Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 juil. 2025, n° 22/04076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 juin 2022, N° F21/00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/04076 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQHY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00306
APPELANTE :
Madame [F] [B] épouse [I]
née le 14 Novembre 1979 à [Localité 9] (34)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Jean sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [Y] [O], ès qualités de liquidateur de la SA ORCHESTRA PREMAMAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI, substitué sur l’audience par Me NICOD-KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. BTSG , en la personne de Me [E] [P], ès qualités de liquidateur de la SA ORCHESTRA PREMAMAN
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI substitué sur l’audience par Me NICOD-KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non constitué, ni représenté, dont signification DA le 21/09/2022 à personne morale
S.A.S. NEWORCH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI substitué sur l’audience par Me NICOD-KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsiuer Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 28 mai 2025 à celle du 02 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La société Orchestra Premaman a engagé Mme [F] [B] épouse [I] le 1er janvier 2010 en qualité d’assistante achats avec reprise d’ancienneté au 1er décembre 2008. Elle a été promue au poste d’acheteuse junior le 1er mars 2012 et occupait au dernier état de la relation contractuelle des fonctions d’acheteuse.
Le 24 septembre 2019 la Société Orchestra Premaman a été placée sous sauvegarde de justice.
Le 30 septembre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie simple jusqu’à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a arrêté le plan de cession des actifs de la société Orchestra Premaman au bénéficie de la société Neworch et le contrat de travail de Mme [B] a été transféré à cette société à cette même date.
Par jugement du 2 février 2021 la société Orchestra Premaman a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, Maître [O] et la société BTSG, représentée par Maître [P] ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
Convoquée par lettre en date du 11 septembre 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, Mme [B] a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2020, en raison de son absence de longue durée rendant nécessaire son remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l’entreprise.
Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 17 février 2021 aux fins de voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Orchestra Premaman à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par acte du 18 février 2022, Mme [B] a fait délivrer à la société Neworch une citation en intervention forcée.
Par jugement du 22 juin 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
« Déclare nulles les demandes de Mme [B] [I] [F] ;
Déboute Mme [B] [I] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
déboute Maître [Y] [O] et Maître [P] ès qualitès de liquidateurs de la SA Orchestra Premaman et de la société Neworch de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laisse les dépens à la charge de Mme [B] [I] [F]. »
Le 27 juillet 2022, Mme [B] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l’exception de celui ayant débouté les défenseurs de leurs demandes.
Régulièrement citée par assignation en intervention forcée délivrée par acte d’huissier de justice en date du 21 septembre 2022, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle, d’une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d’autre part, de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elle s’expose non seulement à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, l’ AGS n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 16 septembre 2022, Mme [B] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de fixer au passif de la société Orchestra Premaman la créance de 10 000 euros nets à son bénéfice, pour exécution déloyale du contrat, et condamner solidairement la société Neworch.
Mme [B] demande également à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Neworch à lui verser les sommes suivantes :
— 4 660, 12 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 466, 01 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 25 630 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin, Mme [B] demande à la cour d’ordonner à la société Neworch de lui remettre ses bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiées sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, ainsi que de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux sous une astreinte identique.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 24 octobre 2022, la société Orchestra Premaman, Me [O] et la société BTSG, ès qualités de liquidateurs judiciaire de la société Orchestra Premaman, demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la procédure engagée par Mme [B] à l’encontre des organes de la procédure. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de déclarer les demandes de Mme [B] partiellement prescrites, de la débouter de ses demandes à leurs encontre, et de la condamner à leurs verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 24 octobre 2022 la société Neworch demande à la cour de :
A titre principal : confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la procédure prud’homale nulle à l’encontre de la société Neworch.
A titre subsidiaire : Sur les demandes liées au licenciement et formulées par Mme [I] à l’encontre de la seule société Neworch :
— à titre principal dire que la citation de Mme [I] à l’encontre de la société Neworch est irrecevable compte tenu de la prescription acquise à l’encontre de la société,
— subsidiairement, dire que le jugement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mme [I] de ses demandes,
— très subsidiairement, limiter le montant de l’indemnisation à hauteur de 6 600 euros.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’exécution du contrat de travail faisant l’objet d’une demande de condamnation solidaire de la liquidation judiciaire de la société Orchestra Premaman et de la société Neworch :
Juger que les demandes de Mme [I] à l’encontre de la société Neworch sont irrecevables,
En conséquence : mettre hors de cause la société Neworch.
Dans tous les cas :
Condamner Mme [I] à payer à la société Neworch la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 CPC.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des demandes de Mme [B] :
L’article L. 1411 du code du travail dispose :
« Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tous contrats de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qui les emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. »
Ce texte est d’ordre public et le défaut de tentative de conciliation constitue une irrégularité de fond.
L’omission de la tentative de conciliation peut faire l’objet d’une régularisation lors de l’examen de l’affaire devant le bureau de jugement : celui ci peut faire procéder à une tentative de conciliation immédiate.
