Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 21/05874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 septembre 2021, N° 19/08190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/05874 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T63X
Jugement (N° 19/08190)
rendu le 07 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
L’association Productions associées exerçant sous le nom Smartbe
prise en la personne de son administrateur délégué
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 1] (Belgique)
représentée par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Stéphane Bertouille, avocat au barreau de Bruxelles, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [N] [J]
née le 12 décembre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 février 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 23 mai 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 janvier 2024
****
Le 8 janvier 2018, une Convention de financement a été conclue entre la société Fashion Pink Bra (la société FPB), dirigée par Mme [N] [J], et l’association de droit belge Productions associés, exerçant sous l’enseigne Smartbe, aux termes de laquelle la société FPB s’engage à financer des bourses d’études afin d’accompagner l’association dans le développement artistique.
La société FPB n’a pas honoré son engagement.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 octobre 2018, la société FPB a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 23 mai 2019.
Entre-temps, un Protocole d’accord transactionnel avait été conclu le 14 février 2019 entre l’association Productions associés et Mme [J], destiné à mettre un terme au litige né de l’inexécution de la Convention de financement.
Par acte du 31 octobre 2019, Mme [J] a assigné l’association Productions associés devant le tribunal de grande instance de Lille afin, principalement, d’obtenir l’annulation de ce protocole.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré nul le protocole d’accord transactionnel conclu le 14 février 2019 ;
— débouté l’association Productions associés de sa demande tendant à l’homologation du protocole ainsi annulé ;
— débouté la même de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 185 600 euros ;
— débouté la même de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la même aux dépens et à payer à Mme [J] la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L’association Productions associés a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions remises le 27 juillet 2022, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel litigieux :
— lui conférer force exécutoire ;
— dire et juger Mme [J] irrecevable en sa demande de nullité du protocole ;
— condamner la même à lui payer la somme de 185 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter la même de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner la même aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises le 16 mai 2022, Mme [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— prononcer la nullité du protocole litigieux ;
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant, en tout état de cause :
— condamner l’association Productions associés aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du protocole conclu le 14 février 2019
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
Selon l’article 1130 du même code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1141 dispose que la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
L’article 2044 énonce quant à lui que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 651-2 du code de commerce que, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. [… ] Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. […].
Enfin, l’article L. 651-3 du même code prévoit que, dans les cas prévus à l’article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Dans l’intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat. […].
En l’espèce, le Protocole d’accord transactionnel conclu le 14 février 2019 entre l’association Productions associés et Mme [J] est ainsi rédigé (les parties en gras et soulignées le sont dans le texte original) :
Il est préalablement exposé qu’un contrat en date du 08.01.2018 a été régularisé entre Smartbe et la société Fashion Pink Bra représentée par sa gérante Madame [N] [J].
Ce contrat de partenariat de mécénat a pour objectif de soutenir le projet de Way To Stage pour la création d’une école proposant un parcours académique sur 3 ans pour les artistes.
Afin de soutenir financièrement ce projet, la société Fashion Pink Bra représentée par Madame [N] [J] s’est engagée sur un paiement échelonné sur 4 ans à concurrence de 46 400 euros par an soit un total de 185 600 euros :
— 1re échéance de 46 400 euros au 31/01/2018
— 2e échéance de 46 400 euros au 31/01/2019
— 3e échéance de 46 400 euros au 31/01/2020
— 4e échéance de 46 400 euros au 31/01/2021
Sur la base de ses engagements, un projet d’école a été lancé.
En dépit des engagements souscrits par la société Fashion Pink Bra et par Madame [J], la première échéance du 31.01.2018 n’a pas été réglée.
[…]
C’est alors que Smartbe et Madame [J] ont convenu qu’il était de leur intérêt commun de parvenir à un règlement amiable.
Dans cette perspective, les Parties ont engagé des discussions visant à aboutir à un accord amiable afin de mettre un terme à leur différend dans les conditions prévues à l’article 2044 du Code civil, moyennant les concessions réciproques reflétées par les termes du présent protocole transactionnel.
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :
Transaction
Article 1 : Exécution des engagements – Echéancier du règlement
1.1 Madame [N] [J] se reconnaît personnellement débitrice à l’égard de Smartbe de la somme de 185 600 euros en principal.
1.2 Madame [J] souhaite que Smartbe ne déclare pas sa créance afin de présenter un plan de continuation au tribunal pour la société Fashion Pink Bra et pour éviter que la société Fashion Pink Bra soit placée en liquidation judiciaire.
1.3 Smartbe est disposé à ne pas déclarer sa créance au passif de la société Fashion Pink Bra et à ne pas engager une action judiciaire contre sa gérante, sous réserve du paiement échelonné par Madame [J] de la somme globale précitée de 185 600 euros.
