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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 juin 2026, n° 25/04465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET
S.A.S. [1]
C/
CRAMIF
COPIE EXÉCUTOIRE
Copie exécutoire délivrée à :
— SAS [1]
— Me LANGLADE
— CRAMIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 5 JUIN 2026
*************************************************************
N° RG 25/04465 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPU7
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDERESSE
CRAMIF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Mme [Z] [M], munie d’un pouvoir.
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 avril 2026, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 3 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 7 avril 2025.
M. [R] [C] a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT
PRONONCÉ :
Le 5 juin 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
La société [1] a fait enregistrer au répertoire SIRENE quatre établissements domiciliés [Adresse 3] à [Localité 3] :
— un premier établissement immatriculé sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1],
— un deuxième établissement immatriculé sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 2],
— un troisième établissement immatriculé sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3],
— et un quatrième établissement immatriculé sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 4].
Initialement, la caisse régionale d’assurance-maladie d’Île-de-France (ci-après la CRAMIF) a fixé des taux de cotisation propres à chacun de ces quatre établissements.
À l’occasion d’une révision de la situation, la CRAMIF a constaté que les quatre établissements avaient non seulement la même adresse mais aussi la même activité, classée sous le code risque 74.7ZF, relatif aux « services de nettoyage de locaux et d’objets divers ' activités de désinfection, de désinsectisation et de dératisation ».
Considérant qu’il n’y avait pas de raison de distinguer entre ces quatre établissements pour la tarification, la CRAMIF, par décision du 21 janvier 2025, a informé la société [1] qu’elle procédait à la fusion des quatre établissements pour la tarification, de sorte qu’à compter du 31 mars 2025, seul l’établissement n° 809 938 129 00040 resterait actif pour la tarification.
Le 1er mai 2025, la CRAMIF a notifié à l’établissement n° 809 938 129 00040 son taux de cotisation pour accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP) 2025.
Par courrier en date du 24 juin 2025, la société [1] a saisi la CRAMIF d’un recours contre cette décision.
Par décision en date du 21 août 2025, la CRAMIF a rejeté la contestation et a maintenu sa décision initiale.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la société [1] a assigné la CRAMIF à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification. Au terme de cette assignation, elle a sollicité :
— que son recours soit déclaré recevable,
— qu’il soit jugé que la décision de la CRAMIF de regrouper les établissements 00040, 00065, 00081 et 00099 est infondée,
— qu’il soit jugé que la CRAMIF doit procéder à un recalcul des taux de cotisation 2025 de ses établissements 00040, 00065, 00081 et 00099 en tenant compte de la période triennale de référence propre à chacun d’eux.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir :
— que la décision de la CRAMIF de ne notifier qu’un seul taux de cotisation AT/MP en 2025 sur un établissement qu’elle a arbitrairement retenu, est contraire aux textes et aux principes juridiques élémentaires,
— que cette décision de la CRAMIF n’a pas été concertée avec les autres organismes intervenant dans le système de financement des risques professionnels,
— qu’ainsi, la correspondance de la CRAMIF du 21 janvier 2025 indique que dorénavant, les déclarations d’accident du travail devront être faites au titre du seul établissement qu’elle a reconnu, ce qui revient à lui demander d’établir des déclarations d’accident du travail au nom d’un établissement qui n’est pas l’employeur juridique du salarié, ce qui est contraire aux dispositions de l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose que c’est l’employeur qui doit déclarer tout accident du travail à la CPAM,
— que l’on peut également se demander ce qu’il adviendrait en cas de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— qu’en termes de responsabilité civile et de responsabilité pénale, il n’est pas concevable qu’un accident soit rattaché à un établissement qui ne soit pas l’établissement pour lequel travaille le salarié,
— que le raisonnement de la CRAMIF ne peut être validé,
— qu’il révèle l’impréparation de l’organisme, qui ne semble pas avoir envisagé les conséquences de sa décision, alors pourtant qu’il est censé agir en lien étroit avec les autres acteurs de l’assurance-maladie,
— que le fait de reconnaître à la CRAMIF le droit de regrouper arbitrairement des établissements sous prétexte qu’ils ont le même code risque, alors que la nomenclature des risques est évolutive, est de nature à créer une insécurité juridique pour les entreprises, qui pourraient voir leurs taux de cotisation regroupés en fonction d’éventuels regroupements futurs de codes risque,
— que la décision de la CRAMIF n’a pas de fondement textuel,
