que celui-ci ne doit pas mettre en danger autrui.
Si la preuve de la mise en danger d’autrui par l’exercice de Mme [N] [V] de son droit de retrait n’est pas rapportée par M. [L] [G], il est observé que celui-ci ajoute avoir attiré l’attention de la salariée sur la nécessité qu’elle soit en accord avec l’obligation vaccinale à laquelle sa fonction est soumise.
Ce dernier n’aborde donc aucunement les points soulevés par Mme [N] [V] aux termes de son courrier du 1er août 2022, parmi lesquels il se voyait reproché des abus verbaux, des violences psychologiques et une prise en charge irrégulière des besoins de la patiente mais rappelle à la salariée la nécessité qu’elle se conforme à l’obligation vaccinale en vigueur et ajoute qu’elle ne lui a fourni aucune preuve de sa vaccination.
Par ailleurs, la Cour relève que Mme [N] [V] verse aux débats deux arrêts de travail, datés des 31 mai 2022 et 16 juin 2022, lesquels prescrivent respectivement un arrêt de travail du 31 mai au 3 juin 2022 et du 16 juin 2022 au 29 juin 2022.
Si les deux arrêts de travail sont déclarés sans rapport avec un accident du travail, l’intimée verse aux débats une attestation datée du 18 août 2022 aux termes de laquelle le Dr [C] [W] certifie l’avoir vue en consultation le 15 juin 2022 pour crise d’angoisse en raison de problèmes rencontrés avec son employeur. Elle indique que l’intimée lui avait rapporté «'une situation professionnelle difficile rendant impossible la poursuite de son exercice chez cet employeur (abus verbaux, violence psychologique)'», ce qui avait nécessité une mise sous anxiolytiques et anti hypertenseurs.
Au regard de ce qui précède, il apparaît que Mme [N] [V] détenait un motif raisonnable de penser que le maintien à son poste de travail présentait un danger grave et imminent pour sa santé.
L’exercice de son droit de retrait par Mme [N] [V] était donc fondé.
Il n’est pas contesté par les appelants que la rémunération de Mme [N] [O] ne s’est pas poursuivie durant l’exercice de son droit de retrait au cours des mois d’août et septembre 2022.
La Cour considère en conséquence que la démission de la salariée est équivoque , s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail et que les faits invoqués par cette dernière à l’encontre de son employeur sont établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat .
La prise d’acte produit donc au cas d’espèce les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement rendu le 20 décembre 2023 sera par conséquent confirmé en ce qu’il a requalifié la démission de Mme [N] [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires':
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
La démission de Mme [N] [V] étant requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci peut se voir octroyer une indemnité à ce titre.
Mme [N] [V] a été embauchée le 1er septembre 2018.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, elle présentait une ancienneté de 4 ans. Au regard de celle-ci, et en application de l’article L.1235-3 du code du travail, elle peut bénéficier d’une indemnité correspondant à un mois de salaire brut.
Son salaire brut mensuel s’élevait au montant de 894,76 euros.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [M] [G] à verser à Mme [N] [V] la somme de 894,76 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur l’indemnité légale de licenciement':
L’article L.1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R.1234-2 du code du travail, dans sa version applicable au moment des faits, précise que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En application de l’article précité et au regard de son ancienneté et de son salaire brut mensuel, Mme [N] [V] peut percevoir un montant de 894,76 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel des salaires des mois d’août et septembre 2022':
Il n’est pas contesté par les appelants que Mme [N] [O] n’a pas perçu ses salaires des mois d’août et septembre 2022.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné Mme [M] [G] à verser à Mme [N] [O] les sommes de 1.252,69 euros à titre de rappel de salaires des mois d’août et septembre 2022 ainsi que la somme de 55,35 euros à titre de rappel sur les congés payés des mois d’août et septembre 2022.
Sur l’appel dilatoire ou abusif':
L’article 559 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.
Mme [N] [O] sollicite aux termes du dispositif de ses conclusions que Mme [M] [G] soit condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 559 du code de procédure civile.
Il est relevé que l’intimée ne développe aucun moyen au soutien de sa demande.
Celle-ci sera rejetée.
Succombant, les époux [G] seront condamnés aux dépens de l’instance. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France en toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
— Rejette la demande de Mme [N] [O] tenant à voir condamner Mme [M] [G] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 559 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [L] [G] et Mme [M] [G] aux entiers dépens de l’instance,
Signé par Anne FOUSSE , présidente, et par Carole GOMEZ , greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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