Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 28 mai 2026, n° 25/04640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
COPIE EXÉCUTOIRE
Copies délivrées à :
Mme [G] [I]
M. Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
*************************************************************
A l’audience publique du 07 Avril 2026 tenue par Mme Véronique ISART, Présidente déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Mme Isabelle MARQUANT, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/04640 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JP6I du rôle général.
ENTRE :
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 14 Octobre 2025, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 Octobre 2025.
Comparante et plaidant
ET :
Maître [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant et plaidant
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Mme [G] [I],
— en ses conclusions et observations : Me Christophe HEMBERT.
Mme la Présidente a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 28 Mai 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme Véronique ISART, Présidente déléguée et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
Par arrêt du 26 mars 2016, la cour d’appel de Paris a condamné Mme [G] [I] au paiement d’une dette de loyers et dégradations locatives pour un montant de 9.011,83 euros.
Mme [I] a bénéficié d’un plan de surendettement à savoir un moratoire de deux ans avec effet à compter du 31 août 2018 puis a, à l’issue du moratoire, de nouveau, sollicité le traitement de sa situation de surendettement courant juin 2020.
Le 22 février 2022, il est préconisé un échelonnement de tout ou partie des créances pour une durée maximum d’un mois au taux de 0%, en tenant compte d’une épargne pour un montant de 14.000 euros. L’insolvabilité partielle de Mme [I] est constatée et il est préconisé par la commission l’effacement partiel ou total des dettes à l’issue de la mesure.
Après contestation, le 18 mars 2024, le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, relevant la mauvaise foi de Mme [I], jugement dont cette dernière a interjeté appel.
Parallèlement, par acte du 1er août 2024, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires détenus par Mme [I] sur le fondement de l’arrêt rendu le 26 mars 2016 par le cour d’appel de Paris.
C’est dans ces conditions que Mme [I] a mandaté Maître [T] [B] afin de diligenter une procédure en contestation de saisie-attribution devant le juge de l’exécution de [Localité 3].
A cette fin, une assignation a été signifiée à la demande de Mme [I] le 4 septembre 2024.
Une convention d’honoraires a été signée par Mme [I] le 10 septembre 2024 dont l’objet est une procédure devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Beauvais prévoyant une facturation au temps passé sur la base d’un taux de 225 euros HT l’heure, taux susceptible de révision à la date anniversaire de la convention. Les diligences couvertes comprennent : audience, conclusions, expertises, entretien avec le client. Le tarif des frais et débours est prévu à l’article 6 de ladite convention.
Maître [B] a établi les factures suivantes :
— facture de provision 8617 du 28 août 2024 d’un montant de 1.200 euros HT, 1.440 euros TTC,
— facture de provision 8654 du 20 octobre 2024 d’un montant de 800 euros HT, 960 euros TTC,
— facture 9053 du 28 mai 2025 d’un montant de 2.925 euros HT, outre 230 euros HT de frais soumis, soit 3.155 euros HT, outre 631euros TVA et 13 euros de timbre de plaidoirie, soit 3.799 euros TTC, comprenant un détail de la facture listant les diligences effectuées ainsi que leurs dates et durées.
Maître [B] fait état de règlements pour un montant total de 2.140 € se décomposant comme suit :
— 1.000 euros le 5 septembre 2024,
— 240 euros le 10 octobre 2024,
— 900 euros le 4 décembre 2024,
Soit un total restant dû de : 1.646 euros TTC outre 13 euros de timbre de plaidoirie.
Par jugement du 20 février 2025, le tribunal judiciaire de Beauvais a notamment validé la saisie-attribution, cantonné la saisie-attribution à la somme de 8.270,67 euros et condamné Mme [I] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par courrier du 27 mai 2025, Madame [I] a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats d'[Localité 4] faisant grief à Maître [B] de manquements déontologiques ainsi que d’une contestation d’honoraires.
A titre reconventionnel, Maître [B] a sollicité la taxation du solde de ses honoraires à la somme de 1.659 euros TTC.