— que le droit de la tarification reconnaît certes le regroupement d’établissements mais que cette pratique est encadrée par des textes précis, comme l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que l’entreprise qui relève d’une tarification individuelle ou mixte peut demander à bénéficier d’un taux unique pour l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, ou par les articles D. 242-31, qui admettent un regroupement régional uniquement pour l’Alsace Moselle,
— que la décision de la CRAMIF ne correspond à aucune de ces hypothèses,
— que la notion d’établissements distincts est essentielle en droit des sociétés, pour déterminer la structure organisationnelle d’une entreprise, pour la gestion du personnel, pour la représentation syndicale, pour la fiscalité,
— que selon la chambre sociale de la Cour de cassation, un établissement distinct est caractérisé par une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et d’exécution du service,
— que la centralisation de fonctions support ou l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure en elles-mêmes l’autonomie de gestion des responsables d’établissements,
— que la cour d’appel d’Amiens, statuant en matière de tarification, a déjà précisé que la preuve de l’existence d’un établissement distinct repose sur l’employeur, qui doit démontrer que les entités présentent une implantation distincte et qu’elles exercent une activité propre,
— que la jurisprudence a également établi que des établissements situés à la même adresse peuvent être considérés comme distincts s’ils exercent des activités différentes ou si leur gestion est séparée,
— que dans un arrêt du 22 janvier 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté une demande de l’employeur de mise en place d’un conseil social et économique unique, en affirmant que l’autonomie de gestion des chefs de station était suffisante pour justifier leur reconnaissance en tant qu’établissements distincts,
— qu’en l’espèce, chacun des quatre établissements concernés par le regroupement est un établissement distinct, puisque, si le nom de la voie et le numéro sont bien identiques, chacun des quatre établissements occupe des locaux parfaitement distincts et a signé un bail qui lui est propre,
— qu’ainsi, les quatre établissements disposent de locaux différents, identifiables par des éléments d’adresse, puisque l’établissement 00040 est situé [Adresse 4], que l’établissement 00065 est situé [Adresse 5], que l’établissement 00081 est situé [Adresse 6] et que l’établissement 00099 est situé [Adresse 7],
— que chaque établissement exerce en outre une activité distincte, avec une direction propre et indépendante des autres, des services support distincts et indépendants les uns des autres, et une clientèle propre,
— que c’est d’ailleurs au regard de ces critères que l’INSEE a accordé à ces quatre établissements des numéros SIRET distincts,
— que ces numéros SIRET constituent les actes de naissance des établissements et ne sauraient être remis en cause par l’appréciation d’un organisme de sécurité sociale,
— qu’enfin, la décision de la CRAMIF contrevient à la liberté d’entreprendre, principe de valeur constitutionnelle et de valeur conventionnelle, qui veut qu’une société soit libre de déterminer les modalités d’exercice de son activité,
— que la CRAMIF ne peut pas, d’autorité, décider d’un regroupement fictif d’établissements indépendants et autonomes,
— qu’en s’immisçant dans la gestion de la société, la CRAMIF porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre,
— qu’au-delà de toutes ces considérations, la CRAMIF crée une situation ubuesque dans laquelle l’ensemble des cotisations sociales restent acquittées par chaque établissement, à l’exception des cotisations AT/MP,
— que par conséquent, la décision de la CRAMIF doit être annulée et les cotisations AT/MP 2025 des établissements 00040, 00065, 00081 et 00099 doivent être recalculées,
Suivant conclusions datées du 12 décembre 2025, la CRAMIF a demandé à la cour :
— de débouter la société [1] de sa demande tendant à voir procéder aux calculs de taux 2025 distincts pour les établissements 00040, 00065, 00081 et 00099 à partir des éléments de calculs qui leur sont propres,
— de rejeter le recours de la société,
— de condamner la société aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir :
— que la société se contente de faire référence à la définition de l’établissement dans d’autres branches du droit, telles que le droit du travail, le droit commercial, l’établissement des statistiques nationales économiques,
— que le droit de la tarification a sa propre définition de l’établissement, qui tient compte des finalités qu’il poursuit,
— que depuis un arrêt du 14 janvier 2010, la Cour de cassation retient deux critères cumulatifs pour reconnaître un établissement distinct en tarification justifiant l’application d’un taux propre, à savoir une implantation distincte et une activité propre,
— que selon cette jurisprudence, l’autonomie de gestion n’est pas un critère déterminant,
— que dans un arrêt du 4 avril 2013, la Cour de cassation a précisé que l’existence de l’activité propre s’entendait strictement et pas en référence aux conditions de travail de l’établissement,