En l’espèce, la requête initiale de Mme [B] en demande de citation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation ne visait que la société Orchestra et la salariée a omis de convoquer la société Neworch, qui est une société in bonis, devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes avant de l’attraire devant le conseil en sa formation de jugement, peu important que les deux sociétés aient le même conseil et que la société Neworch ait réceptionné la requête adressée à la société Orchestra Premaman.
Par ailleurs, le conseil n’a pas fait procéder à une tentative de conciliation immédiate lors de l’examen de l’affaire devant le bureau de jugement, de sorte qu’aucune régularisation n’a été effectuée, laquelle n’est pas sollicitée en cause d’appel, et qu’il convient en conséquence de constater l’irrégularité des demandes diligentées à l’encontre de la société Neworch.
En revanche, Il n’est allégué d’aucun moyen de nullité à l’encontre de la société Orchestra Premaman pour laquelle la procédure préalable de conciliation a été respectée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté la nullité des demandes diligentées à l’encontre de la société Neworch, mais infirmé en ce qu’il a constaté la nullité des demandes diligentées à l’encontre de la société Orchestra Premaman.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Sur la prescription :
En application de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans.
Mme [B] qui a travaillé pour la société Orchestra Premaman jusqu’au 19 juin 2020 a saisi le conseil des prud’hommes le 17 février 2021 de sorte que son action au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail n’est pas prescrite.
Par ailleurs, le juge doit indemniser l’intégralité du préjudice consécutif à l’exécution déloyale du contrat de travail, y compris celui se rattachant à la période au cours de laquelle une partie des faits seraient prescrits. Cette réparation intégrale couvre notamment le préjudice professionnel et financier constitué par la perte de salaire.
Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à constater que les demandes diligentées à l’encontre de la liquidation de la société Orchestra Premaman sont partiellement prescrites.
Sur le fond :
En application de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Mme [B] allègue d’une exécution déloyale du contrat de travail au motif qu’elle n’a plus bénéficié d’une évolution professionnelle ni d’une augmentation de sa rémunération depuis le 1er février 2017(en réalité depuis 2012) et que ses conditions de travail difficiles sont à l’origine de son arrêt de travail.
A l’appui de ses allégations, la salariée produit :
— l’attestation de paiement de ses indemnités journalières pour la période du 30 septembre 2019 au 7 octobre 2020.
— un échange de SMS du 20 novembre 2019 avec Mme [M] [U], chef de produit et manager dans lequel la salariée mentionne :
' ['] Je suis allée trop loin et aujourd’hui mon corps et mon esprit me lâchent, j’ai donné tellement vraiment et tu le sais tu es bien placée pour savoir, et j’ai jamais eu de retour de ta reconnaissance pour tout ce travail, à chaque fin de mois je replonge dans la déprime j’ai l’impression qu’on a abusé de moi, j’ai perdu confiance en moi, j’ai juste l’impression de rien valoir [']'
auquel Mme [U] a répondu :
' Je ne suis pas déçue mais désolée de ne pas avoir pu provoquer le changement plus tôt […]Et maintenant que les choses bougent vraiment avec [W] je ne peux pas partager et t’en faire profiter. Et je sais que c’est de plus en plus dur d’y croire mais moi j’y crois encore pour nous toutes. Alors je sais que je te désespère mais j’espère de tt c’ur que tu vas retrouver ta niaque et redevenir la Jess Funky que je connais bien'.'
et auquel Mme [B] a répondu, après avoir évoqué de fortes augmentations actées le lendemain de son arrêt de travail :
'Si j’en avais bénéficié aussi ça m’aurait bcp aidé à reprendre confiance en moi et en la société. Je vois juste qu’après 12 années de loyaux services, un seul et unique arrêt de travail et tout me passe sous le nez je trouve ça encore plus dur et je te jure ça fait mal. Montre moi que je vaux quelque chose et ça m’aidera à reprendre confiance en moi ne me laisse pas dans le trou [M] '.
— Le témoignage de Mme [L] [J] qui a travaillé avec Mme [B] au sein du même service pendant plusieurs années qui attestent en ces termes de leurs conditions de travail :
' [F] et moi avons évolué toutes les deux au poste d’acheteur en mars 2012.A l’époque, et ce pendant au moins deux ans, nous partions en voyage à l’étranger (Chine majoritairement puis Inde ensuite) pendant une dizaine de jours à chaque fois, quatre fois par an. Nous travaillions également les samedis et les dimanches pour rentabiliser les voyages le plus possible; ce n’était pas notre volonté mais nous n’avions pas le choix. La direction ne se souciait pas de savoir quand, ni comment nous allions récupérer les heures ni les jours de week-end travaillés. Nous notions ces jours et les récupérions à notre convenance un jour travaillé pour un jour récupéré. Les heures, elles, étaient perdues. Nous ne percevions aucune prime de voyage ni autre que la prime semestrielle qui est la même pour toute la société. Après le départ de notre collègue [R] en 2014, j’avais exprimé à notre responsable de l’époque mon mécontentement au sujet de son non remplacement des dimanches travaillés récupérés simple et lui avais dit que dorénavant on les compterait comme des jours doubles ce que nous avons toutes fait à partir de ce moment.