1.4 Smartbe est disposé enfin à concéder un échéancier de paiement de la dette de Madame [N] [J] à son égard. La somme de 185 600 euros sera donc réglée par Madame [N] [J], à titre personnel, qui s’y engage, définitivement et de manière irrévocable, selon les 3 échéances successives suivantes :
— 1re échéance d’un montant de 92 800 euros avec exigibilité au 30.04.2019 ;
— 2e échéance d’un montant de 46 400 euros avec exigibilité au 31.01.2020 ;
— 3e échéance d’un montant de 46 400 euros avec exigibilité au 31.01.2021.
[…]
1.6 Il est expressément convenu entre Smartbe et Madame [N] [J] qu’en cas de non-règlement par Madame [N] [J] d’une seule des échéances à son terme, il y aura déchéance automatique et de plein droit de l’échéancier consenti à cette dernière dans le cadre du présent protocole. Dans ce cas, la totalité de la dette résiduelle due à Smartbe deviendra immédiatement exigible et cette dernière retrouvera sa pleine et entière liberté d’action et pourra revenir sur les concessions consenties aux présentes.
Article 2 : Concessions réciproques
2.1 Sous réserve du règlement de la somme précitée selon l’échéancier prévue à l’article 1er du présent protocole, Smartbe renoncera à engager toute action au fond pour faute de gestion et toute action en comblement de passif à l’encontre de Madame [N] [J].
Madame [N] [J] s’engage personnellement, à titre définitif et irrévocable, à verser la somme précitée selon l’échéancier prévu à l’article 1er du présent protocole et se reconnaît débitrice des dites sommes sous réserve que Smartbe renonce à :
— déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire au passif de la société Fashion Pink Bra ;
— toute action judiciaire à l’encontre de Madame [J] pour faute de gestion personnelle en sa qualité de gérant et action en comblement de passif.
2.2 Sous réserve du parfait paiement de l’échéancier stipulé à l’article 1 des présentes, Smartbe s’estimera entièrement désintéressée et remplie de tous ses droits à l’égard de Mme [N] [J] au titre de la convention de financement relatif au partenariat de mécénat. […].
Mme [J] soutient que le protocole ainsi rédigé serait nul, au double motif que son consentement aurait été vicié (') et que le contenu de l’acte serait illicite (').
') Sur le vice du consentement
A titre liminaire, il convient d’observer que Mme [J] ne soutient plus, à hauteur d’appel, que son état vulnérable aurait vicié son consentement.
Elle se borne désormais à soutenir que l’association Productions associés l’aurait menacée d’une voie de droit pour obtenir un avantage manifestement excessif, ce qui serait constitutif d’une violence au sens de l’article 1141 du code civil.
Il résulte de l’article 2.1 précité du protocole litigieux que l’association Productions associés renonce, d’une part, à déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société FPB, d’autre part, à exercer toute action judiciaire à l’encontre de Mme [J] pour faute de gestion personnelle et en comblement de passif.
En contrepartie de cette double renonciation, Mme [J] s’engage, pour sa part, à assumer personnellement la dette de 185 600 euros contractée par la société FPB.
Aussi apparaît-il que l’engagement consenti par Mme [J], soit le désintéressement total de l’association Productions associés, constitue un avantage manifestement excessif au regard de la renonciation, fût-elle double, de ladite association, dès lors que, face à la certitude de l’engagement devenu personnel de Mme [J], dont l’importance du patrimoine propre est évoquée par l’appelante elle-même dans ses écritures, le succès des voies de droit abandonnées était pour le moins aléatoire. En effet, la déclaration de créance, quoique toujours possible au jour de la transaction litigieuse en raison du délai de distance, aurait subi les aléas d’une créance dont il n’est pas contesté qu’elle était simplement chirographaire, tandis qu’il aurait fallu établir la preuve d’une faute de gestion de Mme [J] pour engager sa responsabilité personnelle, outre qu’il aurait été nécessaire d’obtenir un vote à la majorité des créanciers nommés contrôleurs pour introduire une action en comblement de passif, elle-même soumise à l’intervention d’une liquidation judiciaire encore hypothétique.
Contrairement à ce qu’affirme l’association Productions associés, il importe peu que Mme [J] ait pu spontanément proposer d’assumer la dette de la société FPB, une telle circonstance n’étant pas exclusive de violence au sens particulier de l’article 1141 du code civil, dont on rappellera qu’elle résulte notamment d’un avantage manifestement excessif tiré de la menace d’une voie de droit. A cet égard, le protocole litigieux recèle en lui-même une telle menace puisqu’il y est précisé, en préambule, que Smartbe considère que les engagements non respectés par la société Fashion Pink Bra représentée par sa gérante Madame [J] sont de nature à engager la responsabilité personnelle de cette dernière (p. 2), ce qui s’entend implicitement mais nécessairement d’une potentielle action en responsabilité que le protocole est précisément destiné à éviter.
