Infirmation partielle 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 21 mai 2026, n° 25/03490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 30 juin 2025, N° 2024-12626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [1]
C/
[I]
copie exécutoire
le 21 mai 2026
à
Me ANTON
Me DORE
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 21 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 25/03490 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JN7N
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 30 JUIN 2025 (référence dossier N° RG 2024-12626)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et concluant par Me Laurent ANTON de la SELARL ANTON LAURENT, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [U] [I]
né le 05 Janvier 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2026 l’affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
et Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui a renvoyé l’affaire au 21 mai 2026 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 mai 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [U] [I] a été embauché le 1er mars 2021 en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, par la société [1] (la société ou l’employeur), qui applique la convention collective des industries du pétrole et compte plus de dix salariés ;
Le salarié exerçait ses fonctions au sein de la société et de ses filiales.
M. [I] a été licencié pour insuffisance professionnelle le 31 juillet 2023 après un entretien préalable qui s’est tenu le 26 juillet 2023.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, qui, par jugement du 30 juin 2025, a :
— Jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société au paiement des sommes de 39 183,37 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [I] de sa demande au titre du rappel de prime sur objectifs,
— Débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [1], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions remises le 4 mars 2026, demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter M. [I] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2026, M.'[I] demande à la cour de dire et juger la société mal fondée en son appel, en conséquence :
— Réformer le jugement en date du 30 juin 2025 en ce qu’il l’a dit partiellement bien fondé en ses demandes.
En conséquence, statuant à nouveau,
— Le dire bien fondé en l’ensemble de ses demandes et y faisant droit,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, en conséquence, juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 39 183,37 euros, soit 3,5 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Réformer en revanche le jugement en ce qu’il ne lui a alloué que la somme de 10 000 euros (et non pas la somme de 30 000 euros comme réclamé) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— En conséquence, condamner la société à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Réformer également le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner la société à lui payer la somme de 15 252,83 euros à titre de rappel de prime sur objectifs 2023, en conséquence, condamner la société à lui payer la somme de 15 252,83 euros à titre de rappel de prime sur objectifs 2023,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant en cause d’appel,
— Condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur le licenciement :
En résumé, la société fait valoir que M. [I], qui disposait des prérogatives, de l’expérience, du temps et des moyens nécessaires pour encadrer et piloter les services comptables tant au siège qu’au sein des entités du groupe, ne parvenait pas à assumer les importantes responsabilités qu’elle lui avait confiées et qu’il montrait des insuffisances professionnelles, dans de nombreux domaines, qu’elle ne pouvait plus tolérer.
Le salarié, en substance, conteste l’ensemble des motifs invoqués, se prévaut d’une réussite exemplaire dans l’accomplissement de ses fonctions saluée par la directrice générale du groupe, Mme [X], et manifestée par des augmentations de salaire et prime, de l’absence de toute sanction ou remarque négative avant son licenciement à l’exception d’un seul e-mail 7 mois après sa prise de poste et affirme que son licenciement fait en réalité suite à son refus d’endosser une responsabilité pénale à la place de Mme [X].
Sur ce,
La cour rappelle que pour constituer une cause légitime de rupture, l’insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou conjoncturelle, et être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l’employeur. Son appréciation relève du pouvoir de direction de l’employeur, mais doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle consiste en l’incapacité du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante, sans que cela corresponde à une défaillance passagère, alors que l’employeur lui a donné tous les moyens pour qu’il puisse faire ses preuves en temps et en formation.
En l’espèce, au regard de son contrat de travail et de sa fiche de poste, M.'[I] exerçait son activité de directeur économique et financier au sein de la société [1] et de ses différentes filiales sous l’autorité et le contrôle directs du directeur général (qui était Mme [X]). Il avait pour mission de définir, en collaboration avec la direction générale, la stratégie financière de l’ensemble des sociétés du groupe dans le respect de la législation applicable, de piloter et de garantir la bonne gestion administrative et financière en assurant la rentabilité, la solvabilité, la fiscalité de chaque société et en définissant la stratégie en financement et investissements.
Aux termes de la lettre de licenciement, la société reproche surtout à M. [I] plusieurs engagements non-tenus, son inaction, un défaut de maîtrise de certains process et son manque de vigilance, insuffisances qu’elle prétend avoir constaté au fur et à mesure de leur collaboration.
Or, elle ne justifie d’aucune alerte, mise en garde ou demande de compte, ni même d’un seul entretien d’évaluation avant l’engagement de la procédure de licenciement qui aurait pu permettre à M. [I] de réaliser l’insatisfaction de l’employeur et de mettre en 'uvre, si nécessaire, des actions correctrices. Elle ne lui a pas non plus fait de proposition d’accompagnement ou de formation afin d’améliorer sa performance.
En conséquence, ses propres carences de management font obstacle à ce que l’employeur se prévale de l’insuffisance professionnelle de M. [I] au soutien de son licenciement, même à considérer que celle-ci soit caractérisée.
C’est donc par de justes motifs que le conseil de prud’hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [I] est en droit d’obtenir une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 3 et 3,5 mois de salaire.
M. [I] justifie d’une importante perte de revenus à la suite de son licenciement.
En considération de la situation particulière du salarié et eu égard notamment à son âge pour être né le 5 janvier 1965, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, il y a lieu de confirmer le jugement qui a justement apprécié le montant de la réparation qui lui était due.
En revanche, à défaut de preuve d’un préjudice distinct de celui indemnisé par la somme allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une somme au titre du préjudice moral.
M. [I] ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
2/ Sur la demande de rappel de prime :
L’employeur qualifie d’absurde la demande de prime sur objectif 2023 présentée par M. [I] au motif qu’il avait quitté l’entreprise au 31 décembre 2023.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
Le contrat de travail prévoyait une prime variable annuelle plafonnée à 15% de la rémunération annuelle brute en fonction de l’atteinte d’objectifs fixés en début d’année, qui ne serait due qu’à condition que M. [I] figure dans les effectifs au 31 décembre de l’année considérée.
L’employeur ne peut pas opposer à M. [I] la condition de présence dans les effectifs au 31 décembre 2023 pour refuser le paiement de cette prime dès lors que c’est la rupture injustifiée qui a l’a empêché d’être présent à cette date.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de condamner la société au paiement de la somme non spécifiquement contestée dans son quantum de 15'252,83 euros.
3/ Sur les demandes accessoires :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, qui perd le procès devant la cour pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [U] [I] une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de prime,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [U] [I] les sommes de :
— 15 252,83 euros à titre de prime sur objectif 2023,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Ordonne à la société [1] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [I] depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Constitution ·
- Régie ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Message ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Conseil
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Italie ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Identité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marché à forfait ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Terrassement ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Réception ·
- Entrepreneur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Banque populaire ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Condamnation solidaire ·
- Nullité du contrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ciment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Procédure accélérée ·
- Comités ·
- Compétence ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Cabinet
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Contrainte ·
- Identifiants ·
- Prime ·
- Pôle emploi ·
- Assurance chômage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Annulation ·
- Salaire de référence ·
- Opposition
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Relaxe ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Emploi ·
- Blanchiment ·
- Activité ·
- Réparation ·
- Stupéfiant ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Messages électronique ·
- Électronique ·
- Informatique ·
- Commission
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Réponse ·
- Assurances ·
- Date
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Mère ·
- Successions ·
- Véhicule ·
- Hospitalisation ·
- Échange ·
- Nullité ·
- Partage ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.