Par courrier du 19 septembre 2025, Mme [I] a adressé au Procureur de la République d'[Localité 4] une plainte pour faux, usage de faux, complicité, abus de faiblesse et escroquerie en bande organisée.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le bâtonnier de l’Ordre des avocats d'[Localité 4] a :
— rejeté la contestation de Mme [I] portant sur les honoraires de Maître [B],
— taxé le solde d’honoraires à la somme de 1.646 euros TTC,
— ordonné à Mme [I] de régler ladite somme à Maître [B],
— condamné Mme [I] aux entiers frais et dépens comprenant ceux de l’exécution éventuelle.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 octobre 2025, Mme [I] a saisi Mme la première présidente afin de contester ladite ordonnance.
Elle sollicite :
— l’annulation pure et simple de l’ordonnance de taxe du 14 octobre 2025,
— le sursis à statuer sur le fond du litige jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours,
— la constatation de la nullité de la convention d’honoraires litigieuse,
— le paiement de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts par Maître [B] et de 500.000 euros par l’Ordre des avocats d'[Localité 4].
Elle soutient pour l’essentiel que :
— le bâtonnier ne pouvait statuer tant qu’une plainte pour faux et usage de faux portant sur la signature de Maître [B] et la convention d’honoraires était en cours, entachant la décision de nullité,
— la convention d’honoraires communiquée par Maître [B] ne comporte pas sa signature sur la première version tandis que la seconde présente des altérations postérieures (paraphes et signature de Maître [B]), laquelle ne peut fonder une taxation régulière,
— les diligences facturées ne correspondent ni aux prestations réellement effectuées ni aux montants convenus verbalement entre les parties. Les factures sont incomplètes ou incohérentes. Aucun détail n’a été apporté malgré plusieurs relances,
— l’Ordre des avocats d'[Localité 4] n’a procédé à aucune vérification matérielle de la convention, ni tenu compte de la plainte pénale en cours,
— la production d’une convention d’honoraires falsifiée et validée par l’Ordre des avocats d'[Localité 4] malgré les signalements porte atteinte à la réputation et à la sécurité juridique de Mme [I]. Il est sollicité des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi (angoisse, perte de confiance, détresse psychologique, déni de justice, comportements assimilables à un abus de faiblesse, arrêt maladie), en réparation du préjudice financier (mobilisation de ressources et de temps pour faire reconnaître la fraude) et pour la perte de chance (de bénéficier d’une représentation loyale, diligente et conforme aux règles déontologiques).
Par courrier du 15 décembre 2025, Maître [B] a transmis la copie de la requête adressée au bâtonnier de l’Ordre des avocats d'[Localité 4] sollicitant le rejet des demandes de Mme [I] et sa condamnation au règlement du solde des sommes dues pour un montant de 1.659 euros ainsi que les justificatifs des diligences accomplies dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution de [Localité 3] (assignation, conclusions, jugement, pièces).
Devant le bâtonnier de l’Ordre des avocats d'[Localité 4], il soutenait :
— sur l’absence de convention d’honoraires : celle-ci, signée des deux parties, était jointe à l’envoi,
— sur l’avance sur honoraires sans décompte détaillé : s’agissant de provisions, il n’y a pas lieu de les détailler,
— sur le remboursement d’un trop perçu de 900 euros TTC : cette somme n’est ni justifiée, ni justifiable, ni compréhensible,
— conclusions sans accord préalable : Mme [I] a été tenue informée du suivi de la procédure par mails,
— sur les diligences : l’ensemble des éléments était transmis comme justificatifs. Maître [B] indique avoir rencontré une fois Mme [I] physiquement et que par la suite les échanges sont intervenus par voie de mails et entretiens téléphoniques. La demande de dommages et intérêts démontre le caractère farfelu de l’ensemble des contestations,
— sur la pression financière et l’abus de faiblesse : Mme [I] n’a jamais eu de contact physique avec le cabinet eu égard à son éloignement, à l’exclusion d’un rendez-vous. Les demandes de règlement des honoraires ne sont que la juste prétention au règlement d’un travail effectué. Les capacités et la liberté d’expression de Mme [I] se sont largement exprimées dans le cadre de ses correspondances malveillantes à destination de l’Ordre,
— sur le défaut de diligence et la perte de chance : Mme [I] a été informée, dans des délais raisonnables, de l’absence de toute possibilité de déplacement à [Localité 5] au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elle n’est nullement victime de la moindre perte de chance mais de sa seule turpitude,
— sur la restitution du dossier : le dossier est à disposition contre décharge, la situation économique du dossier ne permettant nullement un envoi couteux sécurisé par voie postale.
