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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 juin 2026, n° 25/03250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET
S.A.S. [1]
C/
[2]
COPIE EXÉCUTOIRE
Copie exécutoire délivrée à :
— SAS [1]
— Me LANGLADE
— [2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 5 JUIN 2026
*************************************************************
N° RG 25/03250 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNRJ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEUR
[2], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [M] [R], munie d’un pouvoir
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 avril 2026, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 3 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 7 avril 2025.
M. [C] [J] a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT
PRONONCÉ :
Le 5 juin 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
La société [1] a fait enregistrer au répertoire SIRENE deux établissements domiciliés [Adresse 3] :
— un premier établissement immatriculé sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1],
— un second établissement immatriculé sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 2].
Initialement, la caisse régionale d’assurance-maladie d’Île-de-France (ci-après la [2]) a fixé des taux de cotisation propres à chacun de ces deux établissements.
À l’occasion d’une révision de la situation, la [2] a constaté que les deux établissements avaient non seulement la même adresse mais aussi la même activité, classée sous le code risque 74.7ZF, relatif aux « services de nettoyage de locaux et d’objets divers ' activités de désinfection, de désinsectisation et de dératisation ».
Considérant qu’il n’y avait pas de raison de distinguer entre ces deux établissements pour la tarification, la [2], par décision du 3 janvier 2025, a informé la société [1] qu’à effet du 1er janvier 2025, elle procédait à la fusion des deux établissements pour la tarification, de sorte qu’ils se verraient appliquer le même taux de cotisation 2025 et que seul l’établissement n° 428 689 392 00440 resterait actif pour la tarification.
Par courrier en date du 23 avril 2025, la société [1] a saisi la [2] d’un recours contre cette décision.
Par décision en date du 16 juin 2025, la [2] a rejeté la contestation et a maintenu sa décision initiale.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, la société [1] a assigné la [2] à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification. Au terme de cette assignation et de ses dernières conclusions, visées par le greffe le 3 avril 2026, elle a sollicité :
— que son recours soit déclaré recevable,
— qu’il soit jugé que la décision de la [2] de regrouper les établissements 00440 et 00457 est infondée,
— qu’il soit jugé que la [2] doit procéder à un recalcul des taux de cotisation 2025 de ses établissements 00440 (devenu 00507) et 00457 en tenant compte de la période triennale de référence propre à chacun d’eux,
— que la [2] soit condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir :
— qu’il résulte du rapport annuel 2024 de la Caisse nationale d’assurance-maladie que les mesures d’écrêtement ont une incidence importante sur le montant des cotisations à recouvrer, puisqu’elles ont impacté en 2024 les cotisations à hauteur de 282 millions d’euros,
— que ce montant constitue l’unique fondement du litige,
— qu’en effet, la [2], visiblement animée par une louable créativité budgétaire, s’emploie à réinventer les règles encadrant les variations de taux, en procédant à un regroupement totalement fictif de certains établissements, dans le but d’entraîner mécaniquement une augmentation de la masse salariale, ce qui permet, en l’absence de sinistralité significative, de repousser commodément le seuil de déclenchement des mesures d’écrêtement et d’optimiser le recouvrement de cotisations supplémentaires,
— que cependant, ceci se fait au prix d’une interprétation pour le moins discutable des règles applicables,
— que son établissement 00440 était situé au « rez-de-chaussée gauche, [Adresse 3] » avant sa fermeture en mars 2025, tandis que son établissement 00457 est situé au « premier étage gauche, [Adresse 3] »,
— qu’il s’agit de deux établissements distincts l’un de l’autre,
— qu’ils ont bénéficié jusqu’en 2024 de deux taux individualisés,
— que la décision de la [2] de ne notifier qu’un seul taux de cotisation pour accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP) en 2025 sur un établissement qu’elle a arbitrairement retenu, est contraire aux textes et aux principes juridiques élémentaires,
— qu’il est essentiel de préciser que l’établissement 00440 a été fermé le 17 mars 2025,