Les congés maternité n’étaient pas remplacés. Le travail était partagés entre les acheteurs restants. Ce qui représente une montagne de travail supplémentaire qui ne donnait pas non plus lieu à des primes. L’équipe faisait des heures pour être dans les délais même si c’était l’utopie. L’équipe depuis 2014 n’a jamais été au complet. Il y a eu un va et vient de personnes, soit extérieures, soit en interne mais qui ne sont pas restées longtemps , ne comblant pas la totalité du personnel nécessaire pour effectuer dans les temps toutes les missions.
Les voyages se sont espacés vers 2015 et nous ne partions plus que deux fois par an, toujours dans les conditions précisées ci-dessus, excepté le dimanche récupéré double. Puis ces deux dernières années, les voyages se sont faits plus rares, à cause de la crise sanitaire et du manque de budget de la société.
Nous effectuions aussi des heures au bureau , que ce soit le midi ou le soir et même parfois chez nous. Nous étions l’équipe « cinquième roue du carrosse. » celle qui passe derrière toutes les autres. Ainsi notre responsable arrivait à 12h55 pour faire des placements de commande quand nous devions aller déjeuner, ou à 16h50 juste avant de débaucher. Il était difficile de lui refuser car nous la voyions tellement peu que notre travail ne pouvait pas avancer sans cela . Je tiens à ajouter, qu’il fallait de surcroît se battre pour avoir de petites augmentations, peu régulières'.
— Le courrier de son conseil en date du 20 janvier 2020 adressé à la société dans lequel indique :
« Mme [B] m’indique notamment que sa classification et sa rémunération n’ont pas augmenté depuis 2012, alors même que ses fonctions et ses responsabilités ont dans les faits évolué.
Ses conditions de travail l’ont poussée à se faire prescrire un arrêt de travail le 30 septembre 2019, régulièrement prorogé depuis cette date . ['] A ce jour, Mme [B] m’indique se sentir totalement oubliée par son employeur. »
— l’attestation de suivi de sa psychologue Mme [V] du 27 janvier 2020 qui atteste du suivi de psychothérapie de Mme [B] pour « trouble anxio-dépressif sévère dans le cadre d’un burn out professionnel » justifiant son arrêt de travail et rendant impossible dans l’immédiat une reprise de son activité professionnelle.
Le mandataire liquidateur de la société Orchestra Premaman fait valoir que l’absence d’évolution salariale n’est pas en soi un manquement à l’exécution loyale du contrat de travail dès lors que le salaire perçu par la salariée est au moins égal au minimum conventionnel et qu’il ne fait pas l’objet de discrimination par rapport à ses collègues de travail. Il ajoute qu’il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir dégagé de réserve de participation ou d’intéressement à compter de 2015. Il mentionne que le témoignage de Mme [J] mentionne que les voyages fatigants se sont espacés une première fois vers 2015 puis davantage sur les dernières années du fait des conditions sanitaires.
La seule absence d’évolution professionnelle, sans qu’il soit invoqué un non-respect des stipulations conventionnelles, une discrimination ou une inégalité de traitement ne caractérise pas de manquement imputable à l’employeur de nature à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
Pour autant, le mandataire liquidateur n’oppose aucun élément contraire à ceux produits par Mme [B] établissant qu’elle a été soumise à des conditions de travail difficiles, en raison de l’irrespect des règles relatives au temps de travail et au repos des salariés, notamment lors de ses voyages professionnels à l’étranger ainsi qu’en raison d’une insuffisance d’effectif au sein de l’entreprise.
Il en découle que l’exécution déloyale du contrat de travail est établie et qu’elle justifie d’allouer à Mme [B] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi.
Tenant l’irrégularité de l’intervention forcée délivrée à l’encontre de la société Neworch, il n’y a pas lieu de statuer sur la rupture du contrat de travail dont la cour n’est pas saisie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré que les demandes formées par Mme [F] [B] épouse [I] à l’encontre de la société Neworch sont affectées d’une irrégularité de fond qui n’a pas été régularisée.
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré nulles les demandes de Mme [F] [B] [I] diligentées contre la société Orchestra Premaman.
Statuant à nouveau,
Déclare régulières les demandes formées à l’encontre de la société Orchestra Premaman.
Rejette la demande tendant à constater la prescription partielle des demandes diligentée à l’encontre de la société Orchestra Premaman.
Constate l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Orchestra Premaman.
Fixe la créance de Mme [F] [B] épouse [I] au passif de la société Orchestra Premaman à la somme de 6 000 euros.
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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