Il importe également peu que le protocole en question se soit accompagné de l’octroi de nouveaux délais de paiement pour acquitter la dette litigieuse, ceux-ci n’étant pas suffisants pour gommer le caractère manifestement excessif de l’avantage retiré par l’association Productions associés, de même que s’avère insuffisante l’hypothétique chance d’éviter la liquidation judiciaire de la société FPB grâce au défaut de déclaration de la créance litigieuse, étant au demeurant observé qu’une telle liquidation est survenue à bref délai nonobstant l’éviction de la créance concernée du passif social.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [J] a subi une violence de nature à vicier son consentement, ce qui justifie de prononcer la nullité du protocole litigieux.
C’est donc à titre surabondant que sera examiné le moyen de nullité tiré du contenu illicite de l’acte.
') Sur le contenu illicite de l’acte
C’est d’abord à tort que Mme [J] déduit du prétendu montant inexact de son engagement, le caractère illicite de l’acte. Tout au plus s’agit-il d’une erreur dont le protocole (article 4.5) exclut au demeurant qu’il puisse être attaqué pour ce motif. En toute hypothèse, si la Convention de financement du 8 janvier 2018 mentionne effectivement un apport de 46 400 euros, elle évoque également un partenariat de mécénat sur quatre ans (souligné par la cour), outre qu’elle renvoie à une annexe 1, revêtue de la signature des deux parties, qui évoque à son tour un partenariat de mécénat sur quatre ans (souligné par la cour), tandis qu’en annexe 2, figure une lettre du 28 décembre 2017 adressée par l’intimée au directeur de l’école bénéficiaire de l’opération de mécénat, Mme [J] y indiquant : Nous souhaitons t’accompagner et te soutenir […] pour un montant de 46 400 euros par an soit : 185 600 euros (souligné par la cour). Il se déduit de ces différents éléments que l’engagement global de la société FPB correspond bien au montant repris dans le protocole litigieux.
C’est en revanche à juste titre que Mme [J] se prévaut ensuite du contenu illicite de l’acte au regard des règles d’ordre public gouvernant les procédures collectives. A cet égard, s’il apparaît douteux que le protocole litigieux ait pu contrevenir au principe d’égalité des créanciers au stade des opérations de liquidation, dans la mesure où Mme [J] est devenue personnellement débitrice de la dette litigieuse et que la société FPB n’a elle-même consenti aucun paiement préférentiel à l’association Productions associés, il s’avère toutefois que le protocole favoriserait celle-ci en cas d’action en comblement de passif engagée sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce. En effet, les sommes versées par le dirigeant à la faveur d’une telle action entrent dans le patrimoine de la société débitrice et se trouvent ensuite réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Il s’ensuit que le protocole litigieux permet potentiellement à l’association Productions associés d’échapper à la concurrence des autres créanciers et ainsi de contourner les règles d’ordre public du droit des procédures collectives.
La nullité du protocole litigieux se trouve donc également encourue au titre de son contenu illicite.
Il convient de relever qu’une telle nullité présente un caractère absolu, ce qui rend inopérant le moyen tiré de la confirmation de l’acte dont se prévaut l’appelante dans ses écritures, étant ajouté qu’un tel moyen s’avère également inopérant au regard de la nullité relative tirée du vice du consentement précédemment retenu, dès lors qu’il n’est pas démontré, ainsi que l’exige l’article 1182 du code civil, que Mme [J] avait connaissance de la cause de nullité lorsqu’elle a proposé d’exécuter volontairement le contrat. La prétendue confirmation de l’acte ne saurait donc faire échec à la recevabilité de la demande de nullité.
Il sera enfin observé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de l’action en responsabilité fondée sur les articles 1240 du code civil et L. 225-251 du code de commerce, dès lors que l’association Productions associés ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses écritures, la demande de condamnation au paiement d’une somme de 185 600 euros qui y figure étant manifestement fondée sur le protocole litigieux, ainsi qu’en témoigne le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a annulé le protocole litigieux et débouté en conséquence l’association Productions associés de ses demandes d’homologation et de condamnation au paiement de la somme de 185 600 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Ayant succombé, l’association Productions associés sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que l’association Productions associés soit condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de nullité du protocole conclu le 14 février 2019 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’association Productions associés à payer à Mme [N] [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
La déboute de sa demande formée au même titre ;
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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