À l’audience du 7 avril 2026, les parties se présentent en personne et sont entendues en leurs observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
SUR CE,
— Sur l’application de l’article 4 du code de procédure pénale
Mme [I] a, par courrier du 19 septembre 2025, déposé plainte auprès du Procureur de la République pour faux, usage de faux, complicité, abus de faiblesse et escroquerie en bande organisée à l’encontre de Maître [B] et sollicite la nullité de l’ordonnance de taxe sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale, le bâtonnier ayant statué sans tenir compte de sa plainte.
Si l’article 4 du code de procédure pénale en son alinéa 2 prévoit qu’ « il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ». Il n’en demeure pas moins que l’alinéa 3 du même article dispose que : « la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Au cas présent, le bâtonnier disposait de la possibilité de statuer sans attendre que le juge pénal ait tranché sur l’action publique, rappelant que la contestation porte sur les honoraires éventuellement dus et sans rapport avec une éventuelle suite ou pas de la plainte revendiquée et dont il n’est par ailleurs pas justifié de l’existence.
Il convient, en conséquence, d’écarter les prétentions de Mme [I] à ce titre.
— Sur l’irrégularité de la convention d’honoraires
Mme [I] fait valoir que les conditions de validité de la convention d’honoraires proposée par Maître [B] ne sont pas remplies aux motifs que la première version communiquée ne comporterait pas la signature de ce dernier alors que la seconde version est paraphée et signée par Maître [B].
Aux termes de l’article 10 alinéa 3 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, la convention d’honoraires doit être conclue « par écrit » sans pour autant qu’une condition de forme particulière ne soit exigée. Elle peut notamment résulter d’un simple échange de correspondance entre l’avocat et son client, d’une mention manuscrite en marge d’un courrier, d’un échange de courriels.
Il ne s’agit pas d’une question de validité mais de l’existence d’un accord entre les parties, étant précisé que l’absence de convention ne priverait pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte notamment, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, la signature de Madame [I] datée du 10 septembre 2024 sur une convention rédigée par Maître [B] et retournée à ce dernier par mail du 11 septembre 2024, qui s’en prévaut est de nature à démontrer l’existence d’un accord entre les parties sur le contenu de cette convention.
En outre, il ressort des deux versions versées aux débats que celles-ci sont rédigées dans les mêmes termes.
Ainsi que l’a indiqué le bâtonnier dans son ordonnance du 14 octobre 2025, la signature de la convention, fut-elle postérieure par Maître [B], n’est pas de nature à dépourvoir l’accord de toute valeur, d’autant que le consentement de Mme [I] est avéré et qu’elle ne le remet pas en cause.
A ce titre, il convient également d’écarter les prétentions de Madame [I].
— Sur les demandes de dommages et intérêts
En matière d’honoraires d’avocats, le premier président de la cour d’appel tient sa compétence des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 qui font de lui la juridiction d’appel de la juridiction du bâtonnier, compétent pour trancher les contestations entre les avocats et leurs clients, relativement au montant de leurs honoraires. Selon la jurisprudence, l’article 174 est d’interprétation stricte (Civ. 2ème, 19 sept. 2024, F-B, n° 22-22.984).
C’est la juridiction civile de droit commun qui est compétente pour apprécier, le cas échéant, la responsabilité d’un avocat et pour le condamner à des dommages et intérêts.
Le premier président n’a aucune compétence en la matière.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [I] sont irrecevables.
— Sur les honoraires
Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015: ' Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-64 7 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.' Ce texte ajoute : ' les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
L’article 11.2 du RIN complète et hiérarchise cette liste. Il mentionne le temps consacré à l’affaire, le travail de recherche à effectuer, l’importance des intérêts en cause, l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat, la notoriété, les titres, l’ancienneté, l’expérience et la spécialisation dont l’avocat est titulaire, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, le service rendu à celui-ci et la situation de fortune du client.
