Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 24 févr. 2026, n° 22/08205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 mai 2022, N° F21/06868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08205 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/06868
APPELANTE
Madame [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264
INTIMEE
CAISSE REGIONALE ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE (CRAMIF)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [G], née en 1955, a été engagée par l’organisme Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France ([1]), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 1973 en qualité d’aide comptable, coefficient 163 B6.
En dernier lieu, Mme [G] exerçait les fonctions de technicien gestion du personnel niveau 3 coefficient 185 à temps partiel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés et cadres du régime général de la sécurité sociale.
A compter du 1er juin 1998, Mme [G] a bénéficié d’une pension d’invalidité de première catégorie.
Le 13 décembre 2001, Mme [G] a été déclarée apte à mi-temps à raison de 17 heures 30 par semaine par le médecin du travail.
Chaque année de 2002 à 2012, conformément aux avis rendus par le médecin du travail sur sa durée hebdomadaire de travail, Mme [G] a signé des avenants à son contrat de travail l’autorisant à exercer ses fonctions à temps partiel à raison de 17 heures 30.
A compter du 1er avril 2012, Mme [G] a été classée invalidité 2ème catégorie .
Par courrier du 23 mai 2012, Mme [G] a indiqué à la [1] ne pas avoir reçu l’intégralité de sa rémunération pour la période du 17 octobre 2011 au 31 mars 2012.
Par courrier du 13 juin 2012, la [1] l’a informée qu’elle ne lui était redevable d’aucune somme au motif que le principe du maintien des salaires prévu par la convention collective en cas d’absence en raison d’une affection de longue durée, ne garantissait qu’une rémunération à hauteur du salaire perçu en cas d’activité. Or, elle lui a rappelé qu’à la suite de son classement en première catégorie d’invalidité et de l’avis du médecin du travail l’autorisant à exercer son activité à temps partiel, elle avait signé chaque année un avenant à son contrat de travail précisant la répartition horaire de son activité, et ce jusqu’au 31 décembre 2012.
Mme [G] a fait valoir ses droits à la retraite par courrier du 23 novembre 2016, à effet du 1er juin 2017.
Soutenant avoir été victime de discriminations fondées sur son état de santé, son invalidité et son âge et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, des rappels de salaires pour heures complémentaires, des rappels de gratification annuelle, un rappel de prime d’intéressement, un rappel d’allocation vacances, un rappel de prime de treizième mois, une indemnité compensatrice de congés payés, un complément d’indemnité de départ à la retraite ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination et pour préjudice de retraite, Mme [G] a saisi le 3 août 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 23 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— laisse les dépens à la charge de Mme [G].
Par déclaration du 21 septembre 2022, Mme [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 23 août 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 décembre 2022 Mme [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G],
statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
— juger que Mme [G] a été victime de discriminations fondées notamment sur son état de santé, sur son invalidité et sur son âge,
— condamner la [1] à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour discrimination : 30.000 euros,
— rappel de salaires : 7.220,87 euros,
— rappel d’heures complémentaires : 408,89 euros,
— rappel de gratification annuelle : 277,74 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés : 3.055,15 euros,
— prime d’intéressement : 1.194,32 euros,
— allocation vacances : 543,42 euros,
— prime de 13ème mois : 278,14 euros,
— complément d’indemnité de départ à la retraite : 1.106,85 euros,
— dommages et intérêts pour préjudice de retraite : 22.289,46 euros,
— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2.400 euros,
— ordonner la régularisation du versement des cotisations auprès de l’ARCCO,
— ordonner l’anatocisme.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2023 l’organisme Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France ([1]) demande à la cour de :
— juger que l’action de Mme [G] est prescrite,
en conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris numéro RG 21/06868 du 23 mai 2022,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens de l’instance et à payer à la [1] une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription :
— sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination et pour préjudice de retraite:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription, la [1] fait valoir que le point de départ du délai de prescription de 5 ans applicable en matière de discrimination a commencé à courir à compter du 1er avril 2012 date à laquelle la salariée a été classée en 2ème catégorie d’invalidité et a ainsi cessé ses fonctions au sein de l’entreprise et d’être payée par son employeur.
La salariée n’a pas conclu sur ce point.
Le conseil de prud’hommes a jugé que la demande n’était pas prescrite la discrimination invoquée n’ayant pas cessé de produire ses effets tant sur le montant de la pension d’invalidité que celui de la pension retraite.
Aux termes de l’article L 1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Il est constant que la prescription a pour point de départ le jour où le salarié a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, et au plus tard le jour de la rupture de son contrat de travail.
En l’espèce, il est établi et non contesté que Mme [G] a été placée en invalidité 2ème catégorie et a ainsi cessé de travailler et d’être rémunérée par son employeur le 1er avril 2012.
Tous les actes de discriminations invoqués par la salariée sont antérieurs à cette date, Mme [G] reprochant à la [1]:
— de ne pas lui avoir réglé son salaire à temps complet sur la période du 17 octobre 2011 au 31 mars 2012, lorsqu’elle était en invalidité 1ère catégorie.
— de ne pas lui avoir payé le reliquat de ses congés payés 2010/2011 et ses congés payés 2011/2012.
— de ne pas avoir connu d’évolution de carrière du fait de son état de santé.
— de ne pas avoir bénéficié de formation.
Il est au surplus relevé que dès le 23 mai 2012, Mme [G] faisait valoir que l’intégralité de son salaire lui était dû sur la période du 17 octobre 2011 au 31 mars 2012, ce que contestait la [1] par courrier du 13 juin 2012 et que par l’intermédiaire du syndicat [2] elle faisait mettre à l’ordre du jour de la délégation du personnel du 15 juin 2012 la question de ses congés payés et à celui du 19 février 2013 la question de sa rémunération dans le cadre de son temps partiel suite à son placement en invalidité 1er catégorie.
Mme [G] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 3 août 2021, soit plus de 5 ans après le dernier acte de discrimination invoqué et plus de 5 ans après avoir revendiqué auprès de son employeur les manquements qu’elle invoque au soutien de la discrimination et dont elle avait donc connaissance , il y a lieu par infirmation du jugement de déclarer sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et pour préjudice de retraite prescrite.
— sur les demandes de nature salariale :
Pour infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes salariales, la [1] invoque la prescription triennale.
Mme [G] n’a pas conclu sur ce point.
Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette fin de non recevoir qui lui était pourtant soumise.
Aux termes de l’article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
L’article 21 de la loi du 14 juin 2013 précise que ces nouvelles dispositions s’appliquent aux prescription en cours à compter de la date de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (5 années).
Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
En l’espèce Mme [G] sollicite des rappels de salaire, d’heures complémentaires, de gratification annuelle, d’indemnité compensatrice de congés payés, de primes d’intéressement, d’allocation vacances, de primes de 13 ème mois et de complément d’indemnité de départ à la retraite, par une saisine du conseil de prud’hommes postérieure de plus de 3 ans à son départ à la retraite.
Il y a en conséquence lieu par ajout au jugement qui a omis de statuer sur ce point de juger Mme [G] prescrite en ses demandes de nature salariale.
Sur les autres demandes:
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement et statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE les demandes de Mme [B] [G] irrecevables comme étant prescrites,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [B] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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