— que ce critère renvoie donc à l’idée d’un risque propre justifiant l’application d’un classement particulier au regard de la nomenclature des risques,
— qu’ainsi, elle a pu juger que deux établissements devaient être distingués pour la tarification lorsqu’à deux adresses différentes, il était exercé une activité de rééducation et une activité de clinique chirurgicale, ou bien lorsqu’il existait, à la même adresse mais dans des locaux distincts sur la base de deux contrats de location-gérance, un fonds de commerce d’hôtellerie et un autre de thalassothérapie,
— que la cour d’appel d’Amiens a précisé que c’était à l’employeur qui revendique l’existence d’un établissement distinct et l’application d’un taux propre de justifier de la réunion de ces critères,
— qu’en l’espèce, les quatre établissements de la société [1] ne peuvent être distingués pour la tarification,
— qu’en effet, ils ont la même implantation géographique et sont tous les quatre situés au [Adresse 8] à [Localité 3],
— que la seule différence qui existe entre les quatre établissements est que l’établissement n° 809 938 129 00040 correspondrait au lot 1, que l’établissement n° 809 938 129 00065 correspondrait à la porte 3 bis, que l’établissement n° 809 938 129 00081 correspondrait au lot 2 et que l’établissement n° 809 938 129 00099 correspondrait au lot 7,
— qu’en outre, la société ne justifie pas non plus que les quatre établissements auraient une activité distincte,
— qu’il y a lieu de remarquer qu’avant d’être fusionnés, les quatre établissements étaient tous classés sous le même code risque 74.7ZF, sans que la société ait jamais prétendu que ce classement ne correspondait pas à l’activité réellement exercée,
— que cette identité d’activité est l’une des circonstances qu’elle a mises en avant dans sa décision du 21 janvier 2025 fusionnant les quatre établissements et dans sa décision du 28 août 2025 rejetant le recours gracieux de la société,
— que cependant, ni dans son recours gracieux, ni dans son assignation introduisant le recours contentieux, la société [2] ne justifie d’une activité distincte dans ses établissements situés à la même adresse qu’elle voudrait voir distingués pour la tarification,
— que dès lors, rien ne justifie de distinguer entre les quatre établissements pour la tarification.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 3 avril 2026, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Suivant courrier en date du 10 avril 2026, la cour de céans a sollicité que lui soient produits sous la forme d’une note en délibéré les déclarations sociales nominatives et les organigrammes de décembre 2024 des établissements ayant fait l’objet d’un regroupement de la part de la CRAMIF. Un délai jusqu’au 24 avril 2026 a été accordé à la société pour ce faire, tandis qu’il était prévu que la CRAMIF pourrait faire toutes observations utiles jusqu’au 30 avril 2026.
Le 24 avril 2026, la société [1] a produit un tableau faisant apparaître les effectifs des quatre établissements n° 809 938 129 00040, n° 809 938 129 00065, n° 809 938 129 00081 et n° 809 938 129 00099, ainsi que leurs organigrammes respectifs. Dans la note en délibéré accompagnant cette production de documents, elle a précisé que l’établissement 00040 correspondait à l’entité [3], que l’établissement 00065 correspondait à l’entité [4], que l’établissement 00081 correspondait à la direction régionale de [1] et que l’établissement 00099 correspondait à l’entité [5] [Localité 3]. Elle a souligné que les listes du personnel et les organigrammes démontraient, de manière claire et non équivoque, que chaque établissement disposait d’une organisation propre, articulée autour d’un encadrement distinct et d’un personnel rattaché à chaque établissement de manière distincte, sans confusion possible. Elle a indiqué que les déclarations sociales nominatives nécessitaient l’utilisation de logiciels spécialisés pour être lues, de sorte que, pour l’hypothèse où la cour ne disposerait pas de tels outils, elle avait fourni des listes des effectifs par établissement.
Le 24 avril 2026, la CRAMIF a fait parvenir une note en délibéré dans laquelle elle a relevé que la société [1] produisait des listes des effectifs des établissements et des pièces censées représenter les organigrammes desdits établissements, d’où elle déduisait une autonomie de gestion pour chacun de ses établissements. Elle a cependant estimé que le débat sur l’autonomie de gestion ne pouvait pas s’apprécier indépendamment de la question d’éventuelles délégations de gestion, de sorte que la démonstration d’une autonomie de gestion ne lui semblait nullement faite. En tout état de cause, elle a fait valoir que les pièces produites ne pouvaient commander la solution du litige et a rappelé l’argumentation contenue dans ses conclusions, et en particulier les critères dégagés par l’arrêt du 14 janvier 2010 de la Cour de cassation. Elle a fait valoir qu’il serait contraire à l’esprit du droit de la tarification qu’une entreprise puisse multiplier des établissements se voyant attribuer un taux propre de cotisation, par la seule organisation qu’elle a choisie, et qu’à ces critères dépendant du bon vouloir de l’employeur, il fallait privilégier les critères matériels et objectifs de l’implantation propre et de l’activité présentant un risque propre.