— qu’il doit donc être distingué entre deux situations, à savoir la situation en vigueur jusqu’au 16 mars 2025 et la situation à compter du 17 mars 2025,
— que s’agissant de la situation jusqu’au 16 mars 2025, la notion d’établissements distincts est essentielle en droit des sociétés, pour déterminer la structure organisationnelle d’une entreprise, pour la gestion du personnel, pour la représentation syndicale, pour la fiscalité,
— que selon la chambre sociale de la Cour de cassation, un établissement distinct est caractérisé par une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et d’exécution du service,
— que la centralisation de fonctions support ou l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure en elles-mêmes l’autonomie de gestion des responsables d’établissements,
— que la cour d’appel d’Amiens, statuant en matière de tarification, a déjà précisé que la preuve de l’existence d’un établissement distinct repose sur l’employeur, qui doit démontrer que les entités présentent une implantation distincte et qu’elles exercent une activité propre,
— que la jurisprudence a également établi que des établissements situés à la même adresse peuvent être considérés comme distincts s’ils exercent des activités différentes ou si leur gestion est séparée,
— que dans un arrêt du 22 janvier 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté une demande de l’employeur de mise en place d’un conseil social et économique unique, en affirmant que l’autonomie de gestion des chefs de station était suffisante pour justifier leur reconnaissance en tant qu’établissements distincts,
— qu’en l’espèce, chacun des deux établissements concernés par le regroupement était jusqu’au 16 mars 2025 un établissement distinct, puisque, si le nom de la voie et le numéro étaient bien identiques, chacun des deux établissements occupait des locaux parfaitement distincts et avait signé un bail qui lui était propre,
— que chaque établissement exerçait en outre une activité distincte, avec une direction propre et indépendante l’une de l’autre, des services support distincts et indépendants l’un de l’autre, et une clientèle propre,
— que c’est d’ailleurs au regard de ces critères que l’INSEE avait accordé à ces deux établissements des numéros SIRET distincts,
— que ces numéros SIRET constituaient les actes de naissance des établissements et n’avaient pas à être remis en cause par l’appréciation d’un organisme de sécurité sociale,
— qu’à compter du 17 mars 2025, l’établissement 00440 a fermé, de sorte qu’il n’existait plus que le seul établissement 00457 à l’adresse de l'[Adresse 3],
— qu’il y a lieu de rappeler qu’en 2025, compte tenu de l’adoption tardive de la loi de financement de la sécurité sociale, les notifications des taux de cotisation AT/MP n’ont pas été faites le 1er janvier mais le 1er mai 2025,
— que le bien-fondé de la décision de la [2] de regrouper arbitrairement les établissements 00440 et 00457 doit donc s’apprécier à cette date,
— que le courrier du 3 janvier 2025 ne s’analyse pas en une décision de l’organisme mais seulement comme un acte préparatoire de la notification du taux de cotisation, qui est intervenue le 1er mai 2025,
— que d’ailleurs, ce courrier du 3 janvier 2025 ne comportait aucune mention des délais et voies de recours,
— que l’établissement 00440 ayant été fermé à la date du 17 mars 2025, il ne restait qu’un seul établissement à l’adresse considérée à partir de cette date, de sorte qu’au 1er mai 2025, la [2] ne pouvait pas notifier un taux de cotisation fusionné, puisque les deux établissements qu’elle pensait pouvoir regrouper n’étaient plus à la même adresse,
— que c’était d’autant plus impossible que la [2] a arbitrairement désigné que l’établissement qui demeurerait actif serait le 00440, c’est-à-dire précisément celui qui n’était plus à l’adresse visée par la caisse,
— que la décision de la [2] devra donc être annulée,
— qu’il y a lieu d’ajouter que cette décision de la [2] est dépourvue de fondement,
— qu’elle n’a pas été concertée avec les autres organismes intervenant dans le système de financement des risques professionnels,
— qu’ainsi, la correspondance de la [2] du 3 janvier 2025 indique que dorénavant, les déclarations d’accident du travail devront être faites au titre du seul établissement qu’elle a reconnu, ce qui revient à lui demander d’établir des déclarations d’accident du travail au nom d’un établissement qui n’est pas l’employeur juridique du salarié, ce qui est contraire aux dispositions de l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose que c’est l’employeur qui doit déclarer tout accident du travail à la CPAM,
— que l’on peut également se demander ce qu’il adviendrait en cas de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— qu’en termes de responsabilité civile et de responsabilité pénale, il n’est pas concevable qu’un accident soit rattaché à un établissement qui ne soit pas l’établissement pour lequel travaille le salarié,
