Confirmation 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 juin 2026, n° 25/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [1]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— MS COMPOSITES
— Me DE FORESTA
— CPAM DE L’ARTOIS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2026
*************************************************************
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHVR – N° registre 1ère instance : 22/00221
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 05 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [K] [V], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2026 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maxence DOUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, désignée par ordonnance de Mme la Première Présidente en date du 15 décembre 2025,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 juin 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec M. Maxence DOUCHET, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. M. [O] [A], salarié de la société [1] en qualité d’opérateur qualifié, a régularisé le 4 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle relative à une surdité bilatérale, sur la base d’un certificat médical initial du 4 août 2020 faisant état de cette pathologie.
2. La demande a été instruite par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la CPAM, ou la caisse) au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, relatif aux atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels. Dans ce cadre, le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 4 août 2020.
3. A l’issue de son enquête administrative, la CPAM a estimé que la condition du tableau de maladie professionnelle tenant au délai de prise en charge d’un an prévu par le tableau susvisé n’était pas remplie. Elle a dès lors transmis le dossier de l’assuré social au comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France, ce dont elle a informé l’employeur par lettre du 2 juillet 2021.
4. Suivant avis du 12 octobre 2021, le CRRMP s’est dit favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, après avoir retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
5. Liée par cet avis, la CPAM a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre du 14 octobre 2021.
6. Saisie le 15 décembre 2021 de la contestation formée par la société [1], la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
7. Suivant requête reçue au greffe le 21 mars 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [A], sur le fondement de motifs de forme.
8. La CRA a en définitive rejeté le recours préalable de l’employeur par décision du 2 septembre 2022.
9. Suivant jugement du 5 novembre 2024, le tribunal a, pour l’essentiel, débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 14 novembre 2024 à la société [1].
10. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 décembre 2024, la société [1] a relevé appel général du jugement.
11. Evoquée à l’audience de mise en état du 4 novembre 2025, l’affaire a reçu fixation à plaider à l’audience du 27 novembre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à celle du 30 mars 2026 avec fixation d’un calendrier de procédure. A l’issue de cette audience, le conseiller rapporteur a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 2 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a ensuite été prorogé au 18 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
12. La société [1] n’est ni présente ni représentée à l’audience du 30 mars 2026, bien qu’elle ait été avisée de la date de cette audience par lettre du 27 novembre 2025. Elle n’a pas sollicité, ni obtenu de dispense de comparution.
13. La CPAM de l’Artois, intimée, sollicite oralement que soit rendue une décision sur le fond du litige.
MOTIVATION
14. Selon l’article 931 du code de procédure civile, applicable en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
15. Il résulte des articles 946 du code de procédure civile que la procédure est orale ; la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
16. Il est constant qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, ce qui est le cas de l’espèce en application de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, il appartient à l’appelant de s’enquérir du sort de l’appel qu’il a interjeté. La cour est seulement tenue de vérifier que l’intéressé a été destinataire d’un courrier de convocation, sans rechercher s’il l’a effectivement reçu.
17. En matière de procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats (en ce sens : Cass. 3° civ., 18 juin 2014, 12-20.714, publié – Cass. soc., 13 septembre 2017, 16-13.578, publié au bulletin) ; seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge (en ce sens : Cass. 2° civ., 15 mai 2014, 12-27.035, publié au bulletin). Dès lors qu’elle constate que l’appelant n’est ni présent ni représentée à l’audience, la cour d’appel ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de recours et ne peut en conséquence que confirmer le jugement (en ce sens : Cass. Soc. 13 septembre 2017, n° 16-13.578, publié – 6 décembre 1990, n° 88-13.499, publié). Le dépôt de conclusions ne peut suppléer au défaut de comparution de cette partie à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée (en ce sens : Cass. Soc. 19 octobre 1988, n° 86-13.509, publié ; 16 janvier 1992, n° 89-21.716, publié ; 6 mars 2003, n° 00-21.788, publié ).
18. Il est certes admis que, dès lors qu’une partie a comparu à une audience à laquelle elle avait déposé des écritures, le juge, qui demeure saisi en cas de renvoi, est tenu de statuer sur leur bien fondé (en ce sens : Cass. 2° civ., 17 décembre 2009, 08-17.357, publié – 6 décembre 2012, 10-24.721, publié, qui ajoute que la partie non comparante avait déposé et soutenu des écritures à l’audience précédente).
19. En l’espèce, la société [1] a produit des conclusions et des pièces reçues par le greffe le 30 mai 2025. L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle l’intéressé s’est bornée à solliciter le retrait du rôle, sans soutenir ses écritures. L’affaire a cependant fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 30 mars 2026, avec fixation d’un calendrier de procédure.
20. L’appelante a parallèlement été convoquée à l’audience du 30 mars 2026 par lettre du greffe du 27 novembre 2025 envoyée à l’adresse du [Adresse 1], qui correspond à celle figurant sur la déclaration d’appel et sur les conclusions de l’intéressée.
21. L’appelante n’a pas comparu à l’audience du 30 mars 2026, ni ne s’est fait représenter. La cour n’est dès lors saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel ; elle n’est pas tenue de statuer sur le bien fondé des écritures déposées par l’appelante le 30 mai 2025 puisque ces dernières n’avaient pas été soutenue à l’audience du 27 novembre 2025.
22. En l’absence d’appel incident et de moyen devant être relevé d’office, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
23. La société [1], qui n’a pas soutenu son appel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Environnement ·
- Instrumentaire ·
- Courriel ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Message ·
- Données
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Administration ·
- Juge ·
- Public
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Débiteur ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Prix ·
- Enseigne ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Titre ·
- Liquidateur amiable ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Absence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Relations consulaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Fourniture ·
- Acompte ·
- Artisan ·
- Inexecution ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Notation ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Titre
- Recours ·
- Parc ·
- Hôtel ·
- Ordonnance de taxe ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Diligences ·
- Sapiteur ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Prolongation ·
- Garantie ·
- Appel
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Lien de subordination ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Fictif ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Observation ·
- Date certaine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.