Motifs de l’arrêt :
Sur les pièces et les notes produites en délibéré :
Si la CRAMIF soutient que les pièces et notes sollicitées par la juridiction en cours de délibéré n’ont pas à commander l’issue du litige, il s’avère néanmoins que tel aurait pu être le cas si ces pièces et notes avaient révélé qu’en plus de partager le même immeuble et d''uvrer dans la même branche d’activité, les établissements n° 809 938 129 00040, n° 809 938 129 00065, n° 809 938 129 00081 et n° 809 938 129 00099 avaient eu la même équipe dirigeante ou avaient connu une porosité dans leurs effectifs, avec des personnels communs ou passant de l’un à l’autre ou ayant des temps partiels dans chacun des deux, ce qui aurait milité dans le sens d’une confusion des deux établissements et ce qui aurait rendu leur regroupement plus évident.
Tel n’est cependant pas le cas, dans la mesure où les pièces produites ont confirmé les dires de la société [1], selon lesquels l’équipe dirigeante et le personnel étaient spécifiques à chacun des établissements.
Bien que dépendant d’une même société, les établissements n° 809 938 129 00040, n° 809 938 129 00065, n° 809 938 129 00081 et n° 809 938 129 00099 fonctionnent donc de façon autonome l’un par rapport à l’autre, étant toutefois précisé que l’établissement n° 809 938 129 00081 est la direction régionale et que l’on imagine qu’en cette qualité, il doit avoir des pouvoirs de direction et d’organisation que les autres n’ont pas.
Le litige doit donc être tranché en tenant compte de ces éléments.
Sur la notion d’établissement distinct :
Le droit de la tarification étant autonome, il n’est pas nécessaire, pour trancher le présent litige, d’examiner les solutions retenues par le droit du travail, le droit commercial ou les règles d’immatriculation au répertoire SIRENE en matière d’établissements.
Suivant les dispositions de l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
Il en résulte que la tarification proprement dite est déterminée par établissement, quand bien même c’est de l’effectif global de l’entreprise que découle le mode de tarification, collectif, individuel ou mixte.
La question de la définition d’un établissement fait l’objet d’une jurisprudence, réduite à quelques décisions de la Cour de cassation.
Par un arrêt du 11 janvier 1962 (bull. civ. IV n° 55), la chambre sociale a jugé que « constitue un établissement susceptible d’être assujetti à une tarification particulière tout atelier, usine ou chantier présentant un caractère topographique distinct et une activité propre, bien qu’il se rattache pour son administration à une entreprise englobant d’autres activités ». La Cour de cassation a jugé que la Commission nationale technique avait pu estimer que tel était le cas d’un dépôt où était exercée une activité de fabrication de cercueils relevant de la fabrication des meubles et de l’ébénisterie avec outillage mécanique, et où travaillaient quatre ouvriers menuisiers, dès lors qu’il était géographiquement indépendant des services généraux de l’entreprise, qui avait son siège en un autre endroit de la ville et qui exerçait une activité de pompes funèbres se rattachant aux entreprises de transport.
Par un arrêt du 14 janvier 2010 (n° 09-11450), la deuxième chambre civile, conservant la même idée directrice que la chambre sociale mais retouchant légèrement la formule employée, a jugé que « constitue un établissement distinct susceptible d’être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations d’accidents du travail, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d’autres activités ». La Cour de cassation a considéré qu’après avoir relevé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l’activité des agents affectés sur un site ne pouvait être caractérisée par rapport à celle du siège social, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (ci-après la CNITAAT) avait pu en déduire que le site litigieux ne constituait pas un établissement susceptible de faire l’objet d’une tarification distincte.
Par un arrêt du 4 avril 2013 (n° 12-15784), la Cour de cassation a précisé que le critère de l’activité propre devait être apprécié au regard de la nature de l’activité exercée et non pas des conditions de travail dans l’établissement.
