Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 21 mai 2026, n° 25/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [P] [Y]
— Me Sébastien HABOURDIN
— CPAM DE L’ARTOIS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire délivrée à : -CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 25/02197 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLWX – N° registre 1ère instance : 24/00405
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 27 mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [P] [Y] Veuve [C] tant pour elle même qu’en qualité de représentante légale de ses deux filles [M] et [T], toutes trois héritières de M. [I] [C] décédé le 22 novembre 2020.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Sébastien HABOURDIN de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. Karim MENASRIA, muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 mars 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maxence DOUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec M. Maxence DOUCHET, greffier.
*
* *
DECISION
Le 4 janvier 2021, Mme [P] [Y] veuve [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour le compte de son époux, M. [I] [C], décédé le 22 novembre 2020 faisant état d’une légionellose constatée le 14 novembre 2020, et ce sur le fondement d’un certificat médical initial du 4 décembre 2020 .
Après enquête, considérant que la maladie était une maladie hors tableau et que le taux d’incapacité permanente prévisible était d’au moins 25 %, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse) a transmis le dossier au [1] de la région des Hauts-de-France qui le 18 août 2021 a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par une décision du 20 août 2021, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Mme [Y] veuve [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation le 15 octobre 2021.
Agissant en son nom et en qualité de représentante légale de [M] et [T] [C], ses enfants, elle a saisi le tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) afin de contester la décision de la caisse.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal a ordonné la saisine du CRRMP de la région d’Aquitaine afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [C].
Le 13 février 2023, le [1] de la région d’Aquitaine a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Selon jugement du 27 mars 2025, le tribunal a :
— débouté de son recours Mme [Y] veuve [C], agissant en son nom et en qualité de représentante légale de [M] et [T] [C] ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 avril 2025, Mme [Y] veuve [C] a fait appel du jugement qui lui a été notifié le 8 avril 2025.
Evoquée à l’audience de mise en état du 3 février 2026, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 mars 2026.
Par conclusions visées par le greffe le 23 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience, Mme [Y] veuve [C] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses filles, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— constater que M. [I] [C] a été exposé à l’élément pathogène de type légionnelle dans le cadre de son activité professionnelle,
— en conséquence, dire que la maladie déclarée de M. [I] [C] de type légionellose qui a causé sa mort est reconnue comme maladie professionnelle,
— l’admettre en conséquence tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses filles, au bénéfice de la législation sur la maladie professionnelle,
— renvoyer le dossier entre les mains de la CPAM pour fixer le montant de l’indemnisation,
— ordonner au besoin une expertise judiciaire à l’effet de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle,
— condamner la CPAM à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de la CPAM.
Mme [Y] veuve [C] soutient que M. [C] a été exposé à l’élément pathogène, alors qu’il était salarié de sociétés ayant une activité relative au génie climatique ; que même s’il occupait un poste de formateur, il intervenait chez des clients où il a sans doute été contaminé alors qu’il se trouvait en contact direct avec des installations d’eau chaude vétustes pouvant contenir des légionnelles. Elle rappelle qu’à l’époque de la maladie (novembre 2020), compte tenu du protocole sanitaire mis en place dans le cadre de la crise COVID, aucune action de formation ni de recrutement n’avait lieu et que les missions de M. [C] consistaient essentiellement à se rendre chez les clients. Elle soutient que son intervention ne se limitait pas à un examen visuel des installations contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges et les [1], et se prévaut en appel des échanges SMS avec le directeur commercial de sa société à l’époque du décès et un client, ainsi que du témoignage d’un ancien collège de travail.
Elle invoque la littérature scientifique montrant que la contamination se fait essentiellement par inhalation d’eau contaminée diffusée en aérosol et que la bactérie se retrouve dans les ballons d’eau chaude avec eau stagnante dont la température est inféreure à 50°, ainsi que les consignes communiquées par l'[Localité 3] suite à un épisode de contamination en 2025 en Savoie qui confirment les risques des installations vétustes.
Par observations orales à l’audience, la caisse demande la confirmation du jugement.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites de l’appelante conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR,
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse.