— que le raisonnement de la [2] ne peut être validé,
— qu’il révèle l’impréparation de l’organisme, qui ne semble pas avoir envisagé les conséquences de sa décision, alors pourtant qu’il est censé agir en lien étroit avec les autres acteurs de l’assurance-maladie,
— que le fait de reconnaître à la [2] le droit de regrouper arbitrairement des établissements sous prétexte qu’ils ont le même code risque, alors que la nomenclature des risques est évolutive, est de nature à créer une insécurité juridique pour les entreprises, qui pourraient voir leurs taux de cotisation regroupés en fonction d’éventuels regroupements futurs de codes risque,
— que la décision de la [2] n’a pas de fondement textuel,
— que le droit de la tarification reconnaît certes le regroupement d’établissements mais que cette pratique est encadrée par des textes précis, comme l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que l’entreprise qui relève d’une tarification individuelle ou mixte peut demander à bénéficier d’un taux unique pour l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque ou par les articles D. 242-31, qui admettent un regroupement régional uniquement pour l’Alsace Moselle,
— que la décision de la [2] ne correspond à aucune de ces hypothèses,
— que par ailleurs, la décision de la [2] contrevient à la liberté d’entreprendre, principe de valeur constitutionnelle et de valeur conventionnelle, qui veut qu’une société soit libre de déterminer les modalités d’exercice de son activité,
— que la [2] ne peut pas, d’autorité, décider d’un regroupement fictif d’établissements indépendants et autonomes,
— qu’en s’immisçant dans la gestion de la société, la [2] porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre,
— qu’au-delà de toutes ces considérations, la [2] crée une situation ubuesque dans laquelle l’ensemble des cotisations sociales restent acquittées par chaque établissement, à l’exception des cotisations AT/MP,
— que par conséquent, la décision de la [2] doit être annulée et les cotisations AT/MP 2025 des établissements 00440 et 00457 doivent être recalculées,
— que pour s’opposer à ces demandes, la [2] fonde son raisonnement sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 janvier 2010,
— que l’on peut d’abord se demander pourquoi la [2] n’a pas invoqué cet arrêt plus tôt, alors que les deux établissements sont actifs depuis le 31 octobre 2022 et qu’elle a, sans la moindre difficulté ou objection, notifié pendant deux années un taux propre à chacun des deux établissements,
— que sur le fond, cet arrêt du 14 janvier 2010 retient deux critères pour qu’il y ait des établissements distincts assujettis à une tarification particulière, à savoir une implantation distincte et une activité propre,
— que tel était le cas pour les deux établissements en question, qui occupent des locaux parfaitement distincts en vertu de baux séparés et qui exercent des activités distinctes, avec une direction, des services support et une clientèle propres.
Suivant conclusions datées du 26 mars 2026, la [2] a demandé à la cour :
— de débouter la société [1] de sa demande tendant à voir procéder aux calculs de taux 2025 distincts pour les établissements n° 428 689 392 00440 et n° 428 689 392 00457 à partir des éléments de calculs qui leur sont propres,
— de rejeter le recours de la société,
— de condamner la société à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir :
— que la société se contente de faire référence à la définition de l’établissement dans d’autres branches du droit, telles que le droit du travail, le droit commercial, l’établissement des statistiques nationales économiques,
— que s’agissant des règles relatives au répertoire SIRENE, il suffit de rappeler qu’en application de l’article R. 123-231 du code de commerce, aucun effet juridique ne s’attache à l’identification ou à la non-identification d’une unité légale inscrite au répertoire, laquelle demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l’exercice de son activité,
— que le droit de la tarification a sa propre définition de l’établissement, qui tient compte des finalités qu’il poursuit,
— que l’enjeu de la détermination d’un établissement distinct est de fixer la bonne unité de mesure du risque, permettant que l’employeur supporte effectivement la charge financière de la sinistralité générée par son activité,
— que depuis un arrêt du 14 janvier 2010, la Cour de cassation retient deux critères cumulatifs pour reconnaître un établissement distinct en tarification justifiant l’application d’un taux propre, à savoir une implantation distincte et une activité propre,
— que selon cette jurisprudence, l’autonomie de gestion n’est pas un critère déterminant,
