Infirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 mars 2026, n° 25/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 octobre 2025, N° 211/410771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 19 MARS 2026
(n°115/2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00522 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLMD
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 octobre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/410771
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMES
SELARLU [B] [O]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée de Me Joao VIEGAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Caroline GAUTIER
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 février 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 19 mars 2026.
— signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par M. [U] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par déclaration au greffe reçue le 1er décembre 2025, à l’encontre de la décision rendue le 17 octobre 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 8 200 euros HT le montant total des honoraires dus à la Selarlu [B] [O],
— constaté qu’un paiement de 5 200 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que M. [U] devra verser à la Selarlu [B] [O] la somme de 3 000 euros HT assortie de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles M. [U] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 1 000 euros TTC,
— de dire que la Selarlu [B] [O] lui remboursera la différence entre ce qu’il a réglé et ce montant ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la Selarlu [B] [O] qui demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer ses honoraires à 10 616,67 euros HT,
— de dire que M. [U] lui devra le solde de 2 541,67 euros HT, compte tenu du versement par M. [U] de la somme totale de 8 075 euros HT,
— de condamner M. [U] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à M. [U] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 octobre 2025 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Le 2 avril 2021, M. [U] a confié la défense de ses intérêts à la Selarlu [B] [O] à la suite de difficultés rencontrées avec son employeur, le ministère de l’Intérieur.
Les parties reconnaissent à l’audience avoir conclu quatre conventions d’honoraires comme suit :
— une convention du 17 mai 2021 confiant à la Selarlu [B] [O] la mission d’agir devant le tribunal administratif au nom de M. [U] pour harcèlement discriminatoire et prévoyant un honoraire au taux horaire de 200 euros HT et un honoraire de résultat,
— une convention du 26 mars 2023 confiant à la Selarlu [B] [O] la mission de déposer plainte avec constitution de partie civile à la suite de l’agression subie par M. [U] par des collègues et prévoyant des honoraires au taux horaire de 200 euros HT et un honoraire de résultat,
— une convention du 1er août 2023 confiant à la Selarlu [B] [O] la mission d’interjeter appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 30 juin 2023 et prévoyant des honoraires au taux horaire de 200 euros HT et un honoraire de résultat,
— une convention du 27 septembre 2023 confiant à la Selarlu [B] [O] la mission d’engager une procédure disciplinaire puis une seconde procédure devant le tribunal administratif et prévoyant des honoraires au taux horaire de 200 euros HT et un honoraire de résultat.
Douze factures ont été adressées à M. [U] du 20 avril 2021 au 30 août 2024 pour la somme totale de 11 366,67 euros HT.
La Selarlu [B] [O] produit une fiche de diligences récapitulative portant sur 115 heures de travail, avec cette précision que la somme réclamée est finalement ramenée à 10 616,67 euros HT.
M. [U] ne remet pas en cause le taux horaire pratiqué par l’avocat à hauteur de 200 euros HT, mais il conteste toutes les diligences accomplies, à l’exception de la rédaction du mémoire déposé le 30 juin 2023 devant le tribunal administratif et du mémoire déposé devant le conseil de discipline.
Il ressort des débats et des pièces produites que les diligences accomplies par l’avocat ont consisté en la rédaction d’une requête introductive d’instance, d’un mémoire récapitulatif, d’un recours devant la cour administrative d’appel, de la rédaction d’un mémoire en appel et d’observations devant le conseil de discipline, d’une requête en référé suspension, d’un mémoire récapitulatif, d’une plainte avec constitution de partie civile, d’observations en réponse aux réquisitions de non-lieu.
Les diligences ont également consisté en l’échange de nombreux courriers ou de mails et en des échanges téléphoniques ou rendez-vous avec le client.
Ces diligences, ainsi que les décisions de justice qui ont été rendues, démontrent que l’affaire était d’une complexité moyenne et qu’elle a ainsi nécessité un temps d’analyse assez important.
Les honoraires de diligences réclamés s’élèvent à 166,67 euros HT au titre de la consultation du 2 avril 2021 et à 10 450 euros HT au titre de tout le travail accompli et détaillé ci-dessus ; ce montant correspond ainsi à 52h15 de travail, qui doit être considéré comme parfaitement raisonnable au regard de toutes les diligences effectuées.
M. [U] reproche à la Selarlu [B] [O] de s’être dessaisie le 5 février 2025 de ses dossiers le mettant dans l’embarras.
Mais il résulte des pièces produites que la Selarlu [B] [O] avait prévenu son client le 3 février 2025 qu’elle accepterait de continuer à le représenter à condition qu’il adopte une attitude constructive et qu’il quitte sa posture de défiance systématique à son égard. Elle conclut qu’à cette condition seulement elle acceptera de continuer à travailler pour lui et il lui demande de le lui faire savoir rapidement.
M. [U] a contesté par retour de mail ces allégations en écrivant à son avocat qu’il espérait un effort de sa part.
Dans ces conditions, la Selarlu [B] [O] a mis fin à son mandat, ce qui est parfaitement autorisé.
Si M. [U] expose qu’étant handicapé, la Selarlu [B] [O] n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité.
Mais force est de constater que, d’une part, la Selarlu [B] [O] a travaillé pour son client pendant presque quatre années et que, d’autre part, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat.
Il résulte de tout ce qui précède que les honoraires de la Selarlu [B] [O] doivent être fixés à 10 616,67 euros HT.
Il est acquis aux débats que M. [U] a déjà versé la somme de 8 075 euros HT.
Il reste devoir en conséquence la somme de 2 541,67 euros HT.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la Selarlu [B] [O] à la somme de 10 616,67 euros HT,
Constate que la somme de 8 075 euros HT a été réglée,
Dit que M. [U] doit payer à la Selarlu [B] [O] la somme de 2 541,67 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute la Selarlu [B] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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