En application de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée par un tableau de maladies professionnelles et entraînant un taux d’incapacité d’au moins 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il est constant que l’avis d’un comité ne lie pas la juridiction de sécurité sociale qui reste libre d’apprécier la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis.
En l’espèce, la maladie déclarée au titre d’une légionellose étant une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %, deux [1] ont été désignés. Ils ont conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel.
Le [1] de la région des Hauts-de-France saisi par la caisse a retenu, aux termes de son avis du 18 août 2021, que « Monsieur [C] [I], né en 1984, exerçait depuis août 2020, le métier de recruteur et formateur de commerciaux pour une société d’installation d’eau chaude, climatisation et autres équipements d’énergie. Telle que décrite dans le dossier, cette activité excluait l’installation ou la maintenance de ces équipements et consistait exclusivement depuis août aux actions de recrutement et de formation.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour une maladie des légionnaires (pulmonaire) constatée le 14.11.2020. Il est décédé le 22.11.2020.
A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, aucun argument ne nous permet de caractériser une exposition professionnelle à l’agent pathogène, en l’état actuel du dossier qui nous est présenté.
C’est pourquoi, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'.
Par avis du 13 février 2023, le [1] de la région Nouvelle-Aquitaine saisi par le tribunal judiciaire d’Arras, a retenu que « une pathologie présentée à type de légionellose, chez un homme âgé de 35 ans à la date de première constatation médicale décède le 22/11/2020, affection soumise au CRRMP car ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles.
La date de première constatation médicale retenue au 14/11/2020 (date d’hospitalisation). Le certificat médical initial est daté du 04/12/2020. (…).
La profession déclarée de formateur recruteur dans deux entreprises de vente et d’installation d’équipements thermiques et climatisation depuis 2015 et 2020.
L’avis du médecin du travail du 05/05/2021.
Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [1], le Comité considère qu’il s’agit d’une pathologie liée à l’exposition d’une bactérie pouvant être présente dans l’eau et les sols humides et transmise à l’homme par aérosol, que l’existence dans ce dossier de la preuve de la présence de cet agent pathogène sur le lieu de l’activité professionnelle de l’assuré n’a pas été apportée (pas de prélèvement, pas d’autre cas dans l’entourage professionnel), et qu’il n’est pas possible de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre les activités professionnelles et la pathologie dont il est demandé réparation.
En conséquence, le [1] de Nouvelle-Aquitaine considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'.
Il convient de déterminer si la maladie de M. [C] (légionellose), constatée pour la première fois le 14 novembre 2020 (hospitalisation) aux termes de la concertation médico-administrative, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Il est établi que M. [C] occupait depuis le 17 août 2020 le poste de formateur pour la société [2] et de recruteur responsable de prospections pour la société [3] au sein de laquelle il avait été embauché le 1er décembre 2015, sociétés spécialisées dans la vente et l’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Ses missions telles qu’indiquées dans les contrats de travail comprenaient essentiellement la formation des commerciaux nouveaux entrants, le développement des offres d’emploi sur son secteur (optimisation des réseaux de communication, entretiens des candidats VRP…).
Il ressort également du rapport d’enquête de l’agent assermenté de la caisse que M. [C] pouvait accompagner les vendeurs sur le terrain de façon ponctuelle mais que 'les installations ne sont pas manipulées par les vendeurs qui procèdent juste à un diagnostic visuel'. Mme [J] [F], responsable administrative de la société [2], a ainsi déclaré dans le cadre de l’enquête qu’il ne manipulait pas les installations et qu’il ne sortait plus sur le terrain. Elle a précisé dans un mail du 17 mai 2021, que le mois précédant son arrêt de travail à compter du 10 novembre 2020, M. [C] n’avait pas animé de formation prospection, avait été au chômage partiel du 2 au 4 novembre 2020 inclus et s’était rendu sur le terrain 2 à 3 fois pour encadrer les nouvelles équipes de prospection en respectant le protocole sanitaire strict.
Les collègues de travail de M. [C] responsables des ventes (Messieurs [U] [Q], [I] [H], [E] [A]) entendus par l’agent enquêteur ont confirmé que lorsqu’ils se rendaient chez des clients pour un diagnostic de l’installation, ils ne manipulaient pas l’installation mais opéraient un contrôle visuel.