— que dans un arrêt du 4 avril 2013, la Cour de cassation a précisé que l’existence de l’activité propre s’entendait strictement et pas en référence aux conditions de travail de l’établissement,
— que ce critère renvoie donc à l’idée d’un risque propre justifiant l’application d’un classement particulier au regard de la nomenclature des risques,
— qu’ainsi, elle a pu juger que deux établissements devaient être distingués pour la tarification lorsqu’à deux adresses différentes, il était exercé une activité de rééducation et une activité de clinique chirurgicale, ou bien lorsqu’il existait, à la même adresse mais dans des locaux distincts sur la base de deux contrats de location-gérance, un fonds de commerce d’hôtellerie et un autre de thalassothérapie,
— que la cour d’appel d’Amiens a précisé que c’était à l’employeur qui revendique l’existence d’un établissement distinct et l’application d’un taux propre de justifier de la réunion de ces critères,
— qu’en l’espèce, les deux établissements de la société [1] ne peuvent être distingués pour la tarification,
— qu’en effet, ils ont la même implantation géographique et sont tous les deux situés dans l'[Adresse 3],
— que la seule différence qui existe entre les deux établissements n° 428 689 392 00440 et n° 428 689 392 00457 est que l’établissement 428 689 392 00440 correspondrait au « rez-de-chaussée gauche » alors que l’établissement 428 689 392 00457 correspondrait au « premier étage gauche »,
— que sauf à lui demander de procéder à une tarification spécifique à chaque étage, salle ou bureau, il est impossible de retenir une implantation distincte dans un tel cas,
— qu’en outre, la société ne justifie pas non plus que les deux établissements n° 428 689 392 00440 et n° 428 689 392 00457 auraient une activité distincte,
— qu’il y a lieu de remarquer qu’avant d’être fusionnés au 1er janvier 2025, les deux établissements n° 428 689 392 00440 et n° 428 689 392 00457 étaient tous les deux classés sous le même code risque 74.7ZF, sans que la société ait jamais prétendu que ce classement ne correspondait pas à l’activité réellement exercée,
— que cette identité d’activité est l’une des circonstances qu’elle a mises en avant dans sa décision du 3 janvier 2025 fusionnant les deux établissements et dans sa décision du 16 juin 2025 rejetant le recours gracieux de la société,
— que cependant, ni dans son recours gracieux, ni dans son assignation introduisant le recours contentieux, ni dans ses conclusions, la société [1] ne justifie d’une activité distincte générant un risque propre dans les deux établissements situés à la même adresse,
— que dès lors, rien ne justifie de distinguer entre les deux établissements pour la tarification.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 3 avril 2026, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Suivant courrier en date du 10 avril 2026, la cour de céans a sollicité que lui soient produits sous la forme d’une note en délibéré les déclarations sociales nominatives et les organigrammes de décembre 2024 des établissements ayant fait l’objet d’un regroupement de la part de la [2]. Un délai jusqu’au 24 avril 2026 a été accordé à la société pour ce faire, tandis qu’il était prévu que la [2] pourrait faire toutes observations utiles jusqu’au 30 avril 2026.
Le 24 avril 2026 à 11h03, la société [1] a produit un tableau faisant apparaître les effectifs de l’établissement n° 428 689 392 00 440 ainsi que son organigramme. Elle n’a pas fourni d’éléments relatifs à l’établissement n° 428 689 392 00457, en expliquant que celui-ci était exclusivement rattaché au marché NEC Ouigo, qui avait pris fin le 14 décembre 2023, de sorte que l’intégralité des effectifs avait été repris par le nouveau titulaire du marché, conformément aux usages de la profession. Elle a précisé que si cette structure avait été maintenue, c’était uniquement dans la perspective de répondre à de nouveaux appels d’offres, lesquels n’avaient cependant pas abouti à ce jour.
Dans la note en délibéré accompagnant cette production de documents, elle a rappelé que l’établissement n° 428 689 392 00440 avait déménagé depuis le 17 mars 2025 mais a indiqué qu’elle avait néanmoins communiqué les éléments relatifs à cet établissement dans un souci de cohérence et d’exhaustivité. Elle a précisé que le fichier numérique issu de l’extraction de la déclaration sociale nominative nécessitait l’utilisation de logiciels spécialisés pour être lu, de sorte que, pour l’hypothèse où la cour ne disposerait pas de tels outils, elle a fourni une extraction sous le format du tableur Excel. Elle a souligné que chaque établissement disposait d’une organisation propre, articulée autour d’un encadrement distinct et d’un personnel rattaché, sans confusion possible.