La facturation par l’avocat d’honoraires excessifs au regard de ces critères peut amener le juge taxateur à les réduire. La convention d’honoraires n’interdit pas au juge de réduire le montant des honoraires si cela s’avère justifié (Civ. 2ème, 19 févr. 2009 : cité note 81 ss. L. du 31 déc. 1971, art. 10).
En l’espèce, la convention d’honoraires signée par Mme [I] le 10 septembre 2024 dont l’objet est une procédure devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Beauvais prévoyait une facturation au temps passé sur la base d’un taux de 250 euros HT l’heure, taux susceptible de révision à la date anniversaire de la convention. Les diligences couvertes comprennent : audience, conclusions, expertises, entretien avec le client. Le tarif des frais et débours est prévu à l’article 6 de ladite convention.
Dans le cadre de la procédure de contestation de saisie-attribution devant le juge de l’exécution tribunal judiciaire de Beauvais, Maître [B] a établi une facture récapitulatives le 28 mai 2025 d’un montant de 2.925 euros HT outre 230 € de frais HT soit 3.155 euros HT, 3.786 euros TTC.
Mme [I] a réglé à titre de provision la somme de 2.140 euros TTC, soit un solde restant dû de 1.646 euros TTC au titre des honoraires et frais soumis.
A la facture du 28 mai 2025, Maître [B] joint un état des diligences.
Il résulte des pièces versées aux débats par Maître [B] que des diligences sont effectivement intervenues.
Toutefois, la juridiction ne peut partager l’avis de l’ordonnance de taxe du bâtonnier considérant que la mention du détail de chaque diligence facturée en annexe de la facture du 28 mai 2025 suffit à justifier des diligences réellement accomplies et a affirmer que le tarif appliqué est conforme tant à la convention qu’aux usages en pareilles matières.
Ainsi, Maître [B] justifie de la rédaction d’une assignation ainsi que de conclusions en réponse.
Il indique ne pas avoir rencontré physiquement sa cliente compte tenu de son éloignement géographique sans toutefois justifier du nombre d’entretiens téléphoniques qui auraient pu intervenir.
De même, il n’est nullement justifié du temps consacré aux recherches juridiques ni même des motifs de renvois successifs à l’audience, pourtant facturés à la cliente.
En conséquence, la facture adressée au magistrat taxateur de la cour au titre des honoraires pour un montant TTC de 2.925 euros HT n’apparaît ainsi pas justifiée.
S’agissant des frais facturés, Maître [B] justifie de la dactylographie d’une assignation sur huit pages et de conclusions en réponse comprenant deux pages complémentaires, les autres étant rédigées dans les mêmes termes que l’assignation, soit un total de dix pages. A ce titre, la convention d’honoraires prévoit un tarif de 9 euros HT par page dactylographié soit un total de 90 euros HT.
Par ailleurs, le bordereau de pièces fait état de 14 pièces versées aux débats. Le tarif prévu par la convention d’honoraires s’agissant des frais de photocopies est de 0.50 euros HT pièce. Il a été facturé la somme de 41 euros HT soit l’équivalent de 82 photocopies ce qui est cohérent avec les justificatifs transmis.
L’ordonnance de taxe du 14 octobre 2025 sera infirmée.
Au regard de ces considérations et des diligences réellement accomplies et justifiées, les honoraires de Maître [B] seront taxés à la somme de 1.700 euros HT, soit 2.040 euros TTC et les frais retenus seront taxés à la somme de 131 euros HT, soit 157.20 euros TTC soit un total de 1.831 euros HT, 2.197.20 euros TTC.
En l’état de cette décision, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes de dommages et intérêts de Mme [G] [I],
Infirmons l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau d’Amiens le 14 octobre 2025,
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de Maître [T] [B] à la somme de 1.831 euros HT (1.700 euros HT d’honoraires et 131 euros HT de frais), soit 2.197,20 euros TTC,
Condamnons Mme [G] [I] à payer à Maître [T] [B] la somme de 57.20 euros (2.197,20 euros TTC ' 2.140 euros TTC de provision versée) au titre du solde des honoraires,
Déboutons Mme [G] [I] de ses demandes plus amples ou contraires,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le Greffier, La Présidente,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.
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