Pour justifier de l’exposition à l’élément pathogène, Mme [Y] veuve [C] prétend que contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport d’enquête, M. [C] devait manipuler les installations pour en démontrer la vétusté, un simple examen visuel étant insuffisant, et qu’il faisait notamment couler de l’eau pour faire constater la lenteur d’arrivée d’eau aux clients. Il était donc exposé à l’agent pathogène lorsqu’il était en contact avec des installations d’eau chaude vétustes.
Elle produit devant la cour :
— un échange de SMS avec M. [I] [D], directeur commercial au moment du décès d’une des sociétés, lequel écrit 'Je sais qu’il est allé sur le secteur de [Localité 4] en octobre sur le terrain. Oui voir les vendeurs sur le terrain.' puis
'Il sera impossible je pense de trouver le lieu car si pour faire sa vente il a été vérifié le cumulus ou chaudière du client et qu’il était seul alors il faudrait retrouver le client mais là compliqué’ (pièce 27).
— un échange de SMS avec un client M. [G] [B] en ces termes : A la question de Mme [C] : 'le vendeur qui est venu est il allé près de votre matériel à remplacer ' En faisant une étude, ou a t-il uniquement rempli des documents de vente '', le témoin a répondu 'oui’ 'les deux’ puis à la question ' donc le vendeur est bien allé auprès du matériel vétuste '', il a répondu 'oui'. (pièce 29).
— une attestation de M. [O] [R], ancien salarié de la société [2], qui déclare : 'pour avoir travaillé dans cette entreprise, nous sommes amenés à rentrer dans les habitations des particuliers, ceci même lors de la période covid, tout en vérifiant les système de chauffage et de production d’eau chaude, de manière logique nous sommes amené a toucher des matériels vetuste ou usagé, que cela soit sur les cumulus ou système de chauffage afin de justifier et d’asseoir la vente de nos produits'. (pièce 28)
Il y a lieu de relever que ces pièces ne font qu’établir que M. [C] pouvait se rendre chez des clients, ce qui n’est pas contesté, mais il ne peut en être déduit qu’il manipulait physiquement les installations en faisant couler l’eau comme le décrit l’appelante.
En outre, M. [R] ne précise pas la période à laquelle il était salarié de la société [2] et ses déclarations sont contredites par celles des trois collègues de M. [C] recueillies par l’agent assermenté de la caisse qui affirment que seul un diagnostic visuel était effectué, étant observé que le témoignage des salariés ne peut être remis en cause du seul fait de la qualité de leur auteur.
Enfin, il ressort de la littérature scientifique communiquée par l’appelante que peuvent être contaminées par la légionellose les eaux stagnantes dans les tuyauteries ou les ballons d’eau chaude lorsque la température est inférieure à 50° C ou 60° C et que la bactérie se transmet à l’homme par aérosol (inhalation d’eau), le principal mode de contamination à partir des systèmes d’eau étant l’inhalation de microgouttelettes d’eau chaude en particulier lors de douches ou de l’utilisation d’un karcher. (Pièces 18, 20 et 21).
Or d’une part, il n’a pas été retrouvé la présence de l’agent pathogène sur le lieu d’exercice professionnel de M. [C] comme le retient le [1] désigné par le tribunal, et d’autre part, il n’est pas démontré de manipulation d’eau lors de visites de clients.
Ainsi, il ne résulte pas des pièces produites par Mme [Y] veuve [C] la preuve que la maladie de M. [C] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Les avis des [1] rappelés précédemment ne contredisent pas cette analyse de la cour puisqu’aucun d’eux n’a retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [C].
Aucun élément ne justifie la désignation d’un expert pour se prononcer sur l’existence d’un tel lien alors que comme l’ont indiqué les premiers juges, telle était la mission confiée aux deux [1], lesquels comités sont composés d’un médecin-conseil régional, d’un médecin inspecteur du travail et d’un professeur des universités – praticien hospitalier, et qu’en outre, la cour s’estime suffisamment informée pour trancher le litige.
Le jugement qui a rejeté les demandes de Mme [Y] veuve [C] sera donc confirmé.
L’appelante qui succombe est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette la demande d’expertise,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] veuve [C], agissant en son nom et en qualité de représentante légale de [M] et [T] [C], aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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