Le 24 avril 2026 à 15h38, la [2] a fait parvenir une note en délibéré dans laquelle elle a relevé que la société [1] se bornait à produire un tableau Excel qu’elle avait elle-même réalisé et qui était censé refléter l’effectif réel de ses établissements, en affirmant ne pas pouvoir produire les déclarations sociales nominatives sollicitées. Elle a indiqué qu’elle n’était pas de cet avis et a rappelé que chaque employeur devait, dans tout établissement où sont employés des salariés, tenir un registre unique du personnel, avec les noms et prénoms de tous les salariés inscrits dans l’ordre des embauches. Elle a considéré qu’une telle pièce aurait été plus pertinente que le tableau Excel n’offrant aucune garantie d’authenticité. Par ailleurs, elle a observé que la société produisait des pièces censées représenter les organigrammes des établissements mais elle a estimé, à cet égard, que le débat sur l’autonomie de gestion ne pouvait pas s’apprécier indépendamment de la question d’éventuelles délégations de gestion, de sorte que la démonstration d’une autonomie de gestion ne lui semblait nullement faite. En tout état de cause, elle a fait valoir que les pièces produites ne pouvaient commander la solution du litige et a rappelé l’argumentation contenue dans ses conclusions, et en particulier les critères dégagés par l’arrêt du 14 janvier 2010 de la Cour de cassation. Elle a fait valoir qu’il serait contraire à l’esprit du droit de la tarification qu’une entreprise puisse multiplier des établissements se voyant attribuer un taux propre de cotisation, par la seule organisation qu’elle a choisie, et qu’à ces critères dépendant du bon vouloir de l’employeur, il fallait privilégier les critères matériels et objectifs de l’implantation propre et de l’activité présentant un risque propre.
Par nouvel envoi en date du 24 avril 2026 à 17h09, la société [1] a produit le registre du personnel de l’établissement n° 428 689 392 00440. Dans le message d’accompagnement, après avoir insisté sur le fait qu’elle était toujours dans le délai qui lui avait été imparti, elle a précisé que le fichier de déclaration sociale nominative envoyé plus tôt dans la journée pouvait être lu par la juridiction, même si cette lecture était peu commode.
Motifs de l’arrêt :
Sur les pièces et les notes produites en délibéré :
Si la [2] soutient que les pièces et notes sollicitées par la juridiction en cours de délibéré n’ont pas à commander l’issue du litige, il s’avère néanmoins que tel aurait pu être le cas si ces pièces et notes avaient révélé qu’en plus de partager le même immeuble et d''uvrer dans la même branche d’activité, les établissements n° 428 689 392 00440 et n° 428 689 392 00457 avaient eu la même équipe dirigeante ou avaient connu une porosité dans leurs effectifs, avec des personnels communs ou passant de l’un à l’autre ou ayant des temps partiels dans chacun des deux, ce qui aurait milité dans le sens d’une confusion des deux établissements et ce qui aurait rendu leur regroupement plus évident.
Une telle vérification est toutefois impossible, puisque la société [1] n’a pas produit la déclaration sociale nominative et l’organigramme de décembre 2024 de l’établissement n° 428 689 392 00457.
À l’en croire, cet établissement serait devenu une coquille vide, dans la mesure où l’intégralité de son effectif aurait été repris par l’entreprise qui, fin 2023, s’est vu attribuer le marché NEC Ouigo à sa suite. Il ne subsisterait que pour répondre à de nouveaux appels d’offres.
Ces allégations de la société [1] laissent toutefois subsister quelques interogations.
D’une part, on voit mal comment cet établissement soumissionne à des appels d’offres et se charge des démarches inhérentes à ces offres s’il n’a pas de personnel. Ceci incite à penser que quelqu’un d’autre le fait pour lui et ne fait qu’accréditer la thèse de la [2], selon laquelle cet établissement n’est pas autonome ni indépendant.
D’autre part, on comprend mal pourquoi la société [1] s’oppose au regroupement de cet établissement n° 428 689 392 00457 avec un autre s’il n’est qu’une coquille vide.
Sur la période comprise entre le 1er janvier et le 16 mars 2025 :
Pendant cette période, les établissements n° 428 689 392 00440 et n° 428 689 392 00457 coexistaient à la même adresse, sous réserve des remarques faites ci-dessus.
Sur la notion d’établissement distinct :
Le droit de la tarification étant autonome, il n’est pas nécessaire, pour trancher le présent litige, d’examiner les solutions retenues par le droit du travail, le droit commercial ou les règles d’immatriculation au répertoire SIRENE en matière d’établissements.
Suivant les dispositions de l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
Il en résulte que la tarification proprement dite est déterminée par établissement, quand bien même c’est de l’effectif global de l’entreprise que découle le mode de tarification, collectif, individuel ou mixte.
La question de la définition d’un établissement fait l’objet d’une jurisprudence, réduite à quelques décisions de la Cour de cassation.