Dans un arrêt du 21 juin 2018 (n° 17-20279), la deuxième chambre civile a cassé un arrêt de la CNITAAT ayant jugé qu’il appartenait à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de calculer un taux unique, alors qu’elle avait constaté que la société considérée exploitait un fonds de commerce de thalassothérapie et un fonds de commerce d’hôtellerie à la même adresse mais dans des locaux distincts et sur la base de deux contrats de location-gérance, de sorte que ces établissements devaient être assujettis chacun à la tarification propre à leur activité.
Dans un arrêt du 6 janvier 2022 (n° 20-11097), la deuxième chambre civile a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la CNITAAT, au motif que cette dernière, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, avait pu retenir l’existence de deux établissements distincts, dès lors qu’ils disposaient chacun d’une adresse propre, et que l’un exerçait une activité de clinique chirurgicale tandis que l’autre développait une activité de rééducation.
Ainsi, la Cour de cassation emploie une formulation désormais stabilisée, selon laquelle toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre constitue un établissement distinct susceptible d’être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations d’accident du travail, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d’autres activités.
Il résulte de cette formulation que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que l’on puisse reconnaître l’existence d’un établissement distinct au sens tarifaire : l’une relative à l’implantation géographique distincte et l’autre relative à l’activité propre.
Pour autant, l’examen de la situation géographique ne se résume pas à la constatation de deux adresses postales différentes mais suppose un examen concret de la nature des locaux, ainsi que l’a montré l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 21 juin 2018 (n° 17-20279), où il a été jugé que bien que situés à la même adresse, un fonds de commerce de thalassothérapie et un fonds de commerce d’hôtellerie occupaient des locaux distincts, en raison de l’implantation des lieux, de leur vocation et des aménagements réalisés.
De même, s’il résulte de l’arrêt du 4 avril 2013 que l’examen de l’activité propre ne s’apprécie pas au regard des conditions de travail dans l’établissement mais au regard de la nature de l’activité exercée, ce critère ne se confond pas non plus avec la simple comparaison des codes risque.
Il résulte ainsi de la pratique que nombre d’entreprises d’envergure internationale, nationale ou même régionale, disposent d’un siège social et de quantité de sites locaux qui peuvent, selon l’activité exercée, être des bureaux, des agences bancaires, des usines, des hypermarchés, des magasins etc. Il n’est pas douteux que dans un tel cas de figure, chacun des bureaux, agences, usines, hypermarchés, magasins implantés localement peut constituer, au sens tarifaire, un établissement distinct. D’ailleurs, les organismes tarificateurs admettent généralement que des entités implantées en divers endroits du territoire national soient prises chacune comme un établissement distinct, quand bien même elles exercent une activité répondant au même code risque. Il faut y voir la preuve que l’on ne doit pas exiger, dans ce cas de figure, pour reconnaître l’existence d’un établissement distinct, une implantation distincte et un code risque également distinct, faute de quoi cette double condition cumulative ne serait pas souvent remplie. En effet, dans l’immense majorité des cas, les bureaux ou agences d’une entreprise du secteur tertiaire, les usines d’une entreprise industrielle, les hypermarchés d’une entreprise de grande distribution fonctionnant selon un système intégré, les magasins de détail d’une entreprise de prêt-à-porter fonctionnant selon un système intégré etc ont certes des adresses différentes mais ont le même code risque.
Il faut en déduire qu’à partir du moment où l’implantation géographique est différente, le critère de l’activité doit être apprécié avec une certaine souplesse, voire même que d’une implantation géographique différente découle une présomption de différence d’activité, telle que la satisfaction des besoins d’une clientèle géographiquement délimitée, différente de la clientèle d’un autre département ou d’une autre ville ou même d’un autre quartier, ou la production industrielle de tel produit ou modèle, différent de celui fabriqué en une autre usine, etc.
En revanche, la reconnaissance de deux établissements distincts implantés à la même adresse suppose un examen plus poussé de l’activité exercée, ainsi qu’il a été pratiqué dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 21 juin 2018, où il a été constaté qu’à la même adresse, un fonds de thalassothérapie jouxtait un fonds d’hôtellerie. Il est permis de penser, a contrario, que si les activités exercées avaient été les mêmes, l’existence de deux établissements distincts n’aurait pas été reconnue.
En l’espèce :
En application de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer, à l’appui de leurs prétentions, les faits propres à les fonder. Conformément à l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La charge de la preuve repose donc sur la société [1], qui conteste une décision de la CRAMIF. Les parties n’en disconviennent d’ailleurs pas.