Par un arrêt du 11 janvier 1962 (bull. civ. IV n° 55), la chambre sociale a jugé que « constitue un établissement susceptible d’être assujetti à une tarification particulière tout atelier, usine ou chantier présentant un caractère topographique distinct et une activité propre, bien qu’il se rattache pour son administration à une entreprise englobant d’autres activités ». La Cour de cassation a jugé que la Commission nationale technique avait pu estimer que tel était le cas d’un dépôt où était exercée une activité de fabrication de cercueils relevant de la fabrication des meubles et de l’ébénisterie avec outillage mécanique, et où travaillaient quatre ouvriers menuisiers, dès lors qu’il était géographiquement indépendant des services généraux de l’entreprise, qui avait son siège en un autre endroit de la ville et qui exerçait une activité de pompes funèbres se rattachant aux entreprises de transport.
Par un arrêt du 14 janvier 2010 (n° 09-11450), la deuxième chambre civile, conservant la même idée directrice que la chambre sociale mais retouchant légèrement la formule employée, a jugé que « constitue un établissement distinct susceptible d’être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations d’accidents du travail, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d’autres activités ». La Cour de cassation a considéré qu’après avoir relevé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l’activité des agents affectés sur un site ne pouvait être caractérisée par rapport à celle du siège social, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (ci-après la CNITAAT) avait pu en déduire que le site litigieux ne constituait pas un établissement susceptible de faire l’objet d’une tarification distincte.
Par un arrêt du 4 avril 2013 (n° 12-15784), la Cour de cassation a précisé que le critère de l’activité propre devait être apprécié au regard de la nature de l’activité exercée et non pas des conditions de travail dans l’établissement.
Dans un arrêt du 21 juin 2018 (n° 17-20279), la deuxième chambre civile a cassé un arrêt de la CNITAAT ayant jugé qu’il appartenait à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de calculer un taux unique, alors qu’elle avait constaté que la société considérée exploitait un fonds de commerce de thalassothérapie et un fonds de commerce d’hôtellerie à la même adresse mais dans des locaux distincts et sur la base de deux contrats de location-gérance, de sorte que ces établissements devaient être assujettis chacun à la tarification propre à leur activité.
Dans un arrêt du 6 janvier 2022 (n° 20-11097), la deuxième chambre civile a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la CNITAAT, au motif que cette dernière, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, avait pu retenir l’existence de deux établissements distincts, dès lors qu’ils disposaient chacun d’une adresse propre, et que l’un exerçait une activité de clinique chirurgicale tandis que l’autre développait une activité de rééducation.
Ainsi, la Cour de cassation emploie une formulation désormais stabilisée, selon laquelle toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre constitue un établissement distinct susceptible d’être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations d’accident du travail, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d’autres activités.
Il résulte de cette formulation que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que l’on puisse reconnaître l’existence d’un établissement distinct au sens tarifaire : l’une relative à l’implantation géographique distincte et l’autre relative à l’activité propre.
Pour autant, l’examen de la situation géographique ne se résume pas à la constatation de deux adresses postales différentes mais suppose un examen concret de la nature des locaux, ainsi que l’a montré l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 21 juin 2018 (n° 17-20279), où il a été jugé que bien que situés à la même adresse, un fonds de commerce de thalassothérapie et un fonds de commerce d’hôtellerie occupaient des locaux distincts, en raison de l’implantation des lieux, de leur vocation et des aménagements réalisés.
De même, s’il résulte de l’arrêt du 4 avril 2013 que l’examen de l’activité propre ne s’apprécie pas au regard des conditions de travail dans l’établissement mais au regard de la nature de l’activité exercée, ce critère ne se confond pas non plus avec la simple comparaison des codes risque.
Il résulte ainsi de la pratique que nombre d’entreprises d’envergure internationale, nationale ou même régionale, disposent d’un siège social et de quantité de sites locaux qui peuvent, selon l’activité exercée, être des bureaux, des agences bancaires, des usines, des hypermarchés, des magasins etc. Il n’est pas douteux que dans un tel cas de figure, chacun des bureaux, agences, usines, hypermarchés, magasins implantés localement peut constituer, au sens tarifaire, un établissement distinct. D’ailleurs, les organismes tarificateurs admettent généralement que des entités implantées en divers endroits du territoire national soient prises chacune comme un établissement distinct, quand bien même elles exercent une activité répondant au même code risque. Il faut y voir la preuve que l’on ne doit pas exiger, dans ce cas de figure, pour reconnaître l’existence d’un établissement distinct, une implantation distincte et un code risque également distinct, faute de quoi cette double condition cumulative ne serait pas souvent remplie. En effet, dans l’immense majorité des cas, les bureaux ou agences d’une entreprise du secteur tertiaire, les usines d’une entreprise industrielle, les hypermarchés d’une entreprise de grande distribution fonctionnant selon un système intégré, les magasins de détail d’une entreprise de prêt-à-porter fonctionnant selon un système intégré etc ont certes des adresses différentes mais ont le même code risque.
Il faut en déduire qu’à partir du moment où l’implantation géographique est différente, le critère de l’activité doit être apprécié avec une certaine souplesse, voire même que d’une implantation géographique différente découle une présomption de différence d’activité, telle que la satisfaction des besoins d’une clientèle géographiquement délimitée, différente de la clientèle d’un autre département ou d’une autre ville ou même d’un autre quartier, ou la production industrielle de tel produit ou modèle, différent de celui fabriqué en une autre usine, etc.
En revanche, la reconnaissance de deux établissements distincts implantés à la même adresse suppose un examen plus poussé de l’activité exercée, ainsi qu’il a été pratiqué dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 21 juin 2018, où il a été constaté qu’à la même adresse, un fonds de thalassothérapie jouxtait un fonds d’hôtellerie. Il est permis de penser, a contrario, que si les activités exercées avaient été les mêmes, l’existence de deux établissements distincts n’aurait pas été reconnue.
En l’espèce :
En application de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer, à l’appui de leurs prétentions, les faits propres à les fonder. Conformément à l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La charge de la preuve repose donc sur la société [1], qui conteste une décision de la [2]. Les parties n’en disconviennent d’ailleurs pas.
Il appartient donc à la société [1] de rapporter la preuve que les établissements n° 428 689 392 00440 et n° 428 689 392 00457 devaient être reconnus comme distincts, c’est-à-dire qu’ils avaient, selon les critères dégagés ci-dessus, une implantation géographique distincte et une activité propre.
S’agissant de l’implantation géographique, il est constant que les établissements n° 428 689 392 00440 et n° 428 689 392 00457 avaient la même adresse, à savoir [Adresse 3], le premier étant alors situé au rez-de-chaussée à gauche et le second au premier étage à gauche.
Il ne résulte pas des pièces ni des explications fournies que les locaux en question, quoique situés à la même adresse, auraient été distincts par leur vocation ou leurs aménagements objectifs. Si la société [1] indique que chaque entité avait un bail qui lui était propre, elle ne les a cependant pas produits aux débats, de sorte que la juridiction de céans n’a pas été en mesure d’examiner les parties signataires, les dates de signature, ni les descriptifs des locaux.
Le premier critère, relatif à une implantation géographique distincte, n’est donc pas rempli en l’espèce.
S’agissant de l’activité, il est constant que les codes risque attribués aux deux établissements jusqu’au 30 avril 2025 étaient identiques, sans que cela ait suscité d’opposition de la part de la société. Au-delà de ces simples codes risque, il résulte des explications fournies par la société [1] que l’on effectuait naguère le même travail dans chacune des deux entités, à savoir des prestations de nettoyage et de maintenance, et que depuis la fin 2023 et la perte d’un marché, l’établissement n° 428 689 392 00457 n’est plus qu’une coquille vide. Quand bien même il aurait existé deux enseignes différentes, il ne se serait agi que d’enseignes dépendant de la même société, c’est-à-dire que d’une simple division interne reflétant une séparation des équipes et une répartition des contrats. En tout état de cause, le critère posé par la jurisprudence n’est pas d’avoir des enseignes différentes, ce qui serait une condition purement potestative pour la société, mais d’avoir des activités propres.
Le second critère, relatif à une activité propre, n’est donc pas rempli non plus.
Aucune des deux conditions cumulatives n’est donc satisfaite.
Quant aux inconvénients pratiques du regroupement d’établissements invoqués par la société [1], il convient en premier lieu de rappeler que les règles de tarification constituent un droit autonome.
En deuxième lieu, l’examen des pièces versées aux débats montre que les conséquences concrètes d’éventuels défauts de coordination entre organismes de sécurité sociale ne sont pas aussi importantes que la société [1] le prétend.
Ainsi, s’agissant des rapports entre la société et l’URSSAF, l’examen des courriels produits aux débats montre que si l’URSSAF s’est inquiétée dans un premier temps de ce que le taux de cotisation AT/MP de l’établissement n° 428 689 392 00457 ne lui avait pas été notifié en 2025 ni en 2026, elle a ensuite compris que l’établissement n° 428 689 392 00457 avait été regroupé avec l’établissement n° 428 689 392 00440, de sorte qu’il n’avait pas à recevoir de notification en 2025 ni en 2026. Elle a ajouté, dans le dernier courriel produit, que les décisions de la [2] prises en matière de tarification ou de notification s’imposaient à elle. Rien n’indique dans ces mails qu’il y aurait un problème de cohérence entre la [2] et l’URSSAF et que cette dernière continuerait, en dépit de la position de la [2], de prendre en considération les deux établissements et de prélever sur eux les cotisations de sécurité sociale autres que les cotisations AT/MP.