Il appartient donc à la société [1] de rapporter la preuve que les établissements n° 809 938 129 00040, n° 809 938 129 00065, n° 809 938 129 00081 et n° 809 938 129 00099 doivent être reconnus comme distincts, c’est-à-dire qu’ils ont, selon les critères dégagés ci-dessus, une implantation géographique distincte et une activité propre.
S’agissant de l’implantation géographique, il est constant que les établissements n° 809 938 129 00040, n° 809 938 129 00065, n° 809 938 129 00081 et n° 809 938 129 00099 ont la même adresse, à savoir [Adresse 9], le premier étant situé au lot 1, le deuxième étant situé au lot 3 bis, le troisième étant situé au lot 2 et le quatrième étant situé au lot 7.
Il ne résulte pas des pièces ni des explications fournies que les locaux en question, quoique situés à la même adresse, seraient distincts par leur vocation ou leurs aménagements objectifs. Si la société [1] indique que chaque entité a un bail qui lui est propre, il se trouve cependant qu’elle n’a produit que trois baux commerciaux aux débats, de sorte qu’il en manque un. Par ailleurs, l’examen de ces baux commerciaux révèle qu’ils ont tous les trois été contractés par la société [1] en tant que telle, domiciliée en son siège social sis [Adresse 1], villa d’entreprises, [Localité 4] à [Localité 1], et qu’il n’est fait aucune mention des établissements faisant l’objet du présent litige. Ces baux ne permet donc pas de considérer que chaque établissement aurait contracté pour son propre compte. Enfin, il s’évince de l’examen de ces baux qu’ils portent tous les trois sur des locaux à usage de bureaux, même si l’un des trois précise qu’il existait également un local technique, une cuisine et des WC, de sorte qu’ils ne se distinguent pas par leur nature.
Le premier critère, relatif à une implantation géographique distincte, n’est donc pas rempli en l’espèce.
S’agissant de l’activité, il est constant que les codes risque attribués aux quatre établissements jusqu’au 30 avril 2025 étaient identiques, sans que cela ait suscité d’opposition de la part de la société. Au-delà de ces simples codes risque, il semble résulter des organigrammes et des listes du personnel qu’hormis dans l’établissement n° 809 938 129 00081 qui correspond à la direction régionale et qui ne comprend que quelques personnes, que le même travail était effectué dans les trois autres entités. Aux dires de la société [1], l’établissement n° 809 938 129 00040 serait connu sous la dénomination de « [3] », l’établissement n° 809 938 129 00065 sous la dénomination de « [4] » et l’établissement n° 809 938 129 00099 sous la dénomination de « [5] [Localité 3] », ce qui, là encore, laisse suggérer que l’entité DR correspond à un niveau d’aménagement et de pilotage, tandis que les trois autres entités correspondent à des agences opérationnelles dans le même secteur d’activité, à savoir du nettoyage et des prestations multiservices liées à la propreté et à la maintenance. Quand bien même il existerait quatre enseignes différentes, il ne s’agirait que d’enseignes dépendant de la même société, c’est-à-dire que d’une simple division interne reflétant une séparation des équipes et une répartition des contrats. En tout état de cause, le critère posé par la jurisprudence n’est pas d’avoir des enseignes différentes, ce qui serait une condition purement potestative pour la société, mais d’avoir des activités propres.
Le second critère, relatif à une activité propre, n’est donc pas rempli non plus.
Aucune des deux conditions cumulatives n’est donc satisfaite.
Quant aux inconvénients pratiques du regroupement d’établissements invoqués par la société [1], il convient en premier lieu de rappeler que les règles de tarification constituent un droit autonome.
En deuxième lieu, l’examen des pièces versées aux débats montre que les conséquences concrètes d’éventuels défauts de coordination entre organismes de sécurité sociale ne sont pas aussi importantes que la société [1] le prétend.
Ainsi, dans les rapports entre la CRAMIF et la CPAM, le courrier du 21 janvier 2025 prévoit lui-même que toutes les déclarations (déclarations sociales nominatives, déclarations d’accidents du travail…) devront se faire sous le n° 809 938 129 00040. Il suffira donc à la société [1], si elle souhaite continuer à distinguer, dans le cadre de son organisation interne, les quatre branches précédemment répertoriées sous les n° 809 938 129 00040, 809 938 129 00065, 809 938 129 00081 et 809 938 129 00099, de considérer ses choix organisationnels comme de simples échelons hiérarchiques intermédiaires.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de débouter la société [1] de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [1], qui succombe, aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier et dernier ressort :
— Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société [1] aux dépens.
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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