De même, s’agissant des rapports entre la [2] et la CPAM, le courrier du 3 janvier 2025 prévoit lui-même que toutes les déclarations (déclarations sociales nominatives, déclarations d’accidents du travail…) devront se faire sous le n° 428 689 392 00440.
Le regroupement des établissements n° 428 689 392 00440 et n° 428 689 392 00457 doit être d’autant moins problématique que le dernier nommé étant une coquille vide, il ne doit générer ni cotisation AT/MP puisque, faute d’effectifs, il n’y a pas de masse salariale sur laquelle appliquer un taux de cotisation, ni déclaration sociale nominative, ni déclaration d’accident du travail.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de débouter la société [1] de ses demandes. Il convient donc de considérer que pour la période entre le 1er janvier et le 16 mars 2025, les établissements n° 428 689 392 00440 et n° 428 689 392 00457 ne faisaient plus qu’un, regroupé sous l’établissement n° 428 689 392 00440.
Pour la période postérieure au 17 mars 2025 :
Il y a lieu de rappeler que le présent litige porte sur la décision de la [2] de procéder d’autorité au regroupement sur le plan tarifaire des établissements n° 428 689 392 00440 et n° 428 689 392 00457.
Selon les propres dires de la société, l’établissement n° 428 689 392 00440 aurait déménagé et l’on croit comprendre qu’il serait devenu l’établissement n° 428 689 392 00507, ainsi que cela résulte du dispositif des conclusions de la société et de l’un des courriels échangés entre la société et l’URSSAF. En effet, lorsqu’un établissement déménage à une nouvelle adresse, l’ancien numéro SIRET est généralement radié, tandis qu’un nouveau numéro SIRET est attribué, correspondant à la nouvelle adresse.
En conséquence, il n’y a plus de cotisations AT/MP payées au niveau de l’établissement n° 428 689 392 00440, qui n’existe plus.
La radiation de l’établissement n° 428 689 392 00440 a donc mis fin à ce dernier, étant rappelé qu’il incluait l’ancien établissement n° 428 689 392 00457 depuis le 1er janvier 2025. Le regroupement de ces établissements ayant été validé par le présent arrêt, l’établissement n° 428 689 392 00457 n’existait donc plus à la date du 17 mars 2025. En tout état de cause, il ne générait plus de cotisations AT/MP puisqu’il n’avait ni effectif, ni masse salariale.
Pour cette seconde période, le regroupement est donc devenu sans objet.
Il y a lieu d’observer que le litige a été introduit de manière gracieuse par courrier du 23 avril 2025 et de manière contentieuse par assignation du 8 août 2025, dates auquelles le litige était déjà sans objet. Il n’y a pas lieu de suivre la société dans son argumentation tendant à établir que le courrier du 3 janvier 2025 n’aurait été qu’un acte préparatoire et que la véritable décision aurait été la notification des taux intervenue le 1er mai 2025, cette argumentation étant en contradiction avec l’attitude de la société elle-même, qui a introduit un recours gracieux le 23 avril 2025 contre le courrier du 3 janvier 2025, ce qui démontre bien qu’elle le considérait comme une décision.
Le regroupement de ces établissements étant sans objet, l’action qui tend à contester ce regroupement est également sans objet.
La seule interrogation qui subsiste sera de savoir si l’établissement n° 428 689 392 00507 sera considéré, sur le plan tarifaire, comme la continuation de l’établissement n° 428 689 392 00440 ou s’il sera considéré comme un établissement nouvellement créé, question qui n’est cependant pas soumise par les parties à la cour de céans et qui relèvera de l’appréciation de l’organisme tarificateur en fonction des éléments dont il disposera.
Sur les mesures accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [1], qui succombe, aux dépens de la présente instance.
Le sens de l’arrêt commande par ailleurs de débouter la société de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner, sur le même fondement, à verser la somme de 500 euros à la [2].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier et dernier ressort :
— Déboute la société [1] de sa contestation du regroupement par la [2] de ses établissements n° 428 689 392 00440 et n° 428 689 392 00457 pour la période comprise entre le 1er janvier et le 16 mars 2025,
— Constate que le litige est devenu sans objet à compter du 17 mars 2025,
— Condamne la société [1] aux dépens,
— Condamne la société [1] à verser à la [2] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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